‹ Œuvres complètes de J. DomatChapitre 202 sur 246 · II · texte numérisé non relu

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53o LIS LOIS cnriLCs, lit. m.

flkt annulé; et qu'ainsi si ce fils fait casser le tesfUMBt, il sera tenu de rendre rhcrédité k cet héritier, n'en letenant que sn légitime.

. On voit dans ces questions et dans les décisions de œs docteurs l'usage et les suites des subtilités; et que dans U seconde de ces questions, leur interprétation Tad*une part à une dureté

sivc contre un fils mal cxhérédé, et que*de l'autre elle est oppœce h la lettre même de cette novelle de Justinieu qui sTenteiia nntnrellementdes legs et des fidéicommis particnhersqirisoiitde.la même nature que les legs , mab non d'un fidétconunis nnrrcrsel de rhérédité» dont il ne peut avoir entendu parler en ee*iieii.

Pour l'autre sorte de difficulté , oii il s'Ugit de savoir ai Texprcssion du testateur doit aToirl'eflet d'une clause codidllaire, on si elle ne doit pas avoir cet effet , comme on a vn qne qnekfueMuies des lois qui ont été remarquées sdr ce sujet, ont donné Teflêt des clauses codîcillaires à des expressions qui marqnaieiit une volonté forte du testateur que son testament Mt exécuté* et qne Quelques autres ont même dcmfirmé des legs par la eousidéntion des personnes des légataires qji pouvait rendre favorables ks dispositions des testateurs; ces exemples ont fait qu'il est resté une liberté indéfinie de donner l'effet des clauses oodBcillaires k des dispositions qui n'ont rien d'exprèé du sens de ces danses.

U est facile de comprendre que selon ces principes il doit arriver plusieurs questions sur des dispositions dont on peut prétendre, ou que leurs expressions soient équivalentes à des Hanses codicillaires , ou qu'elles doivent être exceptées des règles des formes par des considérations particulières. Et si la seule ronjec^ turc d'une volonté forte du testateur peut avoir l'effet d'une clause codicillaire, on n'est guère loin de la suppléer par cette raison en tout testament, comme les plus habiles interprètes ont cru qu'on devait le faire, ainsi qu'il a déjà été remarqué. Car on peut dire sûrement que tout testateur veut autant qu'il peut vouloir, que sa volonté soit exécutée. Et d'ailleurs il n'y aurait aucun inconvénient que les testamens, qui, faute de quelque formalité, se trouveraient nuls, eussent l'effet des codicilles^ slh en avaient les formes. Et il ne semble pas non plus qu'il y eât d'in- Convénient, si les formes des testamens étaient les mêmes en tous lieux , soit de la présence d'un notaire et de deux témoins, ou de deux notaires; ce qui ferait cesser l'usage des clauses orxlîcillaires, comme on le voit par expérience dans les contnmes qui ne demandent pas d'autres formalités. Car comme il n'en faut que ce peu, et qu'elles sont essentielles, rien n'y doit manquer, et s'il n'y avait qu'un témoin seul au lieu de deux qui sont nécessaires, ou un seul notaire au lieu de deux sans aucun témoin, ces nullités ne seraient pas réparées par une clause codicillaire. Ainsi , de tous les procès qui peuvent naître des défauts de for-

DSS TESTAMKIfSy TIT. I, SECT. IV. 53 1

malités, et de ces subtilités et divers effets des clauses codicillaireSy on n'en voit presque aucun dans les coutumes , par le seul effet de cette simplicité des formalités des dispositions à cause de mort , sans qu'il en arrive aucune sorte d'inconvéniens.

Quelqu*un pensera que les coutumes ne permettant pas l'institution d'héritier, ne reconnaissant pas d'autres héritiers que ceux du sang, on ne doit pas donner le nom de testament, mais seulement celui de codicille aux dispositions à cause de mort qu'on peut faire dans les coutumes ; et qu'ainsi la liberté de disposer de ses biens par un testament y étant moindre que dans les provinces qui se régissent par le droit écrit, où l'on peut faire des héritiers, il y faut moins de formalités. Mais on peut dire au contraire qu'il y aurait plus de raison de multiplier ces formalités dans les coutumes que dans les lieux qui se régissent par le droit écrit. Car outre qu'en général les dispositions qui font passer les biens à d'autres qu'aux héritiers du sang sont odieuses dans les coutumes , comme on peut dans quelques-unes disposer de tous les acquêts et de tous les meubles, l'héritier institué, qu'on appelle légataire universel, emporte tous les biens, s'il n'y en a que de ces deux sortes. Ainsi, il y aurait autant ou plus de raison d'exiger beaucoup de formalités pour les testamens dans les coutumes, que dans les provinces qui se régissent par le droit écrit. £t on voit même que quelques coutumes ont inventé une autre espèce de formalités plus gênante en un sens que ne sont celles du droit romain, mais aussi plus propres pour prévenir des défauts plus essentiels dans les testamens, que n'est celui des formalités. Car pour empêcher les suggestions et les autres méchans effets de la faiblesse des testateurs qui font leur testament dans leur dernière maladie , ces coutumes déclarent nuls les testamens qui n'auront pas précédé la mort du testateur de quelque temps qu'elles ont réglé, comme on l'a remarqué en d'autres endroits (i) : et cette précaution a cet effet, qu'au lieu que ceux qui ne font leur testament que quand ils sont malades et craignent la mort, n'ont pas tous la liberté d'esprit ni la fermeté nécessaire pour faire des dispositions bien concertées, et qu'ils sont exposés à des suggestions de personnes qui les obsèdent , et qui souvent em- pèchent l'entrée de ceux qui pourraient donner des conseils utiles, mais contraires à leurs intérêts; ceux qui font leur testament en pleine santé ne sont exposés à aucun de tous ces inconvéniens : et personne ne peut se plaindre que, s'il veut faire un testament, la loi l'oblige à y apporter, pour son intérêt propre, des précautions qui sont de la prudence, et qui sont faciles.

Ce n'est donc pas la plus grande ou la moindre liberté de disposer de ses biens par uo testament qui distingue l'usage des

V. la préface ci-4evaiit, n" 7. V. Tart. 5 de la sect. a de ce tit. et la remarque qu^on y a faite.

Sy% LU LOIS QWlLMSj LIT. UI.

oMitimiés de celui du droit écrit, pour œ qmregmde les formafilés des testamens. Et on sait aussi qu'en quelques lieux où le droit TomaÎD est plus exactement observé , il ne faut que denx ténimns pour un testament, et que par le droit canonique il n'en fiiut pas un plus grand nombre (i). Mais comme en tous lieux il est nécessaire que les testamens , de même que tons autres acrtes , soient faits dans les formes qui ikssent la preuve de leur vérité, et que cette preuve peut se faire en plusieurs manières par diverses sortes de formalités, il a été* libre à ceux qui ont fait les lois d'en faire le choix. Ainsi, dans le droit romain, on avait eu raison d'exiger ce grand nombre de témoins et les autres formalités dont il a été parié, pour établir la preuve d-un testaoïenl cpii pouvait se Caire sans aucun écrit , et dont la mémoire ne pouvût par conséquent se conserver que par de pareilles précautions. 'Aion, au contraire, dans toutes les provinces de ce rojanme, tout testament devant être écrit, ce grand nombre de témoins est moins nécessaire; et on ne voit pas oinconvéniens dans les lîenx *0ù deux témoins suffisent pour les testamens de même que pour tons autres actes. Mais quand il serait nécessaire qu'il y eàt sept témoins dans un testament, en pourrait an moins se passer de la diftinètion de ces différentes manières de faire des héritiers, on par un testament en paroles directes, on par un codicille en termes de fidéicommis. Ainsi, il serait facile de faire cesser toutes ces difficultés par des règles simples, qui substituassent aux subtilités incommodes et inutiles , l'ordre naturel d'nne manière uniforme de dispositions : ce qui serait conforme à Tesprit même du droit romain , où il est reconnu que la simplicité est un caractère essentiel aux lois. Que si cette vérité est commune à toutes les lois, elle est surtout propre à celles qui regardent des matières où la multiplication des règles peut multiplier les inconvéniens.

Nobis in legibus magis simplicitas , quhm difj^cultas placet. % 7, inst, fideicomm, heredit, Lex duodecim tahularu/n,.,, si/npiicîta^ tem legibus amicam amplexa. % 3, inst. tle legit, agn, suce, k quoi on peut ajouter. ces autres paroles de Justinien , dans une autre ' sorte de difficultés qui naissent de la subtilité des lois dans une matière bien moins importante que celle-ci. Tafes itaque ambiguiiates veterum , imà magis (^quod meliàs dicendum est) , ambages nobis decidentibus , in tantd rerum difficidiaîe simpiidar sententia placuit, Z. 21 , $ j. C defurt. et serv, corr.

On a fait ici toutes ces remarques et toutes ces réflexions sur la clause codicillaire, et sur ces différentes manières de faire un héritier par un testament ou par im codicille, pour expliquer ce qui fait les difficultés dans cette matière, et pour rendre raison

(i) C. 10, de teftam.

DES TESTAMElfS, TIT. I, SECT. V. 533

de ce qu*on n'a mis dans cette section qu'une règle seule de la nature et de l'usage de la clause codicillaire , quand elle est expresse et de ce qu'on s'est abstenu de mettre au nombre des règles ce qu'on voit dans ce détail du droit romain peu naturel et peu conforme à cette simplicité essentielle aux lois , et très-propre au contraire à multiplier les difficultés.

