S^ L., LO.» CIVIL... L,T
l'exécuter, sa bonne volonté ne suirirait pas | condition. Car, outre que les parens etie juge, qui «taient Iniiatres {icrgnnne.s dont le Tait i?tait niice^sairc pour l'accomplir, n'a~ raii-nt .-lucun iutéi^t que leli-gs siibsisidt ou non , ce le^ était l'ail par le mutif de rtvnnipenscr (in office, et soiis cette conditiou (ju'il serait rcndn efFeciivemcnt (i).
Pour entendre re lexLp, il hut remarquer que par le droit romaia, comme il a été dit dans le préninlmle du titre des tuteun , U tutelle fiuÎMiil il l'ige de puberté; et peDdanl le reste de la minorité jiuqa'i vingt-cinq nui accoinpliii on noDiniait des curateurs. Ainsi , daiit le c» decetEXleileslégalaircBivaiiteiercélalatclle jua^u'ù l'à^e de quatorze ■IIS , cl II curatelle iutqii i din-liuït an« , ta questiou ëlnit de «avoir s< Iç letlateur ayant ml) pour condition que les légat^Irei exerceiaicnt li lulellc jntqu'i l'ige de dix-liuil ani, ils niaient laTitrait à li condition, n'ayant exercé la tutelle que jusqu'à tjualorze ans, et la curatelle juiqn a dix-huit ans. Mnit tliiteation éiaui qu'ils euisent le 6oin qn? demanderaient les besoin! des enfaDs jusqu'à dix-huit ans, la condition le trouve accomplie, quoique l'expression ue le soit pas au sens de li lettre. C<imme le cas de ce texte ue contieul pas à nuire usage, où la tutelle dure jusqu'à vingt-cinq ans, ou a mis an autre cas pnur tenir i la r^gle expliquée dans cet arlicli?. Cette régie réiulle de ce texte par b raison des contraires. (C. civ. 488, 388 , 476, 47; , ,ii„.)
34- Il résulte des règles expliquées dans les articles précédens. que dans les dispositions où les testateurs chargent leurs héritiers ou des légataires, de conditions qtu dépendent en partie de leur fait, et en partie du fait d'autres personnes, on ne peut établir poui'r^ljle précise et générale, ni que ces dispositions soient toutes nulles, si la condition n'est pas accomplie efTeL'liveincnt, ni qu'elles aient toutes leur effet et soient tenues pour accomplies , s'il ne tient p:isà l'héritier ou an légataire qu'il n'y satisfasse. Car il y a des cas ofi elles sont tenues pour accomplies, quoiqu'elles ne le soient pas enectiveiiient , pourvu que celui qui devait y satisfaire ait fait ce qui pouvait dépendre de lui , et d'autres où il faut absolument qu'elles s'accomplissent. Nais la seule règle générale et commune à toutes ces sortes de conditions, est qu'il faut en juger par leur nature , par la qualité des faits d'où elles dépendent , par les intérêts des personnes que le testateur a considérées , par les motifs qu'il avait en vue; qu'il faut distinguer entre les motifs ceux où l'on voit que les testateurs ont absolument voulu l'accomplissement de la condition , comme dans le cas de l'article précédent; et ceux dont ou peut ju^^er qu'ils n'ont
demandé que le fait de celui à qui la condition était i
comme dans le cas de l'art. 29. Et c'est par toutes c les autres qv' peuvent détonvrir l'iiiteution du testateur, qu'on doit juger del'ellet des conditions, le leur donnant tel que cette intention pourra le demander.
(i> L. .01, S 1. ff. d. condit et dem.
35. Ce n'est pas assez, pour ce qui regarde les conditions, de discerner celles qui dépendent du fait des personnes h qui elles sont imposées, et celles qui peuvent dépendre d'ailleurs, et d'en faire les autres distinctions expliquées dans les articles i5 et i6 et autres suivans; mais il faut encore distinguer entre les diverses sortes de dispositions qui contiennent des charges, des destinations, des motifs, dos désignations et des termes d'un temps, celles qui sont conçues en conditions et qui en ont l'effet, et celles qui ne font pas des conditions, selon les règles et les exemples qu'on a expliqués dans les art. 7 et 8 , et autres suivans. Ainsi, pour un autre exemple, dans le cas d'un motif et d'une destination spécifiée par le testament, si un testateur avait légué une rente, une pension, ou quelque usufruit à un de ses amis pour son entretien, ce motif expliqué de celte manière ne ferait pas une condition qui donnât droit à l'héritier d'exiger quelque sûreté de ce légataire pour l'emploi du legs à son entretien , ou de l'obliger à lui en rendre compte. Car, encore^que cette disposition renferme, à l'égard du légataire, l'intention du testateur que ce legs servira pour cet usage, ce motif ne regardant que la personne du légataire, laisserait à sa conduite l'usage du legs, à moins que le testateur n'eût ordonné quelque précaution indépendante de la volonté de ce légataire , par des considérations particulières,' comme de la pauvreté ou peu de conduite. Ainsi, au contraire, si un testateur avait légué à une fille une somme pour sa dot quand elle se marierait, ce motif, cette destination et ce temps marque par le testateur, rendrait ce legs conditionnel; et si cette fille venait à mourir sans se marier, il demeurerait nul. (C. civ, 1040.)
36. Il y a deux choses à considérer dans les dispositions des testateurs, pour ce qui regarde les conditions : l'une de savoir si la disposition est conditionnelle, ou si elle ne l'est point; ce qui dépend des règles précédentes; et la seconde, de savoir quel doit être l'effet de la condition, lorsque la disposition est conditionnelle, ce qui dépend du rapport des conditions aux événemens. £t comme les différences des événcmens sont infinies, et que les exemples de quelques-uns facilitent en tous l'usage des règles, et sont même donnés dans les lois pour règles, on verra de plus en plus cet usage dans les exemples et les règles qui suivent. ( C. civ. 1040 , 900, 1 183, s.)
