‹ Œuvres complètes de J. DomatChapitre 203 sur 246 · in ixcx · texte numérisé non relu

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jusqu'à sa mort, le testament qu'il pouvait avoir fait auparavant sera annulé. Car comme tout testament ne prend son effet qu'au moment de la mort dir testateur, celui qui, au temps de sa mort, ne peut laisser ses biens à des héritiers , ne peut par conséquent laisser aucun usatjje d'un testament dont personne ne peut profiter (i). (C. civ. 25.)

Il ne faut entendre cet articlr que du cas qu'on y a exprimé, où le ustatear se trouve au temps de sa mort incapable d avoir des héritiers. Car s*il était seulement incapable de tester, comiYie si après son testament il avait fait profession eu religion , ou s'il était tombé en démence, ou dans quelque autre infirmité qui Tempéchât de tester, son testament ne laisserait pas d'avoir son effet , parce qu'il ne serait pas incapable d'avoir pour héritiers ceux qu'il avait choisis quand il le pouvait.

12. Tous les autres changemens qui arriveraient entre le testament et la mort du testateur, et ceux même qui pourraient faire présumer quelque changement de sa volonté, ne l*anuulleraient pas. Et quand il se serait écoulé un grand nombre d'années dans cet intervalle, et que pendant ce long temps ses biens eussent été beaucoup augmentés ou diminués, que des légataires fussent décédés, que son héritier choisi, parce qu'il avait peu de biens et plusieiu's enfans, se trouvât riche et sans enfans, ou qu'il fût arrivé d'autres changemens semblables , son testament ne laisserait pas d'être exécuté, à moins qu'il ne l'eût révoqué, ou par quelque disposition contraire qui fût en bonne forme, ou de la manière expliquée dans l'art. 21. Car on devrait présumer qu'il aurait persévéré dans une volonté où il n'aurait fait aucun changement ayant pu le faire, et que son intention avait été que ce testament fût exécuté de la manière dont il pourrait l'être, selon l'état où se trouveraient les choses au temps de sa mort (2). (C. civ. 895.)

L'interprétation des dispositions d'un testament appartient essentiellement aux juges du fond : ceux-ci peuvent faire cette interprétation largement , et dans le sens qui accomplisse l'intention du testateur , de donner une disposition testamentaire, faite pour le cas où une première disposition serait contestée , doit avoir son effet si celle-ci , ayant la même chose d'autrui pour objet, et étant nulle de plein droit, s'est trouvée inefficace, sans avoir été contestée par les héritiers (3). — Le légataire institué par un premier testament , qui refuse de produire un second dont il est reconnu retentionnaire, peut être déchu du bénéfice de son legs. V. C. civ. io35 ; Pr. 916 (4).

On n'a pas mis dans cet article ce qui suit dans ce texte , que si le testateur révoque son testament, ou en présence de trois témoins , ou par un acte dans un registre public , cette révocation jointe à la durée de dix ans après le testament , fera qu'il demeurera nul. Sin atitem testator tantnmmodo dixerit non voluisse priùs stare testa mentum , vel aliis verbis utendo contrariam aperuerit

( i) L . 6, § 5, ff . de inj . rup . irr . f . testam . Pict . 1 . § 6 . (a) L . 27 . C . de tt*At. (3)Cas8. 17 janyier x8ix- (4) Casa. 39 février x8ao.