Que si quelques lecteurs jugent qu'on doit avoir mis ici celles de ces lègles du droit romain qui peuvent être en usage en quelques provinces , on croit que c'est assez pour les satisfaire que, dans une matière aussi arbitraire, et où les règles mêmes sont si pleines de difficultés, on ait expliqué ce qu'il y en a dans le droit romain; puisqu'ils ont dans ces remarques ce qu'on aurait pu réduire en règles, et que cette manière de traiter une matière de cette nature , expliquant quels en sont les principes et quelles en sont les difficultés, peut convenir à tous les usages , et n'en blesse aucun , mais marque seulement le besoin qu'on aurait de règles plus simples.

SECTION V

Des diverses causes qui peuvent annulUrun testament en tout ou en partie, quoiqu'il soit dans les /ormes, et des clauses dérogatoires.

Quoique l'usage de clauses dérogatoires soit une matière comprise dans l'ordre de celles de cette section , et qu'il en soit fait mention dans l'intitulé , on a cru ne devoir mettre parmi les règles de cette section aucune règle qui regarde ces clauses, et qu'il suffirait d'y en marquer l'ordre, et d'expliquer ici les raisons qui ont obligé à n*en parler que dans ce préambule.

On appelle clauses dérogatoires, des clauses que mettent dans leurs testamens ceux qui craignent que dans la suite ils ne se trouvent obligés à faire d'autres dispositions contre leur gré , par des considérations qui pourraient les y obliger, et qui veulent annuler par avance ces dispositions, et faire subsister celles du premier testament. C'est dans cette vue que ces testateurs qui veulent que leur premier testament ne soit pas révoqué par un second , mettent dans le premier une clause par laquelle ils ordonnent que, si dans la suite ils viennent à faire quelque autre testament, il n'ait aucun effet, s'il ne contient de certaines paroles qu'ils exprtment dans le premier, et qu'ils y mettent pour enseigne que, si elles sont répétées dans le second il subsistera, et qu*ilsera nul s'il ne les contient. On appelle ces clsiuscs dérogatoires, parce qu'elles dérogent à la validité du second testament, si elles n'y sont exprimées; et il n'importe quelles que soient ces paroles, ni qu'elles aient ou n'aient point de sens non plus que le mot du guet.

On a cru devoir retrancher des règles de cette section ce qui

534 l'Es LOIS CIVILES, LIV. III.

regarde ces clauses dérogatoires, parce que, encore qu'elles soient beaucoup en usage , elles sont inconnues dans le droit romain , et que ceux qui les ont inventées ne se sont fondés que sur des conséquences tirées de quelques lois qui n'ont rien d'exprès et de précis pourjces sortes de clauses ; et qu'au contraire TefTet qu'on y donne est opposé aux principes et aux dispositions du droit romain, qui ne permettent pas qu'on se prive de la liberté de faire de nouvelles dispositions , et de chauger ou révoquer les premières quand on le voudra. (C. civ. io35, s.)

Les inventeurs des clauses dérogatoires se sont fondés sur ce qu'il est dit dans une loi(i), que si un testateur avait déclaré dans le commencement de son testament, qu'il ne donne pas à un tel ce qu'il lui donnerait dans la suite du testament : Quod Titio infrà tegavero, id neque do neque lego, le legs qui serait fait k cette personne dans la suite de ce testament, demeurerait nul par Teffetde cette première volonté. D'où ces docteurs ont tiré cette conséquence, qu'un testateur peut annuler un second testament par une semblable clause dans un premier. On ajoute sur ce même sujet ce qui est dit dans une autre loi (a) : Que si un testateur avait dit dans son testament, que s* il s'y Ovuvait deux legs à une même personne y il voulait qutil n* en fût du qu'un seul, et que par ce même testament il eût fait deux legs à un légataire , il n'y en aurait qu'un qui dût subsister. Et on se sert encore d'une addition de Tribonien à un autre texte (3). C'est dans un cas où le testateur ayant dit au commencement de son testament, que si dans la suite il Jaisait deux legs à une rnéme personne , il n'en serait dâ qu'un y avait fait plusieurs legs à un légataire, la loi décide qu'ils seraient tous dûs, parce que ce testateur n'avait pu s'imposer la nécessité de ne pouvoir changer sa première disposition ; mais par cette addition, il est dit que ce légataire n'aura tous ces legs qu'en cas que le testateur l'ait ainsi ordonné par une seconde disposition expresse qui déroge à la première. D'où ces docteurs ont tiré cette conséquence que, lorsque le testateur annulle sa seconde disposition par une première, comme par une clause dérogatoire, cette seconde disposition demeure nulle, à moins que le testateur n'exprime qu'il veut que, nonobstant la clause dérogatoire, sa seconde volonté soit exécutée. Mais, comme cette exception ajoutée à cette loi est une addition de Tribonien facile à connaître par le style, on peut dire que cette loi prouve plutôt que la seconde disposition révoque la première , et c'tîst aussi un principe sûr dans la matière des testamens ^ comme il sera expliqué dans son lieu (4). Et d'ailleurs, cette addition même de Tribonien n'a pas de rapports à deux testamens, pour avoir l'effet d'annuller le second par une clause dérogatoire dans le premier ; mais elle est

(1) L. 12, § 3, ff. ilr logat. I . (2) L. 14, ff. eod (3) L aa, ff de legai. 3 (4) V. Tart- I et les autre» suivaus de la sert. 5

bornée à faire valoir la première disposilion d*un testament qui anDuIIe d'autres dispositions du même testament ou d'un codicille, qui dans le droit romain fait partie du testament et en tire sa force (i). Ainsi, cette loi, de même que les autres qu'on vient de remarquer, est dans le cas d'un seul testament qui contient deux dispositions opposées , et dont l'une doit nécessairement empêcher l'effet de l'autre; ce qui n'a pas un rapport juste et précis aux dispositions de deux testamens faits en divers temps. De sorte qu'aucune de ces lois ne prouve qu'on -pût , dans le droit romain , faire une disposition dans un premier testament qui annullât celle d'un second : et au contraire ces mêmes lois, et toutes les autres qui peuvent se rapporter à cette matière, prouvent deux vérités opposées à l'usage des clauses dérogatoires mises dans un premier testament pour annuler ceux que le testateur pourrait faire ensuite. L'une, que c'est toujours la dernière volonté qui annuité les précédentes quand elle y est contraire (a); et l'autre, qu'on ne peut se priver de la liberté de disposer et de révoquer les premières dispositions (3). C'est suivant ces deux principes qu'il est décidé dans la loi 6 , § 2 , ^ie jure codicilL , que si un testateur ayant déclaré qu'il ne voulait pas qu'on eût égard au codicille qu'il pourrait faire, s'il n'était écrit et signé de sa main , venait à faire ensuite un codicille qu'il n'aurait ni écrit ni signé de sa main, ce codicille ne laisserait pas d'être confirmé , parce que , comme il est dit dans cette loi, les dernières volontés des testateurs dérogent aux premières , quœposteà geruntur prioribus derogant (4). Ainsi, on peut dire que l'usage des clauses dérogatoires n'est pas de l'esprit du droit romain et que même il y est contraire. Et c est ainsi qu'en a jugé celui des interprètes qui a le mieux entendu ce droit.

Pour les raisons autres que l'autorité des lois, on voit d'une part que l'utilité des clauses dérogatoires consiste à donner aux testateurs la facilité de faire un second testament qu'ils voudront ne servir de rien , après qu'ils en auront fait un premier qu'ifs voudront être exécuté , a^n que ce second puisse avoir l'usage d'amuser les personnes en faveur de qui il pourra» être fait, le testateur pensant en même temps que rien n'est plus éloigné de son intention , que ce second testament déjà annulé par avance dans son esprit. On sait qu'il y a eu des payens qui ne se seraient pas accommodés d'un expédient de cette nature ; mais si cet expédient pouvait avoir quelque bon usage , il n'est pas sans de grands inconvéniens ; car il peut arriver que celui qui veut obliger un testateur à faire un testament en sa faveur, prenne ses mesures avant qu'il y ait aucun autre testament, et en fasse faire un secret et cacheté qui demeure eu sa puissance, et où il ait fait

(i) L. 2, §2, I. 3, S 2, ff. de jure rodicill (2) Dict. 1. 22, ff. de leg 3. (3) Dict. 1 '(4)L. ult.^ff. de légat 2.

mettre nne clause dérogatoire , dont le testateur pourrait n'être

Eas capable de comprendre la conséquence, ou qu'il pourrait oulier, et qu'ainsi le second testament qu'il voudrait faire serait inutile. Et il se pourrait faire aussi que les personnes qui cMigageraient à un second testament précédé d*un premier, où il y aurait une clause dérogatoire, feraient ajouter dans le second une clause

3 ni dérogerait à la clause dérogatoire du précédent , faisant déarer au testateur qu'il en aurait oublié les termes, ou se servant d'autres* expressions qui rendraient inutile la précaution de la clause dérogatoire du premier testament. Il pourra même arriver qu'un testateur, qui voudra raisonnablement changer un premier testament, ait oublié qu'il eût mis une clause dérogatoire, comme s'il y avait plusieurs années qu'il avait fait ce testament, ou -que même il eàt oublié qu'il en eût fait un , et qu'ainsi le second qu'il voudrait faire seAit inutile. H se pourrait faire aussi qu'un testateur eût fait un premier testament par quelque passion qui l'eAt aliéné de ses proches, et l'eàt porté à donner ses biens à quelque étranger qui aurait eu la précaution de faire mettre une elause .dérogatoire dans ce testament ; et que ce testateur s'en Yependt ensuite, et voulant laisser ses biens à ses proches, frères ou autres, il fît un second testament dans cette pensée ; mais qu'il eût man-

Sué, ou par oubli ou par ignorance, ue faire mention de la clause érogatoire du premier testament , de sorte que l'effet de cette clause serait en ce Cas de faire préférerlme volonté injuste à udc disposition très-équitable. Ainsi, on peut dire que cette précaution des clauses dérogatoires a beaucoup plus d*inconvénii*ns que d'utilité, sans compter celui des divers procès que Tinvention de ces clauses a ajouté à tant d'autres qui ne sufQsent que trop pour occuper les juges et troubler la paix des familles.

