II
irréreni corp« ilhéritageii , qui nr poucraienl élte compiù aoiu propre.
ulte des règles cspliqiit^es dans les articles précédeat,
-jUs les cas où il s'agil de l'inlerp relation des «pres-
lesUteur, c'est par les preuves on présomplions qui
'ecnunaîtrc son intention qu'il faut eajuj^^er; ce qui
iu uba différentes circonstances qtii peuvent avoir quelque
)rl à la difficulté (luiesl à régler. Ainsi, on considère les qiia-
i "sonnea et celles des choses, si ces qualités iieuventv
i, on distingue les divers usages des lieux, soît ponr
..^ mots, ou pour les autres diriicullûs que ces usages
expliquer, et en p.irtîculicr les usages singuliers des tel^
■lans leur écono: ■. dans leurs nnaircs ; et on prend
rcissemens que peuvent donner leurs mémoires, teun
iiruaux, et les autres circonstances semblaMes (i). (C
Hais les égards h toutes ces vues n'ont Ictir usa^
ux autres générales, ijiii doivent être les prcmiècn
Ile «iierprélalion. L'une, de ne pas exposer une espres' :lairc h des interprétations contraires au sens naturel [■) ï. 1161 ), et l'autre, de ne pas préférer aux présoniptiDoi inablesde l'intention du testateur un sens opposé, sousprê- .E de s'attacher servilement au sens littéral d'une e\pressioii, lasuitedu testament elles circonstances obligeraient d'entn»- Butrenmt pour l'accorder avec cette inleotion (3). (C. ci*. . i j8. } Ainsi , en général , c'est de la prudence du juge qn'il dépend de connaître si une expression doit érrc prise précisemeol au sens de la lettre, ou s'il est nécessaire ou de l'équité de l'interpréter; et il doit discerner l'usage des règles qui doivent en faire l'interprétation (4). (Cciv. 1159, 1160, ii35.)
SijOnlrelM voîeaeipliquéeadantcet articlepODrdécnuvrirrintentioD du lettateur, U se trouvait d'aulrcl leitimeni, qtiaiqac révoqaéi, 00 pourrait expliquer parles pr^cédcni ce qu'il y aur.iit d'olncDr on dlocerlain dam celui qui lubliiterait, si la difficulté te trouvait micai expliquée dani quelqu'un des autres, pouriu quEC« fut *aai faire valait ce qui en aurait élé révoqué.
Pour l'usage de la règle ezpliouée dans cet article, il faut remeadtc au sens qui résulre de toutes celles qu'on a expliquées dans les articles précédeai de cetle neclion , car elle s'y rapporte, f. l'article dtrnStT Jt
section' VII.
Des règles de r interprétation dei autres sortes de difj/îcultét qae celles des expressions.
Outre les difficultés qui peuvent naître des défauts des exprès-
sions dans les testaroens, il y en a d'autres qui ont d'autres causes, et qui ne sauraient être prévenues par les dispositions les mieux expliquées. Quelques-unes naissent du changement que font des événemens imprévus, et qui obligent à conjecturer, par les présomptions qu'on peut fonder sur les intentions connues du testateur, ce qu'il aurait réglé lui-même s'il avait préyu ces événemens. D'autres ont pour cause quelque erreur du testateur dans un fait qui lui était inconnu, et oii ces dispositions marquent ce qu'il aurait ordonné si la vérité qu'il ignorait lui eût été connue. Et d'autres ont d'autres causes toutes différentes.
Quoiqu'il soit difficile, et même impossible, à ceux qui commencent , de comprendre ces diverses sortes de difficultés sans quelques exemples, on ne doit pas en donner ici; car chacune doit être expliquée en son lieu dans la suite de cette section , et on y verra les exemples nécessaires pour les bien entendre. Mais on a été obligé de marquer en général ces espèces de difficultés ^ et d'en donner ici cette idée, pour faire comprendre la différence qui les distingue de celles qui ont fait la matière de la section précédente.
Il faut se souvenir ici de la dernière remarque qui a été faite dans le préambule de la section précédente, sur les règles de quelques autres titres qui peuvent avoir quelque rapport à l'interprétation des testamens.
On ne fera ici, ni dans la suite de cette section, aucune division ou distinction des diverses sortes de cas où sont nécessaires les interprétations dont il y sera parlé, pour réduire ces cas à de certaines espèces. Car, outre que la plupart sont telles qu'il n'est pas possible de les comprendre sous des idées propres par des caractères précis cpii les distinguent de tous les. autres, et qu'il y en a même quelques-uns dont chacun seul demanderait une espèce propre, cette exactitude, nou-seulement serait inutile, mais ne serait , sous l'apparence de quelque ordre qu'une véritable confusion. Et il suffit que tous les cas sont compris sous l'idée générale qu'en donne le titre de cette section , et que sous ce titre le lecteur aura les règles nécessaires pour cette matière, et les exemples qui en font voir l'application , et l'usage qu'on peut en faire pour tous les cas que toutes sortes d 'événemens peuvent faire naître.
I . La première règle de l'interprétation des difficultés qui font la matière de cette section , de même que de celles qu'on a expliquées dans la précédente, est la volonté du testateur. Et soit que cette volonté puisse paraître par ses dispositions, ou par des conséquences claires et sûres qu'on puisse en tirer, o^^ seulement même par des conjectures, c'est toujours par la connaissance qu'on peut en avoir qu'il faut di'^cidcr en réglant la difficulté de la manière dont on peut juger qu'il l'aurait réglée, selon les vues
564 LES LOIS r.lVILt5, I.IV, III.
el les sfntimctis où ses di^jposiikins riinr(|tifnt «jn'il i^-tnil [t]. [C civ. ii5fi, s.)
a. Si lo tlilTiculli! (]iii rendra m'cc^saire l'ioicrpririation «lu trstament [li>pcD<) imiipicincnt de la considération que le tesuiciir peut avoir eue pour l'une des personnes intt'resstes ù c*lie interprétation plutôt que p<iiir l'autre, la qoeslioii sera déeidée en faveur de celle de ces personnes qu'un pourra ju^'er qu'il aura pli» <'onsidérée. Ce qui dépendra, ou des preuves partie^lières que s« dbpositions ijouixont en donnée, ou dos règlcsi qui suivent.
3. Entre deux héritiers qu'un teslaleur aurait appelé» à »a succession , l'un qui ne serait pas de sa famille , par un premier testameut fait dans toutes les fornics, et l'autre qui devait lui «uctéderab intestat, et qu'il aurait institue par un second icsUtnem où il manquerait des formalités ; lu considération de l'héritier ai intesMl rendrait sa cause si f&voi'able au-tlessus do l'autre, que, comme il a été expliqué en un autre lieu, la loi lui donui'rait m ce cas la succession (a), contre la règle qui préfère un prrmier testament fait dans toutes les formes à un second oîi quelqu'une manque. Ce qu'on ne répète ici que pour marquer l'esprit de It loi, qui dans les doutes favorise l'héritier du sang. D'où il s'ensuit que dans les cas oti il s'a|j;irait d'interpréter qncique ditpnàtion d'un testateur qui regarderait une personne de sa familb, et une autre qui lui ser.iil étrangère, si tout le re^lc se Irouvail ^sl , la liaison de la parenté déciderait , par la présomption qw le testateur aurait plus considéré son parent qu'un autre. (C. m. 1037,1039.)
L'hérilier institue par tralanipnt f.iit avant U loi du 17 nivôse an 1, par une pcrsonuedëctdéesnus l'cinpire du code civil, doit seul profita des leg> qui, dans l'intervalle, sont devenus caducs (}). — Un teslamnil légalrmenl fait 90ui les lois anciennes ne devient pas caduc par nnéttneinent survenu sous les lois nouvelles; sa validité se règle par la loi de l'époque de la coufeclion , el par celle de l'époque du ilécèi , sai» aucun égard à ce qui arrive dans i'inlervaile (if).
4. Si celui qui avait déjà fait un testament, et appris ensuite par un faux bruit, que l'héritier qu'il avait institué était décédé dans un pays étranger, faisait un second testament, où il déclarât que □e pouvant avoir pour héritier celui qu'il avait nommé par son premier testament, il nommait un tel, et qu'après la mort de ce testateur rfiéritier institué par le premier testament \-int à paraître, il serait préféré à celui qui n'avait été instrtué dans le second que par cette erreur. Car l'expression du motif qui avait oblige le testateur à nommer un autre héritier, ferait juger qu'il ne l'eut pas fait si la vérité lui eût été connue. Ainsi, son expression
(OL. 5.C. acneeeu. L««d. iD.iit. (a) V. Tari, S de U *«cl. i, oi il et expliqué qurlIndoiTïDt être In fomiilitét ir. crierAnd leilKment. (])Cau.. {4}C*w. sS juillet iSiS.
marquant son erreur aurait le même eflet que s'il avait institué ce second héritier, sous cette condition qu'il ne le serait qu'en cas que le premier fat mort en efïet, et que si ce premier vivait il succéderait et exclurait Tautrc (i).
