‹ Œuvres complètes de J. DomatChapitre 199 sur 246 · LIVRE III · texte numérisé non relu

LIVRE III

Des successions testamentaires.

Les réflexions générales qu'on pourrait faire ici sur la matière des successions testamentaires, avant que d'en expliquer le détail, ayant été nécessaires, et mieux placées en un autre lieu, on n'en doit rien répéter ici : il suffit d'avertir le lecteur qu'il peut voir sur ce sujet ce qui en a été dit dans la préface ci-devant (a).

On ne doit pas répéter non plus ce qui a été dit dans le préambule du second livre , pour rendre raison de ce qu'on a cru devoir traiter les matières des successions ab intestat avant celles des successions testamentaires, quoique celles-ci soient expliquées avant les autres dans le droit romain.

TITRE PREMIER

Des testamens.

Ou ne donne proprement le nom de testament, dans le droit romain et dans les provinces qui se régissent par le droit écrit,

(i) Dict. § 2. V. l'art. 6 de la sert, i . (2) V. celte préface, n" 5 et suir.

IL 3i

■X di&pofiitions qui conàeniient une iDStitutiou d'iin-ilier; n

appelle codicilles, ou donations à cause de mort, touies les

?s dispositions où il n'y a point d'héi'itiiT nommé.

Ion celte distinction des lestamens et des codîeilles ou dona-

à cause de mort, il ne devrait point y avoir de testameus

les provinces qui se régissent par les coutumes, mais scnle<

I des codicilles ou des donations à cause de mort, piiisipiv

oaira les coutumes il ne peut y avoir d'autre héritier* que cent

du sang, ei qu'on n'y donne (jue le nom de li'îgaiaires iiniv^rM-h

311 ""rsonncs qui succèdent à Ions les biens dont il est permis

luser. Mais on ne laisse pas d'y donner le nom de tt-slameiu

. uisposi lions à cause d« mort, qui ne contiendraient quedes

larticuliers. Et on peut, à plus forte raison , nommor lesia-

lei disposilîom qui nommeRt des lëj^aiaires universels , pub-

sont tenus des charges il proportion de la. part qii'ib ont

es biens; denv^meqiie s'ils étaient héritiers; cl qu'ils peu-

némo avoir tous les biens dans les couturats où le testatenr

.11 ilisposer de tout ses acquêts et de tous ses meubles , >■ c'etiil

■■■ tesiatcui' de qui tous les biens (iissent seulement de ces deiu

.urcs , et sans aucuns propres.

On fait ici cette remarque pour avertir qn'on usera , dans b ..iite, dti mot de testament en l'un et l'autre de ces deux se», lut comprennent toutes dispositions à cause de mort ; mais on Ir lerB de telle sorte qu'il sera facile de distinguer en chaque fitdroit s'il faudra l'entendre, ou seulement des dispositions qui contiennent une institution d'héritier, ou seulement des antres.

On n'a pas mis dans ce titre celte rède du droit romain, que le pouvoir de faire un testament est du droit publie (■). Car, ouirt que dans toutes les coutumes il est au contraire d'un di-oit uni' verset, et comme public, qu'on ne puisse faire de testamens, c'est-à-dire d'institution d'héritier, nous ne donnous propreiaeifl ce caractère de droit public qu'à ce qui regarde les matières où le public est intéressé, comme les matières liscates , les crimes et autres (a). Et quoiqu'il soit vrai que le pouvoir de faire un testament étant établi et réjjié par les lois qui font une des principalts parties de l'ordre universel de la société des hommes , on puisM dire en ce sens que le pouvoir de tester est du droit public, b nature des tcstamcns n'est pas, par-là, distinguée de celles de plusieurs autres matières autant ou plus nécessaires dans cet ordre de la société que les testamcns : comme sont diverses sortes it conventions, les tutelles et aiiti^s , dont l'usage est établi cl ré'^'lé par les lois. Ainsi, les tcstamcns ne sont pas plus du droit public que les tutelles et d'autres matières, si ce n'est que quelqu'un pensât qu'on put dire que les tcstamcns étaient en un autre sen<

(i) Lî. ff. qoiieil. fa.-. iM». (ï)V, Icclup. HdutraiiéUes loi*, n' a;

du droit public dans le droit romain, parce qu'au coromencement on pouvait faire les testamens dans les assemblées publiques (i). Mais il ne semble pas que ce soit par cete raison qu'il est dit dans le droit romain que les testamens sont du droit public, puisqu'il y avait d'autres manières de faire son testament en particulier, lors même que celle-là était en usage.

De la nature des testamens , et tic leurs espèces.

On doit avertir le lecteur qu'il ne trouvera rien dans cette section de cette espèce de testamens qu'on appelle olographes , c'està-dire entièrement écrits et signés de la main du testateur, sans aucuns témoins. Car, encore qu'ils eussent été approuvés par une novelle de Théodose et Valeniinien (2), qu'ils soient en usage en quelques coutumes , et que le témoignage de la volonté d'an testateur puisse être autant ou plus authentique par son écrit, qae par sa déclaration devant des témoins , comme les testamens olographes, sans témoins ne sont pas d'un usage universel, et qu'ils ne sont reçus dans le droit romain qu'avec le témoignage de sept témoins, le testateur y étant seulement dispensé designer le testament écrit de sa main (3) , on a cru pe devoir pas mettre ici une règle de l'usage de ces testamens sans témoins contre la disposition expresse du droit romain suivie en plusieurs lieux.

On ne parlera pas non plus dans celte section des testamens des pauvres gens de la campagne qu'on appelle Testamenta rusticorum^ où les lois dispensent de l'exactitude des formalités, comme on le voit en la loi dernière C. de testam. Car, comme le privilège que donne cette loi pour ces sortes de testamens., n'est que de dispenser du nombre de sept témoins dans les lieux où il ne pourrait s'en trouver autant qui sussent signer, et à rendre suffisant le nombre de cinq, ce privilège semble inutile dans notre usage, où il faut un notaire avec des témoins, et où il n'importe qu'ils sachent signer; car on en trouve assez de ceux-là où il y a des notaires. ( C. civ. 967 , s. 969 , 970 , 971 , s.)

Il y a encore une autre espèce de testamens qu'on a cru devoir retrancher de cette section , qui est celle des testamens qu'on appelle entre enfans, c'est-à-dire des dispositions qu'un père peut faire entre ses enfans , soit en forme de testament ou en forme de partage. On distingue cette sorte de testamens de toutes les autres, par cette raison , que ces sortes de dispositions étaient si favorables dans le droit romain , que , de quelque manière qu'un père

(i) § 1. Inst. de lest. ord. (2) Nov. 2, § 1, de testam. (3) L. 28, § i . C. de testam.

se lat expliqué de son intciitiou pour l.i disposition de ses l)icus rntreeufans,soilpyruti lestamenl coninieDcé et non achevé, tive cceptian rteque imptetum testamenlum , ou par une lettre , sàv per fpistalam , ou par quelque autre ^crit que ce fiit, «W quocumque alto modo leriptarce quibascnnique verbis vtl imiUiit iavetiùuUiir reUcta:; cette ïolontc. lout iufornicqu'elle eln il , devait ètredc^ cutée (i). Ce qui paraît être de ce mOme esprit du droit runistn, qui donnait aux pères uoe «utorité si absolue sur Iciiri enfans, qu'au commencement ib pouvaient les déshériter sans aucune cause, comme il a été remarqué en un autre lieu (a); car cette Itrcnce dans les dispositions des pères entre leurs enfaiis, ue semble pas Tondée sur la Tavcur de l'intérêt des enfaos, puisqu'ui contraire l'iuiérêt commun des enraus est que leurs pères i^unservent l'égaUté nalm-elle entre eux. Ainsi, la considération des «■fanï n'est pas un motir qui rende favorables les dispositions d» pères, lorsqu'ils font des avastages à quelques-uns de leurs enfans tu-dessus dos autres. Et si cette faveur des cnfans devait être considérée dans les dif&eultés de la "alidilé des dispo-ii lions des pères entre leurs enfans , elle porterait pliilOt à les aiiuttler si elles manquaient de formes, qu'à suppléer aux formes pour Its faire valoir, quand elles blesseraient l'égalité qui doit conbcrrir l'uoion des frères.

Cette licence si vague des dispositions informes à réyanl dn enfans, fut bornée par Jnstinien , qui, par sa novelle i8, chap.7t ordonna qu'elles seraient signées , ou par le père , on par les enfans. Et par sa novelle 107 il ajouta que le père souscrirait la date, qu'il cerirail de sa propi'e main les noms de ses «.-iifans, et qu'il écrirait aussi de sa main tout du long, et non en chiffres ni en abrégé, les portions qu'il réglerait pourchacim. Mais, quoiqu'il semble que toutes ces précautions déviaient suffire pour b validité de ces lesiamcns , même sans témoins , plusieurs interprèies ont cru qu'aucune de ces lois ne di'ipense de la nécessite des témoins. Et celui de ces interprètes (pi'on peut dire le plu» habile, étant consulté sur une <iuestion de la validité d'un tesianienl d'un père entre ses enfanj , a élc d'avis que le nombre de témoins y est nécessaire, et que tout testament d'un père entre se> enfans esl nul sans cette formalilé, et il ivpond à tontes les loi> qu'on vient de remarquer, qu'aucune ne dis{>ense.