Toutes ces considérations ont fait juger qu'encore qu'il soit vrai que les clauses dérogatoires sont d'im usage universel , on pouvait, sans blesser Tautorito de cet usage", s'abstenir de mettre ici aucune règle de cette matière. Et quand il n'y aurait aucun inconvénient de l'usage des clauses d(»rogaloiros, cette matière a deux caractères qui l'excluent du dessoin de ce livre. L'un , quelle n'est pas du droit romain, et que non-seulement elle n'en est pas, mais que même elle y est contraire , et l'autre , qu'elle n'ost pas non plus du droit naturel. Et d'ailleurs, les remarques qu'on vient de faire comprennent ce qu'il y a de principes de cette matière.

i. Outre le défaut de formalités, qui peut annuler un testament , il y a d'autres causes qui peuvent avoir cet effet. Et on peut mettre pour la première, une seconde volonté du testateur qui fasse un autre testament; car, comme tout testament renferme la disposition de la totalité des biens , deux dispositions de la totalité des deux différens testamens ne peuvent subsister ensem-

ble; mais le second annuHe le premier (i) , ainsi qu'il sera expliqué dans les articles qui suivent. (C. civ. looi. io35, s. )

La révocation d*un premier testament, portée par uu second, nul seulement par défaut de forme, mais d^aiiieurs régulier comme acte notarié, doit avoir son effet. L*iiéritier peut , sur Tappel du jugement qui a annulé un testament fait en sa faveur, opposer aux héritiers légitimes un nouveau testament , et en demander Texécution , quoiqu il ue Tait pas opposé en première instance ; de même que les juges peuvent déclarer la chose révocatoire sans effet , si la révocation leur parait subordonnée à une condition qui ne s*est pas accomplie (a). — On peut demander en appel Tannuiation d*un testament , quoiqu'on ne Tait pas demandée en première instance : ce n'est pas ià une nouvelle demande (3).

Un premier testament révoqué par un second, peut revivre par la seule déclaration du testateur , dans un troisième testament régulier,

?[u'iL entend lui rendre l'existence , et particulièrement le testateur peut aire revivre des dispositions faites par un premier testament, révoqué parle second, en déclarant , dans un troisième, qu'il entend leur rendre l'existence, sans les rappeler d'ailleurs expressément (4).

Un testament fait , peut être révoqué par une déclaration de changement de volonté , consignée dans un acte sous seing privé, écrit, daté et signé par le testateur , sans antres dispositions. iJn pareil -acte se trouve revêtu de toutes les formes requises pour les testamens olographes, et il contient ainsi une disposition de dernière volonté au profit des héritiers de droit (5). — De même que les legs particuliers, quoique faits à titre de pension alimentaire, sont révoqués de plein droit par une donation universelle des biens à venir (6).

2. Quoique le second testament ne fasse aucune mention du premier, il ne laisse pas de le révoquer par le simple effet de la volonté du testateur, qui, pouvant changer ses dispositions jusqu'à la mort , marque assez par celles qu'il fait dans le second testament, qu'il veut que les premières demeurent san« effet (7). (C. civ. io36, 1037.) Mais si dans le second testament, le testateur fait seulement quelques additions, quelques retranchemens, quelques changemens aux dispositions du premier, soit pour l'institution d'héritier, ou pour des legs, ce qu'il en confirmera aura son effet comme faisant partie du second.

Un legs à titre universel, fait dans un premier testament n'en doit pas moins être exécuté, bien qu'il y ^it un second testament contenant le legs universel en faveur d'une autre personne (8). — Mais la clause par laquelle un testateur déclare dans un dernier testament qu'il veut que celui-ci soit valable , suffit pour révoquer le testament antérieur (9).

Pour être admis à prouver qu'un testament produit , pour avoir effet

(i) § a, inst. qiiib. mod. test, iiirirm. D*. i, ff. de inj. rup. V, l'art. 4 de la scot. I des codicilles. (2) Cass. a3 janvier 1810. (3)Cass. 9 vendémiaire an 10. (4) Rejet, 4 décembre 181 c (5) Rejet, 17 mai i8f4. (())Cas.s. 16 novembre i8(»3. (7) L. 4, ff. de adm. rcl transfer Icgat. L. i, § i, ff. de bon pos». sec. tab. V. le» art. i3 et M (^) Nîmes, 7 février 1809. (<>) Nîmes, 3o juillet 181 y.

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iée (a> — Ùe aiéaie q«e la i«nte de la cboae lé^oée frite par Je MrtiH

tnat êm t^atiifi' loinDéaM s'easporte pas révoeaticni dn Icft (3).

Foer qB*ini teataeieot en létoqee «n aotre « il £int qnH aeit jégBliar« Mvltv de tootei les formes preterîtes par le eode, et ^*il pmae In- Méaie recevoir son exécotioa. Un testament nnl ne pent avoir TéÊht ée tévoqmn an tesUment préexiMant (4). — La disposition fenfensée dans on tertament est révoquée par nne tnelle fiûle postérieoffenMot an profit d*antres qne cette institotion est nnlle (S).

3. Un premier tertameat qui serait en bonne fome ne pent être anéanti par un second « qu'en cas qu'il se tronve aussi dans l«s formes. Ôr, autrement, cette seconde volonté n'ayant poar nremre qu'un acte nul , serait nnlle aussi, et n'aurait pas reflet de révoquer les premières dîspontions qui se trowt encore 'en luture (6). (C. civ. io35.) Mais si le second ment est dans les tonnes, il nimporte qu'il demeore sans cution, soit que l'héritier et les légataires, s'il y en a , viennent à y renoncer, ou qu'ils meurent avant le testateur, ou qu'ils soient devenus incapables, de sorte que ce testament n'ait aucun effet Car cette seconde volonté, étant dans les formes, ne laisse pas d'annuller la première. Ainsi, le testateur meurt sans lest a ment , le premier étant annullé par le second , et le second manquant d'avoir son effet (7).

Un testament mystique qni a été ouvert avant la mort du testateur» sans sa participation , ue peut être réputé non avenu comme ayant été révoqué par le testateur lui-même, par cela seul que , sachant fiieo que son testament avait été ouvert, il n a cependant déclaré, par aacuo acte ultérieur, persister dans ses dispositions testamentaires (8). — De même que la révocation d*un premier testament doit être regardée comme non avenue , si le second testament qui la renferme est nul comrae testament, et encore que ce second testament contienne les formalités requises pour la validité d*un acte authentique (9).

Ixirsqu'un père a partagé, par testament, ses biens entre ses enfaos, les avantages hors part qu'il a faits à quelqu'un d'entre eux, doivent être maintenus, quoique au décès du père le partage testtimentaire ne puisse s'exécuter. Le legs hors part que le testateur a fait à deux de ses en-

(i) Orléans, 3 mars i8i5. (a) Ca»». fi juin 1814 (1) Angers 19 «vril 1810 (4) Rï^el, 14 novembre i8ri . (5) Bourges i() décembre 1821 . <6) L. a, fT. de iojutt. mp. irr. fac. u^t. (7)$ a, inst. quib. mod. test iufirm. (8)Cass. s mai i8fa. (9) Rejet, au féTricr i8ji.

DBS TEST AVENS, TIT. I, SECT. V. 539

fans conJQÎiitement y doit accroître au snnrivantyà rexclnsion des en* fans des prédécédés , V. G. civ. io44 (i). — Le mandat de détruire un testament sous seing privé , donné pour un cas prévu par un testateur à son ami , s'il n*est pas donné par écrit , ne peut être légalement exécuté, surtout après ie décès du testateur (a).

Les révocations detestamens jouissent de l'exception accordée par les i*' et Q? alinéa de Tart. a3 de la loi du i3 brumaire an 7 sur le timbre : en conséquence , elles peuvent être faites et expédiées sur la même feuille que les actes (3).

4. It ne faut pas mettre au nombre des testamens qui ne suffiraient pas pour révoquer un premier testament , ceux où les lois dispensent d*une partie des formalités , comme les testamens militaires et ceux qui sont faits en temps de peste : car si ces testamens, qui manquent de quelques formes, ont celles qui peuvent les rendre valides , ils révoquent les testamens qui avaient précédé (4). (C. civ. 981 , 985.)

Quoique ce texte ne parle que du testament militaire , le testament fait en temps de peste selon la règle expliquée dans Tart. 16 de la sect. 3 , aura le même effet puisqu'il subsistera.

5. Il faut aussi remarquer, sur cette même règle , qu'on doit en excepter le cas où le testateur ayant nommé , par le prefnier testament , un autre héritier que celui qui devait lui succéder ab intestat , aucait institué cet héritier légitime par le second : car, en ce cas, ce second testament, quoique nul, révoque le premier, pourvu seulement qu'il ait cinq témoins ; et la faveur de l'héritier du sang le fait subsister (5). (C. civ. io35, 1037.)