'atcin , cl hoc vclper testes iiloneoi non minus tribus, velu-

at^ia mamfistaveriti et decennium fuerU emeasum, tancirriiom

teitamentum, tam ex contraria vatuntate quàni ex curtu ton-

jivli. Et BU lieu de cette mimière de révoquer un testami^iit, on

mis seulement que le testateur peut le révoquer, ou par iin aclc

,.ji soit en bonne forme, nti de la manière expliquée dans l'arii-

de vingt-unième, c'est-à-dire en le déchirant, rayant ou pffa-

cant. Ciir il senUile que ce qui rendait nécessiiire dans le droit ro-

■■I f edecesHUtrcs manières de révoquer un testament, on

■■■' e dans le rcjjistre public , ou par une dérlaraiioD m

"■e témoins, était que k-s testamens, de même que low

i, pouvaient se faire sans aucun écrit (i), et qu'ain»

testâmes- —' — ' • -'ans la mémoire des témoins,

'■'?■' -n acte contraire poui uumiler ceux qui n'étaient pas :'était peut-être par cette même raison, de ce que les subsistaient sans écrit, qu'avitnt Jiislinien les lois qnr lereur abolit par la lui écrite sur cet article , avaient n^c tectamcitt serait nul après dix ans, du jour de sa date j'a). ( être Tonde sur ce que la mémoire d'un testament écrit ne jjouvait se conserver facilement après un , soit à cause de la mort des témoins ou d'une par- •ni de leur oubH- Et on pouvait avoir étendu cette révocation o^amens par les dix ans à ceux qui étaient écrits , de tnOioe r avait étendu les formalités des testamens non écrits, a- -^J'il a été remarqué en d'antres lieux (3). Maia Justitiien m se codtenta pas du seul effet du temps de dix an* pour révoquer les leslamens même non écrits, et il ordonna indistinctement par cette loi, que, pour révoquer un testament,, il faudrait tout ensemble, et les dix ans, et une déclaration du testateur en présence de trois témoins, ou un acte dans le registre public- D'où il s'ensuit que, sans la circonstance de ce temps, un acte devant trois témoins ne suffirait pas, et qu'il en faudrait un autre plus authentique pour révoquer le testament ; ainsi , il semble que Justinien ait considéré ta révocation d'un testament comme étant de la même nature que le testament, parce qu'elle renferme une disposition de l'hérédité. De sorte qu'on pourrait conjecturer de cette loi que, pour ime révocation d'un testament avant lei dix ans depuis ^a date, il faudrait le môme nombre de témoins qne dans un testament. Et pour ce qui regarde la manière de révoquer un testament par l'effet du temps, comme par cette loi de Justinien , le temps seul ne sufGt pas pour l'annuler; il sullit encore moins dans notre usage, ofi tout testament doit être écrit. Mais, quoique tout testament doive être écrit, il ne faut pas

(i) V. r«rt. ndeUswi. i deirnment.. I. q.i. lo. C dp fide iattr . l.ii. «a. C. dcleitam.l. 26, od. (3) V. I 0. C. Tlicodoi. de leilim. ctcodiriU. Q) V. le préimbnlc de U serl. 3 et de li jecl. 4.

d'acte contraire pour le révoquer, car îe testateur n'a qu'à déchirer ou effacer son testament. De sorte que l'usage d'une révocation expresse ne peut être nécessaire que dans le cas où un testateur ne pourrait avoir en sa puissance l'original de son testament, soit par une absence ou par d'autres causes. Et en ce cas la difficulté resterait de savoir s*il faudrait un acte avec le nombre de .témoins nécessaire pour un testament, comme il semble suivre de cette loi de Justinien, qui ne se contente de trois témoins que dans la circonstance de dix ans écoulés depuis la date du testament. Mais , comme on a vu dans l'art. 5 qu'un testament avec cinq témoins, en faveur de l'héritier légitime, annuité un testament précédent qui contenait une institution d'un héritier étranger, et que celui qui veut révoquer son testament, sans en fairp d'autre, ne saurait manquer de voir que, voulant mourir sans testament, il va laisser son hérédité à son héritier ab intestat \ cinq témoins devraient suffire pour faire valoir la révocation de son testament. Et cette révocation devrait avoir le même effet que s'il instituait son héritier légitime par un second testament. Car on peut dire de celui qui révoque son testament sans en faire d'autre, qu'il institue pour héritier celui qui doit lui succéder ab intestat, non par une institution expresse en termes, mais tacite dans l'expression et expresse dans l'intention; et même avec cet avantage en faveur de cet héritier légitime, qu'il veut lui laisser l'hérédité entière sans diminution par aucun legs nt autre disposition. Et si cette révocation était faite dans un lieu où il ne faudrait que deux témoins pour un testament, ce nombre suffirait, puisque dans les testamens et autres actes, on doit observer les formalités qui sont en usage dans les lieux ou ils se font, comme il a été remarqué sur l'article premier de la section troisième.