37. Si un testateur avait institué ses deux frères ses héritiers, à condition que celui des deux qui achèterait une telle charge aurait les deux tiers de l'hérédité , et l'autre le tiers, et que l'un des deux accomplît la condition , il aurait les deux tiers. Mais si aucun des deux n'achetait la charge , soit qu'aucun ne le pût ou ne le voulût, ils partageraient également la succession; car l'un et
Bgi LES LOIS CIVILBS, tlV. 111.
l'autre étaient appelt-s irhérétiité, et ne [levaient être dîsiûigu» qiiL> jinrla condition si elle arHvait (i).
3S. La plupart dis conditions ne dniveni s'acrumplir i^u'aprù la mort d(i testalcnr, et pour satisfaire à sa volonté; niais il peut y en avoir qui se tronveni accomplies de son vivant sans retle vue, et rjni ue laissen' pas d'avoir leur efl'et (a). (C. cïv. 1179, lo^t)- Ainsi, par exemple, si nn lej.'s d'une somme c^t fait k coadiiionque le légataire achète une telle charge, on ea cas ([ii'it marie sa fille, et qu'il ail acheté cettccharge, ou mari<^ sa lîlle avant la mort du testateur, il aura le legs. Car en ces sortes de conditions il est égal , pour l'criet de la disposition du testateur, quVlles aniveiit avant ou après sa moil, et il suFBt (|iie sa vtiloplc sr trouve accomplie comme elle doit l'éire, si eette coiiditiou Mt telle qu'elle ne doive s'accomiilir qu'une seule fois ^3). Uais si elle peut être réîlérce, il Tant y satisfaire, ainsi qu'il sera dît daiu l'article «livant.
39. Si dans le c»s de l'article précédent la condition élaît dépendante d'un fait qui pât être réitéré , comme si c'était de don* ner une somme à un hApiial, et que celui qui en serriit tenu eht déjà donné une pareille somme à ce même hôpital , avant qu'il eût connaissance du teitument, il ue taissernît pas d'être obligé d'en donner autant pour accomplir la condition, surtout si k testateur avait connaissance du don que ce léijatatrc ponviil ■voir bitf car eette libêratité peut âtre réitérée (4). Et le don quil avait fait de son mouvement, n'étant pas un elTct de la difposition de ce testateur, qui voulait que ce don vint de son bienfait, n'était ;i l'égard de l'intention de ce testateur qu'un havint qui, n'y satisfaisant point j n'accomplissait pas la condition (51. (Cciv. 1.75,9^^.)
40, Si un testateur charge son héritier ou un légataire de donner une somme à quelque personne, en cas que dans un tel temps cet liériiier ou ce légataire n'ait aucun e>ifant, ou sous quelque autre condition , et que cet héritier ou légataii-e nieiii-e auparavant sans enfans, ou que l'autre eonilition se trouve aceoniplie avant ce temps, le legs ne sera dA qu'après qu'il sera expiré; car enccuc qu'il soit sûr par l'événement que le legs soit dû , la condition étant arrivée, l'expression du testateur renferme le terme du paiement après que ce temps sera expiré (61. (C. civ. 118».)
/ii. Les conditions ne se divisent ])as de sorte qu'un héritier ou un légataire piùsse prétendre se contenter d'une partie de ce qui lui eut donné, en ne satisfaisant qu'à une partie de la condi' tion [)ui liii est imposée; mais il ne peut rien avoir, s'il n'accomplit entièrement la condition. Ainsi, par exemple, si un fonds est (,j L. 13. rr. de cDndit. iuiiii. l. 3
<1em, L. ï, *od. (î) t. lo, rod. li) L. ! tt coi. (fi) !.. i. S I, {( Je rondïl. cl d.
DES TSSTAMENS, TIT. I, ftECT. VIII. SgB
légué à condition que le légataire paiera une somme à chacun des héritiers ou d'autres personnes, ou qu'il acquittera quelques dettes de la succession qui lui seront marquées, il ne pourra diviser le legs divisant la condition , pour^avoir part au legs à proportion de ce qu'il aura pu ou voulu acquitter; mais il doit payer et acquitter le tout, s'il ne veut renoncer au legs (i). (C. civ. 1012, 1017, 1009,610, 778.)
/(2. Si une seule condition imposée à deux légataires est telle qu'on puisse la diviser, comme si un testateur lègue un fonds à deux de ses amis, à condition d acquitter une certaine somme, ils divisent entre eux la condition , et acquittent chacun de sa part la somme pour partager le legs ; et si un seul , au refus de l'autre, acquitte la somme entière, il aura le tout; ou s'il n'y en a qu'un qui n'acquitte que sa portion, et que l'autre manque d'acquitter la sienne, il aura part au legs à proportion, si la volonté du testateur peut souffrir que la condition et le legs se divisent. Mais si la condition est indivisible , comme si le legs était à condition que ces légataires feraient quelque ouvrage, le legs ne pourrait non plus être divisé pour en faire part à un des léga*taires , à proportion de ce qu'il prétendrait faire de l'ouvrage ; mais il serait, ou partagé entre eux, si tous deux ensemble accomplissaient la condition y ou laissé entier au seul qui l'accomplirait (2). (C. civ. 1009, 1024, 9^1')
La clause par laquelle le testate^ir affecte spécialement un immeable au paiement d'un legs , n'éqaivaat pas à la déclaration expresse que le legs doit être acquitté par préférence (3).
43. Si un testateur avait chargé son héritier ou un légataire de faire quelque ouvrage, soit pour une commodité publique ou quelque ornement , pu pour quelque dessein de piété, comme une église pour une paroisse, un appartement dans quelque hôpital, et qu'il eût réglé la somme, Thérilicr serait tenu d'acquitter ce qui aurait été réglé par le testateur. Mais s'il n'avait pas expliqué la somme, ni spécifié de quelle manière l'ouvrage devrait être fait, il serait réglé selon les biens et la qualité de ce testateur, et l'usage auquel cet ouvrage serait destiné (4).
44- Si un legs ou un fidéicommis étant laissé à une personne, en cas (|uc l'héritier ou le légataire qui en serait chargé mourût sans enfans, il était arrivé que cet héritier ou ce légataire, n'ayant qu'un enfant, pérît avec lui, ou dans une bataille, ou dans un naufrage, ou autre accident, de sorte qu'il fût impossible de savoir si l'un et l'autre seraient morts dans le même instant, ou si l'un aurait survécu, et lequel des deux, l'intention du testateur ayant été que le fidéicommissairc fût préféré à tout ^utre
(i) L. 56, ff . de condit. et dem. L. a5, tçd. (a] L. 56, fT. de condit. et dém. h- 112, § a, eod. L. 6 C. de condit. incert. tamleg. qaim fid. (3) Lyon, 17 avril iStia. (4) L. 2'j, {(. de condit. et dem.