Les héritiers du sang , qui demandent à prouver contre rhéritier institué l'existence d*un testamet révocatoire de celui qui les dépouille, ne peuvent être reçus à la preuve par témoins , s'ils n'articulent des faits tendant à établir que le testament prétendu révocatoire a été vu et ht après la mort du testateur, et qu'il contenait réellement des dispositions révocatoires (6). — Il est essentiel de distinguer le cas où l'on attaque un testament parce qu'on le prétend révoqué , et celui où on l'attaque parce qu'on le soutient simulé. Dans le premier cas, il faut suivre les dispositions de l'art. io35 ; dans le second cas , si l'usage que l'on fait de la simulation porte préjudice aux héritiers du sang ^ ils sont admis à fournir la preuve de la simulation , surtout s'ils ont en leur faveur un commencement de preuve écrite (7).

6. Un testament fait dans toutes les formes est encore annuUé par la naissance d'un enfant que le testateur n'aurait pas institué son héritier (8). (C. civ. 965.) Car comme l'hérédité est due aux enfans et par les lois et par la nature s'ils n'ont mérité l'exhéré-

(i) Orléans, 3o mars i8i5. (a) Rejet, i^ septembre i8ca. (3) Décret, x3 jniir x8ia. (4) L- 3, ff. de iojust. rup. irr. fac. testam. (5) L. 2, ff. de injust. rapt. irr. fac. testam i L. ai, § 3. C. de test. Y. dans la préface ci-devant, n° 8, et l'art. 3 de la sect. 7 de ce tit. (6) Bordeaux, a4 mai x8i3. (7) Cass. i3r août 1810. (8) L. I, ff. de iaj. rupt. irr. fac. test. 1. un. C. de ordin. judiOr Y. l'art. i5 sur les legs de ce testament.

dation (c), reofant qui survient au testateur est son héritier ; et on présume qull n'avait manqué de révoquer ce testament que parce que la mort l'avait prévenu. (C. civ. 960, 965.)

7. Si dans le cas de l'article précédent cet enfant né après le testament, venait à mourir avant la mort du testateur son père, ce testament aurait son eiTet. Car comme c'est la mort du testateur qui donne l'cfTet au testament, et qu'au temps de cette mort la cause qui devait annuler celui de ce père ne subsisterait plus, rien n'en empêcherait la validité ; et toutes les dispositions qu'il contiendrait seraient exécutées, par cette juste présomption , que le testateur ne les ayant pas révoquées après la mort de cet en* faut y les aurait confirmées (2). (C. civ. 964.)

8. Le testament de celui qui , ayant des enfans, ou des ascendans s'il n'a ppint d'enfans, n'en fait aucune mention, est anéanti à l'égard de l'institution d'héritier. Car il a dû les nommer héritiers , ou s'il voulait les exhéréder, c'est-à-dire les déshériter, en dire les causes (3) (C. civ. 91 3, 920, s.), ainsi qu'il sera expliqué dans le titre second.

Cette omÎMioD du père ou de la mère qui ne font aucune mention de leurs enfatia dam leur testament, s'appelle dans le droit romain firtUrition , distinguée de rexhirédation ; car en celle-ci les enfans sont nommés déshérités.

o. Si le testateur qui a des enfans en exhérède quelqu'un sans de justes causes, son testament sera annulé pour l'institution d'héritier. £t il en serait de même si le testateur qui n'aurait point d'enfans avait cxhérédé, sans de justes causes, son père ou sa mère, ou autres ascendans (4) (C. civ. 913, 921 ,s.}, comme il sera dit dans le titre 2 de ce livre.

10. Lorsque Théritier institué par un testament renonce à l'hérédité, Tinstitution d'héritier demeurant inutile, l'héritier légitime est ap[)elé à la place de celui qui était nommé par le testament (5). (C. civ. 1043, 917.)

On n*a pas luis dans larticle que le testament sera nul indistinctemi'ut pour toutes les disposirious qu'il peut contenir ; sur quoi il faut ¥oir l'art. 19, et la remarque qu'on y a faite.

11. S'il arrive que celui qui avait fait un testament vienne dans la suite à tomber dans un état qui le rende incapable d'avoir des héritiers, comme s'il vient à perdre \o. droit de naturalité, ou s'il est condamné à quelque peine qui emporte la mort civile, ainsi qu'on l'a expliqué en son lieu, et (ju'il demeure en cet état

(1) L. 7, ff . de bon. dainn. V. la préface ci-devant, \i' 3. (ot") L. ii, fi de inj. rap. irr. f. test. (3) L. i, ff. de injust. rupt. irr. fart. te!*t. nov. ii5. rap. 3 et 4- V. l'art, suir., et Tant, ifi, et la reoiarquc qu'un \ a faite. \\' h. a, $ penult. ff. Av. iiioff. test. 1. 3ot ff. do libert. et po>»t . liered. iust. V noT. ii5,cap. .3et4. (5)L. i, ff. de inj. rupt. in-, fait, te»» L- r8i,IT de reg. Jur.

jusqu'à sa mort, le testament qu*il pouvait avoir fait auparavant sera annulé. Car comme tout testament ne prend son effet qu'au moment de la mort du testateur, celui qui, au temps de sa mort, ne peut laisser ses biens à des héritiers , ne peut par conséquent laisser aucun usage d'un testament dont personne ne peut profiter (i). (C. civ. 25.)

Il ne faut entendre cet articir que du cas qu'on v a exprimé, où le tesiatcar se trouve au temps de sa mort incapable d avoir des héritiers. Car s*il était seulement incapable de tester, comme si après son testament il avait fait profession en religion , ou s'il était tombé en démence, ou dans quelque autre infirmité qui l'empêchât de tester, son testament ne laisserait pas d'avoir son effet , parce qu'il ne serait pas incapable d'avoir pour héritiers ceux qu'il avait choisis qu.md il le ]>ouvait.

12. Tous les autres changemens qui arriveraient entre le testament et la mort du testateur^ et ceux même qui pourraient faire présumer quelque changement de sa volonté, ne PannuUeraient pas. Et quand il se serait écoulé un grand nombre d'années dans cet intervalle, et que pendant ce long temps ses biens eussent été beaucoup augmentés ou diminués, que des légataires fussent décédés , que son héritier choisi , parce qu'il avait peu de biens et plusieurs enfans, se trouvât riche et sans enfans, ou qu'il fût arrivé d'autres changemens semblables, son testament ne laisserait pas d'être exécuté, à moins qu'il ne l'eût révoque, ou par quelque disposition contraire qui fût en bonne forme, ou de la manière expliquée dans l'art. 21. Car on devrait présumer qu'il aurait persévéré dans une volonté où il n'aurait fait aucun changement ayant pu le faire, et que son intention avait été que ce testament fût exécuté de la manière dont il pourrait l'être, selon l'état où se trouveraient les choses au temps de sa mort (2). (C. civ. 895.)

L'interprétation des dispositions d'un testament appartient essentiellement aux juges du fond : ceux-ci peuvent faire cette interprétation largement, et dans le sens qui accomplisse l'intention du testateur , de donner une disposition testamentaire, faite pour le cas où une première disposition serait contestée , doit avoir son effet si celle-ci , ayant la même chose d'autrui pour objet, et étant nulle de plein droit, s'est trouvée inefficace, sans avoir été contestée par les héritiers (3). — L« légataire institué par un premier testament , qui refuse de produire un second dout il est reconnu retentionnaire, peut être déchu du bénéfice de «on legs. V. C. civ. io35 ; Pr. 916 (4).

On n'a pas mis dans cet article ce qui suit dans ce texte , que si le testateur révoque son testament, ou en présence de trois témoins , ou par un acte dans un registre public , cette révocation jointe à la durée de dix ans après le testament , fera qu'il demeurera nul. Sin aiUrm testator tanttimmodo dixerit non voluisse priùs stare testamentum , vel alUs verbis utcndo corUrariam aperuerit

(i) L. 6, § 5, ff . deinj. rup. irr. f. testam. J)ict. 1. § 6. (9) L. ^7. C. de tHst. (3) Cass. 17 janvier 181 x • (4) Cas»- 99 février i8ao.

KsS LY.i LOIS ClVtLEK, MT. III.

,... SUT Jiistinien abolit aussi âaixi In suite cette même di«tii>cMÉ ^ Ile pnrolc-i directes o» itiflext-s dam \e« leg» H les fidi-iiioDi donnant h ces drnx sortes de disposiiiims la ini-itiff nature i-ttf 1 mime forme (i ) ; iftA il s'ensuit que ces emprreurs avaient abol ^ ce qui faisait auparavant la diiTérence entre un testament et un codicille, pour ce qui rcgardiiJt la maniùre de faire une inslîlution d'h^^ritier dans l'im ou dans l'antre; car ce qui faisait celle différence était l'usage de paroles directes pour faire un hériliw dans lin testament, et l'inutilité Je ces mêmes paroles pour bon ! 1U1 héritier dans un cudieille. Ainsi, conune l'ancien droit avMt I permis une institution d'Iiéi'itier dans un codicille par parole* '»■ 1 flcxes , il semble que si après ces lois ii était arrivé uu prncûa OÙ i il eât été question de savoir si une institation d'héritier en parcK le» directes dans un codirille, aurait pu valoir, celui qui se trouvant institué héritier de cette manièrâ, aurait prétendu qu<! cette institution devait subsister, n'aurait pas trop mal arçuineuté s'il avait dit qu'à la vérité par l'ancien droit son institution était nulle, (Hirce qu'elle était en termes directs dans im cudieille; mais puisque par ce même ancien droit elle eût été bonne eu paroles inllexcs, elle devait avoir son effet après ces lois, qui avaient aboli les difTérenccs de ces impressions directes et iullex^, sans réserver l'usage des paroles tnflexes pour les codicilles. El si cet te cjiuse avait été plaidèe en la présence de Constaii' ilyaappareooe, ou qu'il an raitiu{;é tm faveur de cet hëritiM'^' J ijue, s'ileûtvoulucnnserver la distinction des tettamens et dâ ^ codicilles pour l'instiliilion d'héritier, il niiiail aboli l'in-ititulioB (l'héritier par un codicille, en quelques termes qu'elle fût conçue; ouqÀ'enfm il aurait fait une restriction à sa lui, et aurajt rendu nécessaire l'usage des par<iles inflexes pour faire un héntier par un codicille ; ce qui parait convenir peu k l'esprit de sa loi, puisqu'elle abolissait la difTércncc des deux sortes d'expressions directes et inflexes.

