Celui qui naît d'une femme mariée est présumé enfant du
mari; et il est tenu pour légitime, s'il n'est prouvé qu il ne le soit point (5). (C. civ. 3ia, 3i5, s.)
SECTION IL
Ordre de la succession des enfans et des descendans.
Il n'<î%t pas nécessaire de rapporter ici les diverses dispositions du droit romain sur la succession des enfans , au nombre desquels on comprenait ceux à qui on donnait ce nom par l'adoption , et les différences qu'on y avait faites entre les enfans émancipés, et ceux qui étaient demeurés sous la puissance du père ; entre la parenté par hommes qu'on appelait agnation , et la parenté par femmes qu'on appelait cognation. Ces difTérences , pour ce qui regardait les successions, avaient donné sujet i\ diverses règles; de sorte que, par l'ancien droit, les enfans émancipés étaient exclus par leurs frères qui étaient demeurés dans la famille- sous la puissance paternelle, ceux des hlles étaient exclus de la saocession de
(i) y. Tart. 5 de la sect. a dos héritiers cd général, et la remarcfoe qu'on y a faite. (à)L. i,ff. de ventre in poss. mitt. Qaoiqne ces posthumes ne soient pas encore nés quand la succession leur est échue, elle leur est acquise, et on la leur conserve jusqu'à leur naissance. V. l'art. 7 de la sect. suiv., et l'art. 14 dt la sect. I des curateurs. (3) Y. Tart. 4 de la sect. a des héritiers en général, et les art. 4 et 5 de la sect. i des personnes. (4)T> Tart. 4 de la seot. ft-des héritiers co général, et l'art. i4 de 1» sect. i des personnes. (5) L. 5, ff. de in jus voc.
leur aii'ul uiaiernel , par les fi Is et par leurs (.'nfuns , et niènie par Icii coltsK-rnui qiii iivati?nt ce droit d'agno tient. Sur ces dinÏTenoes, la suite ilu temps apporta divers tempérament (i); et Ju&tinim aixilit l'iiiin ces distinctions, cl iippein indistinctement situ successions les cnfatjs émancipés et non émuocipcs, sans difTérence de sexe ni de pBt'<inl(; par agimtiOQ nu cugnatinn (s).
I. Si la parsODOe mii meurt , soit homrae ou femme, laisse des enrans, ils iiii snccéderont par portions égales, sans distiactioB de Sexe, et sans dirférence entre ceux ciiii seraient émancipés «* cens tjui seraient restés sous la pnissance paternelle ; et s'il n'y a qu'un seul enrant fils ou fille, il aura le tout (5). {C. civ. 7a3, &7a4,7^'. 7^9, iflSf, 740.)
a. Si, outre les pnfans du premier dep*, il y avaii des mfass d'antres fils ou el'aulres filles décédés, ces enfans du second degré, on leurs de&cendans, soîtmAlcs ou Qlles, en quelque degPé qnece fût, seraient appelés â la succession avec les enfans du premier degré pour y prendre la part qif aurait eiie la pei'sonne 4e qui ils doscentleni, si elle était vivante-, car ils la représentent, c'est-à-dire prennent sa place, et entrent en son droit. Ce qui fait que la succession se partage entre les enfans du premier degré, el les descendans d'autres enfans décèdes, non par tètes et eii portions égales , selon le nombre des personnes qui succèdent, ma» par souches; les descendais de chaque fils ou fille n'ayant tousentre eux que la portion que prendraient leur père ou leur môre s'ils étaient vivans (!,). {C, civ. 7^0. )
On peutremarquer sur 1? droit de représentation qu'ont lei descendans , qu« comme il est de l'équité nnlurelle , il est eii nsage d.ms les coutumes comme dans ]« provinces qui se régissent par le droil écrit. Cependant il y a quelques étranges coutumes où les desceiidani n'oDt pas le droil de représenta lion ; de sorte que les eiilaus excluent de U succession Je leur p^re les enfans de leurs frères , ses petits- enFans.
3, Si tou» les enfans du premier degré étant dé'cédés, il ne restait que des pctits-enfansdc fils oude filles, CCS petils-eufans sticcéderaienl par représentation de leur père ou mère. Et quoiqu'ils fussent tous en pareil d^ré, tous les enfans de chaque fils ou de chaque fille, en quelque nomhre qu'ils fussent, n'auraient pour eux tous que la portion qu'aurait eue leur père OU leur mère {5). (C. civ. 739.740,74a-)
Loreque des nereiix sont appelés à \* succession de leur oncle , coa-
(i)V.l. I, s a M4,ff, tic mis et legit. 1, g.C. ead. l. ii, e«d. 1. i3. C. deleg. liered. Tit. imt, de lierril. qux ab idi, § r4,eisi!q. el lit. de seou. Teriyl. et de «eaat. Orpliil- (a) PI07. 118, cap- •'•'H'- 4- (Î)L. i.J S, (T. « I»b. lest. nul. Mt. undè lib. Nov, 118, ca[.. 1, (i) No». 118, cap. i. Ce droit de r«|it^tei>taiioii ■ lien eu ligne directe dei desccudaD» ju»{u'à l'iaGni. Hait il n"» pas lien diDi la ligne des asceodaDi. V. l'art. 5 ei l'art. G de la sert, i dn lit. BDii. El pour la rqiréseii talion entre rnllatcraui. V. les art. 3, 4, 6, 7 et S delaiect. 3 du tit. 3. (5]L. 3. C. de suis et Icgit. Nor, 1 18, cap. 1.
COMMENT SUCCÈDENT, ETC. ÏIT. I, SKCT. II. 4^1
corremmeut avec un enfant naturel , iU ne peuvent invoquer le bénéfice de la représentation, et prendre la moitié que lear père, aurait recueillie s*il eût vécu; dans ce cas , Tenfant naturel a droit aux trois .quarts de la succession. — Y ayant dans le code civil un ordre pour les successions irrégulières, il ne peut être question , dans l'espèce où il ne s'agît de succession irrégulière , des principes généraux de représentation (f).