Mais s'il n'y avait que deux témoins pour une telle révocation dans un lieu où il en faudrait un plus grand nombre pour un testament, et que le testateur eût persévéré dans cette volonté jusqu'à sa mort , quoiqu'il n'eût pas survécu dix ans , la preuve qui résulterait d'un acte de cette nature , jointe à la faveur de l'héritier légitime , ne pourrait-elle pas suffire pour annuler le testament , de même qu'en toute sorte d'autres actes et pour une donation même entre vifs et universelle, deux témoins suffisent avec un notaire , ou deux notaires sans aucuns témoins ? Cette question pourrait être mise au nombre de celles qui demandent des règles. Et il semble que sans la décider on peut croire que, puisque Justinien ne demandait que trois témoins avec les dix ans, et jugeait en ce cas la révocation du testament juste et favorable, quoique sans la forme d'un testament; un acte par-devant deux notaires ou un notaire avec deux témoins , marquant en une forme très-authentique la volonté du testateur de révoquer

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90|i testament, pourrait avoir cet effet; puisqn'enfin il semble qu'il faut moins de formalités pour laisser l'hérédité dans l'ordre naturel à l'héritier légitime, que 1^ lois u'en demandent pour l'en dépouiller; et qu'il ne paraît pas nécessaire que celui qui, après avoir fait un testament, veut mourir sans testament, en fasse un second dans les mêmes formes.

i3. Parmi les différentes causes qui annullent les dispositions des testateurs , et qui ont été expliquées dans les articles précédens, il faut distinguer celles qui anéantissent entièrement le testament, de sorte qu'il n'en subsiste aucune disposition, ni pour l'institution d'héritier, ni pour les legs; et celles qui annullent seulement, on l'institution d'héritier^ ou quelque autre disposition, sans toucher au reste; ce qui dépend des règles qui suivent. ( C civ. 900 , 960 , 965. )

14. Dans le cas d'un second testament, le premier est, on anéanti en tout, ou seulement en ce que le second peut y avoir changé, commW il a été dit dans l'art, a. Ainsi, l'effet de la vo* lonté du testateur dans le premier testament dépend de celui que devait avoir sa volonté expliquée dans le second. Et il faut entendre par le second tout testament qui est le dernier, en quelque nombre que soient les précédens (i). (C. civ. io36.}

i5. Dans le cas de la naissance d'un enfant imprévue par le . testateur, et dont il n'était fait aucune mention dans le testament, il est entièrement anéanti, et rien n'en subsiste, quand même le testateur aurait institué par ce testament ses autres enfans qnll avait alors (2). ( C. civ. 965.) Car on peut dire des dispositions de ce testament, que si le testateur avait prévu la naissance de cet enfant , il aurait moins chargé de legs sa succession , ou que peutêtre il n'en aurait fait aucun. Et il pourrait aussi arriver que si ce testament devait subsister, cet enfant se trouverait réduit à sa légitime contre l'intention du testateur; ainsi, ou doit présumer d'un tel testament , que les dispositions en seraient contraires à celles que la naissance de cet enfant l'aurait oblige de faire s'il l'avait prévue. (C. civ. 960, 91 3.)

On peut tirer cette conséquence de ce texte, que les legs les plus favorables seraient révoqués, puisqu*il annnlle les legs de la liberté donnée à des esclaves. Mais s'il y avait dans ce testament un legs à des domestiques pour leur tenir lieu de salaires , ce serait moins un legê qu*unc reconnaissance d'une dette qu*il faudrait acquitter; et il en serait de mémq si le testateur avait chargé ses héritiers de quelque restitntion qu'il fût obligé de faire ; car la cause qui annullerait ce testament, n*annuUerait pas la preuve qu'il ferait ri 'une vérité de cette iialure.