Si dans ce second testament le testateur n'avait pas expliqué le motif qui Tobligeaità nommer un autre héritier. Terreur seule où il était de la mort de ce premier héritier n'aurait pas été une raison suffisante pour annuler Tinstitution du second; car, quand il n'aurait eu aucune pensée de la mort du premier, il pouvait avoir d'autres motifs de ce changement, soit qn'il eût cessé d'avoir pour lui la même considération , on que le second eût attiré cette seconde disposition , ou pour d'autres caiises.
S. Si dans le cas de l'article précédent le second testament contenait des legs, le premier héritier serait tenu de les acquitter, de même que s'il y était nommé héritier (a). (C. civ. 1017, 101 a.)
Si le cas de l'article précédent était arrivé, et qu'il y eût aussi des legs dans le premier testament autres que ceux du second, ce premier héritier, qui, comme il est dit dans le présent article , serait obligé d'acquitter les legs de ce second testament , ne serait pas tenu de ceux du premier ; car encore que son institution , qui faisait le plus essentiel de ce testament, dût subsister, et qu'elle fût chargée de ces legs du premier testament, ils seraient annulés par la règle qui veut que le second testament annulle le premier; et cet héritier pourrait même dire que ce n'est pas par la validité de ce premier testament que l'intention qu'il contenait doit subsister, mais par l'effet de l'intention du testateur expliquée dans le second , qui marquait qu'il ne nommait un autre héiîlier que lui qu'à cause que, le croyant mort, il supposait qu'il ne pourrait lui succéder; ce qui renfermait la condition tacite expliquée dans rai*ticle précédent, et la volonté du testateur, que si le premier héritier était vivant il lui succédât. Mais que cette condition tacite, et cette volonté du testateur, qui avait J'eflfet d'annuler l'institution du second testament , et dé confirmer celle du premier, ne regardait nullement les legs de ce premier testament que le second ne confirmait point; et qu'ainsi la révocation de ce legs du premier testament, qui avait été faite par le second, devait ,3ubsister, quoique la révocation de l'institution du premier testament ne subsistât point.
On voit par cet événement un effet bizarre qui mérite d'être remarqué : c'est que la condition de ce second héritier, que le testateur avait beaucoup plus considéré que les légataires du môme testament qui l'instituait, est bien moins avantageuse que celle de ces légataires, puisqu'ils doivent avoir tout ce que le testateur voulait leur donner, et que lui qui devait avoir la masse de l'hérédité n'aura rien du tout; de sorte que l'intention de ce testa-
(1} L. ult. ff. dv buruil iuslit. {x) Dict. 1. ult. iji £11. ff . de licrcd. nutit.
tourse trouve trompée, en ce que la condition des li meilleure que celle de cel héritier.
On peut faire ici wne dernière réflexion sur celte diiTt-rcoee L-ntrc la condilioii de cet héniier et celle (le ces k-gatairei, qu'il «si impossible qiie les lois humaines suient assez es3cie& pour pouvoir servir à régler tous les cas possibles-, de sorte qu'ub^crvut toujours ces lois, soit selon la Icitrc, ou selon l'cspiit, iln'en arrive aucun inconvénient , et qu'il soit toujours tellcmeiit pourvu Si tontes sortes d'événemeus , cjne rien eu aueuae ue soit contraire k ce que l'équité pourrait demander; mais on voit souvent de ces sortes d'inconvéïiiens qui ne (leiiveut avoir de remède. £t il n'; en aurait pas d'autre en celui-ci que l'hounéteté du premier béiilier, qui , considérant la coaditiou de celui dont il prend la plac«, et la lioiine voloulé que son bienfaiteur avait pour cette personne, voulût par celle considération lui faire quelque part des biens qu'il lui ôte. C'est à quoi l'équité et l'humanité sembleraient dt^ voir porter ce premier hénticr, surtout s'il avait moins de besoin que te second des biens de l'hérédité. Ou connaît par l'histoire d'honnétcâ païens qui n'auraient pas manqué d'en user ainsi ; ei l'esprit de la loi divine, dont ils ignoraient les premiers principes, inspire à plus forte raison ces sentîini^is k ceux oui en vealent faire leur règle. Et c'est seulement par l'esprit de ces priscipea qu'il est parfaitement pourvu à tout, et de sorte que, quelque événement qui puisse arriver, il ne saurait en naître de suite
6. Si la difficulté qui peut dépendre de la considération des pei-sonnes, se lenconirc entre l'héritier et un légataire, de sorte que toute autre considératioo se trouve égale, et qu'aucune ne décidant pour l'un ni pour l'autre, le doute se réduise à savoir lequel dfs deux doit être le plus favorisé, ce sera l'héritier. Car, outre que le testateur l'a sans doute plus considéré que le lé^*laire, il tient lieu de débiteur, et le légataire de créancier, et dans les doutes la condition du débiteur est favorisée (i). Mais si quelques circonstances distinguent en faveur du légataire, elles fei'oiil cesser la préférence de l'héritier ; ce qui ne peut être bleo entendu que par des exemples, comme ceux qui suivent.
7. Si un testateur qui avait deux héritages de même nom, de prix différent, en avait légué l'un s-ons le distinguer de l'autre, nommant seulement cet héritage par le nom qui était commun à l'un et à l'autre, et sans que rien marquât lequel des deux il voulait léguer, l'héritier en ce cas en aurait le choix, et pourrait retenir le plus précieux , et donner le moindre ; car la question serait indépendante de toute autre considération que de celle de savoir qui aurait le choix , ou l'héiitier, ou le légataire. Ainsi , dam
{ 0 V. 1« »rt- 13 « iS de l» ««. I if^ cou-entioi.*.
DES TESTAMEMS, TIT. I, SEGT. VII. 667
ce doute précis, qui dépeoclraît uniquement de savoir lequel des deux le testateur aurait le plus considéré , la règle expliquée dans larticle précédent déciderait pour cet héritier (i). (C. civ. loax.)
Le legs d'une portion déterminée, dafis une chose commune et indivise, n'est pas nul comme le legs de la chose d'autrui , bien que » par Tévénement du partage , la portion léguée ne tombe pas dans le lot de» héritiers du testateur. £u ce cas, le légataiie a droit de réclamer la valeur de la chose léguée (a).
8. Si un testateur qui aurait deux ou plusieurs bassins d'argent de différens prix, en avait légué un sans marquer lequel , l'héritier pourrait ne donner que celui de moindre valeur, et il aurait par-là satisfait au legs. Et il en serait de même si un testateur qui aurait deux chevaux du même nom , comme deux coureurs ou d'autres noms propres , avait légué un cheval , le nommant de ce nom (3). (C. civ. 102a, 1246.)
9. S'il arrivait que d'un seul testament il se trouvât deux originaux que le testateur aurait pu faire en même temps : l'un pour le déposer, ou au notaire , ou à quelque autre personne , et l'autre pour le retenir; ou qu'il se trouvât deux grosses d'un même testament ^ dont la minute serait perdue par un incendie ou autre accident, et que dans l'une des grosses, ou dans l'un des originaux , un même legs à une même personne fût d'une moindre somme, et d'une plus grande dans l'autre , sans qu'il y eût aucune rature ni soupçon d'altération ou de fausseté, le légataire ne pourrait prétendre qu'une des deux sommes, et seulement la moindre. Car cet événement rendant impossible la connaissance de l'intention du testateur, pour décider laquelle de ces deux sommes le légataire pourrait demander, et rien ne déterminant pour lui en donner le choix , l'héritier l'aurait , et ne serait obligé de donner q»e la moindre somme (4). (C. civ. 1022, 1246.)
10. Il ne faut pas étendre la règle expliquée dans les art. 6, 7, 8 et 9 hors les cas de ces articles, ou autres cas semblables. Car, si d'autres considérations peuvent obliger à une interprétation favorable pour le légataire , ou à quelque tempérament entre son intérêt et celui de l'héritier, la disposition du testateur pourra être interprétée par ces autres considérations selon les circonstances. Ainsi, par exemple, si un testateur avait légué un cheval indéfiniment et en général, ou une montre, ou une tapisserie ; comme entre ces sortes de choses il y en a de qualités toutes différentes, bonnes et mauvaises , les legs de cette nature étant des bienfaits proportionnés aux qualités du testateur et du légataire ,
(1) L. 39, §6, ff. de légat, i. L. 37, § i, eod. L. 3a, $ i,eod. Y. lasect. 7 du tit. des legs, (a) Metz, 3o mars 1816. (3) L. 37, ff. de légat, i. L. 3a, § I, eod. y. 1. 4* l'f- àQ trit. viu. vcl. ol. leg. V. la sect. 7 du tit. des legs. (i) L. 47> 1^- de Icg. a. V. Tart. 17 de la scct. x.