4. S'il y a des en fans ou des descendans de divers mariages , soit du père ou de la mère, tous ceux d'un même père, ou tous ceux d'une même mère, leur succèdent par portions égales, sans distinction dapremier ou second mariage (a). (C. civ. 781, s. 743.)
5. Dans le cas de l'art, précédent, les enfans de divers mariages de leur père venant «\ lui succéder, ceux du premier lit prennent sur ses biens, avant le partage ^ ce qui doit leur revenir des droits de leur mère ; et ceux du second ou autre mariage , s'il y en a, prennent aussi sur ces n^êmes biens ce qui peut leur revenir des droits de la leur. Et si c'est la snccession d'une mère qui eût des enfans de divers lits, ceux dechacj[ue lit retirent, avant le partage, ce qui peut leur revenir sur ces biens des droits de leur père (3). (C. civ. 733 , s. 745. )
La loi du 9 décembre 1790 , qui a rétabli les descendans des religionnaires fugitifs dans leurs droits civils, n*a point d'effet rétroactif. — Les descendans d'un religionnaire fugitif ,^ nés en pays étranger et rentrés en France , ne sont point habiles , par l'efTet de leur réintégration dans leurs di-oits civils, à recueillir une succession échue et partagée entre les héritiers régnicoles, antérieurement à la publication de la loi qui les leur a rendus (4). — Le droit ancien ayant été changé, celui de prendre à titre svccessif, en vertu d'un privilège d'aînesse, le préciput et les portions avantageuses, n'existait plus depuis les lois abolitives, et depuis la promulgation du code civil (5).
6. Si dans le cas de la succession d'un père qui laisse un ou plusieurs enfans, sa veuve se trouvait enceinte, on compterait au nombre des enfans celui qui pourra naître. Et si les autres voulaient faire le partage des biens, il faudrait faire la portion de l'enfant à naître, et lui nommer un curateur qui défendît ses droits , ou surseoir le partage jusqu'à sa naissance, soit à cause de l'incertitude s'il naîtra vivant, ou parce qu'il pourrait arriver qu'il naquît plus d'un enfant de cette grossesse (6). (C. civ. 893. )
Le cas dont il est parlé dans ce texte, de la naissance de trois enfans d'une grossesse, est si cxtraordinairement rare, qu'il y aurait de la bizarrerie de laisser trois portions pour les enfans qui pourraient naître de toute grossesse d'une femme veuve. Et quoi-
(i) Rejet, 6 avril i8i3. (a)L. 4, ff. ad sénat. Terlyll. et Orphit. Nov. aa, cap. 29. (3) y. 1. 4. C. de secund. Dupt. Nov. 1%, cap. ig.Dict. cap. au. V. lo lit. 4 du troisième livre. (4) Cass. 17 jiiio 181 3. (5)Ca&s. 26 août 1818. ^ (fi) L. Set 4, (f. ^i pars bcred. pet. vid. L. 28, iu iin. de j 11 die. 1. 36, If. de sol ut.
4» tus roLs r.vn.ES, l,v. n.
i|u'il utrive qtielquefbîs qu'il y ait deux enfans , on ne (enit p»i même pour cela deux portions, si on faisait nn partage p«nJaal ta grossesse ; car il Taudrait trop souvent tefaire ces partages. El l'inconvénient est bien moindre de refaire un partage lorsqu'il naît deiu enfans d'une grossesse, cjiie de le refaire toutes 1« fois qu'il n'en naîtrait (ju'nn. Mais le parti des enfans quï ont i partager est bien plus commode etplus naturel d'attendre l'accofichemenl, pOiir savoir s'il jr aura un enfaol qui vive .s'il yen aun deux, ou' scnlement un. Et s'il n'y avait que des filles vivantes dans un cas où il y cûl un préciput pour l'ainè tiiAle , Ï1 faudrait encore attendre par cette raison de savoir s'il naîtrait un m&lc oii une fille. C'est par ces considcrations qu'on n'a pas suivi la règle expliquée dans ce texte, et qu'on l'a rendue conforme, et ji Pcquité, et à notre usage. (C. clv. 896.}
7. Dans le cas d'une veuve enceinte, si les droits de l'enfant qui Dourra naître obligent ï prendre pour lui quelqne s&rctê, soit pour un partage, s'il est nécessaire qu'il en soit fait, ou pour c'autr£s causes, comme pour exercer les droits et régir les niens qui les regarderaient , 9n nomme un curateur pour ces foncrïoi», comme il a été dit en son lieu(i). (C. civ. 3()3, 811 , s.)
S. Si dans le cas de l'article pn^cêdenl, ta veave demandait une provision sur les biens ile la succession pour Sa subsbianee et sou entretien pendant sa grossesse, k catise de l'enlkot, on b lui accorderait selon la qualité des personnes et les biens 4" ^ funt, quoiijii'clli! en eût à elle. Cur celle pvovision regardant im eiilanl à niiitre qui doit avoir sa part à l'hcrciliti;, il est également, et de l'intérêt du public et de l'humanité, et de la relijjioa, qu'on en ait encore plus de soin que de ceux qui sont déjà nés. Et cette provision se prendrait sur les deniers de la succession s'il y en avait, ou sur les autres effets igui pourraient en produin' plus commodément et plus promptomcut (3). Que si la veuve qui aurait eu cette provision se trouvait avoir supposé de mauvaise foi qu'elle était enceinte, elle serait obligée de rendre aux héritiers ce qu'elle aurait reçu à ce titre (1).
g. Si, dans ce même cas, il y avait d'uutres enfans d'un premier lit, ou des héritiers du sang au défaut d'enfaos qui prétendissentque celui dont la veuve se trouvait enceinte, ou qui serait déjà né, ne fàt pas légitime , de sorte qu'il fallût juger l'état de cet enfant né ou ànaiti'c (4) (C. civ. 3i5); pendant que cette question serait indécise, sa mère ou son curateur pourrait demander une provision sur les biens de la succession pour ses alimens. Etsi le procès durait un long temps, les provisions seraient
fi)L. I, S 17, ff. deitni. in pos). tnLtt. el rur. tj. V. firt. 14 de la mtI.