C'est par toutes ces considérations <|u'on a cru , qu'encore qae l'usage de ces testamens uu partages eiiire cnl'ans soit reçu daas

Suelques provinces, ctqu'oii les y eonlirme, quoiqu'ils inanqueDi e formahté , comme ce n'est ]>as un usage universel , on ne devait pas donner indistinctement pour règle, que des dispositions informes d'un père entre ses enfans doivriil subsister; car ce se-

prJfacF ri'HcTant, m* 7.

rait une jurisprudence trop vague et trop incertaine , puisqu'elle laisserait la liberté aux pères de se dispenser de toutes sortes de formalités dans leurs testamens, et qu'il n'y en aurait point de si informe qu'on ne fit valoir, si on donnait aux termes de ces lois l'étendue indéfinie qu'ils semblent avoir, et qui parait convenir peu au caractère de la netteté et de la clarté nécessaire pour ren- ' dre les règles précises comme elles doivent l'être. Ainsi, il serait à souhaiter qu'il y eût sur ce sujet quelques règles fixes , soit pour assujettir ces testamens aux formes des autres, ou pour régler. celles dont on ne pourrait s'y dispenser, ainsi qu'il a été fait en quelques coutumes qui ont réglé les formes des partages que font les pères entre leurs enfans. Quelques-unes ne reçoivent ces partages que lorsque les enfans y ont consenti ; et d'autres ordonnent qu'on y observe la présence d'un notaire et de deux témoins de même qu'en tous autres testamens, ayant jugé nécessaire qu'une disposition aussi sérieuse et aussi importante qu'un testament entre des enfans, soit faile avec autant d'application et d'exactitude qu'un testament qui appelle des héritiers étrangers , et surtout lorsqu'un père veut faire quelques inégalités entre ses enfans; et qu'il y a moins d'inconvéniens de favoriser l'égalité entre les enfans, et d'exiger dans les dispositions des pères des formalités qui sont faciles, que d'approuver indistinctement des dispositions informes et mal concertées, et qui donnent sujet aux enfans de se diviser. (C. civ. 91 3, s. 9*0, s.)

I. Le testament est une institution d'héritier faite dans les formes prescrites par les lois, soit qu'avec cette institution il y ait d'autres dispositions, ou qu'elle soit seule (i). (C. civ. 967, s.)

Il résulte du premier de £es deux textes que l'essentiel d'an testament est l'institution d'héritier, puisque ces paroles : Je veux qu'un tel soit mon héritier, font un testament.

Les interprètes sont divisés sur la question de savoir si la définition du testament qu*on voit dans ce second texte, est dans l'exactitude et dans la justesse que doit avoir une définition , et plusieurs, même des plus habiles , prennent le parti de la défendre contre ceux qui disent qu'elle n'est pus exacte. Sur quoi on peut dire que , si les auteurs des lois n'ont pas toujours, dans leurs définitions et dans les autres expressions, la justesse et l'exactitude des logiciens et des géomètres, il est juste qu'on y supplée pour donner aux lois le sens naturel qu'on voit bien que demande leur intention. Mais comme on tâche dans ce livre de rendre tout intelligible à tous les lecteurs , et d'observer partout , autant qu'on le peut, cette exactitude, on a cru que pour donner l'idée précise d'un testament, et qui le distingue des autres dispositions à cause de mort , on devait former ia définition du testament de la manière dont elle est conçue dans cet article; car au lieu que les autres dispositions ne sont que d'une partie des biens, il est essentiel à un testament qu'on y nomme un héritier qui est le successeur universel. V. Part. I dû la sect. l des Héritiers en général.

(i) L. I, § 3, ff. de bered. iost. L. i, ff. qui test. far. pos5.

U faul remarquer aur celle d^lioiliun qu'elle ne conTÎeat pai aui (liiponilioai de sei biens an'oii peiit faire danales coutumei ; car, comme il H *t* remarqué dan» te préainlinle de ce tilre, on ne pcul avoir <)'aulr« faértiicrs dsoi les cnulume* que ceux du aang.

a. Il résulte de celle définition du leslament qu'il reoferme deux caracières essentiels eju'il £aul distinguer: l'un qu'il contieoi la dispo&ilion de Ions les biens, et l'autre que c'est une disposition à cause de mort, qu'on peut ri-'voquer. On expliquera dans les deux articles qui suivent les eFTets de ces deux caractères, et comment ils sont compris dans la «lélinition expliquée par le pretuier ariicIc.'(C civ, looa. )

3. Comme il est essentiel à un testament qu'il contieiioe riutliution d'un héritier, et que l'héritier est le successeur universel de tous les biens dont il n'y a pas de dispositions particulières, tout lestumenE renferme la disposition de tous les biens, soit que le loul soit laissé à des héritiers , ou que d'autres y doivent avoir pnrt. Ce qui ne cfaan^'c rien à la nature du tesiamcDl ; et toutes les différentes dispositions qu'il peut contenir, ne font qu'un seul acte qui contient !« témoignage de ce que le lesiaieur a voulu urdouncr de tous les biens qui pourraient rester dans U succession (i). (C. civ. looa.)

4. Le testament est une disposition à cause de mort, c'est-àdire faite dans la vue qu'a de sa mort celui qui dispose des bùn par un testament, et dans le dessein que sa disposition n'aura Mm effet que quand il mourra (C. civ, 8g5); car l'héritier n'a son droit qur par cette mort. D'où il s'ensuit que le tcslamcnt travanl aucun effet jusqu'à la mort du testateur, il oit toujours dans îa liberté de le révoquer, ou y changer eu en faisant un autre , ou de l'anéantir sans en faire d'autre en le supprimant. Ainsi , quand il se trouve plusieurs testamens d'une même personne , c'est toujours le dernier seul qui doit subsister, k la réserve de ce que ce dernier testament conlirraerait des dispositions des autres précédeiis(a), (C. civ. .o36.)

V. (ur Fa nature des dîsponllions à cna*c de mort , ce qui en a étc dit dftna le préambule du titre de» donations enlre-vif».

5. Quoique le testateur nenonunc pas d'autre héritier que celui qui devait lui succéder nfi i/«M/<îr, s'il acccple l'hérédité , il sera héritier testamentaire, et en cette qualité tenu d'acquitter les legs et toutes les charf;es du testament; car il n'a qu'à ce titre une hérédité que le tcstnteur atirait pu laisser .'i d'autres s'il l'avait voulu. (C. civ. fiio, 1009, 1017,778, toiï.)

6. Les dispositions n c:w,e de mort, qui ne contiennent pa^ d'institution d'héritier, ne sont pas proprement des testamens,

(i)V. r«rl. idcta icct. i do livrilim en gi'nrnl. (i) L. i, ff . cjiii lest

fin. no». L traa,^ Kg.

mais des codicilles , ou des donations à. cause de mort (i). ( C. civ. 920,967.)

7. Il s'ensuit de la liberté que donnent les lois de disposer de ses biens par un testament, que toutes les volontés d'un testateur, soit en ce qui regarde l'institution d'un héritier, ou les autres dispositions particulières qu'il peut avoir faites, tiennent lieu de lois, et à l'héritier s'il accepte l'hérédité, et aux légataires s'ils reçoivent les legs (a) (C. civ. 778, 101 a, ioi3); ce qui doit s'entendre sous cette réserve, que le testateur n'ait rien ordonné de contraire aux lois et aux bonnes moeurs (3). ( C. civ . 900.) Car,de la part du testateur, ses dispositions ont- l'autorité de la loi qui les a permises; et de la part de ceux qui reçoivent quelque bienfait par un testament, l'acceptation qu'ils en font les engage aux charges qu'il peut contenir; de même que s'ils avaient traité avec le testateur, lui leur laissant ses biens sous les conditions et les charges qu'il a expliquées , et eux acceptant les biens avec ces charges ; et de même aussi que s'ils avaient traité avec les personnes envers qui le testament peut les engager (4). (C. civ. 778, s. 1006, 7a4.)

Cette liberté indéfinie des testateurs a naturellement ses bornes à ce qui n*e8t point contraire anx lois, comme il est dit dans l'article; et nn testateur ne peut rien ordonner qui fût contre la disposition'et l'esprit de auelque loi. Ainsi il ne peut pas défendre à ses héritiers de partager ses DÎens; ainsi il ne peut pas ordonner qu'une substitution qu il aurait faite par son testament ne soit pas publiée et insinuée ; aiosi il ne pourra pafl^prîver ses enfans de leur légitime. (G. civ. 896 , QiB , 920.)

8. Comme les dispositions d'un testament ont leur effet par la volonté du testateur qui tient lieu de loi, ce n'est que de cette volonté qu'elles ont leur force. £t si un testateur, au lieu de choisir et nommer lui-même son héritier, avait dit dans son testament qu'il voulait avoir pour héritier celui qu'une personne qu'il nommerait voudrait choisir et appeler à sa succession, cette institution serait vicieuse , et n'aurait point d'effet; car elle manquerait du caractère essentiel à un testament de contenir la volonté propre du testateur, et non celle d'un autre. £t il serait même contre l'équité que le choix d'un héritier dépendit d'autre que de celui qui doit disposer de ses biens; puisque d'une part le testateur pourrait être trompé par cette personne, qui, après sa mort, pourrait abuser en plusieurs manières d'une telle disposition, et que d'ailleurs l'héritier qui serait choisi tiendrait moins ce bienfait de la volonté vague du testateur, que du choix de ce-

(i) § 2, inst. de codicill. (2) L. 110^ ff. de verb. slgnif. inst. de leg. falcid. DOT. aa, cap. 2. TS) L. 55, ff. de légat, i. L. i3, C. de testam. L. i5, ff. de condit. inst. (4) § 5, in fin. inst. de oblig. qiue quasi ex contr. nasc. L. 3. ^ 3, in fin. qnibus ex caos. in poss. eatiir. V. pour l'engagement de l'héritier, l'art. 8 de la seet . i des bcriticrs eu général .

