‹ Œuvres complètes de J. DomatChapitre 204 sur 246 · II · texte numérisé non relu

II

m profit de* héritiers -. .'gn itau\ UDfl imauilion de ia MCccssion i qui n'a plu* lien di'i qu'il ae Deul yn Mrs eiéculé. S'il v a un Icgataiie univcnel , la caducité lui '' :>l min.par U Tolonlé du leslateur, ■ la place de ceui qui làr m biena diipooibks (i).

Od ... iiû dans cel article ijue la simplt! niilliu- de l'instilulioD d'iii'r'itici , vt non lu millilé ab^solue du teslaïueul el de tuuin \ti aulreii (lispositione qu'il pourrait couicnir, quoii|ue ce TAl la règlr du droit ivmain expliquée dans iea lextcs CÎtL^ 9UI' r«l article, que toutes ces dispositioas demeureraient nulles, &i rbéritier institué ne recueillait pas In succcsaioa. Celte ri^lc était londce sur ce que Ttostitutlon d'héritier i' ' ronudérée comnie la partie la plus essiïDlielle dik te^tamunt , ei le lotidemctit d<- toutes Im autre* dispositiot». Ce qui allait jusque IA dans l'audeti di-uit r«Mnata, qu'il l'allait cuuiiuâueei' le testaient par riusiiluliua de riiertlitr, et que le» lep qui auraient précédé celte in^tilutioa élatenl nul*, m^me ceux île la liberté dwinéc aux esclaves (a), eni-ore qu'il ti'v e&t jiaa d'autre nullité dans le testament. C'était sur ce méiue piiitci^M qu'on faisait aussi dépendre la validité des le^js de l'arrepliitiou (|ue raisttit l'héritier de l'bérédité; de surte qu'il ne teiuil qu'iï rii^ritier de faire valoir les leg^, acceptant l'héréditc, ou de les annuler en y reunaçaut

On voit oisat, sur cei principes du droit romaîa, que celte rê- ^le qui annullc lefi legs Faute d'héritier, ne petit avoir lien data nos cmilumes, puisqu'elles ne reconnaissent auciiii héritier («ta ineniaire, et que les tcsiamcns n'y snut, selon l'esprit du droit rojnain , que des codicilles. Et pour les provinces qui se ri-giswnl par le droit écrit , le cas est si rare, depuis l'invention du bèné* fice d'inventaire , que les legs puissent périr par la renoneialiou de l'héritier testamentaire à l'hérédité, qu'il n'est peut-être jamais arrivé; car qui est l'héritier institué par un testament, qui. pouvant espérer quelque avantat;e de la succession, et ayant U liberté de se rendre héritier héuéficiaire, veuille y renoncer? Que s'il ne l'abandonne que parce qu'elle est en effet onéreuse, les légataires ii'v perdent rien , puistpie les legs ne s'acquittent qu'après les dettes. (G. civ. 873, s. 10a/,, 1009.)

II est vrai que dans l'ancien droit romain il pouvait se fair* qu'un héritier reuoneiil à une hérédité qui aurait pu être avantageuse; car, avant l'invention du bénéliee d'inventaire, comme il n'y avait point de niiheu entre aecipter purement el stmjileuieDt

rlticr renonçât .'i une succession que des cliarges apparentes rendaieui suspecte, quoiqu'il y eût plus de biens que de chaires; el c'était dans ce temps-là que cette jurisprudence s'était établie-

^1) C3.S. jo juillet iSofl. (■i)V.$ î^. iiist. do leg«.

DES TËSTAMKlf», TIT. I. SSCT. V. 547

Mais, après Tinvention du bénéfice d'inventaire, il semble qu*on ne doive pas supposer (fuc ce cas arrive , qu'une succession où il peut rester des biens à riiéritier soit abandonnée. Et enfin, quand il arriverait qu'un héritier testamentaire renonçât à une hérédité dont les biens fussent sufBsans et pour les charges et pour le total des legs ou une partie, il ne semble pas qu'il fût juste ni de notre usage de faire perdre les legs aux légataires, parce que l'hélilier ne voudrait pas de l'hérédité. Car comme cette règle du droit romain qui annulle les legs lorsque rhéritier institué abandonne la succession , n'a eu pour fondement que ces subtilités qu'on vient d'expliquer, elle peut être considérée aussi comme une pure subtilité, et dont on peut dire qu'elle blesse le premier et le plus essentiel des principes du droit romain même, dans la matière des testamens, que la volonté du testateur doit servir de loi, comme il a- été remarqué en son lieu (i).

Puisque cette volonté n'est pas bornée à l'institution d'héritier, mais qu'elle regarde aussi les legs, et souvent des legs plus favorables que cette institution , et que le testateurveut être acquitté, indépendamment de la volonté de son héritier, et contre son gré même s'il y résistait.

On peut encore dire de plus que c'est blesser l'équité^, que de faire dépendre des dispositions justes et raisonnables de la fantaisie bizarre d'un héritier, et de faire perdre à des légataires des récompenses des services , et d'autres bienfaits d'où peut dépendre la subsistance de leur famille, sans aucune autre raison qu'une simple subtilité, dont l'usage n'importe à personne qu'à l'héritier légitime, qui ne pouvait espérer la succession qu'avec la condition d'acquitter les legs , s'il avait été appelé par le testament , et qui ne l'étant pas, doit se contenter de prendre la place de l'héritier institué avec les charges que le testateur lui avait imposées : de sorte qu'on pourrait en ce cas, à plus forte raison qu'en tout autre, mettre en usage le sentiment des plus habiles interprètes, qui veulent que la clause codicillaire soit suppléée en tout testament, comme il a été dit dans la sect. 4; ce qui aurait cet effet, que cet héritier légitime serait obligé d'acquitter les legs au défaut de l'héritier institué; et qu'encore qu'il fût JiéritieT par un autre titre que le testament, il ne devrait pas profiter de l'hérédité sans en acquitter les charges, suivant ces paroles d'une des lois de cette matière : Quocumque enim modo hereditatem lucrifacturus quis sit, legata prœstabit, L i , § 9, infin.ff, si quis om. claus. test. Car, encore que ces paroles ne regardent pas précisément le cas dont il s'agit, leur sens y convient.