X autres dn.-niutanccs qui peuvent faire conaaltre l'intentiaB u testateur, ec serait blesser celle qu'il avait pour le légalatre, e remetlre k l'hw-itier te choix de la plus mauvaise il'tutre «9 hoses ; et ce serait blesser son intcntiiin pour l'héritier, (jue de donner au légataire te choix de ce qu'il y aurait de plus précieux dans l'espèce de ta chose léguée. Ce qui oMi(!c à l'^ler un legs de celle nature par nu tempéra ment qui fixe entre ces extrémités également injustes et opposées à l'iiitentiou du testatenr, un milieu qui ne blesse, ni l'intérêt de l'héritier, ui la considéralictii que te testateur avait pour le légataire. Ainsi, uu tel leg^s serait modéré h un flioix honnête entre les extrémités de ce qu'il y aurait de meilleur et de plus mauvais , pour donner au lé[;ataire , on une montre, ou un cheval, ou une tapisserie, ou autra chose entre plusieurs de la même ps|)èce, telle que le demanderaient les circonstances de sa qualité, de celle du testateur, des biens de l'hérédité , et les autres qui pourraient être considérées pour ré-' gler ce tempérament; sok qa'il y eût plusieurs de ces sortis de choses à cbobir dans l'hérédité, ou que ne s'v en trouvant point, l'héritier fût obligé d'en avoir d'ailleurs (i). ( C. civ. loaa, lasfi.)
Ln règle eipliquée darta cet arllRÎe demande des réflexions qu'on ac MCt pa> iei , parce iiu'on Ici réserve i un lien plut propre. ( V. le prctmbule de la sect. 7 de* Itg*, et les premiers arl. de celle même tcci.7. Le legi d'une ehose appartenant i l'hérilier légitinte ou à l'hériiîei leslumpuliiire , est nul comme legt de la choie ifautriii. Il ne peal dtre valalile qu'aulapl qu'il serait Tail eupreisémenl comme charge de l'bérédiréoudulegs(a), — Le legs que le leslaieur fait de sa propre choie, dans le cas où serait contesté le legi qu'il fait àc la chose d'autrni , doit avoir son effet, bien que la contestation ne provienne pas du fait de ses hcri tiers. Il n'est paspcn.tl pour te cas où les héritiers contesteraient ; il est conditionnel pour le cas où le premier legs restera sans elTet ; dans tous Us cas, le sent d'une telle clause eu une qiieuion île volonté, doM la solution ne peut offrir un moyen de caisalion (3),
II. Le tempérament qu'on vient d'expliquer dans l'article précédent pour régler ces .sortes de legs indéfinis, par quelque milieu entre les intérêts opposés de l'héritier cl du légataice, est si naturel et si raisonnable, qu'il faudrait en iiscr dans le cas mêtne d'un legs qui laisserait à l'hériiicr la liberté de donner do ]itusieiirs chevaux celui qu'il voudrait, ou celle que bon lui seuiblernit d'autres choses semblables , qui peuvent être, non -seulement de différens prix, mais de diverses qtialités botines ou mauvaises; car cette hberté n'ir;iit pas an pouvoir de donner la pire de toutes, mais laisserait seulement à l'héritier le droit d<^ retenir les meilleures, et d'en choisir entiv les moveuiics une que le légataire ne p&t reruserraisouu.'ibleiniut ('ij. ^C. civ. loaa, 1^46.}
(1) L. ,1;. ff. dn le(T>t, . (..) Itejct. .9 m.» iSaJ,. (1) ««jet. ., janTin iSi..
DES TSSTAMEKS, VIT. l, SECT. Vil. 5^9
la. Si un testateur avait légué nue pension annuelle ou des aliniens à un légataire , pour Tobliger à demeurer en la compagnie d*une autre personne chère à ce testateur, soit que le legs fût conçu en termes qui imposassent cette condition , ou qu'il tut dit que les alimens ou la pension seraient payés tant que le légataire demeurerait avec cette personne , et qu'elle vînt à mourir avant le légataire qui serait demeuré avec elle jusqu'à sa mort, la pension ou les alimens seraient continués, à moins que l'expression du testateur ne marquât évidemment son intention que cette mort dût les faire cesser : car, outre la faveur d'un legs de cette nature qui s'entend régulièrement pour toute la vie , on pourrait dire que ce légataire aurait accompli ce que le testateur avait en vue pour motif du legs; et on présumerait justement du legs même d'alimens qui devaient être payés tant que le légataire demeurerait avec cette personne, que l'intention du testateur était seulement d'obliger le légataire à y demeurer pendant qu'il vivrait (i). (C. civ. 610, 1009, 1017, 97a, ioi5.)
On ne doit pas , d'après Page très-avancé du testateur, jointe Tex* tréme importance da legs universel qu*il a fait , à l'état de domesticité des légataires, et à Toubli total de sa famiHe, décider que le testateur n'était pas sain cT esprit , ou ne jouissait pas de la plénitude de sa volonté. Les domestiques ne sont pas des personnes incapables de recevoir des legs, même universels (a).
i3. Si celui qui avait légué un fonds y fait quelque augmentation, soit qu'il y fasse quelque bâtiment , ou qu'il y ajoute quelque héritage pour l'usage d'une servitude, ou pour quelque autre commodité, ces changcmens et les autres semblables, qui peuvent augmenter ou Ja valeur ou l'étendue delà chose léguée, n'auront pas l'effet Je révoquer le legs, mais marqueront au contraire que le testateur a voulu l'augmenter. Ainsi, l'expression du testament qui ne comprenait pas cette augmentation faite dans la suite , s'interprétera contre l'héritier. Ainsi, au contraire, si le testateur avait diminué la chose léguée , comme s'il avait aliéné une partie du fonds légué, ou démoli un bâtiment en tout ou en partie, le legs en serait diminué d'autant (3). (C. civ. 1019.)
i4- Si un testateur ayant fait uti legs à uue femme en cas que le premier enfant qu'elle aurait fut un mâle, il arrivait qu'elle eût d'une seule couche un fils et une (il le, et que par quelque événement on ne pût savoir si le fils serait né avant ou après la lille, on présumerait, en faveur de la légataire, que la condition serait arrivée (4). (C. civ. io/|8, io5o.)
(i) L. 20, ff. de ann. leg. et fidciromm. L. i3, § i, ff. de alim. vol. cib. légat. L. I . C. de légat. V. l'art. ii de la sect. 5 des legs. (2) Rejet, i8 octobre 1809. (3) L. 8, ff. de leg. i. L. 2/1, § 3 et 4, cod. L. to, ff. de leg. 2. V. l'art. 14 de la 8cct . 5 . V. lej» art , 5, 0, 7 et 8 de la sect . 4 des legs. (4) L • to» S i» f^» de reb. dub-
Qtiuiquece texte soit dans le cas d'un legs de la liberté douDte fi lin c;aclave, ce qui rendrait cette disposition favorable, ïl senble (|ije In décision devrait être \» même en tout autre legs ijui dt-pt-iid l'ait d'une pareille condition. Car il semble de plus qii«, dutis le cas de ce teitte, (junnd il serait certain que le Ûls ne serait Dc que le dernier, un pourrait présumer que le testateur ne pi'évuyaiii pas la naissance de deux enlans d'une seule eouehe, uvuil entendu que si du premier accouchement il naissait nn mâle, le legs serait dà, et Viuterprétation littérale, qui déciderait que le fils n'étant né que le dernier, 1r caadition du le^ ne serait pas arrivée, paraîtrait une subtilité opposée au sens qae marquerait naturellement l'intention de ce testateur, qni rega^ derail pour premier enfant , non celui de deux d'une couche qui naîtrait le premier, uiais un mâle qui naîtrait d'uu premier aecmtclienient. Ce serait ainsi qu'il semblerait que dans ce doute, s'il y eu avait , la raison et l'équité interpréteraient l'intention de ce testateur. In re dribid benegaioreiti inUrpretal'mnem xequi non minàt juitiiu est, quant tatùis (i).
i5. Lorsqu'im testateur lègue à un domestique ou autre pet^ sonne ta stmime qui sera nécessaire pour lui faire apprendre mi métier , il ne dépend \\is de l'héritier de borner ce legs an métier que ce légataire pourrait appfcndre au meilleur marché; maû on doit Le régler au métier qui conviendra le mieux à la qualité,! l'âge, à l'inclination et aux dispuaitioss de ce légataire, si oe n'est que ces elrconstancea demandassent un métier dont l'apprentissage fiit d'une telle dépensi- , gu'unjuj^ciit par la ijualité du testateur et de ses biens, que son intention bornerait le legs à un apprentissage qui dût moins coûter (a).
i(i. On a vu dans l'art. 9 qu'il peut arriver par quelque hasard qu'il ne soit pas possible de connaître l'intention du testateur; et il arrive aussi par d'autres sortes d'événemens, qu'encore qn'en cminaissc parfaitement f«tte intention, et qu'on découvre clairement tout ce que le testateur avait eu en vue, l'événement qui, Ml lieu du cas qu'il avait prévu, en Tait naître un autre que sa disposition ne comprenait pas, oblige h. le régler d'une manière différente de ce qu'il avait ordonné pour le cas qu'il avait prévu : mais on doit y prendre pour règle son intention , de sorte qu'on ordonne sur le cas qu) est arrivé, ce qu'oa pourra juger qu'il aurait lui-même ordonné , en y rapportant son intention sur le cas expliqué dans son testament. Ainsi, par exemple , si un testateur avait ordonné que, si su temps de sa mort il avait un tils.U fût seul héritier; que s'il en avait deux, ils partageassent égaleuK'Dl sa succession ; que si c'était deux lilles , elles fussent aussi héritières par portions égales; et que s'il avait im His et une filie, le
(.)L. î,ff. del". quBWctJio. dd. (a) L. 11, ff , de Itgit 3.
