L^^ '■"'^ CIVILES, LIT
ilonncr, pour exemple de la troisième, la condition d'acheter une inabon d'une tierce personne, ou pour la donner à quelque autre, ou potir y faire un appartement pour un hàpital. Car ceCtP condition dépendrait en partie du fuit de celui à qui elle serai! imposée, ei en partie de la voloiiié du propriêtaii'e de celte naisou.ou poul-étre même d'un cas fortuit, qui pourrait la leodre impossible: comme si la situation de cette maisou l'exposait et le fonds à périr par un débordeioeut d'une riviéie ou par un torrent, et qu'eu effet la maison et le fonds vinssent à périr.
iS. Du peut aussi dislin^er tes conditions en trois espèces, selon les temps où ellc^ se rapportent. L'une, de celles qui regardent le passé ; comme si un tfstateiir lè^ue une somme, en cas qu'il se trouvi- qu'elle lui soit duc d'une aiToire déjà commencée en sou absenci! par quelque ami qu'il en avait chargé, mais doml il n'a pas su rt'V[.'nemi'nt. La. seconde, des conditions qui se rapportent au temps présent ; comme si un testateur lègue à uu étranger ou auhnin, en cas qu'il se trouve naturalisé au temps du testament, ou au temps de la mort du testateur, qui sera le temps présent de l'ouverture de la snccession. La troisième des ronditions qui se rappoitent à l'avenir; comme si le icstaleiir lègue, en casque le légataire vienne À acheter une charge. Mais il a'j a proprement titie cette troisièine espèce où se trouve le véritable came t6re d'une coédition, ijui est de suspendre, jusqu'à ce qu'elle utive, la diapositicm qui en dépendrait; aii lieu que les con^ fions qui se rapportent ou au passé ou au présent, ne suspendiHit rien, et qu'au moraciit du testjiment ou de l.-i mort du testateur il est déterminé, ou que sa disposition est nulle si la coddition n'est pas arrivée, ou que la disposition aura son eITti si elle est arrivée. Et il n'y a de suspendu que la connaissance d« ce qui en est (i)- (C- civ. io4o, 1 168.)
17. Il faut encore distinguer par une autre vue deux sortes de conditions qui les comprennent toutes. L'une de celles qui sont expresses, et l'autre de celles qu'on appelle tacites. Les cuuditions expresses sont toutes celles que les testateurs expriment eu termes de conditions ou autres équivnlens: et on appelle tacites celles qui, sans être exprimées, se trouvent tacitement renfermées dan* les dispositions du testament. Ainsi, lorsqu'un testateur léi;ue les fruits d'un tel fonds, d'une telle année, ou le profit qui poum revenir d'une telle affaire ; ces sortes de li-^'s renferment la condition tacite qu'il y aura des fruits de ce fonds , cl quelque profit de cette nffairc quand elle sera finie (a). Mais ces sortes de conditions sous-entendues ne rendent pas les legs de cette nature eonditionnels avec cet effet , que le droit du légataire eu soit dépendaut. Car, avant qu'il soit certain, dans le cas du legs de cette ré-
(i) L. 16. Cl. Jcinj. ru|>i. L. 3. §13. ff. de Uu. libcri. L. iv, îd fis. S.
DES TZSTAMENS, TIT. I, SBCT. VIII. 585
coite, s*il y aura des fruits, et dans le cas du legs du profit, s'il y en aura, le légataire a son droit acquis à ce qu'il pourra y avoir de ces fruits ou de ce profit. Et ce droit lui est tellement acquis avant que révénement lui en donne l'usage, que, s'il venait à mourir dans cet entre-temps, il transmettrait son droit à son héritier. De sorte que l'effet de cette condition n'est pas tel que la validité du legs en dépende; mais il est seulement tel, que le legs, sans être nul, pourra être sans aucun profit pour le légataire (i).