L. 5. ead-L. i,Si5. md. (3) L. 1! Suit. ff. de vcoi. in poû. miii.Vi)L. i.ff. deCarbon, edirt...
augmentées selon la dépense, y comprenant même celle des études et autres nécessaires , selon la qualité des personnes , et la valeur des biens. Car, dans une telle contestation , on doit présumer, pendant qu'elle est encore indécise, et en faveur de la mère, qu'eile n'a pas été infidèle à son mari , et en faveur de l'enfant , qu'il est légitime; et la conséquence serait bien pins grande de ravoir privé de sa nourriture et de son éducation , s'il se trouvait légitime, que d'avoir diminué la succession de ce qui aurait été employé à un tel usage , quand il serait jugé dans la suite qu'il ne le fût point (i). Ainsi, cette provision n'est pas refusée, quoique l'état de cet enfant se trouve douteux, comme elle devrait létre s'il était évident qu'il n'eût aucun droit (^). (C. civ. 317. )
On a retranché le reste de cette loi qai veut que le jugement de l'état de cet enfant soit différé jusqu'à ce qu*il ait Tâge de puberté, si ce n est comme il est dit dans la loi 3, § 5 au même titre, qu'il fût de son intérêt de ne pas différer ce jugement, comme s'il y avait du danger que les preuves qui pourraient lui servir vinssent à périr. Maïs si les autres enfans, ou les héritiers qui contesteraient Tétat de cet enfant , ne consentaient pas à un tel délai , et à le laisser cependant en possession, notre usage n'approuverait pas ce retardement ; et il serait juste par l'intérêt commun, et de cet enfant, et de ses parties, de faire juger la question de son état avec son tuteur ou son curateur. Que si la cause était jugée contre lui , le jugement qui aurait été rendu ne serait que comme provisionnel , et n'empêcherait pas que dans la suite il Jie revînt contre; de même que tout mineur qui n'aurait pas été assez défendu.
Un mari peut valablement désavouer l'enfant dont sa femme est enceinte , et s'il meurt avant la naissance de l'enfant , l'action en désaveu passe à ses héritiers. — Ceux-ci peuvent intenter Faction en désaveu de leur chef, sans être obligés d'attendre que l'enfant contre leqa«L ils réclament se soit mis en possession de l'hérédité , ou les ait troublés dans la possession dans laquelle ils se trouveraient déjà. — L'appréciation des preuves apportées à ^appui du désaveu est laissée à la prudence des juges. Quelle que soit leur clécision à cet égard, elle échappe à la censure de la cour de cassation (3).
La présomption légale , étahlie par l'art. 3 17 en faveur de la légitimité, est également applicable au cas où il s'agit de successibilité ; l'enfant venu au monde au bout de neuf mois et neuf jours après lé mort de la sceur utérine , est présumé avoir été conçu au moment de l'ouverture de la succession de cette dernière, et se trouve , en conséquence habile à lui succéder (4). — La présomption établie par les art. 3i4 et 3i5, qui fixent le terme le plus court ou le plusloug de la gestation, ne peut s'étendre à l'enfant naturel (5).
Pour mettre les héritiers en demeure de former la demande en désa* veu , aux termes de l'art. 317 du code, il n'est pas nécessaire que l'en* faut intente contre eux une action directe; il suffît d'une demande indirecte on de tout autre acte judiciaire ou extrajudiciaire , tendant à faire connaître aux hériu'ers du mari les prétentions de l'enfant k l»
(1) L. 5, S 3, ff . de Carbon, cd. L. 6, § 5, cod. (a) L. 3, §4, cod. (3)Casi. 1:1 fructidnr an i3. (4) Rejet, 8 février 1821 . (5) Dijuu, 39 août 1818.
li-silimitL'. — Lo désaveu r»it par aete cKliAJiidicinire iloil, sou& umm il être Têjiulé uoD-avenu, être Euiii, dans le délai d'uii nuiU, o'uqft •lemande en jusllce (i).
lO. Si le défuni a laisse des enfans, ou seulement des pciit»eofans, et que son père, nu sa mère, ou autres ascendniis , Itû aient survécu , ses enfans ou peiiis-onfans de l'uu et de l'auire sexe, en quelque degré qu'ils soi<'nt, exclucrout son père et m mère, et ils en eiLcIucront aussi tous autres ascendaos, k plus forte raison touâ eollatéraitK. Car c'est l'ordre oaturel que Ira bieiis passent des pères aux cnrans{a),(C civ. ySi, 740, s, 7^5.)
II- Comme le fils ne succède un pure que quand il survit, et qu'il peut arriver qu'ils meurent ensemble, desortequ'on ignore lequel est moi't le premier, il faut en ce cas régler à qui passeront les biens de l'un et de. l'autre. Ainsi, par exemple, sil arrivait iju'un Itère et son fils vinssent à p^rir ensemble diuis une bataille, ou dans un naufrage, sans qu'il l'At possible de savoir lequel aurait survécu et succédé , ou le fils au père , ou le père au lils , pour faire passer les biens du premier mort awc héritiers de l'autre; on présumerait que le iils aurait survécu et sucoédé au père. El il en serait de môme si c'était la mère et le &h. Car comme c'est l'ordre natarel, on suppose que rcvénnment y a été conforme, et cette présomption peut encore avoir ce fondement, qu'il est naturel qu'à cause de la différence de l'âge, |c fils plus robuste ait résisté plus long-temps ft la mort (3). (C. civ. 791 , s.)