Quoique toutes ces considérations semblent suffire pour faire subsister les legs, quand l'héritier testamentaire renonce à l'hè-

(i) y. Tart. 7 de la sect. i de ce titre, «t l'art. 5 de la sect. soir.

reditei la validitt.' des legs , dans ce rus , peut encore être fomléf sur uu antre principe d'équité, L'tqui eNt aussi du droit romain, que dans les cas où il s'agit de la validité d'un acte, où sont comprises deux choses qui ont entre elles quelque liaison , si l'une des deux ne petit subsister , l'ncte ne laisse pas de valoir pour celle qui peut subsister sans l'autre. Ainsi , par exemple, lorsque par nn mêine acte deux personnes se sont rendues cautions d'une autre, si l'une de ces personnes ne pouvHÎt s'obliger pour d'autres persouaes , l'acte qui serait nid à l'égard de celte feniRie ou de ce . Riinenr, subsisreratt pour l'autre, qui resterait seul obli};é pour la dette (i). Il n'y a que les actes, dont aucune partie ne peut Mihsisicr que par k validité du tout ensemble, qui soient annulés ir le tout par la oullité de quelque partie; comme si de deux litres nommes par un rompromis, l'un ne pouvait ou ne voulu l'étiv, la nominnlion serait inutile à l'égard des deux, car ib bc peuvent juger l'im sans l'autre (a), de sorte que U nonùiiatinn •J'uD seul subsisterait inutilement. Mais, dans dés cas même où il : s'agit que d'une seule cbose , qui paraît ne rerevoir pas de dilâion , les lois y en font pour faire subsister les actes en ce qui se peut. Car c'est l'esprit des lois de donner fi toutes sortes d'arld tout l'crTet qu'ils peuvent avoir raisonnablement. Ainsi , on voit encore dans le droit romain , que Justinieu ayant dbpensé d'iulinuer les donations qui seraient au-dessous d'une somme qu'il régla, il ordonna que les donations non iosinnées qui exoeoeraient rette somme, el qui , par le défaut d'insimiation , devraient être nulles, subsisteraient |>our la somme qui n'était pas sujetlt à l'insinuation ; de sorte que cette donation se trouvait en partie nulle, et en partie avoir son effet (!1). Ainsi, par notre usage uof donation de tous biens, présens et à venir, peut être divî.séc par le donataire, qui peut la restreindre aux biens présens, au tempt de la donation, comme il a été remarqué sur l'art. 6 de la sccL i3 des héritiers en général.

C'est de ces principes qu'a été tirée la règle du droit canonique , que ce qui peut valoir ne doit pas être annulé par sa liaison à ce qui est nul. Utile non dcltel per inutile vitiari. C. 37 , de rtg. Jur. in 6. Ce qu'il faut entendre des cas oii celte liaison n'est pu telle qu'une des deux choses ne puissesubsister sans l'autre. Ainsi, on peut dire que, suivant ces mêmes prineipes, il est de l'équité, qu'A pins forte raison un testament qui se trouve sans effet pour l'institution d'héritier, ne laisse pas de subsister pour les autres dispositions, puisqu'elles n'ont point de liaison nécessaire atec cette institution , chacune ayant sa cause dans l'intention du testateur qui tes rend indépendantes les unes des autres. Car comme

ÎOI- 48. ff. defidei.l. 8. C. .d sénat . Vell. (1) L. 7, S i, H. de re«pi. quinrbU. (5}L. 3^. C. île donat. I. ÎS.ioSD, cod. no*. t6l. c(p. i.Ji. V. l'irl. iSdiliHcl. 1 dct dnn*tiaB>.

UES TE6TAMEVS, TIT. I, SBCT. V. 549

i\ veut en général, à Tégard de toutes ensemble, qu'elles aient leur effet, il veut aussi en particulier, à Tégard de chacune, quVIle soit exécutée , quand même les autres ne le pourraient être.

Sur ce même sujet , on peut remarquer une décision de l'empereur Antonin , dans une cause qui fut plaidée devant lui. La question était de savoir si un testateur ayant rayé dans son testament les noms de ses héritiers, les legs dont ses héritiers étaient chargés par ee même testament devaient subsister; l'avocat du fisc qui plaidait contre les légataires , prétendait que ces legs étaient caducs , c'est-à-dire inutiles pour les légataires et acquis au fisc, selon la loi qui était alors en usage (i); et il avait allégué la règle, que, faute d'héritiers, toutes les dispositions du testament demeurent nulles. Non potest uUum testamentum valere^ quod heredem non habet. Mais cet empereur qui , sachant cette règle, avait dit auparavant de lui-même que ces legs ne pouvaient valoir, ayant fait retirer les parties et les avocats pour y faire plus de réflexion , les fit rappeler pour leur dire qu'il était de Vèquité que ces legs fussent confirmés (a). Que s'il est de l'équité de faire subsister les legs dans un cas où le testateur semblait anéantir son testament en rayant les noms de ses héritiers, il y a bien plus de raison de confirmer des legs d'un testament, où le testateur n'a fait aucun changement, et où rien n'est arrivé que l'injuste bizarrerie de l'héritier testamentaire, qui pouvant, sans se faire tort, se rendre héritier bénéficiaire, prend un parti, dont le seul usage serait de faire perdre les legs, sans qu'il lui en revînt aucun avantage. Il est vrai que dans le cas de cette loi c'était la cause du fisc contre les légataires, et que cet empereur préféra l'intérêt du légataire à celui du fisc; mais il pouvait faire cesser le droit du fisc sans faire subsister les legs , et laisser à l'iiéritier légitime Thérédité entière. Ainsi, le principe d'équité qui fonda sa décision, pourrait bien aussi justement décider pour les légataires, dans le cas où leur droit n'est mis en doute que par le fait de l'héritier, et non par aucun changement du testateur; car, dans ce cas la condition des légataires est pîns favorable que dans celui où le testateur rayant les noms des héritiers donnait luimême atteinte à son testament.