1 8. On fait une autre espèce de conditions de celles qui sont impossibles , et il faut mettre en ce nombre , non-seulement ce que la nature rendrait impossible , mais aussi ce qui serait contraire aux lois, aux bonnes mœurs, à l'honnêteté. Comme, par exemple, si un testateur avait légué une dot à une fille âgée de dix ans, à condition qu'elle se marierait dans un an, ou s'il avait fait un legs à conditiou que le légataire établirait son domicile en un certain lieu. Car la condition de ce mariage blesserait les lois, et celle de l'établissement de ce domicile étant contraire à la liberté juste et naturelle du choix d'un domicile , blesserait en quelque façon les bonnes mœurs et l'honnêteté. Ainsi , ces sortes de conditions n'obligent à rien, non plus que celles qui sont naturellement impossibles, et elles sont tenues pour non écrites. Car on considère comme impossible ce qui ne se peut sans blesser les lois ou les bonnes mœurs et l'honnêteté ; et s'il y avait dans un testament des conditions naturellement impossibles, ou contraires aux lois ou aux bonnes mœurs, les dispositions que le testateur en ferait dépendre ne laisseraient pas d'avoir leur effet, quoique ces conditions n'en eussent aucun ^2). (C. civ. 900.)
19. Il peut y avoir des conditions qui^ sans être naturellement impossibles, et sans avoir rien de contraire aux lois et aux bonnes mœurs, ne puissent s'accomplir, à cause de quelque événement qui en rende l'exécution impossible; et en ce cas la disposition qui dépendait d'une telle condition aura son effet, ou ne l'aura pas, selon que la qualité de la condition pourra marquer quelle était l'intention du testateur. Ainsi, par exemple, si un testateur avait fait un legs d'un fond ou autre chose, à condition que le légataire donnerait une somme à quelque personne avant la délivrance du legs , et que cette personne vînt à mourir avant le testateur, le défaut d'<iccom pli r une telle condition, devenue impossible, ne nuirait point au legs, et le légataire l'aurait sans payer la somme. Car l'intention de ce testateur était de faire deux legs: l'un ace légataire, et l'autre à celte personne. Ainsi, l'inutilité de l'un n'annulle pas l'autre , non plus que dans le cas de l'art. 29. Airisi, au contraire, si un testateur avait fait un legs à une (ille, en ca»
(i) L. gg, ff. de cond. et dem. (a) L. 3, ff. de condit. et dem. L. i, ff. dv oondit. inst. L. 14, (f. de condit. iost. L. 7Xf J 3, ff. de coodit. et demoBst^ L. s 5, ff . de condit. inst. Y. l*art. i a de la sect. 4 des conveut.
'ii6 LES LQ>S CIV.IEB, LIV. 111.
qu'elle vint à se marier avec un tel parent ou«mi de ce tesUtrar, et que ce tel vînt à mourir avant ce maria)^ , le legs serait ntil. Cir l'iiiteution de ce testateur n'avait pour objet (juc ce managp (i).
ao. On doit mettre au rang des conditions qui blt-ssent les bonnes imeufs , celles qu'im testateur ajouternit k une disposition en faveur de quelque personne pour s'en attirer une semblable, comme s'il instituait un tel son héritier, en cas qu'il cAt de sa part institué ce testateur pour être le sien , et il en serait de mente d'un legs qui serait fitit sous une pareille condition. Et «n général , de quelque manière que soient conçues des dispositions qai tendent à ea attirer d'autres de la part de ceux à qui nu donne, soit que le testateur attende ces dispositions en faveur de soimême, ou d'autres personnes , ou qu'il donne à une personne pour en avoir d'une autre ; tontes ces sortes de dispositions blessent les lionnes mœurs, et sont illicites (»). {C. civ. goo.)
