LES I
hi^TÎtiers, on léguait une même cliose à deux personnes par'pof* lions ^i^nles (i).On vcrrn dans les articles ijui snivenl l'usn^rdc ces Irots sortes de conjonctions ou de liaisons.
Quoique celte diiiiiictinii ait ëléexpliqaée Hhiib le ptéamliitle , ÏI i été néc^isaire de la répéter ici. Car oa a été obligé d en parler dini le préambote pour aîtier à l'cipliention de» ditCcurtés donl on y « parlé, et elle doit être pincée ici cumme fuiiant partie de* régies.
6. Quand il s'a^jiC de l'ht'rédité, de ([iielqiie manière que In héintiers y soient appelés, soit conjoiQlein<.ii[ ou séparoinent, et (juc leurs pot'tions soient marquées ou non, il y a toujours entre eux droit d'aiTcroissement: car comme le droit h l'hérédité est uii droit universel qui comprend tous les biens et toutes les charges, et que ce droit est indivisible, c'est'à-dirc qu'on ne peut être héritier seulement pour une partie, de sorte que l'autre demeure vacante et sans héritiers; les portions de ceux qui ne veulent pas .succéder, ou qui ne le peuvent, sont acquisi-s aux autres. Ainsi, nlél^tier qui aura une fois accepté sa portion succédera pour celle qui sera vacante , sans qu'il ait la liberté d'y renoncer, et il sera tenu d'en porter les charges; ce qu'il faut entendra, nonseulement des héritiers institués, mais aussi des substitués-, soit que plusieurs héritiers soient substitués réciproquement les uns aux autres, ou que d*anl:re$ soient substitués aux héritiers : car, dans tous ces cas, celui qui a acquis une portion de l'hérédité, soit comme institué ou cnnme substitué, ne peut renoncer am autres portions que l'erfet de l'inslitotion ou de la subslitution peut lui Caire accroître (a). (C. civ. 1044,896, 7^4, 786.)
Ce qui est dit dans cet article , qu'une portion de l'héK-dité ne peut demeurer vacante, et que celui i qui elle doit accroître ne peut la refuser, n'est pas contraire ik ce qui a été dit dans le préam. bule de cette section, qu'il n'aurait pas été rentre le droit narnrel que la portion vacante fût laissée à l'héritier légitime; quoiau'eu ce cas il fût vrai que cet héritier légitime, à qui cette portion vacante devrait être acquise, pût la refuser; car la règle qai veut que la portion va<;ante ne puisse être refusée par c«lui à qm elle doit accroître , supposé qu'il ail accepté sa portion , soit parement et simplement, on par bénéBce d'inventaire; et ce n'est qii'en ce cas qu'il ne peut refuser les autres portions à la même condition sous laquelle il a accepté la sienne; et comme s'il n'avait pas accepté sa portion, il pourrait refuser les autres, i raitde la même justice que cet héritier légitime, qui nés encore entré dans aucun engagement à l'hérédité, pAt,o(i accefi.
ter la portion vacante, ou la refuser; il n'y aurait en tout cela rien de contraire à la justice ni à l'équité; et ces mêmes choses peuvent se voir dans nos coutumes , puisqu'il est certain que s'il arrivait qu'un héritier légitime ayant accepté la succession, le légataire universel renonçât au legs, cet héritier qui n'aurait pas pu avoir part aux biens compris dans ce legs, si ce légataire l'a* vait accepté , ne pourrait à son refiis renoncer à ces biens pour s'exempter des charges ; mais il serait tenu envers les créanciers de toutes les dettes de l'hérédité et des legs particuliers jusqu'à la concurrence de ce que le testateur avait pu léguer.
7. Lorsqu'ily a droit d'accroissement entre plusieurs héritiers ou substitués, ceux k qui reviennent les portions vacantes y ont leur part, à proportion de celles qu'ils ont dans l'hérédité (i). (C.
civ. 786, 896, 1044).
8. Le droit d'accroissement entre héritiers n'est pas toujours tel qu'ils aient tous ce droit entre eux réciproquement; car si un testateur divise sa succession en portions, et donne, par exemple, une moitié à deux ou plusieurs héritiers, et l'autre à quelques autres, l'un de ces héritiers ne succédant point, sa portion de* meurera dans la masse de la moitié dont elle faisait partie « et accroîtra iiux cohéritiers de cette moitié, et non à ceux de l'autre; mais s'il y avait quelqu'un des héritiers qui fut institué seul pour une moitié ou autre portion , et qu'il ne pût ou ne voulût la prendre, elle accroîtrait entière à tous les autres héritiers indistinctement, selon leurs portions dans l'hérédité (a). ( C. civ. 786^ 927, 1024, 1009, 1044).