.in enfant de lliéiilier ou du li^'ataire, et ne restant pmKl i.amciiti d&t l'exclure, le cas du Eiili'icommU serait anîvt Ul civ. 896.730.) . si quelque disposition d'un tMtateur, soit institution on , renrermail la i-ondition de U majorité de rbéritier, on du lire, ou d'un substitué, cette condition ne s'accomplirait que . âge de majorité; et le bénéfice d'dge que pourrait obtenir la lonne dont le testateur aurait demandé la majorité n'y ni|i' crait pas (a). ( C. civ. 1040.J
^6. Les dispositions condition ne II es de» testateurs, el les an- ]ui peuvent obliger l'béritier ou k' légataire à quelque lA- }U précaution, s'exécutent selon ce que demande l'inientitHi itjtieur et les circonstances ; et il y est difTé rem ment pourvu, ivant ce qu'il a prescrit, s'il s'en est expliqué , ou de la raa- 3 it convenir à l'intérêt des personnes que ces dbpo-
] nt regarder (3). Ainsi, un testateur peitt, pour b
'- legs et des autres cha.r|,'es de son hérédité, □omnin'
, < ul«ui de son testament, qui suit saisi de tous les bleu, :. -. l'iiKer les legset les délies, et remettre à l'hérititT la »irront rester, comme il sera expliqué dans la sect. ti. .litier ou l'exécuteur testamentaire peut retenir In lu u 1 gs d'uDc somme deslinéc pour quelque emploi jotk ce <; « fasse. Ainsi, pour un legs àcondition que le \ifh .e renii-iuu à un de ses débiteurs ce qu'il lui doit) l'héritier oo icxécuteur peut l'obliger, en délivrant le legs, de rendre l'obligation de ce débiteur, ou lui donner quittance , s'il n'en aTsil p» l'obligaiion. Ainsi, un legs d'une rente sur un certain fonds au rail sa s&reté sur ce fonds même et sur les autres biens de l'héréditf et de l'héritier. Ainsi, dans les dilTérentes charges et conditions, soit de faire ou donner, ou de ne pas faire, on doit régler pal les circonstances ce qui peut dépendre de la seule foi de l'hcfitier ou du légataire , et ce qui peut demander d'autres sûretés {^i Ainsi, en général, les légataires, de même que les créanciers qui pourraient craindre que l'héritier ne filt pas sotvable et ne divertit les effets de l'hérédité, peuvent s'en assurer, les faisas. mettre sous le scellé , si l'héritier ne les satisfait , ou par des a tious,ou par d'autres voies (5). (C. civ. 807.)
47. 11 ne faut pas mettre au nombre des dispositions condilioBnelles un legs que le testateur aurait fait en termes qui parusseii demander l'approbation ou le consentement de son héril'
(i) L. 17, G 7, rr. ad leut. Trsbïll. T. l'art. 7 d« la Met. a da la labitinliai
Snpilltira, all'in. >adcl> >ïcI. t d« lubiIlInticiDg direcl». V. In m. 11 Rii t la MCt. 1, rommf Dt lucccilcnt In ratta». (1) L, ull. C. de hu qui Ttn. m^. inf (I)L, ti.fr. qui Hlitd. cog. L. iJ,eod, («] L, 7, DicL 1. J i, ff. drcudii-fi dem L. iB, rod. V. Sa*. 13, etn. 4*. (S) L. i. ff. nt lent, («q fidcici». »" r.«.,r.».I>ic..l.S«.
DES TESTAMENS, TIT. I, SECT. IX. SqS
comme s'il avait légué une somme, si son héritier le trouvait bon, s*il l'estimait juste et raisonuable, ou qu'il eût ajouté quelque autre semblable expression, quand il aurait même légué, à condition que son héritier Taurait agréable. Car ces termes ne foraient pas dépendre le legs de la volonté de cet héritier, mais marqueraient seulement que le testateur aurait considéré son héritier comme une personne raisonnable , qu'il aurait voulu engager par cette honnêteté à exécuter agréablement son intention (i).
SECTION IX
Du droit d'accroissement.
On appelle droit d'accroissement le droit qu'a chacun de deux héritiers d'une même succession, ou de deux légataires d'une même chose, d'avoir la portion de l'autre, qui ne peut on ne veut la prendre. ( C. civ. 786 , 1044.)
Pour Dicn entendre quel est ce droit, il faut le considérer dans un cas où l'on découvre facilement quelle est sa nature et son origine. Si on suppose qu'un père laissant deux enfans, il y en ait un qui renonce à la succession , ou qui s'en rende indigne , ou en soit incapable par quelque condamnation ou autrement, on qui soit justement déshérite , sa portion qu'il ne voudra ou ne pourra prendre demeurant dans la masse de l'hérédité, elle sera acquise entière à son frère, qui se trouvera seul à succéder. Et il en serait de même dans des successions collatérales des frères, ou autres plus éloignés, si, de deux ou plusieurs cohéritiers appelés ensemble à une succession , l'un d'eux ne voulait ou ne pouvait y prendre sa part. (C. civ. 784, s. a5.)
Ce aroit de l'héritier qui acquiert les portions des autres, s'a|ipelle accroissement, parce que la portion de celui qui ne succède point accroît à celui qui succède seul ; ainsi il a le tout.
On voit, dans ces cas des successions légitimes, que ce droit d'accroissement y est tout naturel, étant fondé sur ce que la loi qui appelle les héritiers du sang aux successions, les y appelle selon leur nombre ; et de sorte que, s'ils sont deux ou plusieurs , ils partagent en portions égales, et que s'il n'y en a qu'un, il ait seul le tout ; car il s'ensuit de cette règle, que ce n'est qtie le concours de plusieurs cohéritiers qui divisent entre eux la succession, et qu'ainsi , à mesure que quelqu'un d'eux cesse de prendre sa portion, elle demeure dans l'hérédité, et est acquise aux autres par le droit au tout, qui demeurera entier à un seul , s'il n'en reste qu'un. ( C. civ. 786.)