48S us LOIS CITILXS, LIT. III.

lûqui aunît droic de nomnier l'héritier (i). (C. chr. 1040, 900. ) Qooiqa'oD ait tâché dans toute la suite de ce livre de 9^<jr re»tretodre aux règles et aux remarques qu'on juge nécessaires, et de s'abstenir de tout ce tfm nlraît qu'à une simple curiosité, on ne peot s'empêcher de remarquer ici qu'on Toit aajas les lois d'Espagne une r^e directement contraire à celle qui est expliquée dans cet article ; car il y est permis à chacun de nommer une personne à qui Ù donne le pouvoir de faire son testament, et de disposer de ses biens après sa mort, et lui choisir teb héritiers qu'il avisera. Et ce qui est ordonné par ce commissaire pour fSûre wn testament, qu'ils appellent Comeiido à f tuer iestamemio , est observé de même que si le défunt l'avait ovdonné, à la réserve seulement qu'il ne peut s'instituer soi->méme héritier, ni déshériter les enfons ou autres descendans de celui de qui il hxt le testament, ni leur substituer par aucune sorte de snbstitatk», ni leur nomnier un tuteur s'il n'en a un pouvoir exprès."#^.^Ai hi 3i de Thoro , et les adiiions aux lois dtAlphame IJTf siaeiêmepmr^ tie, tiirè des Tesêame/u,

g. Il s'ensuit des règles expliquées dans les articles préoédens, ou'il n'y a que deux sortes oe questions qui puissent naître des oispositîons d'un testament lorsqu'il est dans les formes et doit subsister : l'une de celles oà il s'agit de savoir si la déposition du testateur n'a rien de contraire aux lois (C. civ. 6, 686, 900, iiSS, 117a, 1387); et l'autre de celles où il s'agit de savoir quelle a été son intention ; car c'est cette intention qui doit servir de règle, si elle n'est pas contraire à la loi (2).

10. Comme rhéritier qui est nommé par un testament doit être le successeur universel de tous les biens et de toutes les charges, un testateur ne peut instituer un héritier en termes qui bornent l'institution, ou à ne commencer d'avoir son cfTet que dans un certain temps après la mort du testateur, ou à cess(*r de iV voir après un terme qu'il aurait prescrit. De sorte que, dans le premier cas, la succession fût sans aucun héritier pendant tout ce temps, et que dans le second il n'y eût plus d'héritier après ce terme expire; car il est essentiel à la qualité d'héritier qn*il prenne la place du défunt après sa mort, et que l'hérédité ne demeure pas vacante et sans maître, qui puisse en exercer les droits et acquitter les charges. Mais, quoique cette disposition n'eût aucun efTet, le testament qui la contiendrait ne serait pas nul par ce seul défaut, et Théritier serait réputé tel dès le temps de la mort du testateur, et pour tout lavenir, de même que si l'institution n'avait pas été bornée de cette manière (^). (C. civ. iu4o.

(i) L. 3a, ff. de iicred. rastit. V. Tart. 95 de la sert. 5 de ce titre, et h marque qu'on y a faite, (a) L. 37, fT. de rond, et dem. V. »ur le» diflBcultés de TinterpréUtion des testameus U sert. f> et le» autres suivantes. (3) L. 34, ff. de bered. insC.

Il n'en esl pas de même des legs et des fidéicommls qui peuvent commencer d'être dus , ou cessera certain jour. Car il n*y en a aucun inconvénient, le droit à la chose léguée demeurant 4 l*héritîer, tandis que le légataire ne Ta pas encore , et lui revenant quand le légataire cesse de l'avoir.

Cette règle n'est pas contraire à celle qui permet as charger un héritier de remettre l'hérédité après un certain temps à une autre per' sonne qui succède en sa place, par un ûdéicommis dont il sera parlé eu son lieu; car l'hérédité ne demeure pas vacante; et d'ailleur^ cet héritier qui rend l'hérédité , ne laisse pas de demeurer héritier , et tenu des charges dont ce successeur doit le garantir, y. Van, 8 de la $ecU I des Substitutions, (C. civ. 896.) x

11. Quoique la nature du testament et sa validité consiste en ce qu'il contient la volonté du testateur, et que ce soit par cette volonté qu'il doit avoir son effet, il ne Ta-que lorsque l'héritier acceptant cette qualité, s'engage parla à toutes les dispositions du testateur et à toutes les charges de l'hérédité (i). (C. civ.

12. Il y a des testamens de diverses sortes, et qui sont distin-^

gués, non par l'essentiel de leur nature, qui est l'institution d'héritier commune à tous, mais par les différentes formalités que les lois ont établies pour l'usage des personnes qui veulent disposer de leurs biens, selon que ces formalités peuvent convenir, ou à la qualité de la personne, ou aux circonstances de l'état où elle se trouve, comme on le verra parles articles qui suivent.

i3. Pour ce qui regarde les personnes des testateurs, on peut faire une première distinction des testamens , que jSeuvent faire ceux que quelques infirmités rendent incapables de certaines manières dont les autres personnes peuvent tester. Ainsi, les aveugles, les sourds, les muets, ne sauraient faire leurs testamens que dans les formes qui peuvent leur convenir, comme on l'expliquera dans la sect. suivante (9). (C. civ. 936.)

14. Par cette même vue de la différence des testateurs, on doit distinguer aussi les testamens que font les officiers de guerre et les soldats qui sont actuellement dans les fonctions militaires, occupés de sorte qu'ils ne pourraient observer les formalités que les lois prescrivent pour les testamens; car elles dispensent ceux qui sont dans cet état des formalités qui leur sont impossibles, et facilitent leurs dispositions , ainsi qu'il sera expliqué dans la sect. troisième. ( C. civ. 981, s. )

i5. Cette même considération des conjectures, où les testateurs ne peuvent observer les formalités nécessaires pour im testament, a fait que les lois dispensent aussi ceux qui se trouvent obligés à faire leur testament dans un temps de peste, d'y observer en rigueur toutes les formalités qu'elles ont prescrites. On ex-

(i) L. 55, §2, ad sénat. Trchcll . (a) V. les art. 7, 8,9, 10 et 11 de la sect. suiv., et les reuianfues qu'on y a faite.-».

49^ l'Es LOIS CIVILES, LIV. UI.

pliqiiera dans la section troisième le tempérament qu'elles permettent quand ce cas arrive. (C. civ. 985.)

16. Comme un testateur peut souhaiter raisonnablement que ses dispositions demeurent secrètes jusqu'après sa mort, il peut faire un testament clos et secret, de la manière qu'on expliquera dans la section troisième. (C. civ. 976.)

17. De quelque manière que soit fait un testament, le testateur peut, si bon lui semble, ou n'en faire qu'un original, ou en faire deux ou plusieurs, pour conserver plus sûrement ses dispositions, les déposant en divers endroits, ou pour en avoir un original en sa puissance, et en déposer un autre en d'autres mains (i).

18. Comme un testament est un titre commun, et aux héritiers, et aux légataires, et aux substitués, ou autres personnes intéresr sces à quelques dispositions du testateur, chacun de ceux qui peuvent y avoir intérêt a droit d'avoir ce titre en sa puissance. Mais comme tous* ne peuvent en avoir Toriginal, chaque intéressé peut en retirer des grosses ou expéditions , c*est-à- dire des copies en bonne forme signées par TolBcier public qui est dépositaire de la minute; et ces copies, dans cotte forme, tiennent ueude l'original (a). (C. civ. 976.)

SECTION II

Qui peut faire un testament , et qui on peut faire héritier ou légataire.

Il y a deux choses à considérer dans un testament pour en reconnaître la validité et l'effet qu'il peut avoir : Tune est de savoir si celui qui a fait un testament en avait le pouvoir, et si les \\eTsonnes en faveur de qui le testateur a disposé sont capables de recevoir ce qui leur est donné, et ce sera la matière de cette section; Fantre de savoir si le testament est fait dans les formes, ce qui sera expliqué dans la section suivante (3;. (C civ. <^o9. , 9j.

Il faut remarquer, sur la matière de cette section , qu'outre les causes d'incapacité de recevoir un bienfait par un testament, qui y sont expliquées, nous avons en France deux règles qui rendent nulles les dispositions de (|uelques personnes en faveur d'autres à qui il leur est défendu de donner. L'une est de l'ordonnance de François I*"", de i539, art. i3i , et de Henri II, de 15/49, *'***^- ^' qui annulle toutes donations entre- vifs ou testamentaires que pourraient faire des mineurs à leurs tuteurs, curateurs, gardiens, baillistes et autres administrateurs pendant leur admiuistration. ou à des personnes interposées. (C. civ. 903.) Et l'autre est de

(i) L. a4, ff. qui test. far. poss. V. l'art. 9 de la !»ert. 7. (2) L. a, H . lc*t. qiieiu aper. inspie. et tlescr. (J) L. /», ff. qui test fac. po?s.

DES TESTAME5S, TIT. I, 8BCT. II. /iQI

quelques coutumes qui défendent les dispositions de la femme en faveur de son mari, et du mari en faveur de sa femme; ce que quelques-unes bornent aux dispositioas de la femme en faveur du mari , ne défendant pas celles du mari en faveur de la femme. (C. civ. 905,907,909.)

On peut aussi remarquer sur la capacité de tester , qu'il y a des coutumes où la femme mariée ne peut tester qu'avec la permission de son mari , si ce pouvoir ne lui est donné par leur contrat de mariage. (C. civ. 9o5.)

Il faut remarquer sur ce sujet de l'incapacité de tester, qu'on n'a pas mis dans cette section une règle du droit romain , que quelque lecteur pourrait y trouver à dire; ce qui fait qu'on a cru devoir en rendre raison. Cest cette règle qui veut que les personnes qui doutent de leur état ne pussent tester (i); dont on exceptait les soldats (2) , qui le pouvaient nonobstant ce doute. Ainsi, celui qui doutait s'il était fils de famille ou émancipé, ne pouvait faire de testament (3), parce que le fils de famille ne pouvait lester. (C. civ. 488.)