9. Si , dans le cas de l'article précédent, tous ceux qui étaient appelés à une portion distincte des autres ne pouvaient succéder ou y renonçaient, le droit d'accroissement, qui n'était qu'entre eux pour leurs parts , tandis que l'un d'eux pourrait succéder, passerait aux autres héritiers des autres portions, et celle qui vaquerait leur serait acquise ; car alors cette portion ne pouvant demeurer vacante quand il y aurait un héritier de l'autre, il aurait le tout, et il ne pourrait s'en tenir à sa portion et renoncer à celle qui aurait vaqué, quoiqu'elle se trouvât onéreuse par les charges qui pourraient y être imposées, parce que l'hérédité, comme il a été dit dans l'art 6 , est indivisible ; et l'héritier qui se trouve rester seul, quoiqu'il ne le fût que pour une portion, doit accepter le tout. (C. civ. 786, s. xo44«)
xo. Il n'en est pas de même entre légataires qu'entre cohéritiers pour le droit d'accroissement ; car , au lieu que le droit à l'hérédité étant un droit universel et indivisible , il y a toujours entre cohéritiers droit d'accroissement; les legs étant restreints aux choses léguées , qui peuvent se partager au moins par des
(1) L. 59, S 3, ff. de hered. intt (s) L. 63, ff. de btred. iott. L. i, $ 10. C.
de cad. toll.
(tstimatioDS, iguand p]l«s sernient indivisibles, il ii'esl pas i saii? <]u'tl y ait rotijciiirs droit (l'acemissemcnt imtrv Ic^alaim; mais ils ont entre eux nti n'ont pAs ce droit, selon que rcxpt-es.iioii du testateur pi-ut le donner, uu les en exclure, camnie il sen explifiné par Iph règles qui suivent. (C. civ. 1045.)
1 1. Si un lestiileur lé^ut une mémi^ rha&f h deux ou plusîeun It^ratairL's sans aucune meniiou de portions, raminc s'il donne «t Icgtie une maison à un tel cl i un t«l, ces légataires se rmiivant conjoims par la chose légnte, il y nura entre eux droit d'accroissemi'ut. tic mémo ipie si le testateur «Tait ajouii- ijiie la chose (ftl entière à [■elui do ces it'gntiiircs ijni se trouverait seul â proGttT du le[;s; ainsi il n'y a qup leur concuri'cnre qui divise le legs entre eux, el en donne à chacun sa part; et si l'un d'eiil ne pont ou ne venl r<TC«oir lu sienne, elle demeure à ceux qui ont pris ou pirndroni le-s leurs (i}.((:.ciï. ioS5, a5, 784,8. 1044),
I a. Si un testateur avait lé^^ié une même chone à deux Irgilains.par deux expressions dilTérenles et sé)TarémcDtt romme » nyant légué "ii« maison par «ne première clause à un premier légataire, il la lé^'iiait encore ensuite ï im autre par une autre chinsCi un tel le};» pourrait être conçu en trois manières qni anraicnC trois diffèivns efTels. Ia première, de sorte que dans le second lejjs l'intention du testateur parût qn^l voulait révoquer le premier, et en ce cas le premier legs demeurerait oui. La seconde, de sorte qu^il voulAl que ehacnn des légataires eèt le lep entier , la maison demeurnni â l'on, et l'héritier étant cliai^ d'pu donner la valeur à l'autre ; ce qui serait exécuté , pourvu que celle intention fût expresse et bien expliquée. La troisième, de sorle que par ces deux clauses la maison fût léguéo entière 1 chacun des deux légataires; et en ce cas les deux acceptant le legs , leur concours le diviserait, et chacun aurait la moitié de la chose léguée de celte manière. Mais si dans ce dernier cas il y avait un des deux légataires qui ne pât ou ne voulût avoir part au legs, tout serait à l'autre, non tant par droit d'accroissement, qu'à cause que le tout lui était donné, et que son droit n'étant pas diminué par le roncours de l'autre, lui resterait en entier, mais avec lesch.irges qui devaient passer à ce légataire, selon que la disposition du testateur le demanderait ; car il pourrait y en avoir qui seraient borni*s à la personne de l'autre légataire qui ne prendrait rien (a). (C. civ. inog, 101 a, 610, 1017.)
On ae sert de cet exemple , qui Trnisemblablemenl n'arrivera pai; niais c'est qa'il esl fréquetil datis le droll romain , cl qu'il explique obc àet iiiiinitres âe liaison ou conjonction dont on a ]>ar\é dnns l'art. 5. C'est cetle manière dont il est dit qu^uiie même cho&e peut être légiKC i, deux pcriouiie£ eéparéroeut , disjunciùn, irpaiatim , et qui te* nmi
(i)L. 9d. rf, delrg.!. Î.L.3,ff. de usufr. aecres. Uln- tlt.H. S la.fj) Dlr. liLJi.g i'jrl3(.L. !,§ II. C. Je.Qduc.toll L Jî,ff . dp Ug.l. i.
DKt TESTAMKNS^ TIT. I, SECT. IX. 609
conjoints par la chose. Cette conjonction avait cet effet dans raocien droit, que chaeun de ces légataires avait le tout, c'est-à-dire, l'un la chose, et Tautre la valeur. Ce qm fut changé par Justinieu, et réglé ainsi qu*il est dit dans cet article , comme on le verra par le texte qui suit.