C'est par toutes ces considérations qu'on a cru que cette règle du droit romain , qui annulait les legs par le défaut d'adition de l'hérédité, ne convient pas à notre usage. Ce qu'on pourrait encore fonder sur une règle du droit romain , qui veut que les legô soient acquis aux légataires dès le moment de la mort du testateur, sans attendre que l'héritier accepte l'hérédité, et que s'il vient à mourir avant l'adition d'hérédité, ils transmettent leurs

(i) V. I. (, § c, et ser|. C. de caduc, toll. (vt) L- 3, ff . de his que in test, del. iud. vûi iuscr.

te sur leurs legs à leurs héritiers (■ ). Ce serait une conséquenu» 1 naturelle de ce principe, que puisque le légataire a vm il acquis avant l'aditioii d'Itéredité , il ne ie perdit pas par Ir ■dUt de l'adition, surtout dans notre usage, qui préfère loii- ■a l'équité naturelle aux subtilités. A quoi on peut appliquer paroles de la même loi oi'i est rapportée cetiv déciûun de «pereiir Antonin qu'on vient d'expliquer: lit redubiû bcnignioi interpreialionem seqai, non uiùùis Juslùii est tfuàni tuUui. t-à-dire que dans les doutes, le meilleur et le plus sûr est &v I ce qu'il 7 a de plus équitable.

faut cnlin remarquer sicr ce qui regarde la validité de» It^

Jes cas où l'héritier renonce » l'hérédité , que par la novellr

ouiiére de Jttstinieo , chapitre premier, si l'héritier ou l'un dei

ritiers chargé de legs différait du les itcqeitter pendant une air

!. il était privé de son droit à l'hérédité, qui passait à l'hêri-

ibstitué, s'il yen avait, et & son défaut au cohéritier, el aa

I d'héritiers testameutaires aux. héritiers lécitiines , loujoun

irge d'acquitter les, legs. Et s'il n'y avait ni substitue ai

er testamentaire, ou qu'ils ne voulussent point avL'epIri

'■cuité,ct que l'héritier (16 i/t^.T(af la refusât aussi, les bient

raient aux légataires et fidéicommissaires. Il semble qu'il se-

it du même esprit qui parlait it cette multitude de précautions

|iuiir faire acquitter les legs, qu'ils ne fussent pas oXas aoéaiitti

dans le cas où l'héritier reneuce à l'hérédité, que dans ie cas de

cette novelle où les héritiers appelés au déf;iut de l'héritier qui

est en demeure, renoncent aussi, el où la loi met tout en usage

pour faire que les legs ne périssent point.

ao. Lorsque le testament est annulé par un changement d'état du testateur qui l'ait mis dans l'ineapacité d'avoir des héritiers, ainsi qu'il a été dit dans l'art. 1 1 , ce testament ne sera pas seulement nul pour l'institution d'héritier, le testateur ne pouvant en avoir aucun , mais aussi pour toutes les autres dispositions les plus favorables; car son incapacité les rend toutes nulles {%). \ C. ciy. »5.)

31. Si le testateur déchire 1 original de son testament, uu s'il 1 raie ou barre les seings, ou met autirment ce testament en tel état par des ratures et effaiiires qu'il paraisse que son intention a ét<' de l'anéantir, il demeurera nul, encore qu'il n'y ail pas d'autre testament (3). ( C. civ. io35, s.^

Loriqu'un leitamenl a rern existence matérielle et intègre . il t > njeesiiléde lui donner effet , à moins qu'il u'y ait dei preuves certain» que le teitateur » voulu l'annuler ; dei pri-iompiiom el des con/ectnrei nt luffiteat pai pour constater une lette iuiention. Ainsi , lorsqu'un tcstamenl

(Ov.

a été fait en deux doubles, il ne suffit pas que l'un de ces doubles ait été biffé , raturé et destiné à écrire le projet a*un autre testaroeut , pour Qu'il soit permis d'en conclure que, daus l'intention du testateur, le double resté intact dût être frappé d'annihilation , et privé de tout effet (i).

7.2. Si le testament n'avait été ou déchiré ou raturé que par (juclque hasard, quelque imprudence, ou quelque malice, contre l'intention du testateur, et que la vérité de ce fait parût bien prouvée, il ne laisserait pas d'avoir son effet, si ce qui pourrait en rester expliquait assez les dispositions du testateur (a). (C. civ. io35.) Mais s'il y avait quelque clause effacée, de sorte quon ne pût en lire ce qui serait nécessaire pour la faire entendre, rimpossibilité de savoir au vrai ce qu'il avait écrit ou fait écrire, en empêcherait l'exécution (3).

Si les notaires ou les témoins savaient ce que contenait Tendroit effacé contre l'intention du testateur, et que les circonstances pussent favoriser la preuve que pourrait faire leur déclaration , il semble que dans ce cas leur témoignage devrait être reçu. Ce qui serait conforme à ce dernier texte , où il est dit que ce qui est effacé sans dessein du testateur , et qu'on ne peut lire , doit être exécuté. Car ou ne peut l'exécuter si on ne le sait ; et si on ne peut le lire , on ne peut le savoir que par la déclaration du notaire et des témoins qui peuvent le savoir. Et cette preuve n'aurait rien de contraire aux ordonnauces et à notre usage.

a3. Si après que le testament est entièrement écrit ou signé , et que les témoins se sont retirés, le testateur voulait y faire quelque changement, il ne le pourrait que par une nouvelle disposition faite dans les formes. Mais si, sans intention de changer rien d'essentiel, il voulait seulement ajouter quelques mots pour éclaircir une expression obscure ou équivoque, comme si ayant légué un atelage de chevaux, en ayant plus d'un, ou ime tapisserie sans marquer laquelle de plusieurs qu'il aurait, ou ayant fait un legs à une personne qui ne serait pas assez désignée , il expliquait ou on marge, ou au bas de son testament, quel attelage de chevaux ou quelle tapisserie il aurait voidu donner, ou marquait plus précisément les qualités qui distingueraient ce légataire; des additions de cette nature, ou d'autres semblables, n'annulleraient pas le testament. Car elles ne changeraient rien à la volonté du testateur, et ne contiendraient aucune nouvelle disposition, mais expliqueraient seulement quclqne obscurité de celles qu'il avait déjà faites, et qui sans cet éclaircissement auraient fait naître, après sa mort, des difficultés pour juger, par des interprétations et des réflexions sur les circonstances , quelle aurait été son intention (4). (C. civ. 97*^, looi.)

(i) Cass. 5 mai 1824 {'J^)L. 'in. (1. do lostaru L. i, ff . de bih qii.e 111 lesuni. dcl. Dict. I. §1. {^) Dict. I i, §a. Dirt. 1. i, § 3. (4) L. :»!,§ i, ff. qui test. fao. poss

on par d'auires vues, et ce mii serait fait par d'atitrcs personnes.