Pour les successions testamentaites oh peut dhre que le droit
(1) L. 75, ff . de légat, i.
Sg6 LES LOIS cmi.E*. mv. m.
d'ace mbsement n'y est pas si évidemment jnste et natnrd qnr dam les successions légitimes ; ciir si dans le ras de deiix hi-ritiers teslamentaires (jiii ne scraipnl pas héritiers da sang , l'un iw vuulnnl ou ne pouvant pas succéder, il fant décider à qui sa portion devrait être acquise, ou su eohéiilier testamentaire, ou i l'héritier légitime; l« droit de cet bérilicr t«stanietMaire ne serait pas si parfaitement évident contre l'héritirr légitime, que l'esi dav te cas d'une succession ab mtestat,'\e droit de l'héritier légitime qui se trouve seul au défaut dit cohéritier qui ne peut on ne veut prendre part à l'hérôdité. Car, dans ce second cas, le droit de cet héritier légitime ne p^ut ètrA contesté pHr qui que ce soit : et dans le premier cas des cohéritiers testamentaires, t'hériiier légitime aurait ses raisons contre l'héritier testamentaire , qui prétendrait la portion de l'autre, comme il sera remarqué dans la suite.{C.civ. 1044,787.)
Cette question est décidée par le droit romain en faveur àa héritiers testamentaires; et comme le droit d'accroisseiueut est naturel aux héritiers légitimes, et que U qualtié d'héritier qni m commune fk l'héritier testamentaire et au légitime , rend riiériliFf le succœseiir universel de totis les biens , on y a réglé que le ln> , tateur ayant voulu exclure de sa succession ses héritiers légitima, et en disposer par son testament, les héritiers tes ta m en turcs étaient seuls appelés à l'hérédité entière; et qu'ainsi celui qui n'était institué héritier que pour une partie, deveiuit .héritier ujûversfl , si l'héritier de l'autre partie ne voulait la prendre on tie le pouvait. C'était vraiscnibialilemcnt sur ce principe cjiii veut que la qualité d'héritier donne nu droit universel qui acquiert l'hérédité entière à celui des héritiers qui se trouve seul , qu'était fondée cette autre règle du droit romain, qu'une hérédité ne |ieut être réglée en partie comme testamentaire et en partie comme ab intestat {1) \ de sorte qu'un testateur puisse ne disposer parna testament que d'une partie de son hérédité, iusiiluant par exemple un héritier pour une moitié, sans disposer d-' l'autre. Car, » ce cas, l'héritier institué pour une moitié était héritier universel, et excluait de l'autre moitié l'héritier ab iaiesiat , qui n'était pas appelé par le testament. Et quand même l'héritier nommé par le testament n'aurait été institué héritier que d'un certain fonds, ce qui n'est proprement qu'un legs, la quahté d'héritier lui étaat donnée, il était héritier universel de tous les biens (a).
Il résulte de celte première remarque sur le droit d'accroissement entre héritiers légitimes, et sur le droit d'accroissement eatre héritiers testamentaires, qu'il y a cette différence entre c« deux sortes d'arcroisseinens, qu'on peut dire de celui des héritiers légitimes qu'il est du même droit naturel que la toi qui leur
(1) I., 7, ff. d,«g.Jur,S5. i,i»i, del.crcd.Lii>t-(a) V. l.ii,ff. fic.deTulg. fl patj> sulitt. 1. 1, S 1, (I. de bun. poas. ti'c. Uli. % S. mit. de hered. iui.
D£S TESTAKEN8, TIT. I^ SBC7. IX. 697
donne k SQCcession. Car, comme il est de la justice et de l'équité naturelle que, si deux héritiers du sang sont également appelés par la proximité , ils doivent partager la succession ; il est de la même équité qu'elle demeure entière à celui qui se trouve seul par Tex* clusion des autres. Mais on peut dire de raccroissement dans les successions testamentaires , qu'il est plus du droit positif que du droit naturel. Car, si, dans le cas d'un testament qui appelle à l'hérédité d'autres héritiers que ceux du sang , la loi avait réglé qu'il n'y aurait point de droit d'accroissement entre eux, à moins que le testateur ne l'eût expressément ordonné , mais que la portion de celui qui ne voudrait ou ne pourrait être héritier passe* rait à l'héritier légitime, avec les charges du testament, et qu'ainsi il y eût deux héritiers, l'un testamentaire, l'autre légitime, on ne pourrait pas dire d'une telle loi qu'elle blessât le droit naturel; et on pourrait même dire, en faveur de l'héritier légitime, qu'il serait assez naturel que le testateur n'ayant voulu donner à chacun des héritiers nommés par son testament qu'une portion de l'hérédité , chacun dût être réduit à la sienne ; et que celle de l'héritier testamentaire qui ne pourrait ou ne voudrait succéder, fût laissée à l'héritier légitime ; de même qu'il aurait le tout , si aucun des héritiers testamentaires ne succédait. £t le droit de l'héritier légitime à la portion vacante serait à plus forte raison juste et naturel , si le testateur n'avait institué qu'un seul héritier pour une moitié ou autre portion, ou même pour un seul fonds; puisque dans ces cas proposés dans le droit romain, ainsi qu'il a été déjà remarqué , la présomption serait assez naturelle que ce testateur aurait voulu que lé reste des biens demeurât à son héritier légitime. Et quoiqu'il arrivât parla loi, qui dans ces cas appellerait l'héritier légitime avec l'héritier testamentaire , que celui à qui le testateur avait donné le titre d'héritier ne serait pas héritier universel , et que la succession serait réglée en partie comme testamentaire et en partie comme légitime, il n'y aurait dans ces deux événemens rien de contraire au droit naturel , et qu'une loi arbitraire ne pût ordonner. Car, pour le premier, encore que l'héritier testamentaire qui resterait seul de deux que le testateur aurait institués , ne fût pas héritier universel , et que l'héritier légitime partageât avec lui la succession , il serait toujoiu^ vrai que le titre d'héritier serait universel, mais divisé à deux héritiers, comme il arrive toutes les fois qu'il y a plusieurs héritiers, soit testamentaires ou ab intestat. Et pour le second, encore qu'une partie de la succession fût à l'héritier testanîien taire , et l'autre à l'héritier légitime , le testament n'ayant son effet que pour l'un des héritiers que le testateur y avait nommés , cet événement ne ferait autre chose que donner à deux différentes lois l'effet naturel de l'une et de l'autre. Car il donnerait à la loi naturelle reffet de fairesuccéder l'héritier du sang, et à|la loi qui permet de faire un
SgS LEi LOIS CIVILES, LIY. m.