Il est vrai qu'il semble qu'on n'a pas donné ce sens à cette loi de Constantin, puisque les compilateurs du Di(;;esle et du Code d'oui |>as laissé d'y recueillir plusieurs lois qui concernent cette ancienne jurisprudence de la nécessité de paroles inflexes pour faire un héritier d.ins im codicille. M.iison sait qu'ilsy en ont mis plusieurs' autres qui devaient avoir été retranchées, si on avait pris le soin de n'v rien mettre qui eut été changé. Et quelque sens qu'on veuille donner à celle loi, il ri'stc toujours dans la jurisprudence de celle matière, aussi bien qu'en d'auli-es, beaucoup de confiisiou , d'incertitude et d'obscurité.

On aurait souhaité pouvoir s';ibstcnir de faire ici toutes ces remarques, et se dispenserd'cxpliquer ce détail des subtilités du

(0L.5:C.dFrf.n.n..<lc!ee...

DES TESTAMEK5, TlT. I, SECT. IV. 529

droit romain, puisqu'il semble qu'elles ne devraient pas convenir à notre usage , qui ticniande des règles plus simples et plus naturelles. Mais comme ces subtilités sont les sources de la matière des clauses codicillaircs qui sont en usage en plusieurs provinces, et quelles renferment les principes de la jurisprudence de ces clauses, il a été nécessaire d'expliquer tout ce détail, pour y voir à fond la nature et les difficultés des questions qu'on voit dans cette matière.

Ces questions, comme il a été déjà dit, sont de deux sortes:

3uelques-unes regardent Teffet que doivent avoir les clauses coicillaires , et les autres regardent la distinction des dispositions qui peuvent on ne peuvent pas avoir l'effet d'une clause codicillaire. Ainsi, pour un premier exemple des difficultés qui regardent l'effet des clauses codicillaircs, il y a des interprètes qui ont fait la question de savoir si un héritier institué par un premier testament en bonne forme, serait obligé de remettre l'hérédité à celui qui serait institué par un second testament nid , où il y aurait une clause codicillaire, de même que l'héritier ah intestat y serait obligé : et en cas qu'il dût la remettre, savoir s'il retiendrait le quart comme l'héritier ab intcstaty ou s'il n'aurait rien. Ainsi, pour un second exemple, quelques interprètes ont fait la question de savoir si une clause codicillaire dans un testament inofficieux aurait l'effet d'obliger le fils exhérédé, qui aurait fait annuler le testament, de rendre l'hérédité à l'héritier institué, à la réserve de sa légitime. Et ils ont été d'«ivis, dans le premier de ces deux cas, que la clause codicillaire devait faire subsister le testament nul par le défaut de formalités, laissant le quart à l'héritier institué par le premier testament; et que dans le second èette clause devait faire subsister le testament même inofTicieux : et qu'encore qu'il fût annulé, la clause codicillaire obligeait le fils injustement déshérité à rendre la succession à l'héritier institué par ce testament. Et ils ont fondé leur décision du premier cas sur la vertu de la clause codicillaire, qu'ils ont jugé pouvoir aussi bien dépouiller l'héritier testamentaire institué par un premier testament en bonne forme, qu'un héritier ab intestat. Er pour la décision du second cas, ils l'ont fondée sur la novelle 1 15 de Justinien, ch. 3, parce qu'il y est dit que si, dans un testament nul par l'exhérédation ou la prétention des enfans, il y avait quelques legs ou quelques fidéicommis, quœdam Icgata, vel fideicommissa , ils ne laissent pas de subsister, et qu'il faudrait les acquitter, dari illis ^ quibus fuerant dcrelicUi. D'où ces commentateurs concluent qu'un fidéicomnjis général étant plus favorable qu'un fidéicommis particulier, ce mot de fidéicommis dans celte novelle doit comprendre le fidéicommis universel de l'hérédité, comme si ce testateur, exhérédant son fils, l'avait chargé de rendre la succession à l'héritier institué, en cas q\ie le testament

rùE annule; et qu'ainsi si ce Cils fuit cassor le testament, il Mrs tenu (le l'endrc I hcTÙdité à cet bùHlicr, n'eu retenant que s« légitime.

Oii voit dans ces questions et dans les décisions de ces docteurs l'usage et les suites des subtilités; et (jue dans la seconde de tes qucstiuns, leur interprétai ion vad'uncpartà une dureté excM' , sive contre un lits mnlciLhérédé, et quc'de l'antre elle est opposa J h la lettre même de celle novelle de Justinicn qui s'entend nato- | fcllement des legs et des fidèicomniJs particuliers qui sont de b i même nature que les legs, mais non d'un Kdéicommis uoÎTeraci | de l'hérédité, dont il ne peut avmr entendu parler en ce lieu. }

Pour l'autre sorte de diflieulté , oil il s'dgit de savoir si l'expre»- , sion du,testaleur doit avoir l'efTet d'une clause rodicillaire , ou si elle ne doit pas avoir cet effet , comme on a vu que quelques-unes des lois qui ont été remarquées sur ce sujet, ont donné l'effet des clauses codicillaires i des expressions qui marquaient une volonté forte du testateur que son testament fôt exécuté, et que

3ue]ques autres ont même confirmé des lej^ par la coDsidérabon es personnes des légataires qLii pouvait rendre favorables tea dispositions des testateurs; ces exemples ont fait qu'il est resté une liberté indéGnie de donner l'effet des clauses codicîllairesà des dispositions qui n'ont riea d'exprèS du sens de ces clatises.

Il est facile de comprendre que selon ces principes il doit arriver plusieurs questions sur des diapositioiis dont on peut pré» tendre, ou que leurs expressions soient équivalentes à des rIauMI cudicillaires, ou qu'elles doivent être exceptées des régl»^ des forines par des considérations particulières. Et si la seule ronjecture d'une volonté forte du testateur peut avoir l'effet d'une clause codicillaire, on n'est ^ucre loin de la suppléer par cette raison en tout testament, cnmme les plus habiles interprèles ont cru qu'on devait le faire, ainsi qu'il a déjà été remarqué. Car oa peut dire sûrement que tout testateur veut autant qu'il peut vouloir, que sa volonté soit ex.écutéc. Et d'ailleurs il n'y aurait aucun inconvénient que les testamens, qui, faute de quelque formalité, se trouveraient nuls, eussent l'cfTct des codicilles, s'ils en avaient les formes. Et il ne semble pas non plus qu'il y eât d'in- Oonvénieni, si les formes des testamens étaient les mêmes en tous lieux, soit de la présence d'un notaire et de deux témoins, ou de deux notaires; ce qui ferait cesser l'usage des clauses codicillaires, comme on le voit par expérience dans les coutumes qui ne demandent pas d'autres formalités. Car comme il n'en faut que ce peu , et quelles sont essentielles, rien n'y doit manquer, et s'il n'y avait qu'un témoin seul au lieu de deux qui sont nécessaires, ou un seul notaire au lieu de deux sans aucun témoin, ces nullités ne seraient pas réparées par une clause codicillaire. Ainsi, de tous les procès qui peuvent naître des défauts de for-

malités, et de ces subtilités et divers effets des clauses codicillaires, on n'en voit presque aucun dans les coutumes, par le seul effet de cette simplicité dos formalités des dispositions à cause de mort, sans qu'il en arrive aucune sorte d'inconvéniens.

Quelqu'un pensera que les coutumes ne permettant pas l'institution d'héritier, ne reconnaissant pas d'autres héritiers que ceux du sang, on ne doit pas donner le nom de testament, mais seulement celui de codicille aux dispositions à cause de mort qu'on peut faire dans les coutumes ; et qu'ainsi la liberté de disposer de ses biens par un testament y étant moindre que dans les provinces qui se régissent par le droit écrit, où l'on peut faire des héritiers, il y faut moins de formalités. Mais on peut dire au contraire qu'il y aurait plus de raison de multiplier ces formalités . dans les coutumes que dans les lieux qui se régissent par le droit écrit. Car outre qu'en général les dispositions qui font passer les biens à d'autres qu'aux héritiers du sang sont odieuses dans les coutumes , comme on peut dans quelques-unes disposer de tous les acquêts et de tous les meubles, l'héritier institué, qu'on appelle légataire universel, emporte tous les biens, s'il n'y en a que de ces deux sortes. Ainsi, il y aurait autant ou plus de raison d'exiger beaucoup de formalités pour les testamens dans les coutumes, que dans les provinces qui se régissent par le droit écrit. £t on voit même que quelques coutumes ont inventé une autre espèce de formalités plus gênante en un sens que ne sont celles du droit romain, mais aussi plus propres pour prévenir des défauts plus essentiels dans les testamens , que n'est celui des formalités. Car pour empêcher les suggestions et les autres méchans effets de la faiblesse des testateurs qui font leur testament dans leur dernière maladie, ces coutumes déclarent nuls les testamens qui n'auront pas précédé la mort du testateur de quelque temps qu'elles ont réglé, comme on l'a remarqué en d'autres endroits (i) : et cette précaution a cet effet, qu'au lieu que ceux gui ne font leur testament que quand ils sont malades et craignent la mort, n'ont pas tous la liberté d'esprit ni la fermeté nécessaire pour faire des dispositions bien concertées, et qu'ils sont exposés à des suggestions de personnes qui les obsèdent, et qui souvent empêchent l'entrée de ceux qui pourraient donner des conseils utiles, mais contraires à leurs intérêts; ceux qui font leur testament en pleine santé ne sont exposés à aucun de tous ces inconvéniens : et personne ne peut se plaindre que, s'il veut faire un testament, la loi l'oblige à y apporter, pour son intérêt propre, des précautions qui sont de la prudence, et qui sont faciles.