Quoique celte dernière loi soit tirée du Digeste, ceux qui connaissent le style des anciensjurisconsultes, auteurs des textes qu*on y a recueillis, et celui de Tribonicn , verront bieu que ces expressions sont âf son style , et qu*il a accommodé cette loi au changement qu'avait fait Justinien par l'autre loi qu'on Tient de citer, ayant aboli cette an** cienne jurisprudence, qui donnait la chose entière à chacun des léga* taires à qui elle était léguée séparément, de la manière expliquée dans cet article.
On a mis, à la fin de l'article, que le légataire qui aura le tout , acquittera les charges qui devront passer à Ini selon la disjiosition du testateur; et on n'a pas mis en* général, comme il est dit à la fin da premier de ces deux textes, qu'il ne serait pas tenu des charges que le testateur avait imposées aux autres légataires de la même chose, et qui n'y prendraient rien. Car, outre qu'il est étrangement difficile , pour ne pas dire impossible , qu'un légataire refuse un legs , si la charge n'en excède la valeur; quand ce cas arriverait, ce serait par les circonstances, et par la manière dont le testateur se serait expliqué, qu'il faU". drait juger si son intention était que la charge imposée au légataire qui ne prendrait rien au legs, fût bornée à sa personne, ou qu'elle affectât la chose léguée , et dût passer au légataire qui aura seul le tout.
i3. Si une même chose est léguée à deux on plusieurs léga> taires , mais de sorte que le testateur la divise entre eux , comme s*il la leur lègue par portions égales ou assigne k chacun la sienne, il n'y aura point entre eux de droit d'accroissement; car leur titre les divise, et donne à chacun son droit à soa legs séparé de celui des autres, et restreint à sa portion. De sorte que si quelqu'une des portions de ces légataires venait à vaquer, les autres n'y aiuaient aucun droit (i) ; mais elle demeurerait acquise ou à rhéritier si c'était lui qui fût chargé 'de ce legs, oti à un légataire si le testateur avait fait un legs chargé de cet autre, comme s'il avait légué tme terre ou une maison à un légataire, et l'avait chargé de donner à d'autres, ou une portion de la terre, ou l'usufruit du tout, ou d'une partie, ou une somme d'argent à partager entre eux. (C. civ. 786, io45 , io44-)
14. S'il arrivait qu'une même chose étant léguée conjointement et sans distinction de portions à plusieurs personnes , comme il a été dit dans l'article 1 1 , un des légataires qui serait un posthume ne vînt pas au monde, ou qu'un autre légataire se trouvât mort avant le testament, ce que le testateur aurait ignoré; les portions qui par ces événemens viendraient à vaquer accroîtraient aux autres (2). Et il en serait de même, si un de ces légataires qui vivait
(i) L. I, ff . de usufr. accresc. (2) L. 16, § 2, ff. de leg. i. L. an. § 3. C. de caduc, toll.
un lemi»s du tAtaioent, veiviil h mourir nvaiit le tustalnir (i). [t. civ. loS'i, 1045, 1043.)
i5. Il résulte de tontes ces règles qu'un vient d'expliquer, ij» le droit d'.ireroîs&cmeiit entre hériliers étant un efTet de la rttlr qui veuHjue l'hérédité ne puisse être divisée partie à un hrritier les la tnen taire, et pnrtîe à un héritier léptime, ce droit s'.lcquitTt parla chose même, c'esl-à-dirc par l'hérédité. U'où il s'ennùi qu'elle doit piisserentîùr* û celui qui «e trouve seul k iueeéder, soit qu'il rùt lié aux autres pstr l'expression, ou qu'il fût appelt' séparément, ou tjue même il Bit restreint Ji une portion distincte; ear cette portion ne pouvant lui demeurer seule, lui attire eelle des autres lorsqu'elles viennent h vaquer; ainsi c'est lonjoiirs par la chose q^c les héritiers sont conjoints entre eiix. Et entre li^;3taires, le droit d'accroissement est aussi un eflet de ce qu'ils sont conjoints par la chose, comme il parait par les i-èj^les explii^iiées dans les articles qui regardent les legs (al. (C, civ. ?86, lo^t-)
Oa ne rap^jorle p»» Ici ce telle pour la r*gle qui y est pipliijafc, que celui qui es) charge d'uu fiJcicommls mcire de l'hêrédiii^ ou amta ' mt de druit d'accraitaenieat 1 cor si le fidélcommît ml m personne à qnt le teitaieur ne |>ât donner , le Sdéicammàritier chargé n'auront rien au fidéicontniîs. Et »'i1 t»t tu faveur d'une personne a qui le lestsleur p&E donner , ce sera bien tiidemment ce fidéicammuMiie qui aura le droit d'accroiucment l'ïl doit avoir lien . et ce sera son artaire arec celui qui était char^ de lu rendre l'hérédité ou une partie. Mais on n'a mb ici ce texte qit*à ciq» de ces dcrnitrea paiotea, giiia tcnt non riJetur hatere, parce qn>lln mnrquenl qui- c'est à Ja chose que le droit d'aceroissenient esl allachc . ce qui fait un principe qu'on a cru devoir eipliquer dans cet article.
SECTION X
Du^roit de transmi.mort.