Ces sortes de dispositions si basses et si sordides, dont il eM parlé clans cet article, devaient; être fréquentes à Rome , puisqu'il fallut une loi pour les réprimer, qui fut un sénatu-s-con.solte, dont il est parlé dans les textes cités sur cet article- Cette règle est peu nécessaire pour notre usage i car, quoiqu'on voie asaet d'autres méchantes voies pour attirer des dispositions des testateurs , onine voit guère , ni de personnes qui s'avisent de tendre un tel piège, ni d'autres qui s'y laissent prendre.
On ne doit pas mettre an rang des dispositions dontit est pai4é dans CCI article, les testamens mutuels de deux [lersonnes qui s'instituent réciproquement héiitiers l'un de l'autre. Car aucun des deux ne prévient In volonté de Vautre pour se l'attirer ; mais l'un et l'autre étant déjà dans une affection réciproque qui peut n'avoir que de justes causes, rien n'empêche que l'un et l'autre ne se la témoignent par une telle disposition. Et elle est assez expressément approuvée par ces paroles du premier des textes cité* sur cet article: non eas [ùitlitutioiies) seniilus impfobavit qiiee mattiLt affectionibus judicia provocavcruiit. C'est par ces raisons que les testaniens naturels ont été approuvés par la novelle de l'empereur Valentinien de testamentis , et par notre usage , et entre le mari et la femme par quelques coirfumes. (C. civ. 1091 , s.)
II. Si le testateur ne faisait pas dépendre sa disposition en faveur d'une personne de celle qu'il eu attendrait , mais qu'avant su, par exemple, qu'une personne avoit fait quelque disposition en sa faveur par son testament , il en fît de sa part une autre en faveur de cette personne, ou de quelqu'un de ses enfnns ou de ses amis il sa considération , par un sentiment de reconnaissance ;
(i)L. 4. C. deconilit. iattrl. tàm Icg. qaàuiGd. t. t{. dpcnodil. cltt«B. (a)L. 70, ff. duliftcd. iotl. I. ri. C. d> Utt. mil. L 1, iaûa. Tf. de hUqu pn BDuacripl. L. 64, Ff. d* ltg*t. i. L. -f. § '■ ff - daliered. iustil. >id.l. 1,
DES TESTA MBNS, TIT. I, SÉCT. VIII. 587
une telle disposition n'étant pas faite dans la pensée d'en attirer une semblable, n'aurait rien d'illicite (i).
On ne 8*est point servi dans Tarticle de l'expression de ce texte : J'institue un tel mon héritier pour la même portion pour laquelle un tel antre " m*a fait son héritier; car, encore que celte disposition ne semble pas faite pour en. attirer une autre, et qu'au contraire elle paraît la supposer, comme elle peut se rapporter au testament d'une personne encore tî- Tante, et qui pourrait en faire un autre; et que même elle renferme la condition que ce testateur se trouve héritier de l'autre, puisqu'il ne donne qu'à proportion de ce qu'il se trouvera qu'on lui ait donné , une telle disposition parait peu honnête, et éloignée de notre usage. Ainsi on a mis dans Tarticle un antre cas qui peut convenir à notre usage, et qui marque le caractère par où l'on doit faire la distinction parmi les dispositions relatives à d'autres, entre celles qui peuventétre licites, et celles qui ne le sont point, suivant les principes expliqués dans ce texte et les précédens.
23. Comme les conditions dépendent de la volonté du testateur, et sont arbitraires, on peut faire dépendre une disposition, non-seulement d'une, mais de plusieurs conditions, soit qu'elles soient du fait de la personne que cette disposition regarde, ou d'autre nature. £t s'il y a plusieurs conditions jointes, de sorte que le testateur les impose ensemble , il ne suflira pas qu'il soit satisfait à une pour la validité d'une disposition qui dépendra de toutes. Mais si elle dépend seulement de l'une ou de l'autre , l'événement de la première y donnera l'effet qu'elle doit avoir (2). (C. civ. 1040.)
