‹ Œuvres complètes de J. DomatChapitre 200 sur 246 · Rejet, 14 mai ig«. [M) ReicI, 6 »v · texte numérisé non relu

Rejet, 14 mai ig«. [M) ReicI, 6 »v

■il 1809, (9) L. Ï..C

.0) Dict 1. V. ixnir les seiags du inutcur (

t <lc9 lémoins re qui

DES TESTAMENS, TIT. I, SEGT. III. ' 5o7

soit faite en présence des témoins (-1). — Mais il y a mention suffisante de la lecture au testateur en présence des témoins, dans un testament ainsi conçu : Lecture faitû au testateur des dispositions ci-dessus par moif

notaire , écrites dont acte , fait et in avant midi y en présence de tels et

tels témoins (a).

Il doit être fait mention dans un testament qu*il a été écrit par tel notaire, comme il doit être fait mention qu'il a été donné lecture au testateur en présence des témoins (3). — La mention que le testament sTété lu en présence des témoins , doit nécessairement se rattacher à la mentiop delà lecture faite au testateur lui-même. Elle ne peut , à peine de nullité, ayoir lieu dans une partie de Tacte qui soit sans rapport immédiat avec celle où se trouve Tautre mention (4)-

La mention que le notaire a écrit le testament peut être aussi bien faite au commencement qu'à la fin de Tacte. Celle que le testament a été lu en présence du testateur et des témoins , satisfait au vœu de la loi , qui exige qu*il soit lu au testateur en présence des témoins (5).

— La présence des témoins peut être énoncée à la fin du testament (6).

— De même que la surcharge d'une lettre daus un mot n*opère pas la nullité du testament (7).

Le mot r^<%^ , employé dans la mention de récriture d*un testament, ne suffît pas pour faire présumer que le notaire a altéré les dispositions du testateur (8). — De même que les mots écrit de moi, mis à la fin d'un testament, peuVent être considérés comme mention stiffisante que le testament a été écrit par le notaire (9). — De même le mot ré" digé n'exclut pas l'idée que le testament a été écrit tel qu^il avait été dicté (10).

Mais la mention de l'écriture ne peut être suppléée par les mots : fait^ lu ^ passé et rédigé par le notaire (11). — De même si, après la mention de la lecture , on ajoute un legs auquel telle mention ne se rapporte pas , le testament est nul pour le tout (12).

Si le testament a été reçu par deux notaires , il suffit que le rédacteur constate que tous deux étaient présens, pour justifier qu'il le leur a dicté (i3). — De même que cette clause. In et à lui relu , lequel a

déclaré sa volonté j- être à plein , et y a persisté en présence de témoins y

renferme la mention expresse de la lecture du testament au testateur, en présence de témoins (14). — De même que la mention de la lecture du testament au testateur et aux témoins, en présence des témoins, quand il est dit : le présent testament a été lu et relu au testateur et aux témoins,,, ainsi fait ^ lu et passé par moi^ dit notaire, en présence de.,, témoins (i5).

Énoncer dans un testament nuncupatif que le notaire l'a écrit de mot à motfCe n*est pas faire une mention suffisante de la dictée (16). — Mais un testament nuncupatif, fait avant la déclaration du 7 août 1783, par une personne décédée depuis, n'est pas nul, bien qu^il ne contienne pas la mention expresse qu'il ait été lu en entier au testateur (17).

La mention de la signature du testateur et des témoins est suffitfm-

(i) Cass. a3 septembre 1809. (î) Rejet, 3o novembre c8i3. (3) Avis da conseil d*état, 3i janvier 1806. (4) Cass. a3 mai 18 fo. (5) Rejet, 3o octobre 1809. (6) Casa. i3 juillet 1808. (7) Cass. 3o août 1808. (8) Paris, 8 mai 18 16. (9) Rejet, 6 avril \%i^. (10) Cass. 26 juiller i8u8. (11) Cass. 4 février 1808. (12) Cass. i3 septembre 1809. (i3) Rejet, 19 août 1807. (14) Cass. a3 mai i8i4>(i5) Colmar, 18 15; — Streyes, t. i3, p. 169. (t6) Dijon, X'x avril 1820. (r7) Cas». 3 janvier

■"•nt Mpi-iroéo en ces lermes : ajraiU interpellé la tiatoiai et le teitaim

ligner le leilaineni , ili ont tout dietari le faite. Les teatamena pofalïcf

,t ■DUDii» aux formalité» prescrilea par la loi du i5 Tenloae na tt,

■ le notaire ( art. ij et 68 ); mti> il lufBt que lei iiulairei faMCUt

^nlionde li^ur signature, de celles des parlieiet de celle* dei témaim.

ut H>Dt poitil atlreinU à lelle ou telle forme d'éuoociatioD , ax ayinl

lut de formotea n\ de lermea sacramentels dans lesqnel* doit #tre

...primée celte me nlion dea lïgnatures (ij. De même, le lt»taineal

portant : lecture ayant été faite en préietice des léntoini... ledit lieur teUa-

leur a déclaré..., contient sufGanmmenl la double menlion qae le Tecli-

n>eu[ a été lu au testateur , et que la lecture a été faite «imiillanément

ence et en celle des témoin» {i).