5ia LES LOIS CIVILES, LIV, III

L'héritier qui a tei^ un Icg« taovvoir ni diiculcr le IcsUmeat qui It fu[ attribue, n'eat point iion-recevablc à demander la nullité de ce InlamenT. — Un leslninent cet nul, /ors^a'apris la mention de ta /tclnreil te trouve ans tUspoïkian ajomie (r).

a4. Dans les questions où. il s'agit de l'c-^ard qu'on doit avoir anx ratures, cfTaçurps, iiddîtioas ou autres chan(,'emens qui pnt- «■nt se rcncouti-er ilans un ti-&taint'nt, et de juger de feiTet qit^ doivent avoir, il faut (lîslingM(>r ce qui peut avoir été Tait dans le temps mémo du testament, et approuve en présence du notaire et des témoins , et ce qui poirrrait avoir été tait ensuite, après que te testament aurait été parfait. Dans le premier cas, tout ce qui L-st approuvé fait pai^e du testament. Et dans le second, il faat distinguer ce qui serait fait après le testament par le testaleoi même, soii pour donner quelque éclaircissemeul , comme dam \e cas de l'article précédent , ov par mégarde, ou à desseÎD d'anr le testament, par des ratures qui dussent avoir cet efTet, ;raitfail I pour faire quelque fausseté.

Etc'est par ces diverses vues, et les n^les précédantes, qu'on pentjuj^er dans les circonstances quel doit être l'effet de ces chaDgemens(a). {C. civ.97a, 970,)^

aS. Comme le testament ne doit conleair que la volonté da testateur qui doit être libre, s'il était prouve qu'un testateur eâl été obligé par quelque violence , ou autre Toie illicite , à faire un testament, ou d'antres dispositions à cause de mort, non-senle-

serait puni comme d'un crime , selon la qualité du fait et les circonstances (3). (C. civ. 1111, 1117; p. 400.)

Il ne faut pas confondre avec les voies illicites dont il est parlé dans cet article, quelques voies dont plusieurs se servent pour attirer les dispositions n'tm testament, comme des services, des ofRres, des caresses, des flatteries, des présens, l'interposition de personnes qui leur ménagent la bonne volonté du testateur , et l'engagent à quelque disposition à leur avantage. Car encore que ces sortes de voies piiissent blesser, ou-rhonnêteté, ou la conscience , ou l'imc ou l'autre , tes luis des hommes n'y ont pas imposé de peines. Et lorsque ers sortes d'impressions ont eu le succès de porter le testateur à faire volontairement les dispositions dont on le priait, elles deviennent sa volonté, et le modf des voies qui les ont attirées ne les rend pas nulles, puisqu'il suffît qu'il ait disposé librement. Ainsi , ce lieu commun de tous ceu\ qui se plaignent des dispositions d'un testament, disant qu'il a été suj;géré, n'est qu'un moyen vague et inutile, s'il n'est fondé

(.)C.s,. .ï ,...i™hrc ,8.rî. (,)L, .j>. C. de toswm. (3) L. ..C, u

6ur des circonstances de quelque voie illicite, et si le testament n'a été en effet suggéré de telle manière que le testateur n'eût pas expliqué lui-même ses intentions; mais que, par exemple, des personnes abusant de la faiblesse d'un malade à l'extrémité, eussent concerté un testament qu'on lui eût présenté, lui demandant, après le lui avoir lu , s'il ne voulait pas en approuver les dispositions , et qu'il eût dit qu'oui ; ce qui serait une suggestion véritablement illicite, et qui étant prouvée annullerait de pareilles dispositions (i).

a6. Il faut mettre au nombre des dispositions qui doivent être annulées, celles qu'un testateur voulant révoquer en serait empêché par violence ou quelque autre voie illicite de la pari des personnes qui devaient profiter de ces dispositions. Car, à leur égard, s'en rendant indignes, ils les rendraient nulles suivant la règle qui a été expliquée en son lieu. ( P. 4oo.)

27. Il ne faut pas mettre au nombre des voies illicites qui peuvent annuller un testament, les honnêtetés, les offices, les services qu'un parent peut rendre à son parent, un ami à spn ami, une femme à son mari, un mari à sa femme, pour en mériter quelque bienfait , ou pour prévenir des dispositions à son préjudice qui pourraient être l'effet de quelques mauvais sentimens , que de faux rapports ou d'autres causes auraient inspirées, et qu'on -voudrait faire cesser, en attirant d'autres opposés par ces sortes d'offices (a).

SECTION VI

Des règles de V interprétation des obscurités , ambiguités et autres défauts d'expression dans les testa mens.

Après avoir expliqué la nature et les formes des testamens , et les diverses causes qui peuvent les annuller, il faut maintenant expliquer les règles nécessaires pour donner aux testamens qui subsistent leur juste effet, par l'interprétation des clauses qui peuvent donner sujet à quelque diiïiculté ou à quelque doute, soit pour ce qui peut regarder l'institution d'héritier, ou pour les autres dispositions.

Les difficultés qui peuvent demander quelque interprétation dans les testamens, sont de deux sortes. L'une, de celles qui naissent de quelque obscurité, de quelque ambiguité , ou de quelque autre défaut d'expressions ; et l'autre, de celles qui peuvent naître d'ailleurs que d'un vice d'expressions, et qui obligent à découvrir l'intention du testateur par d'autres voies que par la connaissance du sens des paroles. Les difficultés de la première sorte

(i) V. l'art. 27 (le CCMC soct., et l'art. 8 de la scct i des testamens. (a) L. nlt. ff. si quis aliq. test. prob. vel. coeg. L. ult. C eod.

feront la matière de cette sectioQ, et celles de la seconde serottl expliquées d«Qs la section siiivaDte.

On peut tapporter A ces deux sortps de difliculti^ quelques^ UTied dfs règles qui regardent l'interprclatioD des cunveiilÎDiii, et aussi quelques-unes de c«lles qui rc^^anlent l'îiiterp retint ioa des lois. Et il sera facile de reconnaître quelles sont cellt^s de ces règles qu'on peut appliquer ici, par la simple lecture de Ib !iectiaa » des conventions, et de la seclion a des règles do

Il liuit entendre toutes les règles expliquées dans cette seclion et dans la suivante , non-seulement des tesiameits , maïs aussi de toutes les autres dispositions à cause de mort, quoiqu'il n'y soit parlé que d&s teslamens.