On a cru ne devoir pas mettre ici cette règle ; car il semble qu'il ne puisse arriver aucun cas où l'on doive la mettre en usage, et que quand il y a un testament il est naturel de supposer que celui qui l'a fait n'a pas douté qu'il ne put le faire; et on ne ferait pas naître la question de savoir s'il était dans ce doute ou non. Mais quand on supposerait même qu'un testateur avait quelque sujet de douter de son état, et qu'il en doutait en effet, cette raison seule devrait-elle l'empêcher de faire un testament? Ainsi, par exemple, si on suppose un jeune homme âgé de quatorze ans accomplis qui se trouverait hors de son pays, et ne sachant pas le jour précis de sa naissance, tomberait malade, et ferait un testament dans l'incertitude s'il aurait l'âge pour tester, mais dans la pensée qu'il vaudrait mieux faire un testament qui pût valoir, s'il se trouvait qu'il eût l'âge nécessaire que de manquer d'en faire un , parce que celui qu'il ferait demeurerait nul s'il n'avait pas l'âge; dirait-on d'une telle disposition qu'elle dût être annulée, parce que le testateur ne savait pas un fait dont la connaissance ne l'aurait rendu ni plus âgé, ni plus expérimenté? Mais s'aviserait-on même de demander si ce jeune homme savait son âge? et quand on s'aviserait de faire naître ce doute, ce qui paraîtrait étrangement bizarre, ne suffirait-il pas que ce testateur eût dans la vérité l'âge et le pouvoir de faire un testament pour le faire valoir dans ces circonstances? A quoi on peut ajouter que, comme cette règle n'avait pas de lieu pour les soldats, on pourrait en conclure que ceux mêmes qui l'avaient faite avaient bien jugé qu'elle n'était pas de droit naturel; car il n'aurait pas été juste d'en dispenser les

(1) L. i5, fT. de test, mjlit. (^) L. 11, § i, ff. de test, milit. (3) L. 9, ff. de jiir. codicil. cl dem.

tgi LM I.OIS CIVILES, UV. lU,

s|}Mnts. Mais 11 est du droit nnLurcI que la vcirîté ait son cÏÏel, et que celui (jui a un droit acquis uVn soit pas prïvû , sôus pr^ le\te qu'il doute si sou droit est sûr. Cet effet de la vérité a étt trouvé si juste pnr les auteurs mêmes des subti)ît£« du droit romain, qu'on voit dans uuc loi, que celui qui étant përe de famille, ei par cette qualité capable de recueillir une hérédité qui Ini était échue, pouvait la recueillir, quoiqu'il ftt non dans le doute s'il était père de faniillc, maïs m^inc dani la fausse croyance qu'il ne l'était pas, et qu'il n'était que Dis de famille (i). Ainsi , un reconnaissait que la vérité devait suppléer nou-sculement au doute, mais même ft une erreur de cette nature.

il Pour connaître quelles sont les personnes qui ont !« pouvmt ^e tester ou de recevoir quelque libéralité par un teslamenl,Q faut savoir qui sont ceux que les lots en rendcui incupaliles;car

Suieunque ne se trouvera dans aucune incapacité pourra tous let eux (a). ( C. civ. a5 , 901 , i>o3, goS.)

a. Les causes qui rendent tes ]iersonnes incapables de lester, se tirent de quelques-unes de ces qualités qu'on a expliquées iIllH le litre des personnes, comme des qualités d'impubère , étranj;er, condamné k mon, et autres. Ainsi, on peulmetlrr pour la première cause d'incapacité de faire un testament, le défaut de Mt Age qu'on appelle la puberté, qui est de quatorze ans accompli] pour les garçons, et de douze de même accomplis pour les filles; car ceux qui n'ont pas cet ^e accompli ne peuv^it lestât (3jl (C. civ. 3R8 , ,',88 , ^77.) Et quand même celui qui atiraïl fait son leslamciii n\oiil la palxité ne mourrait que Iiin2;-lcmps après, if sorte qu'on put dire qu'étant adulte et capable de tester, iU'eiil approuvé, ne le changeant pas, ee testament nul dans son origine, ne serait pas validé par cette circonstance (4). (C. civ. goî, 484,407.)

Il semble qu'on eût amrefots doulê dans le droit romain si le» eunuques pouvaient tester, p^irce qu'ils ne pou valent atteindre une Traie puberté, et on ne le Uur avait permis qu'à l'ige de 18 ans. Spadonci to tempore teilamemnm forere posianl, qiio plfiijiie piibtscunt , id en, anno decimo-ocla^o. Paulus lih. 3 seul, , lit. j , g i- Mais l'empereur Constantin leur |>erniil de tester de même que tous les autres. Eunncbii lietat facrre tesiamcnium , camponrtr: poiticmai exemple omniam ivluniaiti.

On a mis dans l'article qu'il faut avoir cet âge accompli, aniiam camplctam , comme il est dit dans le second de ces textes. Mais ce qui s'y trouve ajouté dans la suite, fait une difficulté qu'on ne doit pas dissimuler. Car encore que le sous naturel

(,)V. 1, a..fi-. Ae,»oA. et dem. (i) L. ,î, ff. qui tesl. fw, pos,. (3) S liiist. <[uib. noiictl]irrm. (m. to>t. L. S, (f. ijiiili'sl. fac. posi. (id. 1. r. S i|ui tcit. Tac- poil. viJ. 1. r, rr. de lOiuuniiM. (4) L. ig. t(. cfui loi ta

de ces mots quatorze ans accomplis , semble demander que le dernier moment de la quatorzième année soit expiré, puisque ce n'est qu*à ce moment qu'elle est accomplie, ce qui est dit dans la suite de cette loi y paraît contraire; et ces paroles, utriim excèssisse debeat y an siifficit complesse^ et le reste qui suit, marquant que le testament est bon s*il est fait le jour de la naissance, ou même la veille, signifie assez que Tannée est tenue pour accomplie avant que le dernier moment en soit expiré, de quelque manière qu'on entende la veille de sa naissance. Car on peut l'entendre en deux manières : l'une, en prenant la veille du jour de la naissance selon le calcul des jours de l'année; de sorte que, dans le cas d'une personne née le premier janvier, qui est le cas de celte loi , la veille du jour de cette naissance fût le dernier décembre ; l'autre, en prenant, pour la veille du jour de sa naissance, les vingt-quatre heures qui précèdent le moment de cette naissance.

Il semble que c'est à la première de ces deux manières que cette loi détermine la veille du jour de la naissance, puisqu'elle suppose un testament fait le jour de cette veille dès le matin, sans distinguer à quelle heure le testateur serait né. De sorle que, comme dans l'usage de Rome le jour commence k minuit (i), il semble que, selon cette règle, il pourrait arriver qu'un testament serait bon, quoiqu'il précédât de plus de vingt-quatre heures le moment de la naissance du testateur. Car si on suppose, suivant cette loi, que le jour de la naissance soit le premier janvier, et que la veille de ce jour commence î\ minuit du jour précédent, c'est-à-dire à la minuit entre le 3o et le 3i décembre, et que ce testateur, né le premier janvier après midi , fasse son testament le matin du 3i décembre, il semblerait, par les termes de cette loi, que ce testament devrait être bon , quoiqu'il précédât de plus d'un jour entier le moment de la naissance de ce testateur, puisqu'il serait vrai qu'il aurait été fait le jour précédent celui de sa naissance; ce qui semblerait n'être ni bien régulier, ni de notre usage, comme il sera dit dans la suite. -

On peut remarquer sur cette manière de tenir l'année pour accomplie au commencement du dernier jour, qu'il n'en était pas de même en toutes sortes de cas; car nou-seulement les prescriptions demandent l'entier accomplissement de l'année, comme il a été dit en son lieu, mais pour l'âge même qui excuse d'une tutelle, il faut que le dernier moment de la dernière année soit expiré (2). Sur quoi ou peut dire qu'il y aurait bien autant ou plus de raison d'accorder la décharge d'une tutelle au dernier jour de la soixante-dixième année, que la permission de tester au dernier jour de la quatorzième. Et pour ce qui regarde l'accomplis-

(i) y. 1. 8. iî. de feriis. (q) L. 1, ff . de excus. 1. un. C. .qui aetat.

H" l'ige pour leslcr, il semble que le sens de ce mot

« ' e accomplie s'entend dans uotre usage d'une anoét

ree rtout dans les coutumes; car celles qui tuarqueut Vis^v

■ tester demandent les années accomplies , encore que ccllts

en parlent ne permettent presque toutes de tester qu'à vingt

aux garçons et à dix-huit aux filles, pour les Liens autres

<]uc les propres; et îi l'égard des propres, elles demandent vingi-

□s. De sorte que l'esprit de ces coutumes n'est pas de favo-

1 dispense du tcuips; et aussi elles ne marquent pas, comme

^ttc loi, que l'aimce soit tenue pour acromplic au commen-

t d" dernier jour, encore moins la veille. Ainsi, on s'fsi

n* ■ ,ns l'article à marquer qu'il faut que l'âge soit accom-

li ^' la loi demande; car cette ex-

uiirrui ' lUi». r aux usages mêmes qui demande-

Laciifement >|ii dernier jour fût commencé, à la prendre

Tjwle ces termes du second des textes ciiés sur cet article;

1 exceisUse debeac , an mfficâ complcsse. I,a difficulté qui

gé à faire cette remarque, pourrait être mise an nombre

ti-l!™ qui peuvent demander quelque règlement.

i, fils de famille, c'est-à-dire ceux qui sont sous la puts-

eurs pères , n'ayant pas été émancipés , ne peuvent faire

ent (i), si ce n'est de ces sortes de pécules qu'ils prii-

I r eu propre, et doitt il a été parlé en son lieu (a). (C.

yuoiqu'iUeiHbteqneceUerfglequI rend les fils de rnmille incnpaliln de tesler, fùl dans le droit romain une siiiie de ce que le lils de famille ne pouvait rien acquérir qui ne fùl en m^iue temps à sau père , à U réserve de ces pécules rtoac il est |iarlé dans l'art. 3 ; il parnti, parle second tcKle cité sur cet anicle, que Juslinieu qui donna aux fiU de famtltc li propriété des biens qui pourraient leur être ncquis , n'en laisianl aux pères que l'usufiuit, ne leur per

d'autres biens que de ces pécules. Ce qui fait voir qu'il jugi^a que la li- ' erté de disposer de ces pécules u'élait pas tant un effet du droit de ropriété, que du mérite du fils de famille qui, «'ilnut rendu digne de

les acquérir, avait .iDssi le privilège d'en dispoEiei

autres biens, il ne pouvait devenir eapable d'en disposer que par l'éman-

cipalion.