Lorsqu'un héritier a recueilli la succession , s'il vient à mourir, il est sans diflicullé qu'il transmet, c'est-à-dire fait passer cette succession fi ses héritiers de même que ses autres biens; et si un légataire meurt après avoir acquis son droit au legs, il le transmet de même à son successeur; et ce n'est pns de cette manièrt de transmettre que l'on trniie ici. Mais si l'héritier ou le It^taire meurt avant que d'avoir connu ou exercé son droit , il ne paraît pas si certain qu'il doive en ce cas le transmettre à ses héritieis; et ce doute avait fait naître dans le droit romain plusieurs questions, sur lesquelles il s'y est fait de diverses règles, qui marqucDI différemment en quels cas les héritiers et les légataires tronsmeltcut ou ne transmeiteni pas leur droit h leurs héritiers; c'est-à-
(0 V. dicM. t, Si.(9)L. 83. rr. deaoquir. Ml. omitt. htmi.
DES TESTA M ERS, TIT. I, SECT. X. 6l I
(lire en quel état doit être leur droit quand ils meurent, pour passer d eux à leurs successeurs. (C. civ. 781.)
Quoique le droit de transmission regarde dans le droit romain les successions ^î6 intestat , aussi bien que les successions tt'stamentaires, et qu'il semble par cette raison qu'on devait avoir traité cette matière dans le rang de celles qui sont communes aux deux sortes de successions, on Ta placé parmi les matières des testamens; car, dans notre usage, il ne peut y avoir de difiQculté pour la transmission des successions légitimes , à cause de notre règle que le mort saisit le vif^ comme il sera expliqué dans la suite. Ainsi, les règles qui regardent les diflicultés de la transmission sont bornées dans notre usage aux dispositions testamentaires, soit pour les legs et les fidéicommis ou pour l'hérédité.
On peut faire la même remarque sur les règles du droit romain qui regardent le droit de transmission, qu'on a faite sur le droit d'accroissement, que l'origine de la transmission , comme celle de l'accroissement, se trouve dans l'ordre naturel des successions légitimes. Car, comme le droit d'accroissement entre deux enfans, par exemple, qui survivent à leur père, est fondé sur ce qu'il est naturel qui; si les deux concourent, ils partagent la succession, et que si un des deux se trouve seul, il la recueille entière; le droit de transmission est fondé sur ce qu'il est naturel aussi que, si un fils qui a survécu à son père vient à mourir avant que d'avoir recueilli sa succession , ou avant même qu'il sût sa mort , il transmette à ses enfans le droit qu'il avait, et que ces enfans prenant sa place, usent de son droit qui devient le leur. Ainsi, il leur transmet le droit que la mort de son père lui avait acquis , et il le transmettait de même à d'autres héritiers, soit testamentaires ou ab intestat, parce que cette succession avait passé naturellement à lui , et faisait partie des biens de U sienne. C'est ainsi qu'a commencé ^dans le droit romain l'usage de la trasmission; mais elle était bornée aux enfans qui étaient sous la puissance de leur père quand il mourait, et qu'on appelait sui heredes. Et les enfans émancipés n'étant pas sui heredes , n'avaient pas ce droit de transmission, s'ils mouraient avant que d'avoir connu et exercé leur droit à l'hérédité (i). Et il en était de même, à plus forte raison , des héritiers du sang (2). (C. civ. 781%)
Pour les successions testamentaires il n'y avait point de trans* mission , si l'héritier n'avait connu et exercé son droit (3) ; et les enfans même qui étaient institués héritiers par un testament, en étaient privés aussi bien que les étrangers , et ils ne commencèrent d'avoir le droit de transmission des successions testamentaires de leurs ascendans, que par une loi des empereurs Théo-
(1) L. 4> C quid adm. ad bon. possc». poss. L. a. C. ad sénat. Orph. (a) L. g» ff. de suis legit. hered. (3) L. un. § u. C. de caduc. toU.
6,9 LKS LOI» CIVILES, LIV. 111. tV
doM el Valentinicn, qui diiimiT<rnl aux rnCans cl autres d««lh daim ce droit de trnnsinission , non indislincieineiit , pour (airt pB5sc'r les successions leslaninnlnircs de leurs ascnndaus à letin Bériticrs (-Irauj^ers uii autres, mais Hctilemefit en faveur do \eun enfans pt autres diisceudiins ( i ). £t comme cette loi ne parle qoc des successions testamtrulaires, et tion des aucc^ss ions ab inteiiai, le plus habile des interprètes a cm qu'elle n'n rien chani^v à IV gard des successions ab intettat, et que les enfans qui ne oonl pat ^UiAenvf(.-.ru'ont, pur ce nouveau droit à la transmission , quedt* dbposiiiona testa nie ni aires de leurs ascendans ; et que pour In successions Icgitiiuès l'ancien droit subsiste, qui ne dounc pas U transmission aux enfans émancipés, niais seulement à cru\ qui élaiit sous la puissance pateriiolle, étaient sut hrredes. Ainsi , nn voit que par le droit romain la Ira ns miss ion n'a lieu dans les sur cessions testamentaires que pour les enfans, el dan-i les inrcrv sic>ns légilinies qnc pour ceux des enfans qui n'éiaieDi pa^ •'m»ncipés. Et pour tous autres héritiers, soit tes ta ment a îrr^ nu aU vitestât, ils n'avaient pas ce droit s'ils mouraieul avant que d'avoir su que la sucee-ssion leur était échue , ou avant que de l'avoir recueillie (a); et celte règle émit si élroitement observa, qn'cneorc que ce ^1 par nue absence qu'un enfant eût ignoré ta mort de son père, il n'y avait point de transmission s'il mourait daus eciK i(p)urance de son droit. Et ce fut par igeace que l'emperrur An- (onin excepta le cas d'une absence pour une affaire ptiblîqiie (3^
Il y avait une autre exception en faveur des héritiers, soii intamentaires ou ab intestat, qui mouraient pendant le temps qur Ia*loi donnait à l'hérilier pour délibérer s'il accepterait l'hérédilé ou s'il y renoncerait. Et ceux qui mouraient clans ce temps sans s'être expliqués transmettaient leur droit à leurs héritiers.