]. Il faut distinguer trois sortes d'expressions dans tes testameas. La première , de celles qui sont parfaitement claires ; la seconde, de celles qui sont si obscures qu'il est impossililc d'y don- DCr un sens; et la troisième, de celles où il se trouve quelqne obsrnrité, quelque ambiguïté, ou quelque autre défaut qui peil en rendre le sens incertain. Et chacune de ces sortes d'oprt»* sions a ses règles propres qui seront expliquées dans cette sectioB. (C. ciï. 9,0.)

Quoiqu'un ncte par lequel on déclare dootier anii entièremetit écrit, daté et ùgai delà maiodu donateur, il nepfui iioiot être réputé te*tamenl Diognphe, «'il n'y eit dit qu'on enlend disposer t cause de mort (i). — Ln date qui doit se trnuTer danj un teslnment alograpfac. seconino..-dcl'™oiiciali<.i, du iour-dumois el i)e V>ni<i\ s'y IrooTt ' ■ delà

une surcharge, et que celle surcliarge porte sur

une des lettre

date du jour . il n'en résulte pas que le tcstamcnl

que la surcharge ne soit point approuvée. Les ni

lOts surchargés

un lestaroeDl olographe, n'en opèrent la nullité n

i lotale.ni pai

mois surcharei

.s être exécutées , si d'ailleurs ellci — Les (i impositions ajoutées à nii lesta mciil olographe doivent élre datées à peine de nuiiilé de ces diipusilioiis (3).

Mal daler et ne pas dater sont deux choses ir^s-difTérenles aux yeai de la loi, il n'y a pas ahtolunient nullité dans un cas comme dans l'autre. L'erreur de date dans un leslament olographe ne te rend uuinl nal, lorsqu'elle peut être rectifiée par les énoiiclalions contenues daus le tïitamentdc mdme manière à ue laisser ancuu doute sur la véritable dile ■leceieslamen. (4).

tcrprélation pour en fairu connaître le sens, puisiittc leur clarté le rend évident. Et si la disposition du testateur &y trouve expliquée bien nettement et précisément, il s'en faut tenir att seiiï qui paraît par l'expression (5).

(,)C4i«,C.l.,™i<l,.r:,a ,l(ï)R..3c.|. .1 jul„ .Bi.,(i; Rcjvl.iî «,«, .Su. Wnejtl, 19 février iKilt.(^)L,i5. s i.ff.JcIes. 1. I., 1, inf.n.C- *■ lib

3. Les expressions qui ne pourraient avoir aucun sens sont rejetées comme si elles n'avaient point été écrites, et n'empêchent pas que toutes les autres n'aient leur effet (i). (C. civ. 1161.)

4. Les expressions où il se rencontre quelque obscurité, quelque ambiguité, quelque équivoque , ou autre défaut qui peut en rendre le sens incertain, doivent s'interpréter par les règles qui suivent.

5. Comme les lois permettent aux testateurs de disposer de leurs biens par un testament , il s'ensuit que la volonté du testateur y tient lieu de loi (2). Ainsi , la première règle de toute interprétation dans les testamens est qu'il en fayt expliquer les difficultés par cette volonté même du testateur, autant que toute la teneur du testament , et elle n'aura rien de contraire aux lois et aux bonnes mœurs (3). (C. civ. 1 1 57.) Et c'est à cette première règle que se réduisent toutes les autres qui regardent l'interprétation des testamens (4) (C. civ. 1162.), comme il se verra dans toute la suite de cette section et de la suivante.

Il y a celte différence entre les conventions et les testamens , pour ce qui regarde lés manières de les interpréter , que dans les conventions il faut différemment considérer , ou la volonté commune de ceux qui traitent ensemble , ou la volonté seule de l'un des deux , sans égard à «elle de l'autre , selon les principes qu*on a expliqués dans la sect. a des conTentîons. Mais, dans les testamens où le testateur explique seul sa volonté , c*est toujours cette volonté seule qui est l'unique réglé.

Les art. ii57, ii58 et 1161 du code civil contiennent plutôt des conseils donnés aux juges pour Tinterprétation des contrats , que des règles impératives. Il n'y a conséqnemment pas lieu à cassation d*un

I'ugeraent qui , ayant négligé de suivre les règles , serait déterminé par es circonstances de l'affaire, et aurait expliqué le contrat d*après d'autres principes que ceux établis par ces articles (5).

6. S'il se trouve dans un testament quelque ambiguité ou autre défaut d'expression qui pût avoir un sens différent de la volonté du testateur, d'ailleurs bien connue, il faut préférer l'intention du testateur à cet autre sens. Ainsi, par exemple, si celui qui voulait instituer un héritier s'est contenté de le nommer par son surnom , sans y ajouter ou sa qualité ou d'autres circonstances qui le distinguent d'autres personnes qui auraient le même nom, on jugera par les liaisons d'amitié ou de parenté que pouvait avoir le testateur avec l'un des deux ou plusieurs de ce même nom , lequel il aura voulu nommer pour son héritier. Ainsi , pour un autre exemple , si le testateur "avait erré dans le nom de son héritier, le nommant Jacques pour Jean, et qu'il y eût une autre personne du nom et snmom dont le testateur se serait servi, mais

(i) L. a, ff . <lc lii«» qiiac pro non script, (a) V. les art. i et 7 de la sect. i • (3) L. I, ff. qui test. fat', pos.n. L. t.4, ff . de cond. instit. (4) L. 5. C. de neccss. scrv. hcred. iuitit (5)Cas8. 18 mars 1818.

55fi LES LOIS civ.Lts, LIT. rn.

& qiii les qualités qu'il coDsidërait pour \e choix de son Iiériâ«' inssent pas, ces mimes circonstances d'amitié, déparent^, ititrcs qui pourraient distinguer celui qu'il aurnit voulu r hérîtiiT, le ferait pr<5férer à celui qui ne se trouverait

nommé que par une erreur contre l'iniention de ce testateur. Et

il en serait de même d'une pareille erreur qui regarderait qud-

qiie légataire (i).