■in tealameut offre la tnenlion qu'il a été écrit par le notaire a , on ne ^leul prouver le conlraire que par la voie de Ha- " faux ; la voie delà vérilicBlion ueaerail pas suffùanle. Ion ei partiel y auraient cniuenti (3).

on expresie qu'un testament a été tu an teil.ileur en pré-

.cc nm icmoins , peut résulter de deux phrases distinctes et séparées,

■Ji lesquelles il est dit que le testament a été In au lestaleor , et duB

- ~"tre , qu'il a été lu en présence des lémoius. — Le lealauieni est il-

le lors Diânie qu'il existerait entre ces deax phrases une di^Lposilioa

lie le lest» leur révoque tout testament antérieur (4).— De

mention que le notaire a écrit le teslamrni, faite dans If préiat-

EL oulérieuremenl à toute disposition , constate suflUaniiDeal i}ae

ita'rrea écrit l'acte entier (S).

la lecture d'un testament public faite au teiitateur en présence (bt

lémotas ,esl aufBsatniDeat constatée, quand il ci l dit qu'il a éli fati M

passé en présence de témoins, et qu ensuite, dans \n nidine jArase,

mais après une nutrc énancialioii , il est ajouté npris lecture Jkiie ai

entendu et approuvé par le lestuteur , en présence de témoins , et qu'il est fait nientioo de cette double furmalilé (6). — Il y a mention suffi-

quand cette mention résulte du rapprochement de diFFéreiites énon> cialions du testament, hien que ces énoncia lions soient , les unes personnelles an notaire rédacteur , et les autres placées dans la bouche du te8iaieur(7).

•ur lii validité d'un testament, que les té-

moins comprennent la lansne dans laquelle il est dicté et écrit ; ma»

fait rinter[>rét,ition , et que par-là les témoins qui D'enlendaient pasi) langue française , ont élé mis an fait de la teneur de l'acte , leleslauienl est valable (8). — Cependant quand un testament est écrit en langue allemande , celte langue sert à interpréter In rédaction française ; mais, ponr être valahle, ce testament doit être rédigé dans les deux langues (çi). Un testament dicté en allemand ( ou autre langue étrangère } a pn être écrit en français par le notaire (lo). — Un testament peut être écrit

(i) Coss. i6 février 18(4- (a) RcjcU (i avril 1814. (3) L'idiot;cs. 1 J dii-cnbrt 181Î. (4) Rejet, ag noTcmhrc 1816. (5) Csw. 18 octobre 1809. (6) Rrjel, au nor. 1817. J7} Rejet, 9 février i8ao. (8) Meli, 19 décembre i3t6. (9) Trêves, 10 jnia 1807. (■o)Cb9s. i mai 1S07.

à la troisième personne par Ie>notaîre (i). — Les mots/aie, lu, passé et rédigé , n'équivalent point aux termes écrit par h notaire {1),

Dans un testament la mention par laquelle le notaire énonce que le testament a été par lui... lu à la testatrice, en présence, etc.. entièrement , depuis le commencement jusqu'à la clôture contient une

mention suffisante de la lecture de tout le testament, et embrasse même une clause postérieure à cette mention , mais ajoutée immédiatement et dans la même phrase (3). — Mais la mention que le testament a été lu aux témoins ainsi qu'au testateur , ne remplit pas le vœu de Tart. 97a » tC après lequel il faut y à peine de nullité , qtCils soit fait mention que la lecture a été donnée au testateur en présence des témoins (4).

3. Les témoins doivent avoir l'âge de puberté, et n'avoir aucun des défauts ou autres causes qui rendraient leur témoignage nul (5) (C. civ. 9B0.), ainsi qu'il sera expliqué par les règles qui suivent.

4. Quoique les femmes puissent porter témoignage quand il s*agit de faits dont les preuves dépendent des déclarations de personnes qui ont pu en avoir quelque connaissance, même dans les crimes, elles ne peuvent être témoins dans les testamens (6) (C. civ. 980.); car il y a cette différence entre les actes volontaires où il faut des témoins, et les autres cas de preuves de fait, qu'en ceux-ci on ne peut choisir les témoins , mais que dans les testamens et autres actes, le choix des témoins est tout volontaire: et qu'ainsi la fonction d'un témoignage de cette nature étant plus naturelle aux hommes, on ne doit pas y mcler les femmes.

5. Les insensés, les sourds , les muets et les prodigues qui sont interdits , ne peuvent être témoins dans un testament (7). ( C. civ. 980.)

6. Les personnes notées d'infamie ne peuvent être témoins dans un testament, non plus qu'en d'autres actes (8). Ainsi, tous ceux qui ont été condamnés à quelque peine qui les rende infâmes, soit que la condamnation marque la note d'infamie, ou que cette note en soit une suite, ne peuvent être témoins. El ceux que leur profession pourrait rendre infâmes, «sont dans la même incapacité (9). ( C. civ. 28, aS; p. 28, 4^-)

L'interdiction des droits ciTils, mentionnée dans l'art. 4^ du code pénal, est une peine qui n'a été établie que par cette loi ; elle ne peut donc être

Î>rononcée que dans le cas où les crimes et les délits qui y donneraient ieu , auraient été commis sous son empire ; elle ne peut Fêtre pour des faits antérieurs à la mise en activité de ce code : autrement il y a violation du principe établi dans son art. 4 ('o)*

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