Ce n'est donc pas la plus grande ou la moindre liberté de disposer de ses biens par un testament qui distingue l'usage des

Y. la préface ci-4evaiit, n*^ 7. Y. l'art. 5 de la sect. a de ce tit. et la remarque qu'on 7 a faite.

cotiiumcs de celui du litéa des leslamcns. 1 droit TOOiair» esl |)li tciitoins pour tin lesiament, faut pus un plus j,T-aud

, pour Cl

ni rpgarde It-s formaquelques Vitaux où le observé, i! ne faut (]ue<tens et que par \e droit canonii^ne il n'en ibre(i). MuÎH comme en tous lieux il est nÈotssjiirei|ueitslestamena,de mi>nie que tous auli-es actes, «uient faits dans les formes qui. fassent la preuve de leur virile, et que ccltu pituve peut se faire en plusieurs manièi-es par divers» sortes de foriualitéa, il a été* libre à ceux qui ont fait lïs loi* d'mi faire le choix. Ainsi, dans le droit romain, on avait eu raison d'exi|;er ce ^rand nombre de témoins et les autres formalités dont il a été parlé, pour établir la preuve d'un testament qui pouvait se faire sans aucun écrit , et dont la mémoire ne pouvMt par conséquent so conserver que par de pareilles précautîoiB. Ainsi, au contraire, dans toutes les provinces de co rovaume, tout testament devant être écrit , ce {n'and nombre de témoins est moins nécessaire; et on ne voit pas d'inconvéniens dans les lieu Où deux témoins suflisent pour les testament de même que pour lOBS autres actes. Mab quand il serait oécessaire tju'tl y eût sept témoins dans un testament, on pourrait au moins se passer de l« distinction de ces différentes manières de faire des héritiers, on par un testament eu paroles directes , ou par un codicille ts termes de fidéicammis. Ainsi, il serait facile de faire cesser tuuta ces diFBcultés par des règles s^iniples, qui sabstiluassenl aux «ib' dlitcs inconiniodes et inutiles , l'ordre naturel d'ttne manière nnforme de dispositions : ce qui serait conforme ft l'esprit mémp do droit romain , où il esl reconnu que la simplicité est un caractère essentiel aux lois. Que si cette vérité est commune h toutes les lois, elle est surtout propre à celles qui regardent des matières OÙ la multiplication des rî-glcs peut multiplier tes inconvéniens.

Nobii in legibus magîs simplieitas , quàm difftcultas placet. % ',, inxt. fideicomm. heredil. Lex duodi-cim lahuûiniin.... simpUcilalem legibus nmicam amplexa. % 3, insl. de legit. af;n. sure, à quoi on peut ajouter, ces autres paroles de Jiisiinien, dans une autre sorte de diilicultcs qui naissent de la subtilité des lois dans une matière bien moins importante que celle-ci. Taies itaque ambiguitatcs veterum, imb inagis (quod melrùs dicendam est) , ambages nobis decidenlibus , in tantd rerum difjïndlate simplidor sententia placuit. i. ai, § J. C de fan. cl .lerv. corr.

On a fait ici toutes ces remarques et toutes ces réflexions sur la clause codicillaîi-e, et sur ces différentes manières de faire im héritier par un testament ou par un codicille, pour expliquer ce qui fait les difScultés dans cette matière, et pour rendre raison

de ce qu'on n'a mis dans cette section qu'une règle seule de la nature et de l'usage de la clause codtcillaire , quand elle est expresse et de ce qu'on s'est abstenu de mettre au nombre des règles ce qu'on voit daus ce détail du droit romain peu naturel et peu conforme à cette simplicité essentielle aux lois, et très-propre au contraire à multiplier les difHcuités.

Que si quelques lecteurs jugent qu'on doit avoir mis ici celles de ces règles du droit romain qui peuvent être en usage en quelques provinces , on croit que c'est assez pour les satisfaire que, dans une matière aussi arbitraire, et où les règles mêmes sont si pleines de difficultés , on ait expliqué ce qu'il y en a daus le droit romain; puisqu'ils ont dans ces remarques ce qu'on aurait pu réduire en règles, et que cette manière de traiter une matière de cette nature , expliquant quels en sont les principes et quelles co sont les diflicultés, peut convenir à tous les usages , et nVn blesse aucun , mais marque seulement le besoin qu'on aurait de règles plus simples.

SECTION V

Des diverses causes qui peuvent annuller un testament en tout ou en partie, quoiqu'il soit dans les formes , et des clauses dérogatoires.

Quoique l'usage de clauses dérogatoires soit une matière comprise dans l'ordre de celles de cette section , et qu'il en soit fait mention dans l'intitulé * on a cru ne devoir mettre parmi les règles de cette section aucune règle qui regarde ces clauses, et qu'il suffirait d'y en marquer l'ordre, et d'expliquer ici les raisons qui ont obligé à n'en parler que dans ce préambule.

On appelle clauses dérogatoires, des clauses que mettent dans leurs testamens ceux qui craignent que dans la suite ils ne se trouvent obligés à faire d'autres dispositions contre leur gré , par des considérations qui pourraient les y obliger, et qui veulent annuler par avance ces dispositions, et faire subsister celles du premier testament. C'est dans cette vue que ces testateurs qui veulent que leur premier testament ne soit pas révoqué par un second , mettent dans le premier une clause par laquelle ils ordonnent que, si dans la suite ils viennent à faire quelque autre testament, il n'ait aucun effet, s'il ne contient de certaines paroles qu'ils expi'imcnt dans le premier, et qu'ils y mettent pour enseigne que, si elles sont répétées dans le second il subsistera, et qu'il sera nul s'il ne les contient. Ou appelle ces c\^\isc9> dérogatoires y parce qu'elles dérogent à la validité du second testament, si elles n'y sont exprimées; et il n'importe quelles que soient ces paroles, ni qu'elles aient ou n'aient point de sens non plus que le mot ^i\ guet.

On a cru devoir retrancher des l'ègles de cette section ce qui

534 lAS LOIS ciyiuiSy lit. m.

regarde cet danses dérogatoires, parce que» eoooreqif elles sment beaneoup en usage, elles sont inconnues dans le droit romain , et que ceux qui les ont inventées ne se sont fondés que sur des conséquences tirées de quelques lois qui n'ont rien d'exprès et àeptéàs pourjces sortes de cbuses; et qu'au contraire l'effetqu'on j donne est opposé aux principes et aux dispositions dn droit romain, qui ne permettent pas qu'on se prive de la liberté de faire de nouvelles dispositions , et de chauger ou révoquer les premiàres quand on le voudra. (C.'civ. i-oSS, s.)

Les inventeurs des clauses dérogatoires se sont fondés sur ce qu'il est dit dans une loi (i), que si un testateur avait déclaré «fans le commencement de son testament, qu'il ne donne pas à un tel ce qu'il lui donnerait dans la suite du testament : Qmod TUio infrk iegmvero, idneque do neque lego, le lecs qui serait fait à cette personne dans la suite de ce testament, demeurerait nul par Tefmde cette première volonté. D'où ces docteurs ont tiré cette conséquence, qu'un testateur peut annuler un second testaoïent par une semblable clause dans un premier. On ajoute sur ce même sujet ce qui est dit dans une autre loi (a) : Que si un testateur avait dit dans son testament, que s'il s*r itouuaU deux Ugs à une ntémc personne^ il voulait qtiil n'en fût dû qu'un seul, et que par ce même testament il eût fait deux legs à un légataire , il n*j en aurait qu'-un qui dût subsister. Et on se sert encore d'une addition de Tribonien à un autre texte (3). Cest dans un cas où le testateur ayant dit au commencement de son testament, que si dans la suite il faisait deux legs à une même personne , il rCen serait dû qu'un y avait fait plusieurs legs à un légataire , la loi décide qu'ils seraient tous dûs , parce que ce testateur n'avait pu s'imposer la nécessité de ne pouvoir changer sa première disposition ; mais par cette addition, il est dit que ce légataire n'aura tous ces legs qu'en cas que le testateur Tait ainsi ordonné par une seconde disposition expresse qui déroge à la première. D'où ces docteurs ont tiré cette conséquence que , lorsque le testateur annulle sa seconde disposition par une première, comme par une clause dérogatoire, cette seconde disposition demeure nulle, à moins que le testateur n'exprime qu'il veut que, nonobstant la clause dérogatoire, sa seconde volonté soit exécutée. Mais, comme cette exception ajoutée à cette loi est une addition de Tribonien facile à connaître par le style, on peut dire que cette loi prouve plutôt que la seconde disposition révoque la première , et c*est aussi un principe sûr dans la matière des testamens \ comme il sera expliqué dans son lieu (4). £t d'ailleurs , cette addition même de Tribonien n'a pas de rapports à deux testamens , pour avoir Teffet d'annuller le second par une clause dérogatoire dans le premier ; mats elle est