d'accroisseoient o'y est pas si évidemment jnste et naturel que dans les successions légitimes ; car si dans le cas de deux héritiers testamentaires qui ne seraient pas héritiers du sang, l'un ne voulant ou ne pouvant pas succéder, il faut décider à qui sa portion devrait être acquise, ou au cohéritier testamentaire, ou à lliéritier légitime; le droit de cet héritier testamentaire ne serait pas si parfaitement évident contre Théritier légitime , que Test âanfi le cas d'une succession ab infestai, 1e droit de rhéritier légitime qui se trouve seul au défaut du cohéritier qui ne peut ou ne veut prendre part à l'hérédité. Car, dans ce second cas, le droit de cet héritier légitime ne peut être contesté par qui que ce soit : et dans le premier cas des cohéritiers testamentaires, l'héritier légitime aurait ses raisons contre l'héritier testamentaire , qui prétendrait la portion de l'autre, corom^ il sera remarqué dans la suite. (C. civ. io44> 7^70
Cette question est décidée par le droit romain en faveur des héritiers testamentaires; et comme le droit d'accroissement est naturel aux héritiers légitimes ^ et que la qualité d'héritier qui est commune à l'héritier testamentaire et au légitime, rend l'héritier le successeilr univei'sel de tous les biens , on y a réglé que le tes- , tateur ayant voulu exclure de sa succession ses héritiers légitimes, et en disposer par son testament, les héritiers testamentaires étaient seuls appelés à l'hérédité entière; et qu'ainsi celui qui n'était institué héritier que pour une partie, devenait héritier universel , si l'héritier de l'autre partie ne voulait la prendre ou ne le pouvait. C'était vraisemblablement sur ce principe qui veut que la qualité d'héritier donne un droit universel qui acquiert l'hérédité entière à celui des héritiers qui se trouve seul, qu'était fondée cette autre règle du droit romain, qu'une hérédité ne jHuit être réglée en partie comme testamentaire et en partie comme ab intestat [i) ; de sorte qu'un testateur puisse ne disposer par un testament que d'une partie de son hérédité, instituant par exemple un héritier pour une moitié, sans disposer do l'autre. Car, en ce cas, l'héritier institué pour une moitié était héritier universel, et excluait de l'autre moitié l'héritier ab intestat , qui n'était pas appelé par le testament. Et quand même l'héritier nommé par le testament n'aurait été institué héritier que d'un certain fonds, ce qui n'est proprement qu'un legs, la qualité d'héritier lui étant donnée, il était héritier universel de tous les biens (a).
Il résulte de cette première remarque sur le droit d'accroissement entre héritiers légitimes, et sur le droit d'accroissement entre héritiers testamentaires, qu'il y a cette différence entre ces deux sortes tl'accroissemens, qu'on peut dire de celui des héritiers légitimes qu'il est du même droit naturel que la loi qui leur
(i) L. 7, ff. de reg. Jur. § 5, iiist. de bercd. insl. (2) V. 1. 41» ff- fio- de ^ulg. et palp- &ul>st. I. 1, § 2, ff. de bon. poss. sec. tub. § 5» inst de hered. iast.
DES TXSTAJAKSS, TIT. I, «KCTT. IX. $99
de faire* sur le droit d'accroissement, tant entre cohéritiers testar mentaires qu'entre légataires , que comme cet accroissement est seulement du droit positif, au lieu que dans les successions légitimes on peut dire qu'il est du droit naturel ; c'est un effet de cette difTérence entre ces deux sortes d'accroisseroens , que pour celui qui est naturellement acquis aux héritiers légitimes, on ne voit pas qu'il en naisse de difficultés ; au lieu qu'il en naît plusieurs de l'accroissement dans les dispositions testamentaires, comme on voit par ezpérienre dans le droit romain. Car, encore qu'il y soit parlé du droit d'accroissement dans les successions légitimes (i) , on n'y voit de difficultés et de questions pour le droit d'accroissement que dans les successions testamentaires ; ce qui vient de ce que le droit d'accroissement dans les successions légitimes étant une suite nécessaire d'un principe simple et naturel, qui est le droit que donne la loi à l'héritier légitime d'avoir la succession entière quand il se trouve seul , rien n'est plus facile que de connaître si ce droit a lieu. Mais au contraire le droit o'accroisse* ment dans les dispositions des testateurs dépend de deux principes arbitraires, et sujets à de différentes interprétations. L'un est la volonté des testateurs , dont les dispositions peuvent , ou donner lieu au droit d'accroissement, ou faire qu'il n'y en ait point. Et l'autre est la jurisprudence d^s diverses règles que le droit romain a établies sur cette matière. De sorte que, comme on peut dire que ces règles n'y sont pas expliquées avec l'ordre et la net* teté nécessaire pour le bien entendre , ainsi qu'on pourra en juger par la suite , et que les dispositions des testateurs qui se trouvent mal expliquées, et les différentes combinaisons des circonstances que font naître les événemens , rendent souvent incertaine la connaissance de leur volonté et l'application des règles qui peuvent y convenir, cette matière du droit d'accroissement a été ren* due si difficile , que quelques interprètes ont dit qu'il n'y en a au* cune autre dans tout le droit qui le soit autant, quoiqu'il soit vrai qu'il n'y en ait point dont l'usage soit moins nécessaire; puisqu'il aurait été facile de se passer des règlesdu droit d'accroissement, si on l'avait borné aux successions légitimes, et aux cas où le testateur l'aurait ordonné. Cette jurisprudence simple et facile aurait épargné bien des règles et bien des procès, et sans aucun inconvénient. Car quel serait l'inconvénient, si la part qu'un des héritiers testamentaires ne pourrait ou ne voudrait prendre demeurait à l'héritier légitime, l'autre héritier testamentaire ayant ce que le testateur lui avait donné ; ou si ce qu'un des légataires laisserait ou ne pourrait prendre demeurait k l'héritier, l'autre légataire se contentant de ce qui lui revenait par le testament ; ou enfin si un héritier testamentaire qui serait stipulé seul, et seulement pour une portion , ou
(1) L. 9» ff. de suis et Ifg^t. hered.
liour uji seul Tonds, selon les exeropl» qu'on voit de parcillca dispositions dans le droit romain, rtut réduit à ce que le mi»tciir lui avait laissé?