DES TESTAMEN5, TIT. I» SBGT. VU. 671
fils eût les deux tiers et la fille uh tiers; et qu'il arrive que ce testateur laisse deux fils avec une fille; ce cas imprévu doit être réglé par la proportion que le testateur avait mise entre la condition des fils et celle des filles, dans le cas où il y aurait un fils avec une fille. Et comme son intention était qu'un fils eût le double d'une fille, et que la condition des fils fût égale, on doit présumer que dans le cas de cet événement il aurait donné, selon cette mcme proportion, deux cinquièmes à chacun des deux fils, et un seul à la fille : et ce serait ainsi qu'il faudrait partager la succession (i). (C. civ. 1048, 1044, io5i,s.)
Cette manière d*interpréiation conviendra à toutes les différentes combinaisons d*autres nombres de fils et de filles qu'un testateur pourrait laisser après sa mort ; et elle a son équité sur la proportion quMl aurait lui-même réglée. Et quoiqu'il ne soit pas sûr de supposer qu*ua testateur veuille garder toujours fa même proportion dans toutes les combinaisons possibles du nombre des fils et des filles , et qu'il pût augmenter ou diminuer les portions des fils et des filles sur un autre pied selon les différences de leur nombre , et changer cet portions , on ne peut pas entrer dans les conjectures de ces changemens ; car elles n'auraient aucun fondement certain. Ainsi, cette règle sera toujoursjuste dans les cas semblables.
Les expressions />our jouir et disposer de t hérédité par égaies portions , insérées dans un testament , n'annoncent point que le testateur ait fait des parts et assigné une quote à chacun des héritiers qu'il instituait; mais, au contraire, qu'eu les instituant tous ainsi, il a voulu que sa succession fût partagée également entre ceux qui profiteraient de l'institution. Si un des co-légataires vient à décéder, même avant le testateur, il y a lien à accroissement au profit des autres co-légataires (a).
17. Si un testateur qui, n'ayant pas encore d'enfans , laisserait sa femme enceinte, l'instituait héritière avec l'enfant qui viendrait à naître, donnant un tiers à la mère si c'était un fils, et une moitié si c'était une fille , et qu'elle accouchât d'un fils et d'une fille, le fils aurait une moitié , et la fille et la mère partageraient l'autre. Et par-là l'intention de ce testateur serait accomplie; car il voulait que le fils eût le double de ce qu'aurait la mère , et que la mère eût autant que la fille (3).
18. Si un testateur qui avait deux fils et une petite-fille d'un autre fils, ayant substitué ses fils l'un à l'autre en cas que le premier décédé ne laissât point d'eufans, et substitué la petite-fille à tous les deux en cas que l'un et l'autre mourussent sans enfans ,. il arrivait que l'un des frères mourut laissant des enfans, et que l'autre ayant survécu à ses neveux mourût sans enfans, la substitution de la petite- fille aurait son effet à l'égard du dernier mort. Car encore qu'elle ne fût appelée à la substitution qu'en cas que les deux frères mourussent sans enfans, et que ce cas ne fût pas-
(i) L. 81, flf. de bered. iast. V. la L. sur les substitutious, t. i; p. 40. (a) Cass« 19 octobre 180S. (3) V. ce même cas cxj>liqué pour un autre usage dans fart^ 5 de la sect . 1 des règles du droit.
Syx LES u>u CIVILES, Liv. ni.
arrivé, comme dans ces sortes de disposilions c'est l'iiiientiaii tin iL'st.ilL-iir qui (luit servir de ré^le; H faut présumer quu le lestatDiii' qui appelait «1 putile-GIle à la suceussiuii de ses deux OU api'ès le dernier mort, at l'un vt l'autre mouraient saas eiiTans, l'aurnit ^ plus Torte raison voulu dans le cas arrivé, s'il avait prévu qu'elle succédât itce dentier mort; et il serait é);alemeDt bicarré et injuste qu'elle , qui par la diapositiun de son aïeul devait avoir les deux panions , si oelui de ses oncles qui était mort le dernier eans enfans avait succédé au premier qui n'en eAt point eu, fût privée de lu portion du ce deruier uiurt , à qui elle était substituée aussi bien qu'à l'autre (i). (C. civ. 836, loU-)
On a mil dam le ca5 de cet article que les eufaiis du frère premiM décédé fuMcnt inortg avaut leur oncle. Car s'ils rcslaient vivaas, on ponrrail dire »e\an le Beolimeol de plusieurs remarques «ur ce texte par le premier des interprètes, qu'il serait bi«u dur qu'ils fuEsenl eidut de lu iuccesstDD de leur oiicle par une cousiue qui o'élait aubstitaéc 1 ■es oncles qu'en cas que l'uu ou l'autre mourussent tana enfani. ( V. leg. C. de inipub. ei a!, mbit.)
Lorsqu'un testateur, après avoir iiislitué tel et tel te* hérlllei-a par ^le part, a déclaré que , si l'un d'eux venait à mourir sani patiérlié, sa portion profilerait uu survivant , tes tribunaux peuvent juger , par voie d'interprétation et sans violer aucune loi, que le testateur n'.-t pis eolendo substituer ses bériliera l'un à l'autre, maïs qu'il a aeuleineiil établi entre eux un droit d'accioisKinent (s).
Il jr a lien an droit d'accroisseoient loraqae le teHatenr ayant in?' atltaé conjoinlemi'nt pour le* héiitiera univerneU, deni peraonnet qw ' ' ir et disposer des biens \iiisaê» , par égulri pariions, le pré-
u des but
Lorsqu'un legsa été fait coujoluteiu d'elles prédécède le testateur , il y co-tégatalres. Mais si ces derniers «omplifi du teatalKur , et «'ils font la délivrance du legs, ils perdent faire le rapport. V. loii (4). 19. Si un teslalei
<lrn
a lille .
'i rend oadu
^nt à plusieurs |.ersonocs,el que l'une
a accroissement au proBt des autres sont en même temps héritiers préacte d'héritiers avant de demaniler
leur di'oît au legs, étant obligés d'ea
ïnii leslnmcnt, sa lillc fiit déjà necottehée. ne so rcnroHtrant pas l'un et l'aiitie dans I titulion d'un enfant à naître aiir.iit soti <d'f<' que déjà né; car c'était U: inénie .^ i| part de son héréditi- (5t. (C. civ. 10,
La cbar[;e de rendre aui enfans issus leulemenl des cufans nés, m.iis aua entend parpetilA-enfans, pelils-llls, au«s
20, On peut joindre au cas cxpliqii
ma.s\8a;'(4)t':"lma''r, !',''j,-inv>,Tr3lS:'(/0 reilem. iutlit. (6) Ua». 3i luii iS»;
ue ce testateur fît qu'il l'eftt appins, me lieu, cette insrcet enfant, qnoif lostateiu- voulait faire
1 mariagp, s'entend , non-
nU-s(ill«quclesnIàle«(61. tts r^rticic précédent un
autre semblable , en ce que les termes de l'expression du testateur n'y conviennent pas h révénemcnt, mais que son intention ne laisse pas d*y servir de règle. C'est un cas où un'père, qui n'aurait que deux onfans en bas âge, aurait substitué un de ses parens ou amis à celui de ses deux enfans qui mourrait le dernier avant Tâge de puberté ; ce qui se fait par cette espèce de substitution qu'on appelle pupillaire, dont il sera parlé en son lieu. S'il arrivait en ce cas que ces deux enfans mourussent ensemble, de sorte qu'on ne pût savoir s'ils seraient morts l'un et l'autre dans le même instant, ou si l'un des deux aurait survécu, cette substitution semblerait cesser par l'expression qui n'appelait le substitué qu'à succéder à celui qui mourrait le dernier, puisqu'on ne peut dire qu'aucun soit mort premier ou dernier. Mais parce i\\w l'intention du testateur était que le survivant des frères succédât à l'autre, et que le substitué recueillît les deux successions en celle qui serait la dernière ouverte, la substitution au dernier mourant, comprend le cas où les deux mourant ensemble Vicun ne survit à l'autre; car aucun ne reste pour exclure le substitué, et à son égard on peut considérer l'un et l'autre, et comme premier mort, et comme dernier, puisqu'aucun n'est mort av<int l'autre, ni aucun après (i). (C. civ. 896, io'|8, s.)