7. Si le testateur s'ctnnt asset expliqué, soit de la personne it son héritier, au d'un léj;a taire) otideia chose 1^(^01 ée, avait ajouté, pour mieux désigner ou les personnes ou les choses , quelque tfw lité ou autre marqne qui se troUvAt fausse, comme si ayant noiV> mé l'héritier ou un légataire , il y ajoutait ces mots: qui est leJBi rtun telov d'un tel pays ; ou qu'ayant légué un fonds marqué par son nom, ou par sa situation, ou autrement, il avait ajouté: qu'il avait acheté CE fonds d'une telle personne i toutes ces additions, iiuand elles se trouvt^raient fausses , ne changeraient rien aux dispositions d'ailleurs assez claires; car si les personnM on les choses sont assez désignées par une première expression , t* qui est ajouté pour les mieux marquer étant superflu, ne sera qu'une erreur qui ne pourra nuire (a). (C. civ, 1 iSg.)

8. S'il y a dans un testament des expressions qui ne soient pas déterminées à un sens précis , par h signification naturelle des termes, et qu'il y ait quelque obscurité, quelque ambiguité ou autre définit quj rende incertain ce que le testateur a voulu exprimer, ces sortes d'expressions seront interprétées par les preuves que poin-i-ont donner de sa volonté les dilTérentcs circonstances qui pourront y si^rvir, el le discernement de l'effet de ces circonstances par l'usage des règles qui suivent (3), (C. riv. 11S9, s.)

9. Si le testateur s'est exprimé, dans un legs, de sorte que son expression semble convenir à deux choses dont une seule ait été celle qu'il avait en vue, et qu'il n'ait pas assez déterminé laquelle des deux il voulait donner, on jugera de son intention par les circonstances qui pourront y servir. Aiusi, par exemple, si un testateur qui avait deux tableaux, l'un d'un Sainl-Jean de Raphaël, l'autre d'une it.itaillc de Rtibcns , n'ayant que ces deux pièces de ces deux peintres, avait léfîué sa Bataille de Raphaël ; l'expi-essLuu du nom du j)eintri' inar<|uerait le Saint-Jean , et celle de l'histoire du tableau marquerait la Bataille. Aiu^i, celte expression aurait quelque rapport ù l'un et à l'autre , et il semblerait que le lé^'atairc pourrait demander uu tnbkau de Raphaël ; mais parce que l'histoire du tableau de la bataille le di^iguerail plus

(i)S ï* i"""- df >=S»'- I-. 4. C. Je Ititan.. L. 17, S ■, i(. de .-ondit. et di-oion^r. (»L.75,S..ff. deii^K- i ■ I- 7'i. S 3- "■ .lelea.,. L, <3, S "K. a. doliered. iuslil. ^3o. luit, dv légat. L. 17, IT. denjndil. et deBiou>tr. I 10. ft.dc»ur. arg. t. l'an. S M luri 11 del. seel.8. (1) L. a^.ff. derd.. dub. L. i,I{. Ja reb. dub.

DES TESTÀMEMS, TIT. I^ SEGT. VI. 557

-sensiblement que le nom de Raphaël celui de Saint- Jean, et que ces tableaux seraient plus distingués par leurs sujets si différens que par les noms et les mérites différens des peintres, le légataire aurait la bataille, quoiqu'elle fût d'autre main que de Raphaël (i). Sx on suppose, pour un autre exemple , qu'un testateur qui avait un cheval d'Espagne noir et un barbe blanc, eût légué son cheval d'Espagne blanc ; le légataire aurait-il le cheval d'Espagne ou le barbe, l'espèce marquerait le cheval d'Espagne, et la couleur le barbe : ce qui pourrait fonder deux interprétations opposées ; car si le testateur ignorait la différence entre un barbe et un chev.al d'Espagne, on pourrait présumer que ce serait le barbe qu'il aurait donné, l'ayant distingué par la couleur qui ne pouvait lui être inconnue. Mais^si on suppose que le testateur sût parfaitement la différence entre un cheval d'Espagne et un barbe , l'expression du cheval d'Espagne ne fcra-t-elle point juger qu'il errait d^^ns l'espèce , et qu'il voulait en effet donner un cheval d'Espagne? et qu'ainsi Terreur n'étant que dans la couleur et non dans l'espèce, ce serait une méprise, ou de celui qui écrivait le testament, ou du testateur même , qui pour avoir ajouté la couleur, aurait rendu incertaine son expression ? Ou dira- 1- on que la couleur faisant plus de distinction que l'espèce même, il a légué le barbe? Ou enfin prendra-t-on le parti de décider dans le doute en faveur de l'héritier, et lui donner le choix, par la règle expliquée dans l'art. 6 et autres suivans de la sect. 7, ou en faveur du légataire , et lui donner le choix par la règle expliquée dans l'art. 10 et autres suivans de la même section? Ce qui dépendrait des circonstances qui pourraient faire présumer en faveur du légataire; car si ces circonstances ne décidaient pour lui , et que la question ftit en balance et dans un vrai doute, ce serait l'héritier qui aurait le choix.

10. Si celui qui, voulant léguer une terre ou quelque héritage, erre dans le nom , soit par un oubli, ou parce qu'il avait dessein de changer ce nom, ou par quelque méprise, et donne à ce fonds le nom de quelque autre, mais de sorte que cette erreur paraisse d'ailleurs par les circonstances , et que sa volonté soit assez connue, le legs aura son effet pour l'héritage ou la terre qu'il a voulu donner, quoiqu'il l'ait mal nommée (a).

11. S'il arrive que par quelque oubli ou quelque méprise, soit du testateur, s'il écrit lui-même son testament, ou de la personne par qui il le fait écrire, il manque dans quelque expression des mots nécessaires , de sorte qu'elle ne puisse avoir de sens qu'en les ajoutant, et que si on les supplée le sens soit parfait, cette omission sera réparée, en y entendant ces mots qui manquaient. Ainsi, par exemple, si un testateur avait dit : J'institue un tel^ sans

(i) L.pcnuU. ff. doreb. dab. (2)L. 4, (f. delegat. i.