Il sciubk <\ue si quelque loi avait ri^U- les choses de celle imuière, ou l'on dk dirait pas que ces événemens fusscnL Acs incoBvéniens, au si c'en étaient, ils paraîrraient innindres que rrlui det diificultéa qu'a fait naître la jurisprudence du droit daccroiSMmenl de la manière que nous l'avons dans le droit ramaio.
On a fait ici toutfs ces remarques sur le droit d'accroissement t pour donner l'idée de son origine , de sa nature et des principes généraux de cette matiiVre. El on a cm de»oir, par occasion , y ajoBler les réflexions qu'on a faites pour diitiuguer ce qu'il y a dans l'accroissement tjui soit du droit naturel, et ce qui n'est que du droit positif établi par de simples lois arbitraires , cl qu'on aurait pu régler autrement.
On n'a fait ces réflexions, et celles qui seront expliquées dan» la suite, que dans la vue de développer les difGculléik de cette matière, que les interprètes reconnaissent être si grandes dans le druit romain. Car, pour bien entendre quelque matière que ce soit, et les diiTiculiés qui peuvent y naitr«, il est nécessaire, on au moins utile, de bien distinguer dans les idées commuites qu'on nous en donne, ce qui peut y avoir d'essentiel à leur niitiirc, et ce qid ne serait pas de ce caractère. Et quoique cette vue ayant engagé k la considération dos principes du droit ronnain , qui ont été les fondemens du droit d'accroissement dans les siicoessioDs testamentaires, on ait été obligé de remarcpier sur la nature de ces principes, qu'on aurait pu se passer de l'acrroissement hors les successions légitimes, et les cas où les testateurs l'auraient ordonné ; on n'a pas prétendu retrancher de ce livre les règles du droit romain sur cette matière, puisque, au contraire, elles composent cette section , et qu'on les su|iposc même pour fondement des remarques qui restent à faire. Mais on a cru qu'il était libre de faire ces réflexions , et que ceux même à qui elles pourront ne pas agréer, necoiidamueront pas la liberté de les proposer comme de simples pensées dont on n'exige pas l'approbaliou.
Il ne reste, après ces remarques générales sur le droit d'ac* croissement, que d'en ajouter quelques autres particulières qui regardent le détail de cette matière, et qui sont nécessaires pour en éclaircir les difficultés.
Comme le droit d'accroissement a .son fondement dans les successions légitimes, sur ce que les cohéritici's sont joints par la liaison que fait entre eux la succession qui leur est commune, le droit do l'héritier qui se trouve appelé il recueillir les portions qui vaquent , est en effet un droit simple et naturel de prendre le tout, parce qu'aucuu des autres héritiers ne lui en fait de retranrhement. Aiusi, im pentaussi bien dire, et avec auûnt on plus de
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cune diminution par le concours d'autres héritiers, qu'on pourrait dire qu'il a le tout par l'accroissement des portions des autres. C'est il l'imitation de ce droit des héritiers légitimes que le droit romain a donné aux héritiers testamentaires le droit d'accroissement, ainsi qu'on l'a déjà explique; de sorte que le fondement de leur droit d'accroissement est leur liaison par la qualité de cohéritiers d'une succession qui leur est commune; ce qui fait qu'on dit qu'ils sont conjoints, c'est-à-dire conjointement appelés à l'hérédité , comme on dit aussi que deux ou plusieurs légataires d'une même chose sont appelés conjointement au legs qui leur est commun. £t comme les testateurs qui instituent plusieurs héritiers, ou qui donnent à plusieurs légataires une même chose, peuvent s'exprimer eu différentes manières, et les joindre ensemble par diverses expressions dont les effets soient différens, on a distingué dans le droit romain trois manières dont les héritiers et les légataires d'une même chose peuvent être liés ou conjoints dans un testament (i).
La première est celle qui les conjoint par la chose même qui leur est laissée, quoiqu'ils ne soient pas conjoints par une seule expression commune (2); comme si un testateur institue premièrement un héritier, et puis en institue un second par une autre clause , sans distinguer leurs portions ; ou s'il donne une maison à un légataire, et qu'il donne ensuite et séparément cette même maison à un autre légataire par une autre clause. On donne cet exemple ; car, encore que cette manière de léguer paraisse bizarre dans notre usage, et convenir peu à un testateur qui ait quelque exactitude et un peu de sens , les exemples en sont frcquens dans le droit romain.
La seconde manière est celle qui conjoint les héritiers ou les légataires , et par la chose , et par l'expression du testateur (3) ; comme s'il institue un tel et un tel pour ses héritiers, ou s'il donne à un tel et à un tel une maison ou quelque héritage.
La troisième est celle qui ne conjoint les personnes que par les paroles et non par la chose , comme si un testateur lègue un fonds à un tel et à un tel par portions égales (4).
On exprime ici ces trois manières selon qu'elles sont expliquées dans les lois où il en est fait mention ; mais il ne faut pas prendre cette distinction des manières dont un testateur peut conjoindre des héritiers ou des légataires d'une même chose, comme une division d'une exactitude géométrique ou métaphysique; de sorte qu'elle convienne également aux héritiers et aux légataires ; et que chacune de ces manières ait toujours le même effet indistinctement pour les légataires comme pour les héritiers en ce qui regarde le droit d'accroissement. Ou serait souvent trompé, Ten-
(i) L. 142, rr. de verb. signif. (a) L. 8g, ff. de leg.it. 3. (3) L. 142, ff. dé Tcrb. signif. L. 89, ff . de légat. 3. (4) Dïct. T. 89, de Icgat 3.