A l'égard des légataires, leurcondition, pour ce qui regardait le droit de transmission , était plus avantageuse dans ie droit toroain que celle des héritiers : car leur droit leur était acquis au moment de la mort du testateur, si Ir legs était pur et simple; tt si le legs était conditionnel, le droit du légataire dépendait, en m cas , comme il était juste, de l'événement de la condition , el nt lui était acquis que lorsqu'elle était accomplie. Ainsi , le légataire d'un legs pur et simple venant à mourir après le testateur, sans avoir su qu'il fAt légataire , transmettait son droit à son héiilter; et si le legs était conditionnel , et qu'il mourut avant que la coodition fftt accomplie , comme rien ne lui était acquis , il ne transmettait rien ; ce qui est aussi naturel et juste.
Cetie différence entre la condition des légataires et celle des héritiers, pour ce qui regarde le droit de transmission, avait i\i
établie poar éviter un inconvénient qui serait arrivé si le droit du légataire ne lui eût pas été acquis au moment de la mort du testateur. Car, comme dans le droit romain la validité des leg^ dépendait de l'adition d'hérédité , de sorte que si l'héritier y renonçait les legs demeuraient nuls , comme il a été expliqué en son lieu (i), il aurait pu arriver que, si le droit n'eût été acquis au légataire que par l'adition d'hérédité qui dépendait de l'héritier, et que l'héritier pouvait différer, le légataire qui serait mort dans Tintervalle entre la mort du testateur et l'adition d'hérédité, aurait perdu son droit, et n'en aurait rien transmb à ses héritiers. C'était pour prévenir cet inconvénient qu'on avait réglé, à l'égard des légataires , que le droit au legs leur serait acquis au moment de la mort du testateur, afin qu'ils eussent le droit de transmission à leurs héritiers. Ainsi , c'était comme une grâce qu'on leur faisait de distinguer leur condition de celle des héritiers, pour ce qui regarde la transmission. Et comme cette grâce n'était accordée que pour faire cesser cet inconvénient , elle n'avait pas lieu dans les cas où l'inconvénient n'était pas à craindre. Ainsi, pour les legs dont il ne peut y avoir de transmission, comme pour un legs d'un usufruit^ ou pour le legs de la liberté légué à un esclave , qui sont legs bornés aux personnes des légataires , le droit ne leur en était acquis que du jour de l'adition d'hérédité (2).
Il y avait un autre cas dans le droit romain 011 rhérîtler testamentaire transmettait son droit, 8*il mourait avant l'adition d'hérédité. Mais comme ce cas n'a point de rapport à notre usage, on ne l'explique pas ici, et on en fait seulement la remarque pour ceux qui pourraient le trouvera dire, ou pour ceux qui voudraient le voir en son lieu. (Y. L. 3 , S 3o, ff. de sénat. Silnn. L. pen. Cod. de bis qnib. ut. ind.
Mais si ce légataire d'un usufruit ayant survécu une année entière au testateur, était mort avant que Théritier eût accepté la succession, aurait-il été juste que rbcritier de cet usufruit perdit le fruit de cette année? Cette difficulté ne peut arriver dans notre usage, ou l'équité ferait justice à l'usufruitier ou à son héritier. Et l'un ou Tautre aurait les fruits qui devraient lui appartenir depuis l'ouverture de la succession , selon la disposition du testateur, et les règles de l'usufruit qui ont été expliquées dans le titre de cette matière.
Dans notre usage la transmission' des successions ab intestat a lieu indistinctement , non-seulement pour les enfans , mais aussi pour tous héritiers légitimes, descendans, ascendans ou collatéraux : car par notre règle le mort saisit le vif, son prochain lignager habile à lui succéder, dont il a été parlé en un autre lieu (3), les héritiers du sang ont leur droit acquis à la succession aussitôt qu'elle est ouverte, encore que la mort de celui à qui ils succè-
(i) V. l'art. 19 de la sect. 5 de ce titre, et la remarque qu'on y a faite. {1) L. un. § a, ff. quand. dicKusufr. Icg. red. L. a, cl L. 8, ff. quand, dies leg. ced. (3) V. la préface cidcvanf, u° 7.