I[. Ceux qui sont dans la démence ne peuvent fiiirc de testament, si ce n'est qu'ils aient des intervalles de raison qui puissent suffire pour ime telle disposition, et que le testament soit commencé et accompli de toutes ses formes d.tus un intervalle où l'usage de la raison ait été parfaitement libre (3). ( C. civ. ooi , 489.)

(i)L. fi, ff. qui lest. fae. pos». L. penult. C t(ui (est. (ae. posi. (a)L.ulI.

..'... . ■ '■."i""'™ X'cVL-MATui't*". fat', yt

. îb. S (o. (3)L.î, ff. .}uit««, fat. poss. L. 9. C.

Les parties peuvent articuler, et les tribunaux peuvent admetre à prouver tous les faits qui sont de nature à établir que l'auteur d*une donation entre*vifs ou testamentaire, n'était pas sain d'esprit à Tépoque de la confection de ces actes ^ sans distinguer si ces faits ont ou n'ont pas constitué un état permanent de démence. — La preuve de la démence du testateur décédé sans avoir été interdit , sans même que son interdiction ait été révoquée pendant sa vie, est recevable, lors même que la démence ne résulte pas du testament, et lart. 5o4 du code civil n'est point applicable aux donations entre-vifs ni aux testaraens , lesquels sont spécialement régis par l'art. 901 (i).

Quoiqu*à un homme dans un état habituel d'imbécillité il n'ait été donné qu'un conseil judiciaire , s'il est articulé que, soit avant la dation du conseil judiciaire, soit après, il se trouvait dans cet état, et qu'il n'était pas sain d'esprit lors de la donation ou du testament; la preuve de ces faits doit être admise sur la demande e/i nullité de la donation où du testament ; et , ce n'est pas le cas d'appliquer l'autorité de la chose jugée, qui n'avait donné que le conseil judiciaire (a).

Quand un notaire déclare, dans un testament, que l'acte a été signé par le testateur, et qu'ensuite il ajoute que, sur l'interpellation qui fui en a été faite après une nouvelle lecture' de Tacte, ce testateur a dit qu'il ne pouvait signer , ^a main étant trop tremblante et sa vue trop faible^ le testament n'est point nul , comme renfermant deux déclarations contraires. On peut , sans recourir à l'inscription de faux, être admis à prouver qu'un testateur n'était pas sain d'esprit, lors même que le contraire serait attesté par le notaire qui a reçu le testament (3). '

Un testament par acte public, portant mention que le testateur a dicté lui-même ses dispositions , en a entendu la lecture et y a persisté t ne peut être attaqué sous le prétexte qu'an moment où il a été passé, le testateur était dans un état de délire et de transport (4). — De même, l'arrêt qui déclare non pertinens et non admissibles des faits articulés pour prouver la démence du testateur, ne peut donner ouverture à cassation; peu importe que l'arrêt suppose d'ailleurs, en droit, que la preuve ae la démence devrait résulter des dispositions du testament. V.Pr. 353(5).

5. Les infirmités de la vieillesse, et les maladies qui laissent la liberté de l'esprit , n'empécbcnt pas que ceux qui sont dans cet état ne puissent tester (6). ( G. civ. 902.)

Il y a des coutumes où les dispositions à cause de mbrt sont nulles , si ceux qui les ont faites n'ont vécu trois mois après ces dispositions. V, la préface ci-devant^ «.7.

6. Les prodigues qui sont interdits , étant incapables de disposer de leurs biens pendant leur vie , sont incapables aussi d'en disposer à cause de mort; car la même cause qui mérite la peine de l'interdiction, mérite aussi celle de l'incapacité de disposer par un testament. Et soit que Ton considère le mauvais usage que pourrait faire le prodigue interdit de la liberté des dispositions à cause de mort, ou la conséquence de le punir de sa mauvaise conduite

(i) Cass. 11 novembre 1810. (2) Cass. 19 décembre 1814. (3) Câss. 18 juin 1816. (4) Rejet, 17 juillet 1817. (5) Rejet, 8 jmllet 1823. (6) L. 3. C. qui test, fac. poss. L. a, ff. eod.

pnr la pi'ivatiou de sn lilicrtii, ({iiiiiitl il punirait mC-ine en faire <|iicli]ue bon usante, U est de l'inlérift de» ramilles et du public

au'iine persoDiic d'aussi mauvaise (uindiiiie qu'un prodigue inmitutpinssctcstnr{i).(C.civ.5>3, iia4,s. 5oa.94a.) Lei ponrsuilea daiveni être fnitei i la requéle <U l'inlerdit pour pro- Higali'é (comme pour le mineur émaiieipé), dtcc TMaisuacif de aoB cunsi'iliet ne peuvent fèire au num leul duconicU, et à l'iniu del'io' terrlll (ï). — Celui qui était interdit pour prodlgalilé avaiii le codceitil, n'eil pis relevé de >iin ûitcrdictiou par la ttirce du code ; on jugement Mul pourrait le Taire i-enrter dans t'oercice de ■» droit». Le ju^cmMlI d'tnierdiclion produit aujourd'hui relTetdc la dation du eanMÎI judi> araire , que l'an. 3 13 du code aulariie (3). .

On p^ut dislingiier, sur ce sujet du testameat d'un plaigne, ccliiifiu'ilpourrait faire après son interdicliou et celui qu'il aurjîl pu faire auparavant. El l'empereur Léon avait encore distingua par sa uovelle 3g, entre les tMiamens faits par des prodiguas âpr^ leur interdiotion , ccdn rjui contiendraient des dispositinns rai- Mmnables, et les conlirmait. Mais outre que nous n'observons pu ces nnvelles de Léon , ce discernement ne servirait qu'à Faire naîtï* des procès, et il est plus jusle d'annuler simplement tout lestainent d'un prodigue après son interdiction. Mais pour }e leil*iDfint qui précéderait l'intcrdictioD, il y a plusdediflîculté demvoir s'il doit subsister. Et quoique In question soit décidée ptr les texte» cités sur cet article, qui veulent que ce testament ail scHi effet) il n'est pas défendu de considérer quetqiieà incoD*^ nîcns qui peuvent suivre de celte n'gle ; car comme il est cerllin que les jirodigues ne sont interdits que par une mauvaise conduite, qui sans doute a précédé l'interdiction, et que c'est par une mauvaise conduite qu'ils sont incapables de tester ; la même raison qui veut qu'on annullc le testament fait après l'interdiction , semble demander qu'on iinnullc aussi celui qui l'a précédée; car il est naturel de présumer que, comme uu prodigue ne s'avise pas de faire un testament s'il fc'y est porté par d'autres personnes, il n'aurait fait le .sien que par l'impi-essiun des complices de ses débauches, et eu leur faveur. Et il poiirrail arriver aussi qu'un testament dont les dispositions devraient être changées à cause des cliangemens qui scrnieut survenus dans la famille du prodigue après son interdiction, ne pourrait néanmoins être réformé, puisqu'élant incapable de tester, il ne pourrait faire de nouvelles dis])ositi(ms.

7. Celui qui serait tout ensemble sourd et muci , soit de naissance ou autrement, et qui ne saurait écrire ni lire, étant incapable de donner aucune marque de sa volonté ne pourrait tester. Mais si celui qui , n'étant ni sourd ni muet, aurait fait un testala) (jm. aimai i«.rfi. (Y) Cisfi. njùiii'iSiu.

ment en bonne forme, venait à tomber ensuite dans ces deux infirmités, quoique cet événement le rendît incapable de confirmer sa volonté , ni de la changer quand il le voudrait , le testament qu'il aurait fait dans le temps qu'il pouvait le faire, subsisterait toujours (i). (C. civ. 901 , s.)

Il parait, par le premier de ces deux textes , que par l'ancien droit celui qui était seulement sourd sans être muet, et celui qui était seulement muet sans être sourd, ne pouvaient faire de testament , parce que le sourd ne pouvait entendre les personnes dont la présence était nécessaire à son testament , et que le muet ne pouvait faire entendre aux témoins son intention. Mais ils pouvaient faire un testament s*ilsen obtenaient la permission du prince, r. /. 7 , eod. ^

En matière de donation entre vifs , la capacité du donataire est jugée par les lois existantes à l'époque de la donation, et en matière de legs ou de testament, par les lois existantes à l'époque de Téchéance du legs (a).

8. Celui qui n'étant pas tout ensemble sourd et muet de naissance, le deviendrait par quelque accident, après avoir appris ii écrire , pourrait faire son testament ; car il pourrait expliquer sa volonté, l'écrivant lui-même, et y observant les formalités qui seront expliquées dans la sect. 3 (3). (C. civ. 90a.)

9. Ceux qui sont seulement sourds, mais non pas muets, comme s'ils n'étaient devenus sourds qu'après avoir acquis l'usage de la parole, peuvent faire un testament; car ils peuvent expliquer leurs intentions, et à plus forte raison s'ils savent écrire (4). (C. civ. 902.)

10. Les muets, quoique de naissance, qui ne sont pas sourds , et qui savent écrire, pouvant expliquer leur volonté, ils peuvent tester. Mais s'ils ne savent pas écrire, ne pouvant s'expliquer que ttop imparfaitement et par des signes , ils n'ont pas la liberté de faire un testament (5). ( C. civ. 902.)

