‹ Œuvres complètes de J. DomatChapitre 198 sur 246 · DU RAPPORT DES BIENS, TIT. IV, SK£T. III · texte numérisé non relu

DU RAPPORT DES BIENS, TIT. IV, SK£T. III

ralité , la fille étant ou majeure , ou sons la conduite de son père, de sa mère ou d'un tuteur; la perte de cette dot, quoique payée par le donateur au mari insolvable , n'empêcherait pas que cette fille voulant lui succéder, ne fût obligée à la rapporter à ses cohéritiers. Car cette perte serait un cas fortuit qui ne pourrait être imputé, ni à la personne de ce donateur , ni à ses héritiers. (C. civ. i3o2, 855.)

9. Outre les donations en faveur de mariage, et les dots des filles, toutes autres donations faites par un père ou une mère, ou autre ascendant, à un fils ou à une fille, ou autre descendant marié, ou non, doivent être rapportées à l'hérédité, soit testamentaire ou ab intestat; si ce n'est que le donataire ait été déchargé du rapport par le donateur, airisi qu'il a été dit dans l'art. 6; et quoique le rap|)ort ne soit pas ordonné par le testament , lorsqu'il J^ en a, le donataire ne laisse pas d'y être obligé (i). (C. civ. 843,846,866.)

Gomme cette loi parle des donations indistinctement, et ne décharge du rapport qae celui qui renonce à Thérédité , il s'ensuit qu'au contraire celui qui ne renonce pas doit rapporter toute sorte de donations.

10. Tout ce que les enfans ou les autres descendans peuvent avoir reçu de leur père ou mère, ou autres ascendans, qui pût leur être imputé sur leur légitime, est sujet au rapport. Ainsi, les deniers employés pour acheter une charge à un des -enfans, et les autres semblables libéralités, doivent se rapporter; car autrement ces bienfaits seraient des avantages qui blesseraient l'égalité entre les enfans (a). (C. civ. 85 1.)

11. Comme le rapport que se doivent réciproquement les enfans et les autres descendans qui succèdent à leur père ou mère, ou autres ascendans, est également du, soitque l'ascendant à qui ils succèdent l'ait ordonné par quelque disposition , ou qu'il n'en ait rien dit, il est indifférent pour le rapport, qu'il y ait un testanient de celui qui avait donné, ou qu'il n'y en ait point; et indifférent aussi, quand il y a un testament, que le rapport y soit ordonné, ou qu'il n'y en soit fait aucune mention; car il n'y a qu'une volonté expresse du donateur qui puisse décharger le donataire de rapporter le don (3). (C, civ. 846, 843.) Et si un testateur a manqué d'ordonner par son testament le rapport des donations qu'il pouvait avoir faites auparavant, la loi y supplée, et présume qu'il avait oublié les dons sujets au rapport(4).

12. Si un seul aïeul paternel avait doté sa petite-fille, le père vivant , et qu'après la mort de cet aïeul le père qui lui aurait survécu, laissât avec cette fille d'autres enfans ou pctits-enfans qui lui succédassent, elle serait obligée de rapporter à la succession du père la dot que l'aïeul lui avait donnée ; car comme c'était

(i)Nov. 18, cap. 6. L. i3. C. de collât. L. penult. C. fam. ercisc. (a) L. ad. C. de collât. (3) Nov. 18, cap. 6. (4) Nor. 18, cap. 6.

« Revoit' du père île iloler sa iille, cVinit jtottr lui que l'aictil avait constiUii: la dot. Ainsi , il en était de mtate que si c'tikt été le père r[ui l'c&t donnée de son propre bien; ce qui twnd cette dot sujette au rappurt ans antres cnfans hi'ritiRTS du père t,i)-