(Icnl leuv sou iacunniie, fl qu'ils ignorent leur droit de succéder, et lie sachent pas luéioc si le défunt otait leur parenL 11 ï'uiidiil de celle règle , que si njérilier lé|;itime , qui a snrvécu un n»meiit ù celui ùqiii il doit succéder, vient il mounr aussitùl aurcst !.aus avoir exercé uî connu son di'oit , il le transmet à se^ bèrili«ra. [Cciv. 781, 1041.)
Pour les legs , noti'c uxage donne à tiiuii légatolirs le droit de irsDSjnisskon des li^gs |>iirs et simples qui |ii.'uv(.-n[ (lasser à leim hiiriticTs^etsi le légataire qui a survécu nu testateur meurt avaui que d'avoir cil connaissance du legs, il ne Uissc pas de le irauiincttre ^ son héritier, de même que l'héritier légitime transmet aux siens h surceaaian- ^C. àv. 1041, s.)
Il n« reste donc de difiîoulté qne pour la transmission des succ(i«sioiu testamentaires; et il n'en resterait aucune, si 011 avait rvtidii cammime aux héritiers la i-è^lo qui donne la iransmisMOQ nus. légataires quand ils ont survécu au testateur- Cette règle aisée t-tsi simple attrait fait cesser |)liLsieuvs diflicitltés qui restent des principes du droit romain snr cette matière, et des incoiivéniew (lui semblaient mériter qu'il y fiit aussi bien pourvu qu'^ i-<-lni qui re^nrtlait les légataires : cnr s'il serait dur à un légataire qui mourrait avant l'adiliOn d'hcrédité , qu'il ne transmit pa^ ^011 droit àiscs héritiers , il ne serait pas moins dur aux enfans nu autres successeurs d'un héritier, que pour avoir ignoré son droit à l'hérédité, snit par une absence, ou par d'autres causes, il m le transmît point s'il mourait dans celte i';noranc<' , et qu'ainsi lia |i;ir c^i, l'orluit disliu^nàt su condilioii dt- elle d'un hériri^r. qui uioiirrait ayant connu sou droit , quoique celui-ri n'eût t'ait aucune démarche pour l'exercer ; car il ne laisserait pas de transmettre son droit ii ses héritiers, s'il mourait dans le temps qu« la loi donnait aux héritiers pour délibérer, comme il a été deja remarqué. (Cciv, 781 , 79^1, io/|i.)
Il semble assez étrange que pur cette jurispriideiicc rhéritier qui a connu sou droit et l'a négligé, transmette à ses hrilùii-s h succession qui lui était échue, et que si ce même héiiiier avait ignoré son droit, il n'eût rien transmis. Cet iiiconvéuieiit aurait pu suflirepour rendre juste une réelle, qui, le faisant cesser, aurait eu d'ailleurs l'utilité de faire cesser aussi les dinieuliès de celle matière. C'est sans doule cette considération qui a fail que dans une des provinces où le droit ruinaiu est plus observé , on a établi pour règle ou coutume , i/uc le mort saisit le vif, en quelifHC manière: qu'il succèdi- , par teftamrnt ou >an.t U:\taineiu (1). El si cette règle est juste dans le droit romain pour les légataires, qu'ils aient leur droit au moment de la mort du testateur , quelle injustice y trouverait-on pour li?s héritiers, puisqu'il est vrai et
DES TBSTAMF.nS, TIT. I, SKCT. X. 6l5
des héritiers et des légataires qu'ils ont leur droit par le même titre de la volonté du testateur, et de la loi qui autorise celte volonté, et que ce titre est encore plus favorable pour les héritiers qu'il ne Test pour les légataires, que le testateur a moins considérés que son héritier; et qu'enfin, le testament ayant son effet par la mort du testateur, c'est au moment de cette mort que l'héritier doit prendre la place de celui à qui il succède? £t c'est aussi la règle, qu'en quelque temps qu'il vienne dans la suite à accepter l'hérédité, il est considéré comme s'il l'avait acceptée au moment de cette mort, et tenu de même de toutes les charges échues avant qu'il eût accepté la succession (i).(C. civ. 724, 790,
Dirn-t-on contre la transmission de l'hérédité dans le cas où l'héritier est mort sans avoir connu le testament , qu'on ne peut acquérir un droit inconnu, et que la qualité d'héritier renfermant des engagemens, il est nécessaire pour acquérir l'hérédité que l'héritier connaisse le droit qui lui est acquis, et qu'ainsi l'ayant ignoré, il n'y a eu aucune part, et n'a pu parconséquent le transmettre à ses héritiers ? Mais ces raisons prouveraient qu'il n'y aurait jamais de transmission des successions même légitimes, et elles prouveraient aussi que les légataires qui auraient ignoré leurs legs, ne les transmettraient pas à leurs héritiers, au moins ceux de qui les legs seraient sujets à quelques charges.