13. Qooiqire dans le cas de l'article précédent il soit présume que le père est mort le premier, si pour nn autre cas on supposait que ce fût un enfant à la maniclle mort avec sa mère , soit «tans un naufrage, ou un incendie, ou autre accident, on présumerait qu'à cause de la faibli'sse do l'enfant I.t mère aurait survécu. Et on présumerait de môme de tout enfant qui n'aurait |)as encore l'âge de puberté, soit que le cas fût arrivé au fils et à la mère, ou au fils et au père(/,)- (C- civ. 710,5., i35o, iSSa.)
Lorsque des ascendans et aiilrei perioniies qui se succèdent de droit , aaroni été condainnéa au dernier supplice, et que, mis à mort daiu une exécniion, il devient impossible de eoustuler leur prédécès, le plus jeune sera présumé aTOJr survcca(5j.
Il faut remarquer sur l'-irticie précédent et sur celui-ci , que ces règles paraissant fondées sur les présomptions de ce qui arrive naturellement, il semble qu'elles devraient être fixes cl toujours les mémt^s en toutes sortes de cas indistinctement. C'est-àdire que quelque conséquence qui dût en suivre ou pour ou con-
■ mil et lecii. lib. Mot^ iiLcati. 1.
j ni,. 1 ,. ti V r.« . .»£....
tre les personnes intéressées au prcdécès du père ou du fils , et indépendamment de la considération que pourrait mériter Tintérét de Tune des parties au-dessus de celui de l'autre, il faudrait toujours en juger de même. Cependant on voit, en quelques» lois , que dans ces sortes de cas où Ton ignore lequel des deux est mort le premier, les présomptions sont différentes, selon la considération des personnes intéressées. Ainsi , par exemple , dans le cas du premier des textes cités sur l'article précédent , où il s'agissait de savoir si les parens du père devaient recueillir la suc-< cession (ce qui aurait été juste s'il eût sui^vécu) ou si la mèro devait avoir les biens du père , comme ayant passé à son fils , s'il n*était mort qu'après le père ; l'empereur Adrien décida, en faveur de la mère , que le fils avait survécu. Ainsi , au contraire , dans un' cas pareil , où un affranchi était mort avec son fils dans le même accident, de sorte qu'on ignorait si l'un d'eux et lequel avait survécu, une autre loi présume en faveur du patron, c'està-dire du msutre qui avait donné la liberté à cet affranchi, que le fils n'avait pas survécu à son père, afin que la succession du père passât au patron (i); car il devait succéder à son affranchi qui mourait sans enfans : et cette loi le préfère à celui qui devait être l'héritier du fils, s'il n'était prouvé que le père fût mort le ipremier. Si cum filio suo libertus simul perierit ^ intestatiy patrono légitima defertur hereditas ; si non probatur supervixisse patri fiiius. Ce sont les termes de cette loi qui explique ensuite le motif de cette décision , fondée sur la considération de la personne du patron, hoc enim reverentid patronatûs suggsrente dicimus.
On voit encore que dans un pareil événement un père et un fils étant morts ensemble dans un naufrage ou autre accident, une autre loi présume, par une autre vue, que le fils n'a pas survécu aii père. C'est dans le cas où un testateur aurait chargé son héritier de remettre son hérédité ou une partie, ou quelque chose en particulier à une autre personne après la mort de cet héritier, s'il mourait sans enfans. Il est dit, dans cette loi, que si celui qui était chargé de ce fidéicommis, n'ayant qu'un fils, ce fils et son père mouraieat ensemble par quelque accident, sans qu'on pût savoir lequel aurait survécu, il serait présumé que le fils n'aurait pas survécu, et qu'ainsi le cas du fidéicommis serait arrivé, celui qui en était chargé étant mort sans enfans^ Ce qui ferait passer ces biens au fidéicommissaire, c'est-à-dire à la personne qui était appelée au fidéicommis; au lieu que s'il était présumé que le fils eût survécu, il aurait fait cesser le cas du fidéicommis; et ayant succédé à son père, il aurait fait passer ces biens à son héritier. Si guis autem susceperit quidemfilium ,. verum vivus\amis€rity videbitur sine liberis decessisse.Seisi naufra^
(i) L. 9, § iy fi. de reb. dub.
Biilrninâ,velagivssu,vei ^uo alto modosimul cum paire ptrit' 'iiij, an conditio defecerit,videamat i et mugir aoatU^ecitte ir, quia non est verant,filiiim ejui supervLcisse. jtut igilar jiiiui ituperfixil pairi, et extinxiteonditianem fideicorrunuri : oui lion supervizit , etexlilit conditio ; quitmauiem rpiis antè , et quit poîleà decesserit , non apparet, extîtiise coaditione/n Jldricoatmissi magii dicendiim est. L. 17, S 7,J^ iifJ sénat. Trebeti.
Il semble ([n'on puisse conclure de celte décision, rpte puts- (|it'elle présume, contre l'ordre naturel et contre In règle expliqnée dons l'article oniiième, que te (ils n'a pis survécu au père, die n'est fondée que sur la faveur tlu fidéicommis, ponr le &ire subsister aonlre l'héritier du l'iU. Et comme c'était assez au fijdMcommissiiire qiie le tîls n'eAL pas snrvé(-u, soit qu'il lïtt mort avant son père, ou seulement dans le même instant, la loi snppose siniplrmenl que le lils n'a pas survécs , et qu'ainsi la conaitinii du fidéicomniis est arrivée, qui aecomplit l'intention du testateur, de ue prérérer au fidéiooramtsaaire que les enfnns de snn héritier, en cas qu'il en edt qni lui sucxiédasspnt.