23. Pour tous les cas où il peut s'agir de diflRcultés qui naissent de conditions , de charges, destinations, motifs, désignations, et termes d'un temps, la première règle générale et commune à toutes ces sortes de difficultés est toujours la volonté dti testateur. Ainsi , c'est par la connaissance qu'on peut avoir de son intention qu'il faut les régler (3). Et l'usage de celte règle générale dépend en particulier des règles précédentes, et de celles qui suivent.
24. Les conditions qui dépendent uniquement du fait de la personne à qui le testateur les a imposées, doivent s'accomplir comme il l'a réglée , et «lussitôt que l'exéctition peut en être faite. £t sa disposition a son effet , ou cesse de l'avoir, selon que cette personne accomplit ou n'accomplit pas la condition, soit qu'elle consiste à faire ou ne pas faire, quitter ou donner, ou souffrir quelque charge , ou de quelque autre nature qu'elle puisse être ; pourvu seulement que la condition n'ait rien d'impossible, ou de contraire aux lois et aux bonnes mœurs (4). (C. civ. 900, 6.)
25. Pour les conditions qui obligent à ne pas faire quelque chose, comme, par exemple, à ne pas élever un bâtiment qui pourrait nuire au jour et aux vues d'une maison, il doit être
(i) L. 71, ff. deliered. ioAt. (2^ L. 5, ff. de condit. instit. (3) L. 19, ti. decondir. et dcm. (4) L. it%yt(. de verb. sigo. L. 29, îï. de condit. et dera.
tH LES LOIS CIVILM, LIV. lU.
Eourvii k la ftùreté de la personne intéressée, selon la nature de i condition, iioit par une simple soumission de celui à. qui cette condiiiou est inipoiiéc ou aiiIreDient, selou les circonsLancf^ (i).
aG. Les condiliuus cjui dépendent d'événeineus où le fait de l'héritier ou du légataire n'a aucune part, ont leur t'ITet par l'évéoement même, quand le cas arrive, ou mamiuent de l'avair, s'il n'arrive point (a). (C. civ. 1040.) Ainsi, par exempif, un legs d'une sommc,sous condition qu'elle se trouvt'revenirde bon d'une Biliaire on d'un commerce qui n'est pas encore Gui, sera suspenilu j'usqu'A l'événement , et s'il y a quelque prulit, le legs atira son effet ou eu tout ou eu partie , selun ce qui se trouvera y avoir de gain , on demeurera sans elTet , s'il n'y en a aucun.
37. Il faut mettre au nombre des conditions qui dépendent d'èvénemens 0(1 le fait (le rfaéritîer ou du légataire n'a aucune part, celles qui dépendraient du Tait de tierces personnes , comme si im testateur avait fait un le^i d'une somme pour employer selon sun intention , en cas qu'elle fût approuvée par nnu personne qu'il nommerait, comme l'evéculeur ue son testament, ou autre, laissant à cette personne le pouvoir d'exéculer ou n'exécuter pa» cette intention qu'il lui aurait: expliquée: comme, par exemple, si c'était pour une restitution k laquelle le testateur duutât qu'il fAt obli;;é, et dont il voulût que la décision dépendit d« cettv personne (ÎJ. (C. civ. 1040 , s.)
aS. Les conditions quidc|}endenteD partie du &it 4e lliMder ou du léi,'ataire , et en partie dr qufl<|uc événenii-nt, soïl du fait de tierces personnes, ou d'un cas foituit, ont ililTéivmment leur elTet , ou manquent de l'avoir, selon la nature des conditions et les circonstances, par les i-èi;les qui suivent. (C. civ. 1041.)