Dira-t-on que le testateur n'a considéré que les personnes de ses héritiers, et non celles de leurs successeurs, et qu'ainsi l'héritier étant mort sans avoir acquis l'hérédité, ses héritiers ne doivent point y avoir de part? Mais cette raison prouverait de môme pour les légataires; et, puisqu'elle ne prouve rien à leur égard, elle ne doit rien prouver aussi à l'égard des héritiers. Ainsi, le seul effet naturel de cette raison serait de prouver que, si l'héritier institué meurt avant le testateur, l'institution ne passe point à ses héritiers; mais si l'héritier survit au testateur, il serait contre son intention de le priver du droit de transmission, puisque tout testateur entend que si ceux qu'il institue ses héritiers lui survivent, tous les biens de l'hérédité leur soient acquis au moment que sa mort l'en dépouillera. A. quoi on peut encore ajouter cette considération commune , et à l'héritier, et au légataire, qu'il n'est pas absolument vrai que le testateur n'ait considéré que leurs personnes ; car il est assez ordinaire qu'un ami institue son ami son héritier par la considération de ses enfans, et qu'il donne par le même motifs un légataire : ainsi la transmission dans ces cas est de l'intention du testateur. Mais, dans le cas même où l'intention du testateur serait bornée à la pei'^onne seule de l'héritier et du légataire, le droit de transmission n'est pas moins renfermé dans la disposition du testateur : car il est
(i) V.r Tart. i5 de la sect. i des héritiers en général.
614 I.M ix>is ayiLSSy ut. ni.
ùeat Keur soU inconnue, et au'ib ignorent leur droit de succéder, et ne sachent |Ms inéme si le défunt était leur parent. U s'ensuit de œtte règle , que si l'héritier légitime » qoî a sorvéca un moment k oelui à qui il doit succéder^ vient à mourir aussitôt après» sans avoir exercé ni connu son droit , il le transmet à ses héritiers. (C civ. 7tti,.to4i.)
Pour les legs , notre usage donne k tous léj^^taires le droit de transinissîon des leg» purs et simples qui peuvent passer k leurs héritiers ; et si le l^taire qui a survécu au testateur meurt avant que d'avoir eu connaissance du legs, il ne laisse pas de le Irans- Hiettre à son héritier, de même que rhériticr légitime tnosmet aux siens la succession. (C civ. 104 1 , s.) . Il n^ reste donc de dUficulté que pour la transmission des soc^ cessions testamentaires; et il n'en resterait aucune» A on avait rendu commune aux héritiers la règle qui donne la tiansmisaioB aux légataires quand ils ont survécu au testateur. Cette règle aisée et si »mplc aurait foit cesser plusieurs difficultés qui restent des principes du droit romain sur cette matière, et des inoonvénieos qui semblaient mériter qu'il y fût aussi bien pourvu qu'à colai qui regardait les légataires : car s'il serait dur à un légataire qoi mourrait avan^ Taditidn d'hérédité , qu'il ne transmit pas son droit 4i8ps héritiers, il ne serait pas moms dur aux enfans ou au- ' très successeurs d'un héritier, que pour avoir ignoré son droit à rhcrédité, soit par une absence, ou par d'autres causes, il ne le transmit point s'il mourait dans cette ignorance, et qu'ainsi un par cas fortuit distinguât sa condition de celle d'un héritier, qui mourrait ayant connu sou droit , quoique celui-ci n'eût fait aucune démarche pour l'exercer ; car il ne laisserait pas de transmettre sou droit à ses héritiers, $*il mourait dans le temps que la loi donnait aux héritiers pour délibérer, comme il a été drja remarqué. (C.civ. 781, 79^, 1041)
Il semble assez étrange que par ocUe jurispriidcnre* l'héririer qui a connu son droit et Ta négligé, transmette à ses lu'rîûi'rs la succession qui lui était échue, et que si ce même héritier avait ignoré son droit, il n'eût rien transrois. Cet inconvénient aurait pu siiHire pour rendre juste une rè^lc, qui, le faisant cesser, aurait eu d'ailleurs l'utilité de faire cesser aussi les didicultcs de cette matière. C'est sans doute cette considération qui a fait que dans une des provinces où le dn)it romain est plus observé , on a établi pour règle ou coutume, (/ue le mort saisit le vif, en quel" ifue manière qu'il succède , par testament ou sans testament ( i). £t si cette règle est juste dans le droit romain pour les légataires, qu'ils aient leur droit au moment de la mort du testateur , quelle injustice y trouverait-on pour les héritiers, puisqu'il est vrai et
(1) V. 1a covtamt de Bordeaux et paj» de Guycnuc, art. 74.
DES TESTAMEirS, TIT. I, 8SCT. X. 617
venir, et qu'on a été obligé d'expliquer plusieurs de ces cas dans la sect. 9 du titre des legs ; le lecteur peut joindre dans sa lecture cette sect. 9 à celle-ci , ou celle-ci à Tautre.
1. La transmission est le droit que peuvent avoir des héritiers ou des légataires de faire passer à leui*s successeurs Thérédité ou le legs qui les regarderait , s'ils meurent avant que d'avoir exercé leur droit (i).(C. ci V. 781 , 104 1, s.)
