LIVRE II
Des successions légitimes , ou ab intestat.
Après avoir expliqué, dans le premier livre, ce qu'il y a de corn- mun , et aux successions légitimes ou ab intestat , et aux successions testamentaires, il faut passer aux matières propres à ces deux sortes de successions , et expliquer le détail de chacune selon leur ordre. Sur quoi il faut remarquer que les livres du droit romain donnent le premier rang aux successions testamentaires(i ); mais on a estimé qu'il est plus naturel de commencer par tes successions légitimes: et deux considérations princtpales y ont obligé. La première est que, comme il a été remarqué en un autre lieu (2), les successions légitimes sont plus naturelles que les successions testamentaires , et elles sont aussi d'un usage bien plus universel et plus nécessaire ; puisqu'on pourrait se passer de l'usage des successions testamentaires, mais non de celui des successions légitimes ou ab intestat; et nos coutumes ne reconnaissent pas même d'autres héritiers que ceux de la famille. De sorte qu'on peut dire que les successions testamentaires sont comme des exceptions de la loi naturelle des successions légitimes; et que la liberté de disposer de ses biens par un testament en faveur d'autres personnes que les héritiers du sang, et surtout le pouvoir de faire d'autres héritiers , est comme une dispense de la règle commune et" universelle, qui a'ppelle les héritiei*s légitimes aux successions. Ainsi, comme on doit connaître ce qui est de l'ordre commun, avant que de venir à ce qui peut avoir été changé de cet ordre , les matières des successions légitimes doivent précéder. Et avant que de traiter, par exemple, de la liberté que peut avoir un testateur de disposer de ses biens, par un testament, au préjudice de ses enfans, il faut avoir su que les enfans doivent naturellement succéder à leur père.
La seconde considération qui a fait juger qu'on devait commencer par les successions légitimes, est que les matières de ces successions sont beaucoup plus courtes et plus faciles que les matières des testamens qui renferment un vaste détail plein de diverses sortes de difficultés ; et qu'il est de la méthode, dans les arts et dans les sciences, de commencer, autant qu'il se peut, par le plus facile, qui conduit à Tintelligence du plus difficile. Ainsi, on a eu. sujet de croire qu'il serait d'une part plus naturel de donner aivx successions légitimes le premier rang, que leur donne l'ordre delà société des hommes, qui règle l'usage des successions, et de l'autre plus méthodique, pour expliquer ces deux matières qu'on doit distinguer ; d'y observer l'ordre des sciences, qui fait précéder ce
(i) L. 1, ff. si tab. test, nul, ext. (9.) V. la préface ci-defaat, n'' 8.
qui t-sl de plus simple , de plus fiic'tle et plas natiircl ï ce ([iiî Trsl moins. Et quoiqu'il snii vrai que , quand il s'agit do juger en particulier qui doit surciider, il faut commencer par savoir s'il y a un testament qui puisse OTOir son etTet , parce que , s'il y en a , l'héritier testamentaire exclut le pareiit(ij; il ne s'ensuit pas de cette considération particulière, qui ne regarde que la question de savoir qui succédera, qu'en général le droit de succéder par un tasLiment soit par une matiëre dont les règles doivent précéder celles des successions ûb intestat. Car l'ordre des questions qui se rencontreront dans une cause, et l'ordre des ri'glespourles juger.
Il n'est pas uécessairo de remarquer ici l'ordre particulier du dÉMil des matières qui composent ce second livre des siiccessions légitimes OH ab intestat , puistp^il s'eulend assez par les litres de ces matières. Kt on ne s'arrêtera pas non plus à eupliquer les principes de l'équité naturelle qui fait passer les successions aux héritiers du sang. I.e lecteur peut voir sur ce sujet ce qui en a été ,li,cn™.,.Wll™W.
Il y a trois ordres de personnes qui succèdent ab intestat: celui des enfans et autres descendans ; celui des pères et mères et autres ascendans ; et celui des frères et sœurs et autres collatéraux- Et CCS trois ordres feront la matiàrc des trois premiers titres de ce livre.
On p«ut ajouter, conuDe \m quatrième ordre dliérition ab ùtlestàtf celui qui au défaut des parens appelle le mari à la succession de s<i femme, et la rciniuc à U succession de sou mari (3). Mais comme cotli' espèce de liacccision , étant réduite à une règle unique, ne mérite pas qu'on la distingue sous un titre séparé, on l'ajoulci'a sous une section à la fin du titre troisième.