LES LOIS CIVILES, LIV. Itl.

mot d'héritier, oii l'ujotircrait. Ainsi , dans cm \^i où il

leiilement h un tel ta iitmme de tant, il SLTait jusrede

-i:iiii.-iidrc Ira moti je donne et lègue. h.m%\, lUns tiititrssurta

pressions imjtarfaites , où l'on peu! juger par rcx|)rvssinB

lie on la suite du Eestament, quels sont les mots omis qui fe-

nt naturellement le sens que le testateur avait en pensée, it

lit juste de les Biipplt'er{i). (C, civ. iifiî.)

,a. Si l'cspi-ession est dêtectueuse , non par quelque omission

lu mot qu'il fût nécessaire de suppléer pour faire le sens,

jiTinie dans le cas de l'article précédent, mais par quelque incer-

e nu obscurité qu'aucune expression du testament ne put

rcir, et dont l'explicaiion dépendit de la connaissance de

lion du testateur qn'il n'aurait pas assez fait conoaitre; il

it en ce cas recoiivir aux autres preuves ou présomptions

Kirraient découvrir celte intention. Ainsi, par exemple, si

^.,laleur avait légué it quelque personne une pension annuelle,

i expliquer la somme, comme il serait certain d'une part que

legs devrait subsister, et incertain de faiitre îi quelle somme

eslateur voulait le fixer, il serait nécessaire de régler celle

■^ de la marùère dont on {Kiiirrait ju^er que ce lesiateur

Tait lui-même s'il était vivant. Ce (|iii dépendrait des cir-

ices du sa qualité , de ses biens , de celle du légataire et de

jOibs; de celle des héritiers, si c'étaient des dcscendaose»

piAits dn testateur, ou de ses cnllatéranx, ou des étrangen;

Kt, Bi c'étaient des cnfans , quel nn serait le nombre. Que si ce te»-

tatL-iir avait accoutumé de donner Ions les ans à ce légataire

pour son entretien ou ses alimens , on pourrait régler le legs sur

le même picJ de ce qu'il donnait (a). (C.civ. 1014.)

Le 1^ il'une somme d'urgent ne peut point être acquittée, malgré le légataire , pai la remise il'un contrat de renie prodoisnnt un reiean égal ï l'inlérél annuel de celte «ooimc, bien que le légataire soit nn bospiee, ou une généralité de pauvres, ou un établissement d'ulililé puUiq™(3).

L'obligation imjiosée par un testateur à son béritier de payer > DD légataire une remède 6 )>our loo sur un ca|iilal déterminé, n'est point une fixation d'intérêt à un taux prubibé (i).

i!î. Ou peut ajouter, pour un autre exemple d'une expression défectueuse qu'il faudrait interpréter par l'intctilion du testateur, un legs qui serait conçu en ct^s tcrtucs: je donne ellèguch ane telU: Ht somme de tant, jusf/a'à ce qu'elle te marie, sans qu'il fiït exprirar que cette somme lui SiTail payée cliaque année jusqu'à son mariage. Ce qui ferait uaîtie la question si ce ne serait qu'un legs de cette somme à une fois payer, ou si ce serait un

{ 1) L, tij. S q, n. <h irgat. ï. L. ro. C. Jd fi.le irom, L. i. « ..eDotl. ff. de kevvd. lujtit, L. -,. t:. de ifci, (j) L. lA. ff. de anu. li-^. V. Tiri. ij de U srcl- 5 .Icslce». (l]C»i».8 friii-lidoraniî, (4)J)ïrr«, 11 juillet igo8.

DES TESTAMBirS, TIT. I, SBCHT. VI. 559

legs annuel jusqu'au mariage. Et c*est ce derHÎcr sens que doivent avoir ces paroi es, yi/.v^i/'rt ce qu'elle se marie; car elles doivent avoir leur sens et leur effet , et elles ne peuvent en avoir d'autre. Ainsi, elles prouvent que le testateur qui a usé de cette expression, a voulu que cette somme fût payée chaque année jusqu'au mariage de cette légataire (i), a moins qu'il n'y eût des circonstances particulières et telles qu'on dût y donner une autre interprétation.

14. Si un testateur qui avait une maison achète un jardin joignant, et fai( ensuite un legs de cette maison, sans mention du jardin , on jugera par les circonstances si le jardin doit être compris dans ce legs, ou s'il ne doit pas y être compris. Car si le testateur avait acheté ce jardin, ou pour le joindre à une autre maison que celle qu'il aurait léguée, ou pour y en bâtir une séparée , ou pour quelque autre usage que d'accommoder la maison léguée , il pourrait n'être pas compris dans le legs. Mais si le testateur n'avait acheté ce jardin que pour la commodité de cette maison, et pour la rendre plus saine et plus agréable, et qu'ayant fait une entrée de la maison au jardin , il l'eût considéré comnte une de ses dépendances, le légataire aurait le jardin avec la maison (2). (C. civ. 10 19.) Car le testateur n'aurait fait des deux qu'un seul héritage , compris sous le nom de la maison léguée. Et c'est aussi l'usage ordinaire qu'on entend par une maison, nonseulement ce qui est destiné pour le logement, mais les cours, les écuries, le jardin et les autres dépendances et commodités qui s'y trouvent jointes (3).

i5. Si un testateur, ignorant le juste usage des mots, avait fait un legs en termes qu'il croirait comprendre de certaines choses qu'il voulait léguer, mais que le sens naturel de ces termes ne comprendrait pas, et que dans toute la suite de son testament rien ne fît paraître cette intention, mais que - seulement le légataire prétendît prouver que le testateur entendait ces mots au sens qu'il voudrait donner à son legs y on ne recevrait pas une telle preuve pour donner à l'expression du testament un autre > sens que celui des termes entendus au sens qu'ils auraient dans l'usage commun. Ainsi, par exemple, si un testateur, voulant donner tous ses meubles à un légataire, s'était servi du mot d'ustensiles qu'il croyait les^ comprendre tous, ce legs serait borné aux meubles compris sous ce nom. Car, encore qu'il soit vrai que l'intention doive être préférée à l'expression , c'est seulement lorsque la suite du testament fait nettement connaître cette intention, mai^ non dans le cas où rien ne fait douter du sens de l'expression ; car alors la seule présomption qui peut être reçue est

(i) L. 17, ff. de ann. leg. (2) L. 91, § 5, ((. de leg. 3. V. Tart. 5 el l'art. 8 de la sect. 4 des legs, f 3) L. 7, § a, ff . de supellect. leg.