On voit dam CCS di l'er ses qn estions qui naissent de l'événement où le père et le fils meurent ensemble, que les lois décidant dtfféremment l'ordre de leur mort, selon les différences des personnes intéressées ; jugeant en faveur de la mère que le père est mort le premier; déridant au contrîùre en faveur du patron que l« fils n'a pas aurvécn; et en faveur du tidéicommis , qaela condition en est arrivée de la mort du père , sans laïsseï* d'enfam vivans a|)rès lui. Et dans ce dernier cas, ce n'est pas la faveur de la personne du lidéicommissaire qni attire la décision , mais simplement la qualité d'une cause d'un fidéicommis singulièrement favorable dans le droit romain. Mais si dans ce même cas de ce fîdéicoinmis , c'était la veuve du père et mère du fils décédés ensemble, qui prétendît que, suivant la règle de l'article onzième et l'ordre naturel, sou fils eflt survécu, et qu'ainsi le cas du fidéî' commis ne fût pas arrivé, puisque le père étant mort le premier, il ne serait pas mort sans enfans, présumerait-on contre la mère en faveur du fîdéicommissaire , que le (ils n'aurait pas survécu au père; et ne serait-il pas juste au contraire de présumer en faveur de la nièi-e que le fds aurait survécu, puisque cette mère aurait d'une part la présomption naturelle que le fils doit survivre au père, et de l'autre la faveur de sa qualité de mère, qui, selon l'esprit des lois qu'on vient de rapporter, semble devoir décider pour elle?La conséquence paraît assez bien fondée; et pour en mieux juger on peut remarquer qu'il résulte des lois qu'on a rapportées, et des autres qu'on a sur cette matière, trois différentes manières de division dans les cas de cette nature. La première, qui suppose que selon l'ordre naturel le fib a survécu au père; la seconde, qui fait une exception de celte première dans
COMMENT SUCCiDENT, ETC. TIT. I, SECT. II. 4*7
le cfas d*un enfant impubère; et la troisième, qui suppose que le père et le fils sont morts dans le même instant. £t il est bion certain qu'il fantjde nécessité qu'il arrive un de ces cas : c'est-à-dire on que le père meurt le premier, on qn'il meurt le dernier, ou que l'un et l'autre meurent au même moment. On peut dire de la troisième de ces trois manières de présomptions , qu'il faudrait l'abolir, si c'était la règle qu'on dàt toujours présumer que le fils adulte survit au père, et que le père survit au fils impubère» Caor, par cette r^le, on ne devrait jamais présumer que les deux fussent, morts dans le même instant : et toutes les questions seraient décidées par l'âge du fils. Puisqu'il est donc certain que les lois présument quelquefois que le fils même adulte n'a pas survécu , il s'ensuit que ces lois supposent qu'il peut arriver naturellement ou que le fils meurt le premier , on que l'un et l'autre itieurent dans le même instant ; et c'est aussi une vérité que la raison fait assez sentir : car il peut arriver en plusieurs manières que la mère périsse sous les ruines d'un bâtiment, plutôt que l'enfant qu'elle allaiterait. Il peut arriver que le fils soit tué avaiit son père dans une bataille ; et dans ces mêmes occasions et en toutes autres , il peut arriver que les deux meurent dans le même instant, ou que même celui des deux qui, â cause de son âge ou de quelque infirmité, devrait mourir le premier, meurt le dernier. C'est sur cette diversité naturelle d'événemens que peuvent être fondées les différentes manières dont les lois décident les questions de cette nature; présumant quelquefois que la mort des deux est arrivée dans le même instant, comme il se peut faire, et d'autres fois que l'un des deux est mort le premier; non par les présomptions de l'égalité ou des différences de l'âge, ou d'autres causes, mais en présumant qu'il est arrivé ce qui peut être plus avantageux à la partie de qui la cause est plus favorable. Car au lieu que, si on Scivait la vérité de l'événement, quel qu'il fût, il faudrait qu'il fît la décision, l'incertitude de ce qui est arrivé, lorsqu'on ne peut en avoir de preuves , fait que la loi détermine par autorité, qu'il est arrivé ce que la pente naturelle semble demander , comme il paraît dans les exemples qu'on vient d'expliquer. Et i^ette manière de décider peut avoir son fondement sur un principe d'équité assez naturel; puisque étant impossible d'une part de savoir le vrai , et nécessaire de l'antre de prendre un parti qu^on ne peut prendre qu'en supposant un des cas qui ont pu arriver; il n'y a que la loi qui puisse substituer son autorité à la décision qui ferait la vérité, si elle était connue. C'est ainsi qu'il semble qu'on doive concilier ces décisions si différentes : d'où il paraît suivre que, dans les questions de cette nature, il faut joindre à la connaissance du fait, telle que les circonstances peuvent la donner, la considération des personnes intéresses ,
^aB LES LOIS CIVILES, LIV. II.
décider par toutes ces vues suivùnt les prindpeii qui rèsul- '-■ ces ri-^exions sur touliTS ces lois, lour l'iisaj!» de ces principes, on suppose qu'un père et .,13 unique Apii de Ireise ans, «tant morts ensemble, la veuve, e de ce tiU, demande les biens du père avec ceux du Ris, pré- '41 ■ le lils a survécu au père, et par conséquent lut a suc-
des parens collatéraux du père demandent sa sucii-e de plus , ce qui pouvait revenir au père des biens L», et fondent leur prétention sur ce que le fils n'ayanl lui'c l'Age de puberté, on doit présumer que le (>ére lui a tu; comment Taudra-t-^l décider celle question ? Jugom-lHW cause de l'Age le fils est mort le premier , et qu'ainsi la met* ■a Aucune part aux Liens de son lils? Ou présumera-t-on par •veur de la mère , que le fils doit avoir survécu au père / Et 1 ce serait un enfant en plus bas âge , privera-t-on la mira . qu'elle devrait avoir, s'il était eertuin que son fils eAt «nr^ puisqu'il peut même élre arrivé que le père soit mort avant le ma par d'autres circonstances que celle de l'âge, qni ne fait pus une preuve certaine que le fils soit mort le premier? Ou prendrait-on le parti de supposer que l'un et l'autre sont morts dans le même instant, pour donner à la mère le bien de son fiU ù qn le père n'a pas survécu , et aux collatéraux les biens du père, à t{ui le lils n'ayant pas survécu non plus, n'a pas succédé? La première de ces trois manières déjuger celte question paraîtnût trop dure. Et puisqu'il se peut faire que le fils ait survécu, it semble qu'on ne doit pas décider le doute (>ar la SLi]>position contraire, qui Ole à la mère toute part aux biens de sou lils venus de son père ; ce qui conduit ù décider suivant la seconde; puisque la troisième aurait encore la dureté de cet inconvénient, que la mère serait privée de ce que les coutumes mêmes qui affectent les biens à ceux de l'estoc, lui donnent sur les biens que le fils a-eus de son père.