La substitution connue dans le droit romain sous le nom de substitution ou exhérédation officieuse , par laqaelle un père pouvait réduire «on fils à un usufruit, en substituant les enfans de ce fils, n'est pas une substitution fidéicommissaire dans le sens des lois abolitives des aS octobre et x4 novembre 179a (a). — Bien que le testateur n'ait légué à son fils qu'un usufruit, et lui ait substitué ses enfans nés et à naître, les tribunaux ont pu voir dans ce fils un propriétaire grevé , et dans le testament une substitution fidéicommissairc plutôt qu*une exbcrédation officieuse, et leurs jugemens ne sont pas pour cela susceptibles de cassation (3).
îii. Si un testateur, qui n'aurait aucun enfant, instituait celui qui naîtrait de son mariage, ou faisait quelque autre disposition en faveur de cet enfant, comme s'il ajoutait «\ celte institution que s'il avait plusieurs enfans ils seraient ses héritiers, et que l'aîné aurait un jjréciput qu'il expliquerait, et qu'il arrivât que la femme de ce testateur étant morte sans lui laisser d'enfans, il en époiLsât une autre de qui il en eût, ces dispositions auraient à leur égard l'effet qu'elles auraient pu avoir pour les enfans du premier mariage, s'il y en avait eu.'Car l'intention de ce testateur regardait les enfans qu'il pourrait avoir dans la suite (4).(C. civ. 1082, 1048, io5o, s. 843, s.)
On a ajouté au cas expliqué dans ce texte, qui ne regarde qu'une simple institution d'héritier, le cas d'un préciput légué à
(i) L. 34, ff. de vulg. et pup. .subj.t. L. 11, ff. de bon. poM. sec. tabnl. L. 9, ff. de reb. dub. (a) Rejet, 11 pluviôse an xi . (3) Rejet, i3 pluviôse an ix . (4) L. 4 et 1. 5, ff ■ de lib. et post. bered. instit.
l'abé mâle. Cir, s'il n'y nvait qu'une simple iDstittilion d'un enfant ou de pliisic^urs ciiruns, il serait ûgal, pour les n-Ddi« héritiers de leiirpërr, qu'il n'y eAt puiul de testament, ou qu'il yen eût. Ainsi, ce iju'il peut y avoir de remarquable daus ce texte, consiste à marijucr que la dispusilien du père, dont on pourrait doitlei' qu'étant faite en vue des enfaas d'un premier mariage, elle eût aon effet à l'égard de eeiis d'un second , devrait être exécutée pour ceux-ci comme elle l'aurait été pour les autres, «'il y en avait eu. Et pour ce qiiî regarde U liberté d'instituer un posthume, qui semble le prâncipal sujet de ee teste, on n'en a tiea mb dans l'article; car un en a parlé en son lieu dans l'arL 93 de la SGCL a des leslamens, et dans l'art. t3 de la sect. a det bériders eu général.
aa. Lorsqu'un testateur s'est bien expliqué, .soit pour l'itistini- UoD d'héritier on pour qncli|<ie le|j;s , et qu'il ajoute quelque rao- -tif de sa disposition, elle ne laissera pas d'avoir son efTel, quamt il se trouverait que le fait expliqué par le testateur, rommc son matir, ne serait pas vrai. Ainsi, par exemple, si le testateur avait dit, je donne à tin tel, pai'ce qu'il m'a rendu un tel service, quoique ce service n'eût pas i!té rendu, ta volonté du testateur, qui sufTirait seule, sans qu'il en rendît aucune raison , fera valoir cette disposition ; et le motif ajoute marque seulement, ou que le leilit«ur s'est trompé, ou qu'il a voulu rendre la dispOHtion plus ftvoral^c. Iilais s'il avait expliqué son motif de sorte qu'il parti que son intention était d'en faire une condïtioo, d'ofi il Ht dépendre l'effet de sa disposition, comme s'il avait dit, je veux (jn'il soit payé à un tel la somme de tant, en cas qu'il se trouve avoir fait une telle affaire, ou à condition qu'il la fasse; ces dispositions et antres semblables seraient conditionnelles, et dépendraient de l'exécution' de ce que le testateur aurait expliqué (i). (C clv.
a3. On est quelquefois obli{j;é de ne pas suivre les dispositiont d'un testateur, quoiqu'il eût bien expliqué son intention, soit qu'on eût sujet de présumer qu'il eût i^jnoi'é quelque fait dont la connaissance l'aurait obligé à une autre disposition, ou parce qu'en elTet ce qu'il aurait ordonné serait injuste ou déraisnnnable. Ainsi, par exemple, si un testateur avait nommé pour la tutelle nu pour l'éducation de ses cnfans une personne en qui les parens et le juge reconnussent de tels défauts qu'on ne dît pas confirmer ce choix; ou si nn testateur avait ordonné des dépenses excessives pour sa sépulture, ou s'il avait fait quelques dispositions qui blessassent ou les bonnes mœurs, ou même le bon sens par quelque ineptie, toutes ces sortes de dispositions ne seraient point exécutées; et il serait pourvu on à la tutelle des en-
(1) I. 17. S a. ff- àf eaadil. cl domonvl, L. 7a, g lî. cod. TWrM. 17,5'
DES TESTAXENS, TIT. ly SECT. Vil. ^75
fans , ou aux frais funéraires , ou autres choses qu'il y aurait à régler, soit par la famille du testateur, ou en justice, selon la qualité du fait et les circonstances (î). (C- civ. 900, 891 , s.)
24. Les règles qui veulent que les testateurs ne puissent empêcher, par leurs testamens, que leurs dispositions ne soient sujettes aux lois, ni rien ordonner qui f soit contraire (a) ( C. civ. 967, s. 913, s. 9^20.), ne doivent s'entendre que des dispositions " que quelque loi rendrait illicites, et qui seraient contraires à l'esprit des lois. Ainsi, par exemple, un testateur ordonnerait inutilement que son testament ne serait pas nul, encore ({u'il n'y eût appelé que trois témoins. Ainsi, il imposerait inutilement, ou à son héritier, ou à un légataire, une condition que les lois ne permettraient pas d'accomplir, comme s'il léguait à un impubère, à condition qu'il fût marié avant la puberté. Ainsi, un testateur ne peut défendre à son héritier de se déclarer héritier bénéficiaire. Car toutes ces dispositions seraient direclenTent contraires, et à la lettre, et à l'esprit des lois, sans autre usage que de satisfaire une fantaisie. Mais si une disposition d'un testateur ne dérogeait à celle de quelque loi que dans un cas où l'esprit de la loi ne fût pas blessé, et par un motif que les lois n'improuveraient point, ces sortes de dispositions n'auraient rien de contraire aux lois et subsisteraient. Ainsi, par exemple, encore que les lois ordonnent que \e père ait l'usufruit des biens acquis à son (ils non émancipé, elles permettent à un testateur qui voudrait léguer à un fils de famille, de priver le père du légataire du droit d'usufruit sur la chose léguée (3). Ainsi , encore que les lois veuillent que les mineurs ne puissent s'obliger, ni aliéner leurs biens pendant leur minorité , si un testateur avait légué à im mineur ou une somme d'argent, ou autre chose, à condition qu'il s'obligerait envers un des créanciers de ce testateur, ou qu'il vendrait un de ses propres fonds pour un certain prix à une personne qui serait nommée par le testament; ces conditions auraient leur effet, et le légataire mineur qui accepterait le legs serait tenu de les accomplir, sans qu'il pût s'en décharger sous prétexte de sa minorité, qu'en renonçant au legs , si ces conditions le rendaient désavantageux. Ainsi, en général, dans tous les cas où il serait question de savoir si une disposition d'un testament , qui paraîtrait opposée à quelque loi ou y déroger, devrait subsister, on en jugerait par l'esprit de cette règle, en discernant ce qui de soi-même serait illicite ou contraire à la disposition de quelque loi entendue selon son intention, selon son esprit, selon son motif, et ce qui pourrait avoir son effet sans blesser l'esprit de la loi , quoique apparemment contraire à ses termes. (C. civ. 900.)