TITRE PREMIER
Comment succèdent les enfaiis et les descendant. SECTtOn PREMIÈRE.
Qui sont les en/ans et les descendans.
I. On appelle proprement cnfaos, ccu% qui sont au premier degré, c'est-à-dire le iils ou la fille qui sont nés immédiatement de fa personne à qui ils doivent succéder. Et on appelle aussi cnfans vn un second sens tous les descendans dont il est parlé dans l'article suivant. Et quand on veut distinguer ceux-ci des enfans du preraier degré , on leur donne le nom de petits-enfans (4). (C. civ. Bia.s. 739, s. io5i.)
GOMHENT SUCCÈDENT, KTC. TIT. I, SECT. I. 417
%, Les desceodans sont ceux qui naissent du fils ou de la fille, soit qu'ils soient au second degré du petit-fils, petite-fille, ou au troisième, ou autre plus éloigne. Car, en quelque degré que ce soit jusqu'à l'infini , on les appelle descendans , ou petits-enfans ; et on leur donne aussi le nom général d'enfans de tous ceux de qui ils sont descendus (ij. (C. civ. 73i , s. io5i, 740, s.)
3. On comprend sous le nom d'enfans et de descendans les fils et les filles, petit-fils et petitcs-fîlles sans distinction de sexe ni de degré : et soit qu'ils descendent de fils ou de filles , et qu'ils soient sous la puissance paternelle, ou qu'ils n'y soient pas (2). (C. civ. 739,1051,740.)
4. On n'entend par le nom d'enfans que ceux qui sont légitimes, et on ne donne ce nom aux bâtards qu'en y ajoutant quelque expression comme celle d'enfans naturels , ou autre qui distingue ledr condition de celle des cnfans légitimes. Et quand il s'agit de successions ab intestat , comme ils n'y ont aucune part, ils n'y sont pas compris sous le nom d'enfans (3). (C. civ. 3 12 , 723.)
5. Il faut mettre au rang des cnfans qui ne sont pas légitimes, ceux qui naissent si peu de temps après le mariage de leur mère, que le mari puisse justement prétendre n'en être pas le père (4) (C. civ. 3i2), et c^ux aussi qui naissent si long-temps après la mort du mari, qu'on doive juger qu'ils n'ont été conçus qu'après cette mort (5). (C. civ. 3i5.)
Leroari, avant le code civil, comme depuis, pouvait méconiiaître Feufant dont accouchait sa femme séparée de lui de corps et de biens pour mauvais traitemens, et demeurant à dix lieues de lui, lorsque d*ailleur8 le jugement de séparation avait été précédé de reproches de sa part, de mauvaise conduite de sa femme, que la naissance de l'enfant lui avait été cachée , qu*il avait été inscrit sur les registres publics comme né de père et mère inconnus, qu'il avait passé, en consécpience , les premières* années de sa vie sans état , et qu^enfin la femme, en se déclarant ,par acte postérieur, mère de l'enfant , en avait attribué la paternité à uu autre, qui l'aurait lui-même reconnu (6).
L'enfant qui est inscrit sur Içs registres de l'état civil comme né d'une femme engagée dans les liens du mariage, et d'uu individu qui n'est point son mari, ne peut pas être admis à prouver l'identité de cette femme avec l'épouse d'un homme dont il veut se prétendre enfant légitime, par la force de la maxime pater est quem justœ nuptiœ demonstrant{y).
Si la distance est telle , qu'on puisse la franchir pendant le temps présumé de la conception , il faut qu'à la preuve de l'éloignement se joigne aussi celle de la non interruption (8). — Mais , dans la' même cause , la présomption légale de paternité peut être déclarée sans fon-
(i) L. 104, ff. de vcrb. signif. (2) L. 56^ § r, ff. de rerb. sigDÎf. 1. aao» d© verb. sicnif. (3) V. l'art. 8 de la sect. 2 des héritiers en général. (4) L. 3, § vit. ff. ae suis et legit. licred. L. 12, {î. de statu bom. (5) L. 3«<& ff. iienolt. de suis et legitim. bcred. V. Nov. 39. C. 2. (6) Rojet, 9 uovembrc 1809. (7) Casa. 22 janvier 18x1. (8) Paris, 9 août i8i3.