Si on suppose, pour un antre cas , qu'un père qui aurait plusieurs lils, meurt avec l'un d'eux sans qu'on puisse savoir lequel est mort le premier; que ce fils qui avait quelques biens eu propre eût fait un testament, par lequel il eût institué un.de ses amis son héritier universel , et que ses frères venant ù partager entre eux les biens de leur père, cet héritier de leur frère prétendit que le fils aurait survécu au père, et qu'ainsi il devrait avoir non-seulement les biens de ce lils, mais aussi la part qui lui revenait des biens de son père; décidera>t'On pour cet héritier par la présomption que le lils est mort le dernier, on pour les frères, parla présomption qu'ils sont morts dans le même instiint, et qu'ainsi l'héritier du frète n'a rien aux biens du ])cre, mais qu'il doit seulement prendre les biens que leur frère pou-
vait avoir ailleurs? Cet héritier sera fondé sur la présomption que le fils a survécu et succédé au père; et les frères auront pour eux nou-seulement la considération si favorable de l'équité naturelle, qui les appelle aux. biens de leur père, et qui en exclut cet étranger; mais encore cette raison, que n'y ayant aucune preuve qui fasse connaître lequel des deux est mort le premier, ni aucune raison de présumer en faveur de l'étranger, contre l'intérêt des frères ; on doit présumer que l'un et l'autre sont morts dans le même instant, avec autant ou plus de raison que dans le cas du fidéi-commis dont on a parlé. Ainsi, suivant les principes qu'on vient de remarquer, ce serait bien assez à cet héritier qu'il eût les biens propres du fils, sans aucune part à ceux que le fils aurait eus de son père, s'il était certain, comme il ne l'est pas, qu'il lui eût survécu.
On pourrait encore donner d'autres exemples de pareils cas , mais ce peu suffit pour une matière d'un usage aussi rare ; et c'est assez d'avoir remarqué ces divers principes , qui semblent suffire pour tous les différens cas de cette nature (i).
Il parait par ces textes, dont on ne rapporte pas ici les termes, que la présomption ordinaire est que les deux sont morts dans le même instant, puisqu'on ne peut dire d'aucun qu'il ait suryëcu. De sorte que ce u'est que par des circonstances ou des considérations particulières qu'on présume autrement (2).
i3. Les enfans et autres descendans sont considérés comme en quelque façon maîtres des biens de leurs père ou mère, aïeuls ou aïeules, ou autres ascendans, même avant leur mort. Et quand elle arrive, ce n'est pas tant une succession acquise aux enfans, qu'une continuation d'un droit qu'ils avaient déjà ; avec cette différence entre ce droit et l'hérédité, qu'au lieu que pendant la vie de l'ascendant à qui ils succèdent, ils avaient comme en part ses biens avec lui, et que sa possession les leur conservait, ils ont seuls le droit entier aux biens après cette mort. Ainsi , quoiqu'elle puisse leur être inconnue, et que même ils ignorent leur droit, comme si c'étaient des enfans en bas âge, les biens leur sont pleinement acquis (3). (C. civ. 7^4-) Ce qui a cet effet, que si le fils qui a survécu à son père, et qui n'a pas renoncé à la succession , venait à mourir avant qu'il Teût recueillie , ou même avant qu'il sût qu'elle fût ouverte, il transmettrait, c'est-à-dire ferait passer son droit à ses héritiers : et c'est ce qu'on appelle droit de transmission , dont il sera traité en son lieu (4). ( C. civ. 7ÎJ1 , 73 1 , s.)
(1) V. 1. 3i, § I, ff. de religios. et sumpt. fun. 1. 9« S x» ff' dereb. dub. dict. I. S ult. 1. 16, eod. dict. 1. 16, § i, 1. 17 et 18, eod. dîct. 1. 18, g x. (a) V. l'art. i5 de la «cet. 4 des preuves et présomptions, Tart. 7 de la sert, a de la substitution pupillaire, et l'art. 18 de la sect. x des substitutions directes et des fidéi-commissaires . (3) L. x4» ff< de suis et legit. hered. L. xr, ff. de lib. et post. § 3, inst. de hercd. quac ab iut. (4)y- la sect. iodes testamens.
ir doininiiiin. Diat. j. Ëncoie
, à lou« les ealaiu dans le droU
j)éi perdissent celle qunlilë, i
-e UBUge, oui ne fait jiai celle dii LÎ regtrde les encCeuion» ; et tli droil romain même , iosiinleQ Vavail abolie, f. Kov. ii8, a^.
" enfam pour ce qt I même, JosiinieQ I
14. Quoique les eiirniis et autres descendons qui survivent il leurs pères et mères, et autres ascendans , soient snisb des biens, ainsi qu'il est dit dans l'article précédent, ils ne laissent pns d'avoir U liberté de délibérer s'ils accepteront ITiéfédité, ou s'ils s'en abstiendront. (C. civ. 784 , 798 , 7g5.] Et si pendant le temps «juî leur est donné pour délibérer , ils demandent quelque provision pour leur subsistance, on la leur accorde, comme il a été dît «n un autre lieu (i).
i5. Il faut remarquer sur les successions des ascendans ccfaun aux enfans et autres ascendans, qu'ils n'y ont pas toujours an plein droit; car, si le fils qui est sous la puissance de son pci« succède h sa mère, ou autre ascendant maternel, son père aun^ l'usufruit des biens de cette sticccssion , ainsi qu'il sera explicfiiS dans le titre suivant. ( C. civ. 384.)