(i) L. 10, ff. de confirm. tut. L. 7, in fin. ££. de ano. légat, et fid.L. 14, § 6, in fin. fi. de relig. L. ii3, $ ult. ff. de legat. 1. (a)L. 55, ff. de légat, i. (3) Nov. 117, cap. 1.
a5. S'il se Irouvnit deux testament tlifférens d'unr m^p n*t- Htnnc , d'une lucme dnle , taire ilt^iix (lans In fomiM , cl que anit l'tui \e testateur (>itt iristilué il'atitfM héritiers qi)r mix <]iii scvaiodt iustitiiés dam l'antre, een dmix (estomeDs n'en rrraicoi qu'ut) seul qui subsiatri'ail, crt tous ces hériliers |)arl;igirrHieiil 1i t^ticcftssion. Car ces tcstanii-ns étant faits dans Ici' n>(-nBi< irmjis, an- • nui des deux iie &ernil révoqué giar Vautre; et on [tri-sumeraii. ON que le li'slalcur avait vniilu tenir serrèles les ilispOMliou« Ae l'un de CCS lestamens, ne laisannl parj^tre qne l'Aiitro, ou que quelque autre uiotif l'avait obligé à les diviser (t). {C, eÎT. 970,)
Un tcitametii olograplie poilant deux ilnieadîlVi'reniC*, l'uueau lyuo* nencement, l'autre s la f!u , Dr piiuclre annulé •AUi prA«xl« qn'îl n'v a pas certitudp de la date, nn doit «uppnier que le IMlal«iir « (>ii>pli»)> {iluui'urs jouri n faire Son teiiainent (i). — Mail le icstaniani qui cus> timi pluiienis dates diffrientet al nul ,^u*nt aux diipanitiotts intn^ Biidiaires qui nu sont point daiéei (3).
a6, U résulte des règles eupliquêes dans celte seotiun cl la pri-- B^onlCt que les duuteaqiii peuvent se rrncoulrer clans tes l<^amens se dérident dirféremmeni , selon les diverses csusrs d'nà ilt peuvent nnîtrt', selon les diJTiËreutcs présomptions qui prnvcni uiii'eju^er <le l'intention du testateur, soit en découvrant re qu'il pouvait avoir eu vi»c, ou nx^ine v suppli'taut dana le etts «ii'i qiidques-uues des régies qu'un -vient d'expliquer peuvent jr obliger, sçlci» tiact!<i'^ dufiiâsitioDs des test^meus tam cMiromM «tut Mt, oii qû'ellos peuvent s'en éloigne»; et selon les autres vues qne
termes des expressions, et quelquefois on doit les iiiteiprcler, oupardes terapéramensd'iîquité, lorsqu'ils y convienneut etsoni nécessnii-es(4)iOu par la considération dé l'une des personnes intcressécs, si le cas est tel que cette considi'ratiou doive v être pesée (5). (C. eiv. 970.) Ainsi, lorsque la difficulté naît de l'expression même du testateur , il faut la résoudre par les règles expliquées dans la section précédente. Et si elle vient d'ailleim que du testament , et que quelque événement imprévu y ait donné lieu, il faut y pourvoir de la manière dont l'équité peut faire juger que le testateur l'aurait fait lui-même (6), selon les règles (iii'oti vient d'expliquer: Et en général il est du devoir du juge et de sa prudence d'user en chaque cas des rcjjles qui peuvent t mieux convenir (7).
Le défaut de nieDiion du lîe.u on un teslameat olographe ett fait, ii'emjiuite pas nullité de ce teitamenl, il sufljl qu'il soit écrit en entier.
1 Biart iio6. (i) L. 3 th. rfub. [SIV. rm.
7) L. 7. C. d« Gdcic.
OBS TESTAMKKS, TlT. I, SECT. VllI. 677
daté ( du joor, dn mois et de Tan) et signé delà moin du testateur (i). — Si dans un testament olographe, après quelques dispositions écrites , datées et signées par le testateur , il y en a d autres non datées « ces dernières dispositions sont censées ajoutées , incontinent après les premières; elles peuvent se rapportera la date qui les précède» et jusqu'à la preuve contraire , surtout lorsqu'elles se lieut avec celles qui forment le corps du testament (3).
Tout écrit daté et signé de la main d'Vine personne, et par lequel elic déclare ce qu'elle veut qui soit /ait après sa mort , est un testament , en quelques termes qu'il soit conçu (3). — Cependant, pour qu'un acte soit réputé testament, il faut que son auteur dispose pour le temps on il n'existera plus; car un acte portant : Je donne à Michel tout ce que je possède, ne doit pas être considéré comme un testament olographe »
Quoiqu'il soit écrit, daté et signé de la main de son auteur, quand, 'ailleurs , il ne contient aucune expression prouvant que le testateur a disposé pour le temps où il n'existera plus (4). — Mais si, dans un écrit, son auteur déclarait donner tien meubles à sa domestique si celle-ci était encore à son service au temps de son décès , cet écrit doit être considéré comme testament (5).
Le testament olographe d'un évéque , signé d'une croix , des initiales de ses prénoms et du nom de son évéché , est valide, lorsque le testateur était dans Tusage de signer ainsi (6). — L'éuonciatioii des noms du testateur, vers la fin du testament qualifié olographe, peut être considérée comme signatuie, surtout quand elle est placée après toutes les dispositions constitutives du testament. Peu importe qu'après cette énonciatiou du nom il y ait encore une suite d'écriture , se liant aux di impositions testamentaires, si les mots qui suivent peuvent être jugés surabondans et inutiles (7).
Un testament entièrement écrit , daté et signé de la main dn testa* teur, peut valoir comme olographe , bien qu'on ait observé à son égard/ mais d'une manière vicieuse , quelques formalités prescrites pour le testament mystique. Les tribunaux peuvent, duns cette matière, consulter les circonstances , et en déduire l'intention du testateur , sans donner ouverture à cassation (8).
SECTION Vin.
Des conditions , charges, destinations, motifs^ désignations et termes du temps que les testateurs peuvent ajouter à leurs dispositions.
Comme les dispositions des testateurs doivent être piY)portionnées à leurs intentions qu'elles doivent expliquer, et que ces intentions se diversifient selon les différentes vues que leur donnent les conjonctures où ils se rencontrent, et les différens égards qu'ils doivent avoir aux circonstances qu'ils ont à considérer, et aux <;vénemens qu'ils ont à prévoir, cette diversité oblige à de dilTé-
(i)Rejet,6 janvier 1814. {1) Metz, 10 juillet 1816. (3) Rions, 6 mai 18419. (4) Rejet, 5 février 1825. (5) CaAs. 25 avril x8ii. (6) Rejet, a) mars 1894. (7) Renoes, 20 avril 1812. (8) Rejet, 6 juin i8x5.
S^B LU LO» CrrjLU, LIV. Itl.
rentes prérautions pour l'excciilion de leurs volontés. El c'Mtcr qui u fait naître naCurcUemcnt l'usage des conditions, des clurges et àea autres manières de disposer qui Tont ta matière dicette section. Ainsi, les r^glcsqui y sont expliquées r^ardenl, de mémo que celles des sections précédentes, toutes sortes de dispositions k cause de mort, institutions d'hêritiei-s, substitutions, 1 autres, selon que chaque règle peut se rapporter, ou i toutes ces sortes de dispositions, ou à quclquès-un^^a.
1. Les conditions dans les testaniens sont des dispositions particulières qui font partie de celles du lestalcur, et qu'il v ajoute pour régler l'effet qu'il veut y donner, si im cas qu'il prévoit arrive ou n'arrive point; soit qu'il fasse dépendre de cet évcnetncnt la validité de ce qu'il ordonne de celte manière, ou qite seulement il veuille y faire quelque changement, selon le cas qui arrivera. Ainsi, par exemple, uu testateur peut lép.ier une dot à "" :n cas qu'elle se marie, et ce legs dépendra de l'éveue- OD mariage , et n'aura son effet que quand elle vîeudta à se marier. Ainsi, un testateur peut lé^er un fonds, à rondition que, si le légataire laisse des enfans,il en aura la propriété, et la leur transmettra , et que s'il n'a point d'enfans ; il n'en aim que le simple usufruit, et qu'après sa mort la propriété passera h quelque autre, Ce qui rendra ce legs dinerent, selon que par l'évcnemeni le léuaiairc aura des eu fans ou n'en aunkpoint(iV (Cciv. io4o,s. iifiS.s.)