Quoique celle loi ne parle qnc du droit dct retour de <e»c dot en favenr du père, on a cru dt^'vuir en tirer la rigle expliquée dans cet ail le le pour le rappoil, et deux coniiduraliuDS y onl obligé. L'nne, que celte loi se trouvant placée dans le titre du rapport, on peut en conclure qu'elle y a été mi»e juir cette vue que le rapport est dû dans le cas ; et l'autre , que la m^me équîlé qui fait eonsidérer In dot constituée par l'aïeul comme »i lu |>érc l'avait donnée , alin de donner an père le druit de retour de cetl« dot cuninit^ d'un bien qui serait venu dt: lui « fait aussi que eeite ménie dot doit ètrt: regardée comme si c'était le père qui eAt doté sa Iille, et que s'il lui nvaît survécu, le retour de cette dot nurMl aujçmeiilé SB succ(^sion. Et d'ailleurs, comme ctlle fille trouve dans la succession de sou père celle de rsiieidiilest ourore juste )>ar celte riùsoH que cette dot y soit rapportée. AinM, comme un a mis la règle tirée de cette loi par le droit de retour parmi l« auLrds règles de ceiti? matière (3) , U même raison a obligû d'eu faire ici une pareille rèj^lc pour le droit de rapport.

Il semble suivre de la règle expliquée dans ce<t article, que à un aïeul Avait fait quelque don à.sf9 petits-enfams, leur pm vivaati qui TÎnti k lui succéder , il démit rapporte* ces dons. Et cela est ainsi réglé par quelques coutumes, qui ont réglé de m^inr que le pelil-fils succédant à son aïeul par représentation ih- Mm père diK.-édé, doit rapporter ce que cet aïeul avait donné à Mtn père. Ce qui est fonde sur ce que ce lils venant à la succession de son aïeul au lien de son père, il est juste qu'il rapporte ce que son père aurait dû rapporter, s'il eut succédé; et eo général il est de l'équité de tous les cas, que l'égalité qui est le fondemeat du droit de rapport, soit conservée entre tous les descendais qui ont à partager les successions de leurs ascendans. [C. civ. 843.;

i3. Si les choses données étaient péries sans la faute du donataire, soit après l'ouverture de la succession ou auparavant, il ne serait pas tenu d'en rapporter l'estimation. Car ce qui périt sans qu'on puisse eu imputer la pcile au fait de quelque personne, p«rit pour son maître, et pour tous ceux qui pourraient y avoir quelque droit {3j. Et pour les jouissances que le donataire pouvait avoir faites, celles qui .-ivaieiit précédé l'ouverture de la succession étaient à lui seul, et n'étaient pas un bien de l'hérédité. Mais si la chose n'était périe qu'après cette ouverture, les jouissances qui l'auraient suivie seraient un bien de l'hérédité sujet su rapport. Et en général les rnfans cohéiiticrs de leurs nscendans

doivent se rapporter réciproquement tout ce que la raison et l'équité peuvent demander, pour rendre égale autant qu'il se peut leur condition (i).

14. Il ne faut comprendre au nombre des choses péries dont il est parlé dans l'article précédent, que celles qui périssent par des cas fortuits, comme une maison par un incendie, un héritage entraîné par un torrent ou un débordement, des meubles enlevés par un vol. (C. civ#855, i Boa.) Mais on ne doit pas mettre en ce rang les choses qui périssent par leur nature, comme des bestiaux, et qui se consument par l'usage, comme des deniers, des grains, des liqueurs. Car, encore que ces sortes de choses ne soient plus en nalure, quand le cas du rapport en est arrivé, le donataire ne laisse pas d'être obligé d'en rapporter la valeur parce que la délivrance qui lui en avait été faite, lui en avait donné l'usage qui pouvait s'en faire.

On ne doit pas s*étendre ici aux diverses questions qui peuvent naître dans cette matière du rapport; car outre que ces questions n'étant pas dans les lois , ne sont pas du dessein de ce livre, c'est assez qu'on y établisse les principes d'où dépendent les décisions de celles qui n'ont pas leurs règles propres dans les coutumes. Et au lieu que la diversité de questions ne ferait que confondre et embarrasser, la simple vue des principes bien entendus donne les lumières nécessaires pour toutes sortes de difficultés.-

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