Alteodu qrie les loli qui règlent la puissance pnternelle ont cfFel âtt l'instant de lenr promuigalioii, soit reUtiïement à l'état personne) de l'enfant, soit relatï veinent aux droits réels du père, la loi du 18 aoÉIt 1791 , qui H ab<ili la puissance paternelle lur les enfans majeurs , a ruri anx ptoca lettraitqoelesloiiintéfienrea lesraTaienl conféré •ttrl'iMtfrnit des bien* de leurs enfani (1). V. pour connaître les cas on la pères et mêiBS pordenl les nvantages qui leur sont accordés iiar les arl.37(lel 3a4du C.clï,, et les .in. 33i et 3JS du code pénal.
Depuis la loi du 17 ventôse an i,qui a fait cesser l'usufruit dnpèi«
Sar la mon du fils qui était en sa puissauce, le père qui, depuis ce écés a joui desbieus, ne doit pas être réputé possesseur de bonne foi , et ne peut être affranchi de la restitution des frnitgï3). — De même, la loi du i8 août 1791 , en faisant cesser la puissance paternelle sur les enfans majeurs de ni ans, a fait cesser en même lenips ruaufrail paternel snr les biens de ces enfans , Â compter de sa publication (4),
L'art, Ï84 du code civil , qui accorde aux père et mère l'usufruit des biens de leurs enfans jusqu'à l'àgc de 18 ans, s'applique aux biens dont ces eufaiis jouissaient, en vertu d'une coutume locale, avant la pomulgalion de cet article du code; quand lepère ne réclame pas l'usufruit des biens de son fils, les créanciers de ce père peuvent exercer ses droit. (5),
16. Il faut aussi remarquer sur le même sujet de la succession des enfans et autres descendant, et même en généra! sur toutes les successions 06 ùiferta( de descend ans, ascendans et collatéraux, qu'il peut y avoir dans l'hérédité de certains droits qui uasscni
GOMMENT SUGCÀDëNT, ETC. TIT. I, SECT. 111. '43l
aux héritiers ab intestat, encore qu'ils soient privés de la succession par un testament, ou cpie même ils viennent à y renoncer. Ainsi, le droit de patronage attaché à une famille passe à ceux à qui le titre le donne, quoiqu'ils ne soient point héritiers (i). Ainsi, le droit de sépulture dans les tombeaux de la famille, passe paiement à ceux qui en sont, soit qu'ils soieftit héritiers ou non (a). .
Quoique le droit de patronage dont il est parlé dans cet article , soit d'ooe autre nature que celui dont il est parlé dans cette loi , on peut lui appliquer, puisque ces deux droits ont le même nom, et que Tun comme Tautre. passent aux proches, quoiqu'ils ne soient pas héritiers. Ce patronage dont il est parlé dans rarticle, est le droit que l'Église a accprdé aux fondateurs ae quelques bénéfices, et à leurs descendansg de présenter au collateur des personnes capables. Ce qui fait une mtitière qui n*est pas du dessein de ce livre.
SECTION III
Des lignes et degrés de proximité.
Quoique la matière de ce titre soit bornée à ce qui regarde les enfans et autres dcscendans , et qu'il semble par cette raison qu'oit ne dut parler ici que des lignes et degi*és des ascendans, la conoexité des lignes et degrés d'ascendans, descendans et collatéraux, ne permet pas de diviser cette matière; mais comme on doitex^ pliquer ici les lignes et degrés des descendans, il faut aussi j joindre les autres.
Comme les lignes et les degrés de proximité ou de parenté se distinguent plus facilement dans une figure, on en donne une qui sera placée à la fin de cette section. Mais il est nécessaire d'expliquer auparavant ce que c'est que les degrés de proximité et les lignes que ces degrés composent ; car c'est par ces lignes et ces degrés qu'on voit quelle est la proximité entre deux personnes^ et c'est ce qui fera la matière de cette section.
La connaissance des degrés de proximité n'est pas seulement nécessaire dans la matière des successions, mais elle l'est aussi en d'autres matières : comme dans les tutelles pour pouvoir y appeler ceux qui sont parens des mineurs, et en excuser ceux qui ne le sont point; dans les récusations des juges-parens, dans les enquêtes ou informations , pour recevoir ou rejeter les témoignages de ceux qui se trouvent parens des parties (3) ; dans les mariages qui sont illicites entre parens et alliés en certains degrés (4). (C. civ. i6a, i6i , i63.)
Les défenses des mariages dans les degrés de proximité et d'affinité que le droit romain avait établies, ont été beaucoup plus
(i) L. 9, îf. de jur. patron. 1. 47, § 4t ff» de bon libert. (1) V. U G, ff.de religio». et sumpt. (3) L. 10^ ff. de gradtb. et affinib. \k)^- 17- C de nuptiis.
43l' LBS LOIS ClVItES, LIV. II.
c tond lies par le droit canouiquc (jiic nous observons (i);m8U cetlc matière n'est pns <le ce lieu, où il sufGt de marcjuer l'ordir des degrés de parenté poar ce cjui regarde le* successions. El pour les degrés d'aflimtéou alliance, comme elle u'a aueiin rapport aux successioas, les alliés n'y ayant pas droit, on n'eu parlera point (a). t>s degrés d'afËnité se distinguent assez par ceni de proximité; cm; poui' connaître le dtgré d'affinité entre (e nuri et tes enfans de sa romme , et entre la femme et les parens de son mari, il n'y a qu'à mettre les maris au même degré où siml leun femmes, et les femmes au mécne degré où sont leurs maris.