U-nilatit ainsi: et on trouverait môme qu'une expression, qDidwu quelques lois est donace pour exemple d'u
ailleurs pour exemple d'uue autre. Ainsi, il est dit dam une loi, queeettc expression, y'/nxrifiK^ un tel el un tel ntes hèritiert i-Aaeua pour une moitié, fait une conjonction par la chose et parles paroles (i); et dans une autre loi cette cxp[essioa;y>(/onAe et lègue h un tel et à un tel un tel fonds par portions égales , ne fait qu'une conjonction par les paroles et non par la chose (3).
On voit que ces deux exprcssious sont toutes semblables; car institueret léguer par moitié ou par portionsé(;ales, c'est la même chose. Cependant elles sont données pour exemple de deiii sortM de conjonctions toutes difïérentes, et si. dilTêrentes , que dans l'une il y a droit d'accroissement, et non pas dans l'autre; mali sans que les lois où elles se trouvent marquent comment il faut concilier cette contrariété au moins apparente, et qui vient de la différence entre les legs et l'hcréditê. Cette diflerence consiste eu ce qui a déjà été remarqué , que pour ce mii regarde rhérédité, de quelque manière qu'on institue deux héritiers, soit par nue seule clause on séparément, soit qu'on exprime leurs portions, on qu'il n'en soit fait aucune mention , ils ne laissent pas d'être conjoints parla chose qui est rhêrcdité qu'on considère comme indivisible, et il y a toujours entre eux droit d'accroissement, par les rnisonsqui ont été exp]iquées:et c'est parces raisons qu'à Té-
Jard de rhérédité cette expression, yûrtâw un tel et mm tel me» ériliers chacun pour une moitié, fait une conjonction Oti liaison par la chose. Mais pour les Ifigs, si une chose est léguée à dtui personnes par portions égales ou inégales , comme la chose légué« peut se diviser, ou par ses parties si elle est divisible, ou par son estimation si elle est indivisible ; celle expression ,je donne et lègue à un tel et un tel un tel fonds par portions égales, ne fait pas de conjonction par la chose. Ainsi, chaque légataire a son drmi borné à sa portion : et si un des légataires ne peut ou ne veut prendre la sienne, elle ne sera pas pour cela vacante et sans maître; mais l'héritier en profitera, et l'autre légataire aura tout ce que le testateur voulait lui donner, c'est-à-dire la portion qu'il lui avait léguie. (C.civ. ioU,io45.)
C'est selon cette distinction qu'il faut entendre les divers effets de ces expressions toutes semblables, el qui embarrassent, sioD ne les prend différemment chacune en son sens. Mais celte difBculté n est pas la seule qu'on trouve à dénouer sur celte matière, car on en voit d'autres en d'autres lois. Ainsi, par exemple , il est dit eu quelques-unes, que lorsque deux légataires sont conjoints la chose est donnée entière àchacun, et qu'elle ne se divise que quand ils concourent, et qu'ainsi il y n entre eux droit d'accroi»-
(OL. 1.V1. ir. de wb.»eiiif. (i)LSg.rf. dclee*!. 3.
DES TBSTAMBNSy TIT. 1> SBCT. tX, 6o3
sèment. Co^functim heredes instùm^ atitconjunctim iegari^ hœ est, totam herediiatem^ et iota legata singuiis data esse, partes autem^ concursu fieri. Z. 80, ff, de légat, 3. £t on voit en d'autres lois, que si les légataires d'une même chose sont disjoints , ib ont chacun le tout , de sorte que s'ils concourent ils partagent le legs; et si l'un des deux ne prend point sa part, elle accroît à l'autre. Sidisjuncioruin aUqtâ deficiant, cœteritotum habebunt. V. L un» $11. C, de cad, tolL L 33^ ff» de leg. i. Il semble suivre de ces deux textes , que la conjonction et la disjonction ayant également l'efTet de donner le droit d'accroissement aux légataires, ib l'auront toujours de quelque manière qu'ils soient légataires d'une même ehose : ce qui n'est pas vrai de ceux à qui le legs divise la chose ; car entre ceux-ci il n'y a point d'accrobsen|ent. Ainsi , pour concilier ces diverses règles, il faut entendre, dans le premier de ces deux textes le mot de conjoints des légataires qui, sont conjoints par la chose ; comme si un testateur lègue une même chose à deux 'personnes sans dbtinction de portions; et dans le second , il faut entendre le mot de disjoints de ceux qui ne sont dbj oints que par les paroles, et qui sont conjoints par la chose : comme si un testateur ayant légué une chose à un légataire, lègue la même chose à un autre par une clause, comme il a été déjà remarqué.
On ne s'arrêtera pas au détail des autres difficultés des lob sur cette matière ; car ce détail ne ferait qu'embarrasser inutilement: comme, par exemple, les différences qu'on faisait dani» l'ancien droit romain, pour le droit d'accroissement, entre un legs qu'on appelait per damnationem, par lequel l'héritier était diargé de donner une chose à un légataire; et le legs qu'on appelait per vindicationem, par lequel la chose était donnée au légataire à prendre dans l'hérédité ; comme si le testateur avait dit : je veux qu'un tel prenne une telle chose (i). Selon ces diverses manières de léguer une même chose à deux légataires, le droit d'accroissement pouvait avoir lieu , ou n'en avoir point (2). Et il suffit de remarquer en général sur toutes les difficultés de cette matière, qu'elles restent telles dans le droit romain ancien et nouveau, que les lois mêmes qui en expliquent les principes et les règles générales , contiennent des expressions que les interprètes expliquent par des sens tout opposés, et qui en effet y donnent sujet, comme il paraît en quelques-uns des textes qui ont été remarqués dans le préambule, et en d'autres où l'on a^ laissé subsister l'ancienne différence de ces deux sortes de legs< dont on vient de parler, quoiqu'elle eût été abolie par Justinien;. ce qui fait une des causes des difficultés de celte matière, et a donné sujet au plus habile des interprètes d'accuser de stupidité-
([) S 2, inst. de Icg. Ulpiao, tit. a4, $ 3 et 4. (a) Ulpiaa, tk. a3, $ la el x3^
6c» tSS ËJOU ClTlLBfy LIT. Ut.
taidffit aÎM : et <m tRmvenit même qu'âne expNitioB ^ onelqiies lois est donnée pour exemple d^nne de ees OMuiercsy est donnée ailleurs pour exemple d'une autre. Ainsi , il est dit dans une loi , que cette expression , j'institue mm tel et mn iei me» htri' tien ekaemnpour une moitié, fait une conjonction par la diose ef par les paroles (i); et dans une autre loi cette expressioo;/? «Anm^ et lèguie à mn tei et à mn tei un tel fonds par pestions égmles^ ne fiiit qu'une ccmjonction par les paroles et non par la dme (a).