1 1. Les aveugles , soit de naissance ou autrement , peuvent faire leur testament, en y observant les formalités qui seront expliquées dans la section troisième.

la. Les étrangers qu'on appelle aubains , ne peuvent faire de testament , ni autre disposition à cause de mort (6). (C. civ. 1 1 . 716,912.)

i3. Les religieux profès sont dans la même incapacité après qu'ils ont fait leurs vœux; mais ils peuvent auparavant faire im testament , encore qu'ils aient l'habit de religion pendant qu'ils sont dans le temps de la probation ou noviciat ; et leur testament

(i) L. 6, § I, ff. qui test. fac. poss. L. 10. C. qui test. fac. poss. (a) Cass. 8 ▼entose an i3. (3) L. 6, § i, ff. qui test. fac. poss. L. 10. C. qui test. fac. poss. y. les art. 17 et ao de la scct. 3, et la remarque sur l'art. 17. (4) L. 10. C. qui test. fac. poss. V. les art. 17 et ao delà sect. 3, et la remarque sur Fart. 17. (5) L. 10. C. qui test. fac. poss. V. les art 17 et ao de la sect. 3. (6) V. l'art. 11 de la sect. a des persoaoes, l'art. 9 de la sect. a des héritiers en général.

aura sou effet aussitôt (ju'ils auront fait la [irofcwion ; car elle est cunsidérûe cammc une mort civile, qui, les dépouillant <lv leurs biens, faii le même effet, à IVgai'cl de leur lestament, que la mort naliirclle (i).

14. Les condamnée à mort ou k d'autres peines quî emportenl la mnrt civile et lu confiscation des biens, ne peuvent tester) et twt éiflt anniille même le testament qu'ils auraient fait avant la condaninalion et avant le crime (a). (C. civ. 35.) Mais si celui qui ayant appelé de sa condamnaiion , et fait ensuite un le»ta> ment, venait à mourir avant que son appel eût clé juj;é, ce testament, ouaulrequ'il aurait fait auparavant, aurait son effet; car, en matière de crimes, l'appel éteint la sentence ; et comme aprct la loort de l'accusé il ne peut plus y avoir de condanuiation , sou jiat demeure tel qu'il était avant qu'il r£it condamné (3). (C civ. 3i,) Mais il faut excepter de celle règle ceux qui seraient condamnés ou accusés pour ces sortes de crimes dont l'accusation m poursuit après la murt; car dans ces cas la validité du testamo» dépend de l'évcnement qu'aura l'accusation (4].

i&. L'incapacité des bâtards est huruéti à les exclure des successions ab intestat-, et n'enipéchc pas qu'ils ne puissent disposer dtt leur.'; biens par un testament (S). (C. civ. 333, 756, s. 908,

16. Il faut remarquer celle différence entre les diverses incapacités qu'on vinnt d'expLquer, que celle des étrangers el celle des condamnés à mort, n'annuUcnt pas seulement les testamens it ceux qui sont d.iiis l'une (lu l'aiilre de ces deux sortes d'incapacités dans ie temps de leur testament , mais que si elles survicuneni A celui qui avait fait son testament , n'étant dans aucune incapacité, et qu'il se trouve dans l'une ou dans l'autre au temps de sa mort, le testament sera annulé ;car cci\ti qui meurent dans cet état ne peuvent point avoir d'héritier. Mais les autres incapacités qui peuvent survenir à un tcsiuteur apivs son testament, et durer jusqu'à sa mort, ne changent rien au testament. Ainsi, la profession en relif^ion après im testament , est comme une espèce de mort civile, mais qui , loin d'annuler le testament comme celle du condamné , a l'effet contraire de le confirincr, et de faire l'ouverture de la succession pour y appeler l'hérilier institué. Ainsi, la démence et les autres inlirmités qui sui'vicnuent ati testateur après son testament, et ie rendent incapable d'en faire un nouveau, lixent sa volonté à rét;it où elle s'est Irouvée au dernier moment de l'usa^^'e qu'il a pu en faii-e (6).

(i)V.I'an. il Jclaiïci. I An |i«KonnF!, l'^n. >o dr la >»■. i det hiniim

de înj. r..p. (3) L. 9, S. q.ii te.t. f«. ,.««. f. 1. § 3. fr de i.g. 3. L. , î, S ,. ff . qni lest. tae. pois. L. 1, % ult. ff. ad sénat. Tiirpill. (4) L. ao. ff, de imu. H ioierin. T. l'art, ti de la sert. i des héritiers m eénéral. (5) T. l'art. iidcU

....• t^ J». l^J^ti^^t. ^w. .-.^n^..*! /fï> T 9 a , et ^.,\ l..f f... ...... 1 , P - 0

DES TESTAMEKS, TlT. 1, SECT. II. ^99

On peut entendre , au sens de la règle expliquée au commencement de cet article, celle autre règle vulgaire, qui veut qu'une disposition ([uî pouvait subsister dans son origine devienne nulle, si dans la suite les choses se trouvent dans un état où elle rie pourrait commencer d'avoir son efTet. Qaœ in eam causarn perpenerunt , à qtid incipere non poterant , pro non scripiis haheàtur. X. 3, § ult./f. de his quce pro non scrip. Quia in eurn casum res pervenità que incipere non potesi, Z. i^ ^ ff, ad leg. Aquil. Mais cette dernière règle, appliquée indistinctement, tromperait souvent : car souvent il arrive qu*un acte subsiste, quoique celui qui l'avait fait tombe dans un état où il ne pourrait le faire : ainsi un mariage n'est pas annulé par la démence survenue au mari ou à la femme , ni un contrat de vente , si le vendeur est interdit ensuite comme prodigue ; et il en est de même des testamens dans les cas expliqués dans la suite de cet article. Et aussi est-il dit, dans une autre règle , qu'il n'est pas nouveau que ce qui a eu sa validité ne cesse pas de l'avoir, quoique le cas arrive où l'on soit en tel état qu'on le ferait inutilement. Non eslnovum^ûty quœ semel utititer constituta sunt, durent, licèt ille casus extiterit, h que initium capere non poluerunt. (L. 85 , § a , ff. de rcgul. juris.)

1 7. On a expliqué dans les articles précédens ce qui regarde la capacité ou incapacité de tester, et il reste de voir quelles sont les personnes qui peuvent être instituées héritières, ou recevoir quelque bienfait par un testament. Ce qui dépend de savoir quels sont ceux qui n'ont pas ce droit ; car, hors ccux*-là, tous les autres l'ont, et il y a de deux sortes de personnes qui ne l'ont pas, ceux qui en sont incapables et ceux cfui en sont indignes^.

18. Les incapacités de tester et celles de recevoir par un testament ne sont pas les mêmes ; car il y a des personnes incapables de tester, et qui ne sont pas incapables de recevoir par un testament; et il n'y en a point qui soient capables de tester, et qui ne soient aussi capables de recevoir par un testament ; et il y en a qui sont incapables de l'un et de l'autre , co^nme on le verra par les articles qui suivent.

On peut reni;irqucr sur ce qui est dit dans un article, que tous ceux qui sont incapables de tester sont aussi incapables de recevoir par un testament, qu^encore que tout étranger ne puisse rien recevoir par un testament, il peut arriver qu'un étranger puisse tester dans le cas remarqué sur Fart. 3 de la sect. 4 des héritiers en général. Mais ce cas n'empêche pas ta vérité de la règle en général ; car cet étranger ne peut tester que par une dispense qui suspend seulement son incapacité, mais qui ne la fait pas cesser. (C. civ. 11 , 912 , 726.)

19. Les impubères , les insensés, ceux qui sont tout ensemble sourds et muets de naissance, les prodigues interdits, et ceux que quelques infirmités rendent incapables de tester, ne sont pas pour cela incapables d'être institués héritiers, ou de recevoir

ijutflque autre bienfait par un testament ; car, quoiqu'ils puisseol être incapables d'aliûner leurs biens et d'eu disposer, rien n'eavpèche qu'ils ne puissept èlre capables d'en posséder et d'eu acquérir (i). (C. civ. logS, 5o3, 5i3.]

30. Les étraugcrs, les relij^icux profès et les condamnés à moH. sont incapables de recevoir par un testament, pendant qu'ils demeurent dans ces sortes d incapacités , comme on l'a expliqué en ,eu(.).(C.i.lv. ,,,.S,,»6,9...)

- Quoique les bâtards soient incapables des successions ab

t, ils peuvent être institués héritiers, et recevoir tout au-

..ifa.it par un testament , A la réserve de quelques exceptions

it été expliquées en leur lieu. (C. civ, 766, 908.)

,., Les enfans qui ne soni pas encore nés peuvent être iusd-

. héritiers par un testament, non-seulement par leurs pères

jères , mais par toute autre personne , et même par des êtran-

■ . et 00 peut faire en leur faveur des legs et d'autres dispotà-

-(C.civ. 7a5,io8a.)

s le dérit de leurs pères et mères, les en fans naInreU, légalement

us, duivent, quoiqu'ils ne soieni point héritiers cl ffu'ils n'aienl

|U'Â une portiou délcr minime, fournir déclaratioa de la portîua

""t ■■ loi leur accorde, el en pn^^er le droit comme pour mutation pu

a ligne directe (î). — La peosiou slinjeulaire accordée par juge-

^ndu itant la publication du code, ■ un enfant naturel recoana,

lui être continuée sous l'empire du code (4).

mfaat naturel reconnu ne peut, après le décès de son père, demander dcsalimens à son aïeul. — La disposition de l'art. ^SG e«l géuciale, et ne fait aucune exception ; elle exclut , pnr s» généralirc- Iodé finie, non -seulement tout droit sur les successions des parens, âet pèie ou mère des enfans naturels, mais encore tout droit à des alimens (5). L'étal et les droits des enfans naturels dont les iières et mères sont morts depuis la lui du iibrumairean 3 , jusqu'à la promulgation da tit II , liv. 3 du code civil , doivent ixre réglés de la manière prescrilè par le code; mai». Ira dispositions entre vif» ou testa m enta ires antérieures au code , dans lesquelles on aurait fine cei mèmei diviti , do'mnt élre exècuiéei , sauf la réduction à la quotité disponible, aux termes do code , et sauf aussi au supplément, dam le cas uù la portion léguée OB donnée serait iuférieiire à la moitié de ce qui devrait revenir suivinl le code. Les conventions ou jugemena passe» en force de chose jugée, par lesquels l'état et les droits des enfansnalurds ont été réglés . doivent être exécutés (6).