(i) L. la, S 3, ff. de légat, i. (:)) L. 14, ff. eod. (3) L. aa, ff . de légat. 1. (4) V. l'art. I et les autres suirans de la seet. 5-

D&S TESTAMKNS, TIT. I, SKCT. V. SSf»

bornée à faire valoir la première disposition d*un testament qui annulle d'autres dispositions du même testament ou d'un codicille, qui dans le droit romain fait partie du testament et en tire sa force (i). Ainsi, cette loi, de même que les autres qu'on vient de remarquer, est dans le cas d'un seul testament qui contient deux dispositions opposées , et dont Tune doit nécessairement empêcher l'effet de l'autre; ce qui n'a pas un rapport juste et précis aux dispositions de deux testamens faits en divers temps. De sorte qu'aucune de ces lois ne prouve qu'on ~pût , dans le droit romain , faire une disposition dans un premier testament qui annullât celle d'un second : et au contraire ces mêmes lois, et toutes les autres qui peuvent se rapporter à cette matière, prouvent deux vérités opposées à l'usage des clauses dérogatoires mises dans un premier testament pour annuler ceux que le testateur pourrait faire ensuite. L'une, que c'est toujours la dernière volonté qui annulle les précédentes quand elle y est contraire (a); et l'autre, qu'on ne peut se priver de la liberté de disposer et de révoquer les premières dispositions (3). C'est suivant ces deux principes qu'il est décidé dans la loi 6 , § a , Je jure codkill, , que si un testateur ayant déclaré qu'il ne voulait pas qu'on eût égard au codicille qu'il pourrait faire, s'il n'était écrit et signé de sa main , venait à faire ensuite un codicille qu'il n'aurait ni écrit ni signé de sa main, ce codicille ne laisserait pas d'être confirmé , parce que , comme il est dit dans cette loi, les dernières volontés des testateurs dérogent aux premières , quœ posteà geruntur prioribus derogant (4). Ainsi, on peut dire que l'usage des clauses dérogatoires n'est pas de l'esprit du droit romain et que même il y est contraire. Et c'est ainsi qu'en a jugé celui des interprètes qui a le mieux entendu ce droit

Pour les raisons autres que l'autorité des lois, on voit d'une part que l'utilité des clauses dérogatoires consiste à donner aux testateurs la facilité de faire un second testament qu'ils voudront ne servir de rien, après qu'ils en auront fait un premier qu'ils voudront être exécuté , aiin que ce second puisse avoir l'usage d'amuser les personnes en faveur de qui il pdurra être fait, le testateur pensant en même temps que rien n'est plus éloigné de son intention , que ce second testament déjà annulé par avance dans son esprit. On sait qu'il y a eu des payens qui ne se seraient pas accommodés d'un expédient de cette nature ; muis si cet expédient pouvait avoir quel(]ue bon usage , il n'est pas sans de grands inconvéniens ; car il peut arriver que celui qui veut obliger un testateur à faire un testament en sa faveur, prenne ses mesures avant qu'il y ait aucun autre testament, et en fasse faire un secret et cacheté qui demeure en sa puissance, et où il ait fait

(1) L. 2, S 2, 1. 3, S 2, {L de jure rodicill (2) Dict. 1. 22, ff. de leg 3. (3) Dict. 1 U)L ult.'ff de légat 2.

dont 11- U-stateur puurrâH n'

EBS capablii de comprendre la conséquence, Ou qu'il pourrait OIH I lier, et qu'ainsi le second testament qu'il voudrait Htire smA 1 inolile. Et il se pourrnii faire aussi que les personnes qui engage raient à un second testament préct'dé d'un premier, où il t attrait une clause dérogatoire, feraienl ajouter dans le second une clauie qui dérogerait h la clause dérogatoire du précédent , faisant div clarer au testateur rpi'il eu aurait riublié les ternies, ou se servant d'autres 'expressions qui rendraient inutile lil précaution de U clause dérogatoire du premier testament. 11 pourra mùme arriver (|u'un testateur, qui voudra raisonnablement changer un premier testament , ait oublié qu'il eût mis une clause dérogatoire , comme s'il y avait plusieurs années qu'il avait fart ce testament, ou qnc même il eàt nublié qu'il en eut fait un , et qu'ainsi le second qn'il voudrait faire seAii inutile. II se pourrait faire aussi qu'un testateur eût fait un premier testament par quelque passion qui l'eôt aliéné de ses proches, et l'eât porté à donner ses biens à quelque étranger qui aurait eu la précaution de faire mettre une elao^ dérogatoire dans ce testament ; et que ce testateur s'en rcpendl ensuite, et voulaut loissei-sesbiensà ses proches, frères on autres, i) fît un second testament dans cette pensée; mais qu'il eût manqué, ou par oubU ou par ignorance, de faire mention de la clause dérogatoire du premier testament , de sorte que l'effet de cette clause serait en ce <!bs de faire préférer Une volontéiajusieà une disposition trés-éqiii table. Ainsi, on peut dire que cette précaution des riauses dérogatoires n beaucoup plus d'incunvénii'iis que d'utilité, sans compter celui des divers procès que l'invention de ces clauses a ajouté k tant d'autres qui ne suffisent que. trop pour occuper les juges et troubler la paix des familles.

Toutes ces considérations ont fait juger qu'encore qu'il soit vrai que les clauses dérogatoires sont d'un usage universel , on pouvait, sans bles.^r l'autorité de cet usage, s'abstenir de mettre ici aucune règle de cette matière. Et quand il n'y aurait aucun inconvénient de l'usage des clauses dérogatoires, cette matière a deux caractères qui l'excluent du dessein de i-e livre. L'un , qu'elle n'est pas du droit romain, et que non-seulement elle n'eu est pas. mais que même elle y est coniruire , et l'autre , qu'elle n'est pas non plus du droit naturel. Et d'ailleurs, les remarques qu'on vient de faire comprennent ce qu'il y a de principes de celle matiè-re. 1. Outre le défaut de fonnaîités, qui peut annuler un testament , il y a d'autres causes qui peuvent avoir cet effet. Et on peut mettre pour la première, une seconde volonté du testateur qui fasse un autre testament^ car, comme tout testament renferme la disposition de h totalité des biens, deux dispositions de la totalité des deux différeus ti-stamcns ne peuvent subsister enscm-

ble; mais le second annuHe le premier (i) , ainsi qu'il sera expliqué dans les articles qui suivent. (C. civ. looi. io35, s. )

La révocation d*un premier testament, portée par uu second, nul seulement par défaut de forme, mais d'ailleurs régulier comme acte notarié, doit avoir son effet. L'héritier peut , sur Tappel du jugement qui a annulé un testament fait eu sa faveur, opposer aux héritiers légitimes un nouveau testament , et en demander Texécution , quoiqu'il ue Tait pas opposé en première instance ; de même que les juges peuvent déclarer la chose révocatoire sans effet , si la révocation leur parait subordonnée à une condition qui ne s'est pas accomplie (a). — On peut demander en appel Tannuiation d'un testament , quoiqu'on ne l'ait pas demandée ea première instance : ce n'est pas là une nouvelle demande (3).

Un premier testament révoqué par un second» peut revivre par la seule déclaration du testateur, dans un troisième testament régulier, qu'il entend lui rendre l'existence , et particulièrement le testateur peut faire revivre des dispositions faites par un premier testament, révoqué parle second, en déclarant , dans un troisième, qu'il entend leur rendre l'existence, sans les rappeler d'ailleurs expressément (4).

Un testament fait , peut être révoqué par une déclaration de changement de volonté , consignée dans un acte sous seing privé, écrit, daté et signé par le testateur , sans antres dispositions. Un pareil -acte se trouve rcTétu de toutes les formes requises pour les testamens olographes^ et il contient ainsi une disposition de dernière volonté au profit des héritiers de droit (5). — De même que les legs particuliers, quoique faits à titre de pension alimentaire, sont révoqués de plein droit par une donation universelle des biens à venir (6).

2, Quoique le second testament ne fasse aucune mention du premier, il ne laisse pas de le révoquer par le simple effet de la volonté du testateur, qui, pouvant changer ses dispositions jusqu'à la mort , marque assez par celles qu'il fait dans le second testament, qu'il veut que les premières demeurent san« effet (7). (C. civ. io36, 1037.) Mais si dans le second testament, le testateur fait seulement quelques additions, quelques retranchemens, quelques changemens aux dispositions du premier, soit pour l'institution d'héritier, ou pour des legs , ce qu'il en confirmera aura son effet comme faisant partie du second.

Un legs à titre universel , fait dans un premier testament n'en doit pas moins être exécuté, bien qu'il y ^>t un second testament contenant le legs universel en faveur d'une antre personne (8). — Mais la clause par laquelle un testateur déclare dans un dernier testament qu'il veut que celui-ci soit valable , suffit pour révoquer le testament antérieur (9).