, 16. Si un testatoui* ayant des enfans, ou s'il est sans enfans, ayant des ascendans, n'en fait aucune mention dans son testa-

(i) L. 1,$ I, ff. de bon. i>om. soc. tab. (a) L. 47, ((. defideicom. lib?rl. L. ai, $ f I, eod.

ment, on s'il les déshérite sans de justes causes, le testament ne sera nul qu*à Tégard de Tinstitution d*autres héritiers, au lieu des enfans ou des ascendans; et toutes les autres dispositions de ce testament auront leur effet (i). (C. civ. 9i3 , s. 926, 9;ïo.)

Ce texte regarde les testamens des pères et mères et autres ascendans; et la même chose est ordonnée à la fin du chap. 4 de cette même no> ▼elle, à regard des testamens des enfans qui oublient ou exhérèdent leurs pères, leurs mères , ou autres ascendans.

Par l'ancien droit les legs et autres dispositions des testamens inofficieux étaient annulés , aussi bien que Tinstituiion d*héritier. Y. la remarque sur Tart. 5 de la sect. 4 des testamens inofûcieux.

17. Dans le cas où l'héritier institué par un testament serait rhéritier légitime, si, pour éviter d'acquitter les legs, il prétendait renoncer à la succession testamentaire, et s'en tenir à son droit de succéder ab intestat y il ne laisserait pas d'être tenu d'acquitter les legs et les autres charges réglées par le testament (a). (C. civ. 873, 1017,1009, loia.)

18. Si l'héritier institué renonçait à l'hérédité pour la faire passer à l'héritier légitime , celui-ci serait tenu des legs et des autres charges du testament, quoiqu'il n'eût rien donné à cet héritier institué pour l'obliger à lui laisser l'hérédité, et que ce fut une pure grâce que cet héritier institué aurait voulu lui faire (3). (C. civ. 610, 870, 1009, 1012,1017.)

On n*a pas mis dans cet article qu'il soit nécessaire que le dessein de frustrer les légataires soit bien constant , comme il est dit dans la première partie de ce dernier texte; car, outre que dans la suite il est dit que cette règle aura lieu principalement s'il y avait du dessein de faire périr les dispositions du testament , ce qui semble marquer que sans ce dessein , cet héritier légitime ne laisserait pns d'être tenu des legs ; une autre considération, qui résulte de ce qui sera remarqué sur l'article suivant , a obligé à ne pas ajouter cette restriction à la règle expliquée dans cet article.

19. Si dans ce même cas où l'héritier institué seiait autre que rhéritier ab intestat^ il renonçait à l'hérédité, non par la considération de l'intérêt de l'hcritier légitime, mais parce qu'il ne trouverait pas son compte à l'hérédité ; cette institution demeurerait inutile, comme il a été dit dans l'art. 10. Ainsi, l'hérédité passant à l'héritier du sang, le testament demeurerait sans effet dans sa partie plus essentielle, qui est l'institution d'héritier (4). (C. civ. 1043.)

Une des principales difficultés sur cette matière est de savoir qui doit profiter de la caducité de la disposition. On peut donner comme règle

(/) Nov. ri5, cap. 3, in fin. (2) L. i, ff. si qiiis omiss. caos. test. Dict. I. § 9, in fin. ('3) L. i, ^ ult. ff. si quis omiss. caus. testam. L. 4* eod. Y. Tart. 18 de la sect. t des héritiers en général. (4) L. x, in fin. ff. de injusf . rupt. irr, fac. test. L. 9, ff . de testam. tut. L. 20, ff. de bon. poss. rontr. tab. L. 1, in fin. C. si omiss. sit caus. test.

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