Les pareuB d'un enfant naturel, qui ont voloulairemeni reconnu cet enfant pour légitime, ne sont plus recevable.s ensuite A lui conteiter

'ièrëd'ord'

de conventions on acquiescemeos (7). -

delà lecl. ides liériticn en générai, el lc> •nivaas. (3) Décision du miDutrfdr< finances, 7 toesàAoi an 11. (4) Cm. 16 uuvemlirc iSog. (S) Caii. 7 juillet id:- (fl) Loi, .4 floréal an .1. (7) Rej.-1. i3 avril liia.

DES ÎTESTAMEMS, TlT. I, SECT. II. Sof

TÎvant de ses père et mère, renoncer à ses droits dans leurs successions ; on doit lui appliquer les art. 791 et ii3o du code civil (i).

La déclaration de paternité faite en ternies purement énonciatifs dans un acte qui avait un tout autre objet, ne peut être considérée comme une reconnaissance de Teofaiit naturel , et Tautoriser à réclamer les droits accordés par les art. 756 et 787 du code civil. — Un enfant naturel» reconnu par un acte sous seing privé , n'a point une reconnaissance suffisante pour être admis à réclamer des alimens (a).

Les libéralités entre-vifs ou testamentaires, faites è la mère d*un enfant adultérin par le père de celui-ci , sont censées faites à Teofant luimême, incapable de les recueillir, et la mère doit nécessairement être considérée comme personne interposée (S).

a 3. Il faut encore mettre au nombre de ceux qui peuvent recevoir quelque bienfait par un testament, les enfaos mêmes qui ne sont pas encore conçus et qui viendront à naître ; car uon-seulement ceux de qui ces en fans naîtront peuvent les instituer héritiers (C. civ. 1082), ou les substituer, mais toute autre personne capable de disposer peut instituer, héritier un enfant qui naîtra d'un mariage de personnes à qui il voudra faire ce bienfait, quoiqu'il n'ail aucune liaison ni parenté avec ces personnes ; et cette institution aura son effet , si au temps de la mort de ce testateur il y a quelque enfant conçu de ce mariage, quoiqu'il ne naisse qu'après cette mort (/|) (C. civ. 727, 902), et on peut aussi substituer des enfans qui ne naîtront qtie plusieurs années après la mort de celui qui aura fait une telle disposition (5). (G. civ. 896.)

Une telle institution serait comme conditionnelle en cas que cet enfant fût conçu au tems de la mort du testateur. -

Il est assez ordinaire qu'en faveur des contrats de mariage on fasse de pareilles institutions des enfans qui en pourront naître, ou qu'on donne des précipiits ou autres avantages aux aines ou mâles qui en naîtront.

a4. U n'est pas nécessaire pour instituer un héritier qu'il soit nommé par son nom dans le testament; et l'institution ne laissera pas d'avoir son effet, s'il est désigné par sa- qualité, ou quelques circonstances qui le distinguent, et le fassent si bien connaître, qu'il ne puisse y avoir de doute que l'institution ne soit en sa faveur. Comme si le testateur avait institué un évêque, un premier président , un procureur général, un doyen d'un chapitre, ou autre que quelque qualité singulière dàhs un certain lieu, distinguerait bien et marquerait précisément (6).

Ce qui est dit dans ce texte d'une institution qui serait faite en termes injurieux à l'héritier pour le désigner par cette distinction, n'a pas été mis dans l'article; car outre qu'il n'arrive vraisemblablement jamais, au moins parmi nous, qu'un testateur veuille faire un outrage à son héritier en lui donnant ses biens, il

(f) Brnxelles, 18 février i8i5. (a) Cass. 16 mai 1809. (3)Cass. 9 juillet i8x3. (4) V. Inst. de bonor. |m>ss. (5) Y. le tit. 3 da liv. 5. (6) L. 9, J 8, ff . de hercd. inst.

Iiotiirait arriver qu'un perc justement iiïité contre son &l6 a (?nuse de &es désordres , et Dtt voulant poiirtxiut pas, ou ne pouvaul f as même le déshériter, mais voulant seulement marquer le juste sujet qu'il aurait eu pendant sa vie d'être mécontent de ce fils , et lui faÏTC sentir son indignation pour le ramener à sou devoir, déchrât par son teslannent , []U encore que Sun &1s se (ïl rendu indigne de sa suecessian par sa vie déréjjlfç, il ne laiss«U pas de le taire son héritier; et celte disposition ne serut pas nulle (i). Que si l'héritier qui ne serait pas fils du testateur, était institué avec quelque exftressioD ou dêsif^naiioD iuraoïanie ou înjurieuse, on ju|;erail par les circonstances si utic telle disposiiiun pourrait avoir quelque cause qui dût la i'aire subsbter, l'hêritifr vnuktit accepter la succesûon; ou si elle blesserait la raisuu et les l)onnes mceurs de telle, sorte qu'on dât l'annulet.

a5. On peut aussi instituer héritier une pei-sonne inconnue, pourvu que le testutenr qui pourrait n'avoir jamais vu cet hcrilier marque sa personne {lardes circooManeesqui puisMMt W faire connaître : comme si c'était le UU d'un de ses frère», ou autre proche qu'il n'eût jamaisvu àeause d'une longue ubsiiuce , ou même une personne étrau^^ète distiugiiî'e par quciqi»! utai-tgiw, comme par quelque bienfait que le testateur en aurait re\-u et qu'il expliquerait de telle sorte, (]u'encore t)ue l'auteur de ce bienfait lui fût inconnu , cette circonstance pbt dans la stiite Ir Isiw- connaître (a).

a6. Si l'expressioa du testateur dans l'institution de son héritier, l'iail, ou si obsiiiire, ou si équivoque, qu'il fût impossible de savoir qui il aurait voulu nommer pour son héritier, une telle institution ne pouvant avoir son effet, demeurerait nulle. Ainsi, par exemple, si de deux personntïs qui auraient un môme nom et qui seraient é^'alement amis du testateur, il en avait institué l'un sans qu'il iïtt possible de le distin^-uer de l'autre, celle incertitude exclurait l'un et l'autre de l'hiTédité (î'i; car on ne [wurrait dire que les deux fussent héritiers puisqu'il n'en voulait qu'un; et on ne pourrait dire d'attcuii des deux que ce fût celui qu'il avait vciulu choisir. Ainsi, dans ce cns, s'il était possible qu'il arrivât, il serait plus juste de laisser la succession à l'héritier ofr inUsMt, que de hasarder de la donner à l'uu des deux que le testateur n'aurait pas voulu être son héritier; et ou devrait imputer cet événement au peu d'exactitude de ce lestuteur.

Ht le cas de cet article pouvait arriver, et que ces deux personnes de même nom convinssent entre elles de partager la succession; rhériticrflAi'nfc.tïaf pourrait-ilTempèclierpar la nullité que cause l'incertitude, qui rend impossible le discernement de celui des

(0 L, (8. 8 ,. ff . de t,cre.l- m,t. (, lia. 1. ifi. If. eoJ. ( t) L. Bi, S I, H,

DES TSSTAMENS, TIT. I, SECT. III. So3

deux qui est rhéritier? Ou pourraieut-iis dire que l'un d'eux est certainement celui que le testateur appelait à Thérédité, et qu'ainsi l'un et l'autre s'entre-cédant réciproquement le droit que chacun pourrait y avoir, leur convention aurait l'effet de leur rendre commune la succession , puisque Tun des deux y est appelé et en fait part à l'autre, et qu'il doit être indifférent à l'héritier légitime privé de la succession par |e testament, qu'elle demeure entière à un seul, ou que deux la partagent. Mai^, comme la qualité d'héritier testamentaire ne peut s'acquérir que par la volonté du testateur, la convention de ces deux personneb ne saurait les rendre tous deux héritiers; car outre que celui même que le testateur aurait voulu être son héritier^ ne pourrait s'assurer qu'il eût cette qualité, il serait certain de l'autre que, non-seulement il ne pourrait être héritier, mais qu'il ne pourrait non plus être cohéritier; puisque quand même celui de qui il aurait son droit serait reconnu pour le vrai héritier, il ne pouvait faire un cohéritier qui succédât immédiatement au testateur pour une moitié; et son transport ne ferait qu'un acheteur de cette moitié, et non un héritier choisi par le testateur. Ainsi, aucun des deux ne pouvant être, ni sûrement héritier, ni en aucune manière cohéritier, une telle disposition, dont l'exécution se trouve impossible, doit demeurer nulle.

27. On peut mettre au nombre des personnes qui ne peuvent protiter des dispositions d'un testament ceux qui s'en sont rendus indignes. Et comme les causes qui peuvent avoir cet effet ont été expliquées en leur lieu , et qu'il n'y a rien qu'on en doive répéter ici , c'est assez pour l'ordre de la matière de cette section d'en faire la remarque.

SECTION m.

Des /ormes ou formalités nécessaires dans les testamens.

On appelle formes ou formalités d'un acte les manières réglées par les lois pour faire preuve de sa vérité, et par là établir sa validité. Ainsi, pour faire une vente, un échange, un louage, un prêt, ou autre convention qui ait son effet, il faut en faire un acte, c'est- à dire un écrit qui explique l'intention des parties, et qu'elles le signent; ou si l'un ou l'autre ne sait signer, qu'il soit fait en présence d'un notaire et do deux témoins, ou de deu^ notaires sans témoins (1), Ainsi, pour avoir un droit d'hypothèque dans notre usage, une convention sous seing privé ne sufiirait pas; mais il faut que l'acte qui doit donner l'hypothèque soit passé, ou en justice, ou pardevant deux notaires, ou un notaire

(1) y. sur la nécessité de faire le» actes par écrit la remarque sur Tart. la de la scct. I des coQvent., et le préambule de la sect. a des preuves.

deux témoins. Ainsi , pour la validité (l'riuedonatîoa entre-vifa, ^ n'est pas asses que le contrai en soit écrit de lucme par-devaat

i nulaires, mais il faut déplus qu'il soit insinue (i).