Pour être admis à prouver qu'un testament |)roduit , pour avoir effet

(i) § a, inst. qiiib. inod. test, infirm. L'. i, (f. de inj. rup. V. l'art. 4 de la scct. I des codicilles. (2) (^ass. 2^ jau\ier 1810. (3) Cass. 9 vcndéiniairo an 10. (4) Rejet, 4 décembre 181 1 (5) Uejet, 17 mai i8f4. (6)Cas.s. i() novi'nibre i8(»3. (7) L. 4, ff de adin. vf] traiisfer légat. L. i, § i, ff. de l)on . pos». seo. tab. V. \q% art. i3 et 14 (8) IVîmcs, 7 février 1809. ((>) Nfnaes, 3u juillet

538 I.IS uns citilks, lit. iu.

daiM la caïue , a été révoqué » îl nç taffit |Mit de prooTcr qo'il a existé oii tettament postérieur , et que ce testament postérieur a été eoleré par an sdTersaire. Tant qu'on ne pose pas en tait que le testament enlevé était révocatoire, le fait allégué n'ei t pat pertinent. Les dbpoaitions d*an testament contenant un partage des btent du tettatenr entre ses enfans » et un rélegs en faveur de-l'un d'eux, ne sont pas tellement corrélntÎTes ,

5e l^mpossîbilité d'exécuter le partage rende le legs uni (t). — Le [S n'est pas révoqué par l'aliénation de la chose léguée , fiiîle posié- , rieorement au légataire , on à son conjoint réputé persoone interpo* sée (a). — Dé même que la vente de la chose lépiée faîte par le testateur an légataire lui-même n'emporte pas révocation du legs (3).

Pour qu'un testament en révoque un autre i il dut qu'il soit régulier « revêtu de tontes les formes prescrites psr le code, et qu'il puisse luimême recevoir son exécution. Un testament nul ne peut avoir Teffct de révoquer un testament préexistsnt (4). — La disposition universelle renfermée dans un testament est révoquée par une institution eontraetnelle ftite postérieurement au pro6t d*autres personnes , lors même que cette institution est nulle (5).

3. Un premier testament qui serait en bonne forme ne peut être anéanti par un second , qu'en cas qu'il se trouve aussi dans ks formes. Car, autrement y cette seconde volonté n'ayant pour oreuve qu'un acte nul y serait nulle aussi, et n'aurait pas aiéme reflet de révoquer les premières dispositions qui se trouveraient encore 'en nature (6). (C. civ. io35.) Mais si le second testament est dans les formes, il n'importe qu'il demeure sans exécution, soit que l'héritier et les légataires, s'il y en a, viennent à y renoncer, ou qu'ils meurent avant le testateur, ou qu'ils soient devenus incapables, de sorte que ce testament n'ait aucun effeL Car cette seconde volonté , étant dans les formes , ne laisse pas d'annullerla première. Ainsi, le testateur meurt sans testament , le premier étant annullé par le second , et le second manquant d'avoir son effet (7).

Un testament mystique qni a été ouvert avant la mort du testateur» sans sa participation , ne peut être réputé non avenu comme ayant été révoqué par le testateur lui-même, par cela seul que , sachant bien que son testament avait été ouvert, il n'a cependant décbré, par aucun acte ultérieur, persister dans ses dispositions testamentaires (8). — De même que la révocation d*un premier testament doit être regardée comme noo avenue , si le second testament qui la renferme est nul comme testament, et encore que ce second testament contienne les formalités requises pour la validité d*un acte authentique (9).

Lorsqu'un père a partagé, par testament, ses biens entre ses enfans, les avantages hors part qu'il a faits à quelqu'un d*entre eux, doivent être maintenus, quoique au décès du père le partage testamentaire ne puisse s exécuter. Le legs hors part que le testateur a fait à deux de ses en-

(i) Orléans, 3 mars i8i5. (a) Cas». r> juin 1814 (3) Angers 19 STril 1810 (4) R«jct, 14 novembre i8f i . (5) Dourgev i() «icccmbre i8ai . <6) L. a, ff. dr iojnst. mp. irr. far. tej.t. (7)$ a, inst. quîb. uiod. te»! iufirm. (8) Cas», a mai i8ia. (y)Rejet, ao février i8ai.

DES TKSTAUBNS, TIT. I, SECT. V. SBq

fans conjointement y doit accroître au tnrYÎviuit , à Texclntion des en* fans des prédécédés , V. C. civ. io44 (0* — ^ mandat de détruire un testament sous seing privé , donné pour un cas prévu par un testateur à son ami, s'il n^est pas donné par écrit, ne peut être légalement exécuté, surtout après le décès du testateur (a).

Les révocations detestamens jouissent de Texceptiou accordée par les i^ et a* alinéa de l'art. a3 de la loi du i3 brumaire an 7 sur le timbre : en conséquence, elles peuvent être faites et expédiées sur la même feuille que les actes (3).

4. Il ne faut pas mettre au nombre des testamens qui ne suffiraient pas pour révoquer un premier testament , ceux où les lois dispensent d*une partie des formalités , comme les testamens militaires et ceux qui sont faits en temps de peste : car si ces testamens, qui manquent de quelques formes, ont celles qui peuvent les rendre valides , ils révoquent les testamens qui avaient précédé (4). (C. civ. 981 , 985.)

Quoique ce texte ne parle que du testament militaire , le testament fait en temps de peste selon la règle expliquée dans l'art. 16 de la sect. 3 , aura le même effet puisqu'il subsistera.

5. Il faut aussi remarquer, sur cette même règle , qu'on doit en excepter le cas où le testateur ayant nommé , par le prefnier testament , un autre héritier que celui qui devait lui succéder ab intestat , animait institué cet héritier légitime par le second : car, en ce cas, ce second testament, quoique nul, révoque le premier, pourvu seulement qu'il ait cinq témoins ; et la faveur de l'héritier du sang le fait subsister (5). (C. civ. io35, 1037.)

Les héritiers du sang , qui demandent à prouver contre l'héritier institué l'existence d'un testamet révocatoire de celui qui les dépouille, ne peuvent être reçus à la preuve par témoins , s'ils n'articulent des faits tendant à établir que le testament prétendu révocatoire a été m et lu après la mort an testateur, et qu'il contenait réellement des dispositions révocatoires (6). — Il est essentiel de distinguer le cas où l'on attaque un testament parce qu'on le prétend révoqué , et celui où on l'attaque parce qu'on le soutient simulé. Dans le premier cas, il faut suivre les dispositions de l'art. io35 ; dans le second cas , si l'usage que l'on fait de la simulation porte préjudice aux héritiers du sang ^ ils sont admis à fournir la preuve de la simulation, surtout s'ils ont en leur faveur un commencement de preuve écrite (7).

6. Un testament fait dans toutes les formes est encore anntiUé par la naissance d'un enfant que le testateur n'aurait pas institué son héritier (8). (C. civ. 965.) Car comme l'hérédité est due aux enfans et par les lois et par la nature s'ils n'ont mérité l'exhéré-

(1) Orléans, 3o mars i8c5. (a) Rejet, !«* aeptembre 1812. (3) Décret, i3 juiir z8ia. (4) L* 3* ff- de injust. rup. irr. fac. testam. (5) L. 2, H, de injust. rapt. irr. fac. tettami L. ai, § 3. C. de test. V. dans la préface ci-devant, n^ 8, et Part. 3 de la sect. 7 de ce tit. (6) Bordeaux, a4 mai i8x3. (7) Cass. i3r août 1810. (8)L. I, ff. de inj. rupt. irr. fac. test. l. un. C. de ordiu. judicr Y. l'art. i5 sur les legs de ce testament.

lOn (t), l'enfant qui survient au testateur est son héritier ; i^t

"rfeu me qu'il n'avait inanquif de révoquer ee t^tament qiw

e que la mort l'nvait prévenu. (C. civ. 960, 965.)

Si daiis le cas de l'article précédent cet enfant uc après le

ment, venait A mourir avant la mort du testateur son père,

. ..srament aurait san effet. Car comme c'est la niorl du tesla^

leur qui donne l'effet au testament , et qu'an temps de cette mort

la cause qui devait annuler celui de ce père ne subsisterait ]>lus,

rii 'en empêcherait la validité; et toutes les dispositions qu'il

droit seraient exécutées, par cette juste présomption, que

teiir ne les ayant pas révoquées après la mon de cet eo-

s aurait conRrmécs (a). (C. civ. 96A.)

.e testament (le celui qui, ayant des enfaus, ou des ascen-

il n'a point d'eufaos, n'en fait aucune meution, est ané-

.. - l't'ijavd de l'institution d'héritier. Car il a dû les nommer

itiers, ou s'il voulait les exhéréder, e'està-dire les déshôriter,

lire les causes (3) (C. civ. giS, gao, s.), aiusi (ju'il sera e»-

uédans le titre second.

i.rtle omiisioQ da pî're ou île la mère qui ne FodI aucune meut ion dr

I s Ifur leslnmenl, s'appelle dans le (fruii romain prrcê-

ùe f exhérédBtion ; car en celle-ci les enfana sont nomiiiéi

. testateur qui a des enfans en exhérède quelqu'un sans |nste!> caïues, soti testament sera annulé pour l'institution d'bél.,.er.ï!t il en serait de même si le testateur qui n'aurait point d'cnfans avait exhérédé, sans de justes causes, son père ou sa mère, ou autres ascendaus (4) (C.civ.i)i3, 931 , s.), comme il sera dit dans le titre 2 de ce livre.

10. Lorsque l'héritier institué ]>ai' un testament renonce à l'hérédité, l'institution d'héritier demeurant inutile, l'héritier légitime est apjielé à la jilace de celui qui était nommé par le testament (5). (C. civ, 1043,917.)

Onu'apas mis dans l'arriclc que le test ntiieiit sera nul indisiinclemeot

four toutes les dispiisirions qu'il peut contenir ; sur quoi il faut ïiiir art. i((, et li< remarque qu'on y a faite.

11. S'il arrive que celui qui avait fait un testament vienne dans In suite à tomber dans un état qui le rcnd<: incapable d'avoir des héritiers, comme ^'il vit^ut à |>crdrc In droit de naturnlité, ou s'il est condairmé à quelque peine qui euiporte la mort civile, ainsi qu'on l'a expliqué en son lieu, et qu'il demeure eu cet étal

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