On voit oue ces deux expressions sont toutes semblables; car instituer et léguer piar moitié ou par portions égales , c'est la nsénie chose. Cependant elles sont données pour exemple de deux sortes de conjonctions toutes difTérentes , et sL différentes , que dans Fune il 7 a droit d'accroissement, et non pas dans l'autre; mais sans que les kns où elles se trouvent marquent comment U fimt concilier cette contrariété au moins apparente, et qui vient de la diflerence entre les legs et l'hérédité. Cette difTérenee consbte en
ee qui a déjà été remarqué, que pour ce oui regarde l'hérédité, de quelque manière qn on institue deux néririers, soit par une seule danse on séparément, soit qu'on exprime leurs portioos, on qnll n'en soit fait aucune mention , ils ne laissent pas d'être conjmnts par la chose qui est l'hérédité qu'on considère oomme indivisible, et il y a toujours entre eux droit d'accroissement, par les raisons oui ont été expliquées : et c^est par ces raisons quîk Técard de l'hérédité cette expression , j*ùutume mn tel ei tut iei
héritiers chacun pour une moitié, fait une conjonction ou liav par la chose. Mais pour les legs , si une chose est léguée à dt?ux personnes par portions égales ou inégales, comme la chose léguée peut se diviser, ou par ses parties si elle est divisible, ou par son estimation si elle est indivisible; cette expression ,/> donne et legue à un tel et un tel un tel fonds par portions égales, ne fait pas de conjonction par la chose. Ainsi , chaque légataire a son droit borne à sa portion : et si un des l^ataires ne peut ou ne veut prendre la sienne , elle ne sera pas pour cela vacante et sans maître; mais l'héritier en profitera, et l'autre légataire aura tout ce que le testateur voulait lui donner, c'est-à-dire la portion qu'il lui avait léguée. (C. civ. 1044» io45.)
C'est selon cette distinction qu'il faut entendre les divers effets de CCS expressions toutes semblables, et qui embarrassent, si on ne les prend différemment chacune en son sens. Nais cette difficulté n est pas la seule qu'on trouve à dénouer sur cette matière, car on en voit d'autres en d'autres lois. Ainsi , par exemple , il est dit en quelques-unes, que lorsque deux légataires sont conjoints la chose est donnée entière à chacun, et qu'elle ne se divise que quand ils concourent, et qu'ainsi il y a entre eux droit d*accroi^
(i) h. iVif ff- de ▼<rb. ftignif. (a) L. S9, ff . de le^^U 3.
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trouve incapable, ou qu'il en soit indigne, ou qu'il vienne à dé- ^céilei* avant le testateur, la portion qu'il devait avoir passe aux autres héritiers ou aux autres légataires, selon que la disposition du testateur doit avoir cet effet; ce qui dépend dos règles qui suivent; et il en est de même entre plusieurs substitués ou fidéicommissaires pour une hérédité, ou pour quelque legs.
2. Le droit qu'ont les héritiers, les légataires et les substitués ou fidéicommissaires, de profiter des portions les uns des autres, quand il y en a qui ne veulent ou ne peuvent recueillir les leurs , s'appelle droit d'accroissement, parce que la portion vacante accroît à celle des autres. (C. civ. 896, io44> io/|5, 786, a5.)
3. Entre cohéritiers légitimes il y a toujours droit d'accrois-' sèment; car l'hérédité est acquise au plus proche capable de succéder: ainsi, il doit l'avoir entière, s'il n y a pas de cohéritiers , ou si ceux qui seraient appelés avec lui à l'hérédité ne voulaient ou ne pouvaient y prendre de part (i). (C. civ. io43, 1044). Mais si un dc*s cohéritiers mourait après l'ouverture de la succession sans l'avoir connue, ou avant que de l'accepter, il transmettrait son droit à ses héritiers, et son cohéritier n'y aurait point de part par l'accroissement. (C. civ. 786, 781.)
Cest uue suite de notre règle, que le mon saisit le^vif. Car cet héritier ayant succédé avant sa mort, son droit lui serait acquis, et passerait à ses héritiers.
4. Le droit d'accroissement daus les dispositions testamentaires dépend de la manière dont le testateur a expliqué son intention entre plusieurs héritiers , plusieurs légataires ou plusieurs substitués, et de la liaison que fait entre eux son expression : car c'est selon qu'ils se trouvent joints à un même droit , ou que leurs portions sont distinctes, qu'ils ont le droit d'accroissement, ou qu'ils ne l'ont point; ce qui dépend des règles qui suivent. (C. civ. 896, 1045, io44-)
5. Deux ou plusieurs héritieis ou légataires peuvent être joints. ou appelés conjointement en trois manières à une même hérédité ou à un même legs. La première, de sorte qu'ils soient conjoints seulement par l'hérédité ou la chose qui leur est laissée, et appelés par des expressions distinctes et séparées: comme si un testateur institue un héritier par une première clause, et par une seconde un autre héritier; ou s'il lègue uue chose à un légataire , et appelle ensuite un autre légataire à la même chose. La seconde, de sorte que le testateur joigne les personnes et par la chose et par l'expression : comme si par une seule clause il institue deux héritiers, ou fait deux légataires d'une même chose. La troisième est celle où le testateur ne joint les personnes que par les termes, et distingue leurs portions: comme s'il instituait deux
( i) L. 9, ff . de suis et legit. hered.