leiiradit ce qu'il voulflit dire, et qu'il n'a pas voulu

n'a pas dit (i).

ensuit (le la règle expliquée dans l'article préw-dcnl,

expressions doivent se prendre au sens que dimne au\

'S l'usoge commun (a). (C, civ. i tSg). Ce qu'il ne faut pas

irs entendre du sens général et indéfini que peiiTent avair

» roots, mais du sens qui se rapporte au sujet de l'exprcs-

u du tesialeiir, et à l'iniealion qu'il puuvait avoir. Ainsi, imi

mot de fiU indéfiniment et ta général se dit d'un bi-

légitime; rouis si un testateur qui aurait des enfuis

di/anE aussi quelque enfant bâtard, avait fait quelques

ns où. il eût nommé ses enfans on ses fils indistincte-

s<»C pour les instituer héritiers, ou pour quelque legs, ou

testateur qui n'fiurait point d'enfaus eût institué héritiers

^.Jpns d'un autre , nu leur eât donné quelque legs , ces noms

ifans, qui peuvent se dire des enfans bâtards, ne les

micnt pas (3). Car, outre qu'on itc devrait pas présumer

t l'inlentioii de ce testateur, les roots de fils et d'enfasi

■queni a>ix bâtards, dans les esjiressions indéRnie^i, quf

sout certainement compris ànas le sujet de l'expression.

■ u" «-as la signification indéfinie des mots de fils et d'cnfans

nvieiit que quand on y ajoute la qualité de bâtards

^tinguer.

>,Kf lans l'expresaioB des ehoses domiées, ou i des héritien,

on il urs légataires, il y avait quelque iucertitiide de cor qui de-

drait en régler l'étendue, et fixer les bornes selon qu'on pourrai! juger de ce (|uc le testateur y comprenait lui-même , si son intention paraissait, ou par quelque destination qu'il en eût faite, ou par quelque autre voie. Ainsi, par exemple, si un marchand qui serait de différens commerces en pliisicui's provinces, et qui aurait divers magasins pour les débiter, comme k Rouen , ù Bordeaux et en d'autres villes , avait donné par son testament à l'un de ses héritiers ou h un légataire tout le fonds de son commerce de Rouen, et à un autre tout le fonds de son commerce de Itordeaux, et qu'il se trouvât u Bordeaux, au temps de sa mort, des marchandises aeiietées pour Rouen, oi'i le débit devait eu être fait , ces marchandises seraient à celui qui devrait avoir le fonds du commerce de Rouen, Car, encoix- que se trouvant à Bordeaux au temps du la mort de ce testateur, elles pussent sembler être du fonds de Bordeaux, la destination qu'on faisait ce testateur pour le fonds du commerce de Rouen, les mettant dans ce fonils , elles appartiendraient à celui qui devrait l'avoir. A.insi de même , s'U

ti) L. 69, ff. de liB, 3. L. jl, IT. de leg. 1, L. 7, § ». (T. île Jui.cll. Icg. Dirt. g ia fin. (1) L. 7, S »■ ff- «le «"pe". i'B- i}) L. <'>. ff "l* '"• qui «li rcl. il. jur.

DES TESTAVKHS, TIT. I, SKjCT. VI. 56 1

y avait d'antres marchandises achetées à Ronen ponr être transportées à Bordeaux, elles appartiendraient à celui qui devrait avoir le fonds de Bocdeaux. £t si les marchandises n'étant pas encore achetées, l'argent destiné pour les acheter était envoyé, et se trouvait en nature ou en lettres de change, cet argent, quelque part qu'il fût, étant du fonds du commerce du lieu où devait se faire le débit de ces marchandises, serait à l'héritier ou au légataire qui aurait dû les avoir (i).

18. On peut donner, pour un autre exemple de la règle expliquée dans l'article précédent, le cas où un testateur ayant légué une maison de campagne, et les meubles, chevaux et bestiaux qu'il avait coutume d'y tenir, il serait arrivé qu'au temps de la mort de ce testateur, les chevaux d'un attelage domestique se fussent rencontrés dans cette maison , soit qu'il y eût été surpris de la mort, ou qu'ils y eussent été envoyés pour les mettre à l'herbe pendant quelque temps, ou par quelque autre causer rar par cette régie, ees chevaux ne seraient pas compris dans ce legs, qui ne devrait s'entendre que des bestiaux et autres choses destinées pour être toujours dans ce lieu. Et par celte même raison ce legs comprendrait des chevaux de charrue destinés au service de cette maison, qui se trouveraient ailleurs au temps de cette mort. Car les différentes destinations du testateur expliqueraient son intention, et feraient connaître ce qui serait de cette maison, ou n'en serait pas (a). Et le hasard qui , dans ce cas comme dans celui de l'article précédent, fait qu'une chose destinée pour un lieu se trouve en un autre, n'en change pas la destination. Ainsi, pour un autre exemple de cette même règle, expliquée dans l'article précédent, si un testateur ayant acheté par un seul contrat et pour un seul prix deux héritages de divei*s noms, mais qui se joindraient, et en ayant confondu la jouissance, les donnant ;\ ferme par le même bail , sous un seul de ces deux noms , ou les comprenant de même dans son livre ou dans se» mémoires, fait ensuite un legs où if ne nomme qu'un héritage, par ce même nom sous lequel il avait confondu les deux, déclarant quil le lègue tel qu'il l'a acquis, et sans faire de réserve ni de mention d'autre héritage; ce legs dans ces circonstances comprendra les deux, qu'il ne comprendrait pas s'il n'y avait que la seule circonstance de l'acquisition de l'un et de l'autre , par un seul contrat et un seul prix des deux (3).

On a mis dans Tarticle , sur le cas de ce dernier texte, que les deux héritages fussent joignans ; car 8*ils étaient situés en divers endroits, ua seul nom ne pourrait convenir à Tun et Ji l'autre, et leur séparation eu

(f; L. 35, in pr'mcip. et ^ 3, in priucip. et io fin. et J penult. et ait. ff. de herod. inst. Dict. I. 35,,^ 3, ff. de Iicred. instit. {2)^. 44, ff. de légat. 3. L. 67» eod. L. 86, in fin. Vf. de Icgat. 3. (3)L. 91, §3, ff. de légat. 3.

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