On voit dans toutes ces sortes d'actes que ces ibrinaliti^ ont été inventées pour les rendre valides, c"esl-à-dire pour faire qu'ils aient leur eJfiît par la preuve qu'elles font de leur vérilc. Qut- s'il est nécessaire en tomes sortes d'actes qu'ils aient (|uelque forme qui en prouve là vérité pour leur donner l'effet qu'ils doiveol avoir, il y a autant ou plus de nécessité qu'un acte aussi sérieux et important aue l'est un testament, soit accompngné de preuves de la volonté au testateur, qui non-stfulement excluent tout soup-

a d'une supposition d'antre volonté que de la sienne, mais qui

nnent a ses dispositions le caractère d'une Volonté bien concertée, et dont la fermeté et l'autorité doit établir le repos des ramilles que ces dispositions peuvent regarder.

C'était par ces considérations que dans le droit romain, où t'on pouvait faire son testament verbalement et sans écrit, il avait été réglé qu'on ne pourrait le faire qu'en présence de sept témoins adultes, citoyens romains; et ce nombre fut aussi rendu néctssaire pour les lestamens écrits. Cet usage , pour le nombre de sept témoins, s'est couservé dans les provinces qui se régissent parle droit écrit', mais dans les autres il ne faut pas plus de témoins pour les testainens que pour les contrats ; et deux témoins suffisent avec un notaire , ou deux notaires sans autres témoins ; ri U y a tnéme d^s lieux qui se régissent par le droit écrit, où cette formalité suflit pour ksltslampns. Mais au lieu de re grand nombre de témoins, quelques coutumes ont prescrit d'autres formes, comme de faire lire et relire aux testateurs les testamens dictés aux notaires , et y faire mention expresse que celte furmaliié v a été observée. Oo peut ajoulei-, sur « qui regarde les fornialités des testamens, que par les ordonnances d'Orléans, art. 17, et de Blois , art. 63 , on peut faire un testament pardevant un curé 011 un vicaire, au lieu de notaire, y observant les formalités ordinaires.

On a cru ne devoir pas mettre parmi les ivgics de cette section, celle du droit romain qui voulait que les témoins fussent appelés expressément. Cette formalité avait été jugée nécessaire pour des testamens qui u'élaienl pas écrits (a). Maïs par notre usage où il faut que le testament soit écrit, iisuflit que les témoins se trouvent A la lecture et signature du testament. Et quoique les notaires fassent d'ordinaire mention dans les testamens que les témoins ont été appelés expressément, il semble que le testament ne devrait pas être nul quand cette formalité y serait omise ; car il est toujours certain ipie les témoins ont été priés de

(i)V. r>rt. i5ilc la leci. i des doiuliDui. (a) V, lu remarquer >ur l'art, uni-

DES TESTAMKNS, TIT. I, SECt. III. 5o5

rendre cet office : et cette vérité est assez prouvée par leur présence et leur signature. Et on voit même, dans le droit romain , qu'encore que les témoins n'eussent pas été appelés exprès pour le testament, ,il suffisait de les avertir qu'on y souhaitait leur témoignage. Licèt ad aliam rem sint rogati, vel collectif si tamen antè ( testimonium ) certiorentur ad tesiamenium (se) adhibitoSy passe eos testimonium suum rectèperhibere, L. ai , § a , ff. qui test, fac. poss.

Pour la validité du testament, il faut que le testateur le fasse lire en présence du notaire et de sept témoins qui signent avec lui ; et si le testateur ou les témoins ne savent ou ne peuvent signer, qu'il en soit fait mention dans le testament (i). (C. civ.

Au lieu de ces cachets des témoins dont il est parlé dans cette loi, et

Îrui ne sont pas de notre usage, & la réserve de quelques lieux, il ne aut que la signature du témoin qui écrive son nom , s'il sait et peut signer, sinon que le notaire eo fasse mention, ainsi qu'il a été réglé par l'ordonnance d*Orléans, art. 84 > et celle de Blois,art. i65. Y. une autre forme de testament, art. 17.

Il faut entendre la règle expliquée dans cet article selon l'usage des provinces qui se régissent par le droit écrit ; car dans les coutumes il ne faut pas un si grand nombre de témoins, comme il a été expliqué dans le préambule de cette section. Sur quoi il faut remarquer qu'en général pour les formalités des testamens on doit observer celles qui sont en usage dans le lieu où se fait le testament; car les formalités étant différentes en divers lieux , on se tient en chacun aux siennes; et on ne doit pas les laisser pour se servir de celle des autres lieux qui pourraient même y être inconnues , et telles que les notaires ne voudraient ou ne sauraient pas les substituer au lieu de celles qu'ils auraient accoutumées. Ainsi , chaque lieu étant en droit de s'en tenir à son usage appouvé et qui ait passé en loi, il suffit pour la validité d'un testament d*y observer les formalités accoutumées dans le lieu où il est fait. V. 1. 9 , C. de test.

La mention faite dans un testament que les témoins ou le testateur n'ont pas signé parce qu'ils étaient illécrés , de ce enquis et requis , remplissait le vœu de l'art. 5 de l'ordonnance de 1735. — Cette énonciation prouvait suffisamment la déclaration (a). — Le testament qui n'a pas été signé pas le testateur, et qui ne contient pas sa déclaration qu'il n'a pu signer, est nul , s'il n'y a pas mention de l'interpellation qui a du lui en être faite par le notaire. La nullité résultant de ce qu'il n'a pas été interpellé par le notaire, de déclarer s'il savait ou s'il ne, pouvait signer , n'est point couverte par cela seul qu'elle n'aurait point été proposée en première instance (3). — La mtMitiun que le testateur a ^igné peut être suivie de celle , qu'après avoir essayé de le faire , il ne l'a pu, sans qu'il y ait là contradiction et par suite nullité du testament (4). — Cependant la mention que le testateur n'a pu signer ne suffit pas pour la validité du testament ; il doit contenir la mention expresse que le testateur a déclaré ne pouvoir signer (5).

(i) S 3, înftt. de lest. ord. L. 12. C. de testam. L. 28, § i, eod. (2) Cass. 11 plu- YÎosean 7. (3) Cass. 3 vendémiaire aa 10. (4) Cass. 21 juillet 1806. (5) Caeo, 11 décembre 1822.

Uaiis ua r«iameDt publk- , la déciaraiion qa'uii lealateur ne sait ]»• signer, est aufiJHiumenl remplacée par celleque lelcMateur neiaiiétrin, lonqim surtoul cette déctarslion eit accoiiipaguée d'une marque 4(ue le Icslaleur a Tuile au bai di.' l'acte, pour Icair lieu de signature ^i). — Mail le TCBQ de l'art. i)-j3 , prntant que quaiiil le teil^leur u'o pan signé son tesiameoi, il doit fire Faîi loeutioa de la eaiiic qui l'a empêché de signer , u'eti pas luffioanimenl rempli par la déclaration qoe Te tcstilenr a Bsiari de itgatr , a caniHtncé la ngnal«r* ; et qu'il n'a pu la compléterai), — De mânie , In tnenliou faite par le noiniiv que U tcsiatrar it'n pu ligner, de ce interpellé, n'équiiaul p»i A la mtHtiun ejfpreiie, exigée par IV' 977 . que le UiUleur a Jéclaré ne pouyair ligner (^3). ~- De tatme \t déclaration diins un acte notarié , que lu partie a fait la marque ordinaire, n'équivaut p»« i la déclarai ion de ne laroîr signer ; l'acte ïicié de cette irrrgninrilé eit nui (4).

La déclaration , dam un acte notarié, qu'uneparlie ne peut ou ne

Mit écrire , ne doit p» , A peine de nullité , élre précédé de la date de

l'acte (S). — Daut Un teitamenl [>ar acte public, il n'est pas nécessaire,

A peine de nullité, qnela menltoii de lu déclarai ion du testateur dt^ ne

■avoir tigner loil à la fin de l'acte; elle peut être faite <lani on autre

endnjil du testament , pourvu que ce loit arant la clAture de l'acte (6),

Un nulaire peut être déclaré re^ponaalile rie la nullité d'un teatmaent

«quel il a ointa la mention de la déclaration fuilc par le teilaleur

le iavail nu ne pouvait signer, et ce, ani tetinei de Titrt. i j (h

uund un leilament fait en présence du nombre requis par la Un de lémoiiia capables et rénnissnnt tomes les qualités iiêcessaires (V. C. ctv. 9§o), il exiile d'antres témoins manquant de quelquo-inje* de ceaquulités, le test.inwnt ne doit pas poor cela être déclaré nul : odii non l'iiianirpir in'iiil.-. — lie même. Il niiliité résult,inte de ce que des parcns d'un légataire suiil témuins au lestarneni , ne s'applique pas au cas où les témoinK sont uniquement nppelés pour certifier l'idenlilédii teslameul(8).

2. Tous les tùinoius doivent <'ti-p prt-scns dans le mome lieu el dans le même tein|)s oii si^ fait le ti'sinmciit. tie sorte qu'ils en enlendent tous tonte la teneur. El quoique le testament eût elé écrit auparavani et en leur absence, il suffit qu'ils soicot tous présens pour en ouir la lectui'e en présence du testateur, i|ui leur déclare que ce testament contient sa v<ilont<-, dont l'écrit et leur témoi(^iigc uniforme de tous à In fois doit faire l.i ])rptivc, et <|ii'cn même temps, sans intei-nijitiou à d'autres actes, les témoins voient si(;ner le lestaleiir, et signent avec lui (yl; car c'est ]iar les seinj^s que le tostanieul doit être accouipli et avoir sn fornie^io}. (C, eiv. 976, 97Î.)

remplit pas le vœu de l'art. 971 du code civil , qui exige que la It^ture

(0 c»,!. 11 juLIlM iSifi. (a) Tmilouw. 5 »»

ni.8cS,(î)Li.no8c,

S». . U Cotaar, 4 mai .8.7. (5) Cas>. ,S a.

,û. .8.-. (Il) Pari,. ,

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