ag. Si l'héritier ou le lé|;aLaire était charge d'une coudition qui .ne dépendit pas miiqnement de son fait, mais qui dépendit aussi du fait d'une autre personne que la disposition du testateur pourrait regarder, et qui de sa part refuserait ce qui dépendrait de soc fait pour accomplir la condition, il suflir.iit que eet héritier ou ce légataire lit de sa part ce qtii pourrait dépendre de lui. Ainsi, par exemple, si la coudition était de donner une somme à une personne, ou défaire quelque ouvra f|;e dans un lieu public ou à l'usage d'un particulier, et que ceu.\ que ces dispositions regarderaient ne voulussent pas aL'ceptcr le don, ou soulTrir l'ouvrage, il en serait
3o. Si la condition dépendait en partie du fuit de celui à qui elle serait imposée, et en partie du fait d'une antre jwrsoi sans qui cette condition ne pftt être accomplie à la lettre,
(1) L. 7, ff. de cuod. » dem. vld. Nov. 11. r.p. 44. (t) L coodit, Bl deni. (J) L. 1, IS. dr ti-fial. a. (i) L. 1, ff. ^f cm..
-I. I.di, li I. tua. J 5.>i5.lt. uuaud. Uutotes. <-cd. I.. li " ' coodit. it item.
DES TZSTAMENSy TIT. ly SEGT. VIU. SSg
qu'on pût suppléer d'une autre manière h ce que l'intention du testateur paraîtrait demander de l'héritier ou du légataire qui en serait chargé , il pourrait y satisfaire, accomplissant cette inten«tion de la manière qui serait possible. Ainsi, par exemple, si un héritier ou un légataire était chargé d'acheter une maison ou quelque autre fonds, pour quelque personne à qui le testateur voudrait le donner, et que le propriétaire ne voulût pas vendre cet héritage , ou ne voulût le vendre qu'à un prix excessif, l'héritier ou le légataire satisferait à la condition, en payant la juste valeur de cet héritage, à celui a qui le testateur voulait le donner (i).(C. civ. loAi, 1170.)
3i. Si la condition était entièrement dépendante d'une tierce personne , comme dans le cas de l'art. 27, la disposition du testament aurait son effet tel qu'il serait réglé par cette personne, selon le pouvoir que le testateur lui en aurait donné.
3a. Ce n'est pas toujours assez qu'un héritier on un légataire fasse ce qui peut dépendre de lui pour accomplir une condition qui dépende en partie de son fait, et en partie du fait d'autres personnes. Car il y a des conditions dont la nature est telle, qu'aucune sorte d'obstacle n'en peut dispenser, et qu'il fau^ accomplir de nécessité pour donner l'effet aux dispositions qui en dépendent. Ainsi, par exemple, si un testateur avait institué un étranger son héritier, ou lui avait fait un legs à condition qu'il fût naturalisé au temps de la mort de ce testateur, et qu'ayant fait ses diligences il n'eût pu obtenir des lettres de naturalité, cette institution et ce legs seraient sans effet ; car cet héritier ou ce légataire resterait dans l'incapacité que cette condition devait faire cesser, et qui ne pouvait cesser par une autre voie (a).
33. On voit par l'exemple expli([ué dans l'article précédent, un ras où l'incapacité du légataire se trouve jointe à l'inexécution do la condition ; mais il pourrait y avoir des cas où sans incapacité du légataire le legs serait nul, quoiqu'il ne tînt pas à lui qu'une condition qui dépondrait de son fait et de celui d'autres personues ne fût accomplie. Ainsi, pcir exemple, si un testateur ayant légué une somme à un de ses amis , à condition qu'il accepterait et exercerait la tutelle de ses enfans, et qu'en cas qu'il ne l'oxoroât point, le legs serait réduit à une moindre somme, ou demeurerait nul, il était arrivé que ce légataire voulant bien accepter et exercer la tutelle , il fût jugé que pour le bien des mineurs il faudrait nommer un autre tuteur, et qu'on en nommât en effet un autre, la condition n'étant pas arrivée, le legs serait ou nul ou diminué, selon la disposition du testateur; et quoique la disposition dépondît, non-seulement du fait du Ic^taire, mais aussi de celui d'autres personnes , et qu'il ne tînt pas à lui de
(1) L. 8, S 7, io fin. ff . de condit. inst. L. x4, $ 2, (f. de leg. 3. (a) L. 6s, Cf. d« hered. iostit.