(loraentiM, daa» cette cîrconstsuce , la mûre u'a préseni^ l'enfnul ■ l'êlBl civil que Uiiie-teinpi aprÈ« la oaissance, n'apprirlaQl pas ]ireu<r« " [tUante, pour établir que la naisea nue avilit eu lieu à une époque telle le la conceplion efll pu coïncider avee le lompi où le rapproclieaienl ÛTsit étÉpo«ihle(t).
On Q'a pas ruis dans cet article le temps précis mai'qué par les textes qu'au y a cités ; car le moins de tetnp; pour une nausance avancée, et le plus long icinps pour une naissant^e rctat'dce, poorruient se rencontrer dans des ci rcon stances qui feT^ieut douter de la certitude de la r^jjle du ternps nécessaire pour une naissance légitime. Et il ne paraît pas même de principes naturels qui puissent démontrer qu'il faut qu'im enFant ait été conçu cent quatreviilgt-deux jours avant sa naissance pour être à un juste leritie, et qu'un enfant né un peu moins de tempi après le mariage ne fût pas légitime. Et il n'en paraît pas non plus qui démontrent qu'une nais.sanee ne peut être retardée au-delà du dixième mob. Car, pour la naissance avancée, quand on aurait des expérience! d'enFans certainement conçus à un certain jour, nés ensuite an cent quatre-vinut- deuxième jour, et qui eussent vécu long-leiups, et d'autres expériences d'enfars d'un ou de deux jours moins qui n'eussent pu vivre , on ne pourrait pas en conclure que le terme de cent quatre-vingt-deux jours fut si précisément nécessaire, qu'a fût aDSolument impossilil* qu'un enfant vécût, s'il lui manquait un jour de ce terme. Et s'il arrivait même qu'un enfant taà ■m-ait ceplaineroeat conçu environ cinq mois seulement avant sa nai.ssance , u<> laissAt pas de vivre plusieurs années , ce que des personnes tiés-diijncs de foi disent avoir vu, on ne regarderait pas cet évétifuienl comme un effet impossible à la nature, mais comme naturel , quoique sinjjulier. Et pour la naissance dans Tonzième mois après la mort du mari , on sait qu'il y a des exemples anciens et nouveaux d'enfans jugés légitimes, quoique nés Inea plus long-temps de dix mois après la mort de leur père. De sorte qu'il ne semble pas qu'on puisse régler tes justes termes de la durée d'une grossesse , pour faire juger qu'un enfant soit illégitime s'il e$t né quelques jours plus tôt ou plus lard ; et qu'on doive faire dépendre ime question de cette importance d'une règle qnî en- (reprenne de fixer le temps des opérations de b nature, et surtout de celles que les combinaisons de différentes causes diversifieDt , et où il ne paraît pas possible de marquer les bornes précises de ce que la nature peut ou ne peut pas. Hais il semble que, dsBS les cas particuliers oi'i il est question de savoir si un enfant est légitime, ou s'il ne l'est pas, le doute venant de ce que sa naissance est, ou trop avancée, ou trop relardée , ou doit joindre aux règles communes qui résultent des textes cités sur cet article, ponr ce qui regarde le temps de la grossesse, l.i cuasidé ration
(i)Paris ijan.ier .K.î.
des circonstances particulières , pour décider sagement une question, d'une aussi grande conséquence , et où il s'agit tout enseni> Uei de l'honneur d'une mcre, de Tétat d'un enfant , et du repos de& fiunilles intéressées à l'un et à l'autre (i).
6* Ceux qui ne sont pas encore nés quand leurs pères meurent, qu'on appelle posthumes , et ceux qu^'on tire du ventre de leurs mères mortes avant l'accouchement, sont du nombre des enfans ' qui succèdent. £t quoiqu'ils ne soient pas encore au monde quand les successions qui doivent leur appartenir se trouvent échues par le décès de leur père ou de leur mère, ou d'autres de leurs proches , elles leur sont acquises sous la condition qu'ils naitront,vivans; et on les considère comme déjà héritiers avant leur naissance (a). (C. civ. 393, 7^5.)
7. JL«e6 enfans morts-nés ne sont pas comptés au nombre des enfaas qui succèdent. Et quoiqu'ils fussent vivans dans le sein de leurs mères , lorsque les successions qui les regardaient se trouvaient ouvertes, ils n'y ont point de part; car ils sont considérés de même que s'ils n'ayaient jamais été au monde (3). (C civ. 725.)
8. On doit encore moins mettre au nombre des enfans ces mas-, ses de chair, ou monstres , qui naissent sans la forme humaine (4).