a. Les charges sont des engagemens que le tcstatcor impose » rhéritiiT, ou autre à qui il peu! donner, eomroe s'il charye son .héritier ou nn légataire d'un usufruit sur quelques fonds, d'unt servitude, d'une rente viagère en faveur d'une tierce personne (i\ (C. civ. 6io, 870, 1009, 1017, ion,)
3. Les destinations sont les affectations aux usages que le testateur veut être faits des choses qu'il donne. Ainsi, par exemple, si un testateur donne une somme îi un hApital pour être employée à un bâtiment , ou à des meubles , ou autre chose , c'est une destination qu'il fait de ce !e(;s (3). (C. civ. 937.}
Quand dea biens onl été donnés â un hospice . le préfet ne peutaotoriser le» adniiiiiitrateur» de cet liO!|jice à ae mettre , nroTÎsoiremnil. en poasei&ion, avml que l'uulorilé cuinpétenre ail déHiuliTement statut lur l'acceptation de la douation (4)- — De même que les hospices ne ptuvent, aptes avoir accepté nn legs universel, se soustraire aux charga, en transportant lenrs droits à des tiers (S). Les aiitrtt dupotitioni li^tlatirei tt régltmentaîrei , concernant lei hospicei, seront appliquées aadnil puèlicde Domal,
{i}L. %, ff. ds coDdit. cl diœ. V, c* qai ■ <té dit des conditiaDi daoi In «niTeiition»,sett. 4de«convent. (a) L. iS, «. de u.u et uiofr. leg. L. 36.11 decoodli. eldem. m L. 17. Suit. U. decondit. ctdeai. (4} Arréia da px- Terneiscnt. ig TcadmiUiio an 11, (S) Arrêté do gauTermemnil , ig plimw
DES TSSTAMEHS, TIT. I, SECT. Vlll. 679
4. Les motifs sont les causes que les testateurs expriment quelquefois pour rendre raison de ce qui les a enfçagés à quelques dispositions; et ils sont de deux sortes. L'une, des motifs qui regardent le passé et qui précèdent la disposition du testateur, et Tautre, des motifs qui regardent un fait à venir, et dont l'espérance ou l'attente engage le testateur à quelque disposition. Ainsi, pour le passé, les considérations d'affection, d'estime et de reconnaissance des bons offices et des services rendus, sont des motifs qui obligent à instituer un héritier, ou à faire un legs (i). Ainsi , pour Tavenir, l'espérance ou l'attente qu'un parent du testateur et son ami voudra bien se charger de la tutelle de ses enfans, est un motif qui eligage à lui faire un legs; et ces motifs, soit du passé ou de lavenir, peuvent rendre les dispositions conditionnelles, ou n'avoir pas cet effet, selon que le testateur aura exprimé son intention, ainsi qu'il sera expliqué dans la suite.
5. La désignation est une expression que le testateur substitue au lieu du nom de la personne ou de la chose qu'il veut nommer, ou qu'il ajoute pour la spécifier plus expressément et la distinguer. Comme si au lieu de nommer un héritier oii un légataire , il le désigne par sa qualité; s'il donne au (ils aîné d'un tel; si ayant légué un héritage, il ajoute sa situation et ses confins; si ayant donné un tableau d'une telle histoire, il ajoute le nom du peintre, ou marque de qui ce tableau lui était venu (2). (C. civ. 89? , 944, 9^1» s. 948, s.)
6. Les termes du temps sont les délais que le testateur peut ajoutera ses dispositions, soit pour en différer l'exécution, ou pour en faire dépendre la validité, ainsi qu'on l'expliquera dans Fart. 12. Et ces termes ou délais sont de deux sortes : Tnn, d'un temps certain , comme au premier jour d'une telle année , ou en tant d'années, à compter depuis un tel jour (3) (C. civ. 1014, s.), l'antre, d'un temps incertain, comme au temps de la mort d'une personne , ou au temps de son mariage (4).
7. Quoique les conditions, les charges et les destinations soient distinguées de la manière qu'on vient d'expliquer, l'usage du mot de condition dans notre langue comprend souvent les charges et les destinations ; et le mot de charge comprend aussi les conditions. Ainsi, on dit d'un legs qui charge d'une servitude le légataire d'un fonds, que ce legs est fait, à condition que ce légataire souffrira cette servitude. Ainsi, on dit d'un legs d'une somme destinée pour un bâtiment , que le legs est fait, à condition de faire bâtir. Ainsi , on dit d'un legs , à condition que le légataire rende à Théritier un certain papier, un meuble ou autre chose , que ce legs est fait à la charge de rendre ce papier ou ce meuble. £t on dit enfin d'un legs destiné pour quelque acquisi-
(f) §31, inst. de leg. (a) L. 34, ((. de coodit. et dem. L. 17, {£. de tondit. et dem. (3) L. 3o, ff . de légat- z. (4) I#. i, $ a, ff. de cond. et dem.
58e >-u LOIS civii.es, liv. m,
ùan, ou pour quelque ouvrage, qu'il est fait il cette diarge, ou 1 cctlt! (xinditioa, que l'acquisîtiuii ou l'ouvraK? sera fait par erlui qui en rst chargé. Mais il l'aiit prendre garde sur cet usagv qui cotifuiKl CCS mots en un méHae sens, qu'on ne doit pasfxmr cria coufundrc les charges, les destination! et les conditîonti. Car, eurore qu'elles aient souvent le inéme elTet , leurs natures sont dif* fi£rcnies,et le discernement en est nécessaire pour l'usage <les règles, connue on le verra duns les ariicUs qui suivent.
8. Les charges peuvent être conçues eu deux manières. L'un», de sorte qu'elles fussent efreciivement des conditions d'oft l'efTrt des dbpositions du testateur doive dépendre ; et l'autra, do tortr qu'elles n'aient pas l'usage des conditions. Ainsi , par exemple, S un testateur lègue II un créancier d'un de ses amis une somme d'argent, ou autre chose, à la charge que ce légataire rende 1 cet ami l'ubligatioa qu'il peut lui devoir, ou à In charge qu^il m désiste d'un procès qu'il lui aurait fait; ces charges rendent ce legs conditionnel, et sont en effel des conditions sans lesquelles le légataire n'aura rien au legs. Maïs si un testateur lègue un fonds de mille livres do revenu, à la charge d'acquitter tous les ans une rente de deux cents livres pour une fondation, à prendre snr ce fonds, oetle charge ne sera pas une condition d'où dép«od l'effet d'un Ic^, mais donnera seulement à ceux à qui cette rente dem être payée le droit de saisir les fruits de ce fonds, et Ifs autres biens du légataire, si ayant acceptû le legs, il n'acquitte la cliarge. {C. civ. 6io, 870, 1009, ior7, ,01a.)
9. Les destinations , de même que les charges, peuvent étn conçues, on en termes qui en fassent une condition, on en aToir l'effet, ou en d'autres termes sans cet effet. Ainsi , par exemple, si un testateur charge ses héritiers d'un legs d'une somme à iinf fille quand elle se mariera, pour lui tenir lieu de dut, cette des- -tination aura l'elTet d'une condition ; et si cette tiilc ue se marie
point , ou 51 elle meurt avant qu'elle soit en ùge de se marier, c« legs sera nul (i). (C. civ. io3;) ). AJnsi, au contraire, si uu testateur lègue une somme S un Hôtel-Dieu , pour être employée i un bâtanent, cette desiinaiion n'empt-chcra pas que, si ce bâtiment se trouve fait d'ailleurs, ou qu'il ne soit pas nécessaire pour cet Hotel-Dieu, la somme soit duc pour quelque autre emploi d'une pareille ou plus grande utilité pour cette maison ; car l'intention du testateur n'a pas été que cette destination eût l'effet de rendre le legs conditionnel (a).
10. Les motifs, comme les charges et les destinations, peuvent être conçus , ou en tels termes qui en fassent une conditioo, ou en tels termes qui n'en fassent point, soit que cc-s motifs regardent le passé, ou qu'ils se rapportent à l'avenir. Ainsi, pv
(t) L. I. C. de b» qiifr lub. mod. (i) L, t< ff àe tdoi. ttw. »i tint. p«t.
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exemple, pour le passé, si un testateur lègue une somme à un de ses amis , parce qu'il a eu soin de ses affaires , ce legs ne sera pas conditionnel ; et quoique ce légataire n'ait pas pris ce sc^n , le legs sera du (i), suivant la régie expliquée dans l'art. 22 de la section 7. Mais si le testateur a expliqué ce motif en termes de condition, le legs ne sera dû qu'en cas qu'il se trouve que le légataire y ait satisfait; comme si le testateur avait dit, je lègue à un tel, s'il se trouve qu'il ait fait une telle affaire (a). Et c'est par Texpression du testateur et les circonstances, qu'il faut juger si ces sortes de legs sont purs et simples , ou s'ils sont conditionnels (3). Ainsi, pour l'avenir, si un testateur lègue à un de ses parens ou de ses amis une somme payable après sa mort ; ou si ajoutant au legs , qu'il espère que le légataire aidera les enfans du testateur de son conseil et de ses offices dans les occasions qui en arriveront; ce motif n'engagera ce légataire que par honneur, et ce legs payable avant ces offices ne sera pas provoqué faute de les rendre. Mais si un testateur lègue une somme à un homme d'affaires , aûn qu'il ait soin de l'instruction «t sollicitation d'un procès , ou commencé, ou à commencer, ce motif tiendra lieu de condition, et ce légataire n'aura le legs qu'en l'accomplissant selon la disposition du testateur et l'état des choses. Ainsi, pour un autre exemple, si un testateur lègue une somme à un de ses parens ou de ses amis , pour l'obliger à accepter la tutelle de ses enfans, et qu'il la refuse, il n'aura rien au legs (4).