Comme Ions tes articles de cette section se rapportent à ta figure des parentés qui est àlaSn, et que sans la vue de celte £ffae il serait cliriicile il ceux qui commencent de bien entendre tout ce détail ; un les avertit d'avoir toujours la Ggiirc présente à la le» turc de chaque article, et de lire avant que d'y regarder l'avis
3u'on a mis à la fin de cette section pour faire entendre l'usage e cette figure.
I. Comme la proximité entre deux personnes vient ou de ce qu'elles descendent l'une de l'Autre , ec qui l*ait la liaison des ucendaiis et des descendans, ou de ce que les deux descendent d'une m^me personne, ce, qui l'ait celte des coUuiéraux, on ju(f de la proximité eutre deux personnes par le nombr« des généMtîoBS qui rnnt l'uile et l'autre de ces Uaisous. El ou appelle, o« gânérâtiiûns des degrés par où l'on -va d'une personne î l'autefti pour faire le calcul de leur parenté (3) (C. civ. 746, s. 780, s.)v du la niiuiière qu'il sera expjiqiié daus les articles qui suivent.
Dans les d^uorninalioDi de frères et stours, sont néceitai rement compria tea germain! , lel comanguins el les utérins. Les frères el sotun coosaDguinsou QlénDi et leurs descend^ins excluent, coiniue les cermaius, hors de leur ligne tous autres cullatéraui, et tous les asceudau autres que les p*re» et mères. — L'enCaiit d'une sœur coasangulat prend pari dans sa ligne, et eielut encore tous les parcns de l'autre ligne (4). Quand le défunt dont tes |>èrc et mère foni prédécédés laisse des frères et saurs d'un seul côlc, qui ne sont pas dans le csa de larfprésentation , ta succession est déférée aux frères et «eiirs pour la totalité (5).
a. On appelle lignes la suite des degrés ou générations qui se trouvent d'une personne à l'autre. Et comme il y a trois ordres de proximité, celui des ascendans, celui des descendans, et celui des collatéraux , il y a aussi trois ordres de lignes (6). ( C. civ. 733, s. 735, 736. )
3. Dans l'ordre des ascendans de celui de qui il s'agit , on place au-dessus de lui son père, son aïeul, son bisaïeul et ses autres ancêtres, chacun en son rang selon leurs degrés, dont le premier
, (1) V, 3.Î. .|. 4- (■») t. 1- C. foinm. Jr sncrcA. (3) L. .0. g .0. (t. M grailibuj (.'(Bra». (ORi-JM, 17 Aicembre. i8,b (S)Btu«Uo«, aH ttiermidor u ii.(lï)L. i,rr. dc(;r.idib. tlaffiD.
COMMENT SUCCÈDENT, ETC. TlT. I, SP.CT. III. /|^3
est celui qui monte du fils au père; le second, du père à Taïeul; le troisième, de Taïeul au bisaïeul , et les autres ensuite, suivant ce même ordre. Ainsi , le père est au fils dans le premier degré, et Taïeul au petit-fils est dans le second, et ainsi des autres. Ce sont ces degrés dont la situation de l'un au-dessus de l'autre fait la ligne des ascendans, qui, jointe avec celle des descendans, dont il sera parlé dans l'article qui suit, ne fait avec elle qu'une seuU ligne (i). (C. civ. 786 , 787, 788, 740,5.)
4. Dans l'ordre des descendans de celui dont il s'agit, on place au-dessous de lui son fils, son petit-fils et les autres descendans chacun en son rang selon leurs degrés, dont le premier est celui qni descend du père au fils; le second, du fils au petit-fils; le troisième, du petit-fils à son fils, et les autres ensuite suivant ce même ordre. Ainsi, le fils est au père dans le premier degré, et le petit-fils. est ù l'aïeul dans le second, et ainsi des autres (a). ( C. civ. 737.) Ce sont ces degrés dont la situation de l'un au-dessous de l'autre fait la ligne des descendans, qui, comme il a été dit dans l'article précédent, ne fait avec celles des ascendans qu'une sedc ligue. (C. civ. 760,5. 746, s.)
5. Dans l'ordre des collatéraux, il y a cette différence qui les distingue des ordres des ascendans et des descendans , qu'au lieu qu'il n'y a qu'une seule ligne d'ascendans et de descendans , il y a autant de lignes de collatéraux qu'il y a de places d'ascendans et de descendans, y comprenant la place de celui de qui il s'agît. Car à côté de lui sont ses frères; à côté de son père, ses oncles; à côté de son fils, ses neveux , et ainsi des autres en diverses lignes en montant et en descendant, comme il sera expliqué dans l'art. 10 et autres suivans, et que la figure le fait assez voir. Ce sont ces lignes que l'on appelle collatérales, parce qu'elles sont à côté de la ligne directe des ascendans et des descendans. Ce qui fait que, pour compter les degrés de parenté entre deux collatéraux, il faut trouver dans la ligne directe le premier des ascendans qui leur est commun, c'est-à-dire le premier de qui l'un et l'autre sont descendus , et compter les degrés qui montent de l'un d'eux à cet ascendant, et ceux qui de cet ascendant descendent à l'autre. Ainsi, entre deux frères il y a deux degrés : le premier qui monte de l'un des frères à leur père , et le second qui descend du père à l'autre frère. Ainsi , d'un cousin-germain à l'autre il y a quatre degrés, deux qui montent de l'un d'eux à son père et à son aïeul , et deux qui descendent de ce même aïeul à l'autre cousin. Et c'est ainsi qu'on comptait la proximité entre ces personnes dans le droit romain, plaçant les frères au second degré, et les couàins-germains au quatrième (3). ( C. civ. 738.) Mais
(1) L. I, S 3, ff. degrad. etaffinib. Dict. l. §4- Dict. I. § 5. (a) L. i, § 3, ff. degradibus et af6n. Dict. 1 . § 4 • Dict. I. § 5. (3) L. i, § 4, ff. de gradibtis et affin.