II. Les désignations ne renferment pas d'ordinaire de conditions, mais sont distinguées des conditions, en ce qu'elles se rapportent le plus souvent au présent ou au passé , et que la plupart des conditions regardent l'avenir (5). Mais il peut y avoir des désignations conçues en termes qui en fassent des conditions. Ainsi, il n'y a point de condition , lorsqu'un testateur, pour mieux désigner un héritage légué et assez marqué, ajoute que c'est le fonds qu'il a acheté d'un tel , ou qu'un tel lui a donné : et ceiegs est indépendant de la vérité de celte désignation ; de sorte que, quand même elle serait fausse, le legs ne laisserait pas d'avoir son effet. Car le testateur a pu se tromper dans ces circonstances, et il suffit que ce qu'il a voulu donner soit connu d'ailleurs (6). Ainsi, au contraire, si un testateur avait légué ce qui lui serait dû par un débiteur qu'il aurait nommé, ce legs renfermerait la condition qu'il y eût une dette; et s'il n'était rien dû, le legs serait nul. Ainsi, de mcme, si un testateur avait légué les fruits qui se recueilleraient d'un tel fonds Tannée de son décès, cette désignation renfermerait la condition qu'il y eût quelque récolte ; et s*il n'y en avait aucune , le legs demeurerait sans aucun effet (7).
(i) S 3r, iastit. de légat, (a) Dict. § 3i, in fin. 1. i^, C 3, ff. de cond. et dem . (3) L. 37, § 6, ff . de condit. et dcm . (/») L. 11 r, ff. de légat, i. (5) L. 34» "] I, ff. de coudit. et dem.. (6) Dict. 1. 34, ff. de condit. et dem. L. 17, eod. 7) L. 75, S I, de legat. i. L. i, $ nlt. ff. de c«ndlf. et dem.
Mais si le testalGur, ayant légué une somme , ajoutait ensuite que cette somme serait payée au légataire, de ce qui proviendrait d'imecécolte ou des" deniers qui *e trouveraient eu un tel endroit, ces'désiguations u'ttaïkt ajoutées que pour donner aux lieritiers plus de Tacililé pour 1c paiejnt:nt du Ic^ , ne le rendraient pas cundilionnel, à moins qu'elles ne Tussent exprimées en termes qui fissent juger que le testateur n'eût voulu léguer que ce qui se trouverait à prendre sur la récolte ou autre cho»e qu'il aiu'ait désignée (■).
13. Les termes des legs à un jour certain, comme au preaitei jour d'une telle année, ou dans nu tel temps, ne sont pas une condition d'où le legs dépende ; et l'efTet de ces termes est M^ulenicol de retarder la délivrance du legs dont le droit est déjà acquis bu légataire, et qui sans le tenue serait dâ comptant (a). Alais le terme à un jour incertain renferme une condition d'où le teçs dépend. Ain», par exemple, si un testateur l^ue à un impubère, qnuid il sera adulte ou majeur, à un ami quand il achètera une eharge , 2k ime fille quand elle se mariera , ces legs renferment la condition que ces temps arriveront, que le légataire deviendra majeur, qu'il achètera une cliarge, que cette fille se mariera, et cette condition est la même que si le testateur avait légué en cas que le légataire vécût jusqu'à ce lenne, et que s'il mourait auparavant le legs serait nul (3). Ainsi , il ne iaut pas confondre la legs à un temps incertain , et les legs payables à un rerl^n temps
i3. L'incertitude des temps d'où dépendent les legs exjitiqiict dans l'article précédent, consiste en ce qu'il est incertain si ces temps arriveront; car il peut ne pas arriver que le légataire devienne majeur, ou qu'il ail une charge, ou qu'une fille se roarie- Hab il y a des temps incertains d'une autre manière, quoiqu'il soit certain qu'ils arriveront , et qui ne laissent pas de rendre la disposition du testateur conditionnelle : comme, par exemple , s'il charge son héritier de reraettre|, quand il mourra, ou l'hért-dilé, ou un certain fonds à une autre personne. Car, en ce eas , quoiqu'il soit certain que le temps arrivera de la mort de cet héritier, commo il est incertain si , quand elle arrivera , celui que cette liisposition regarderait ne serait pas mort , cette incertitude rend la disposition conditionnelle, et renferme lu condition que cette pe^ sonne survive à cet héritier (/(). (C. civ, lo/iO.)
On n'a pas mis dans l'article ce (|ui est dit dans li^ dernier de ces textes , que le legs au temps de la mort du légataire n'est pis
(l)L.Ql>, rf. df Icg. I. L. 16, fr, qniad. din U%. Tfl. Ed. r«l. (i) L II. ff. quand, dieilïg-"!- Éd. veà. (3) L. 75, de oond. M detn. L.ar.ff. qMnd. dic9 lïgal. ced. L. », cod. vid. 1. un. §7. C. do ciduc. loti. V. l'art. 16 d( Il lect. 9 dci tegi. V. mr le Irgs à l'ig» de quitnne int rrlart. 16 de la wct. ■ gdeil«g). Et la ruiliarc|ue qu'on y a faite. (*! L. 79, § 1, (T. dt condiL «<]«■ L. I, S Q, de rendit, tx deuj. L. (, ff. quaad.i die. Ugn. «I. fidciv. eed. T-
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condilionnel , et qu'il transmet à son héritier. Car il ne semble pas quil puisse arriver qu'on s'avise de faire un legs aussi inutile au légataire, et dont personne ne profiterait que son héritier, qui pourrait n*étrc, ni de la famille, ni de la connabsance du testa» teur. Que si le testateur n'avait voulu donner qu'aux enfans de ce légataire et après sa mort, il se serait exprimé d'une autre manière. Mais quoique ce cas ne doive jamais arriver, on en fait la remarque ici à l'occasion de ce texte, pour ajouter en même temps la raison de ce que Tincertitude du temps de la mort du légataire ne rend pas le legs conditionnel comme celle du temps de la mort de l'héritier. Ce qui vient de ce que, dans le cas du legs au temps de la mort de rhéritier, il peut arriver que le légataire mourra avant lui, et qu'en ce cas il n'y aura plus de legs ni de légataire ; au lieu que , dans le cas du legs au temps de la mort du légataire , il peut arriver qu'il meure avant le temps où le legs doit commencer d'avoir son effet , qui est le temps où il meurt. Ainsi , ce sera dans le dernier moment où il passera de la vie à la mort, que ce legs aura son effet pour passer de lui à son héritier. (C. civ. ioi4» s. ioo3, s.)
14. Il résulte de ces différentes manières dont les testateurs peuvent diversifier leurs dispositions, que dans tous les cas où il s'agit d'en interpréter quelqu'une, on doit y discerner sa nature, si elle est pure et simple on conditionnelle, et si elle contient quelques-uns des autres caractères dont on vient de parler, afin de découvrir par ces caractères et par les expressions du testateur, quelle peut avoir été son intention , et comment sa disposition doit s'exécuter. Ce qui dépend des règles précédentes et de celles qui suivent, et qui regardent principalement les conditions.
1 5. Les conditions sont de plusieurs sortes , et on peut en faire de différentes distinctions par diverses vues. Si on les regarde par rapport aux diverses sortes de faits ou d'événemens d'où elles dépendent (i) (C. civ. 1168), il y en a de trois sortes. La première^ de celles qui dépendent uniquement du fait de la personne à qui la condition est imposée ; la seconde, de celles qui dépendent d'événemens où le fait de cette personne n'ait aucune part ; et la troisième , de celles qui dépendent en partie du fait de cette personne, et en partie d'un événement indépendant de son fait. La condition, qu'un légataire donnera une somme, fera quelque ouvrage, remettra ce que lui doit un de ses débiteurs, n'élèvera pas un bâtiment qui nuirait aux jours et aux vues d'une maison de quelque ami du testateur, et les autres semblables, sont de la première de ces trois espèces. Un legs d'une somme à condition cju'elle revienne de bon dans une affaire encore indécise , ou dans un commerce qui n'est pas fini , serait de la seconde. Et on peut
( i ) L. 60, ff . de condit. et dem.