2. Il résulte de la définition expliquée dans l'article précédent, que lorsque l'héritier a recueilli la succession et que le légataire a reçu le legs, ce n'est plus par la transmission que leur droit passe à leurs héritiers, mais simplement par succession, comme leurs autres biens ; car la transmission ne s'entend que du droit que peut avoir l'héritier ou le légataire, de faire passer à ses héritiers un droit qu'il n'avait pas encore exercé, et qui pouvait même lui avoir été toujours inconnu , comme on le verra dans la suite de cette section. ( C. civ. 104 1 , 1 179» 889.)
3. L'héritier et le légataire ont cela de commun , que l'un et l'autre ont le droit de transmission dans le même temps que le droit à l'hérédité ou au legs peut leur être acquis : car ayant alors leur droit en leurs personnes, c'en est une suite qu'ils le transmt^ttent à leurs héritiers, quand ils mourraient avant d'avoir rien reçu, l'un de l'hérédité et l'autre du legs; comme aaoofitraire, si quand ils meurent ils n'avaient encore aucun droit en leui-s personnes, ils ne transmettraient rien (a).
4. Il s'ensuit des articles précédens, que, lorsqu'il s'agit du droit de transmission, il faut considérer en quel état était le droit de l'héritier et celui du légataire au temps de la mort; ce qui dépend des règles qui seront expliquées dans la suite.
5. Il y a encore cela de commun à l'héritier et au légataire, qu'encore que leurs droits aient pour titre le testament, si néanmoins il arrive qu'ils meurent avant le testateur, quoiqu'après le testament, il n'y a point de transmission ; car le testament ne devait avoir son effet que parla mort du testateur; ainsi, lorsque la leur précède , ils n'ont aucun droit , et par conséquent ils ne transmettent rien (3). (C. civ. 1039.) Et il y aurait encore moins de transmission , si l'iiéritier ou le légataire étaient déjà morts^ avant le testament, le testateur ayant pu ignorer leur mort (4).
6. On peut ajouter , pour une autre règle commune aux héritiers et aux légataires, que si le testateur avait conçu ses dispositions en termes qui marquassent que sa volonté fût que, si son héritier ou ses légataires venaient à mourir avant que leur droit pût leur être acquis, ce droit passât à leurs en fans, ou en général à leurs héritiers; une telle disposition atu'ait son effet, non tant
(i) L. 7, in fin. C. de jure dclib. (2) V. sur cet art. et ceux qui suivent, Tart. 6 et les ancres suiv. de la sect. 9 des legs. (3) £x, $ 2 et 3. L. i. C. dt caduc, toll. (4) L. 4, ff. de Iiis qu.T pr» non srrip.
âi6 ut l'Ois civiLvs, UT« m.
de liotérât àé l'héritier et du légataire que les biens qui hn sont aoqnîs par na testament passent à l'usage de leurs aflkÎRSf soit'pour acquitter lears dettes ou pour d'autres causes, œ qui ne se peut que par le droit de^^ransmissîon. Ainsi , on peut dire que la transmission étant fondée sur tous ces principes d'équité, ce n'étttt pas tant une grâce qu'on faisait aux Mgataires dans le droit romain , qu'une justice, de leur donner le drmt de Imasmission, quoiqu'ils Tinssent à mourir ayant ignoré le legs, et que celte Justice pourrait âus« être fidte aux héritiers sans ioooavénieat.
Il semble quTon pi^isse conclure de toutes ces réflexions, que l'équité natnrale ni la raison ne rendant pas plus nsauTaist la condition de l'héritier que celle du légataire, il aurait été juste de la rendre égale pour ce qui regarde la transmissioD ; et que la règle qui l'aurait ainsi ordonné, se trouvant fondée sur ces pri»ripes asses naturels, anndt été plus utile que les diTerses svbiilias au'on voit en cette matière de même qu'en plusieurs autre» dans le droit ronuàn. De sorte qu'il aurait été à souhaiter que la règle, le mort saisii ie vff, eàt été rendue commune partout, aussi bien pour les successions testamentaires que pour les s cessions légitimes, comme elle l'a été, ainsi qu'on Tient de le marquer, dans une des prorinces où le droit romain est le pins < tiBSgmiiil où l'on a sagement jugé qu'il est bien plu» utile d'à blir la transmission indistinctement, soit que ce soit un héritier testamentaire, on un héritier légitime, soit qu'il ait reconnu son droit ou qu'il soit mort Tayant ignoré, que d'y apporter des distinctions pleines d'inconvéniens , sans aucune utilité, et sans autre usage que de donner sujet à divers procès. Cest sans doute par ces considérations , qu'encore que cette coutume particnliére dans une province qui se régit par le droit écrit , semble marquer qu'on suit dans les autres le droit romain, quelques auteurs oot cru que la maxime, ie mortsaisii le vif y s'est rendue universelle dans le royaume pour les successions testamentaires, de même que pour les successions légitimes. (C. civ. 724, 7B1.;
Il faut remarquer, sur cette matière de la transmission , qu'elle renferme quelques règles particulières dont l'usage serait nécessaire , quand même la transmission aurait lieu dans les successions testamentaires, comme, par exemple, ce qui regarde b transmission des dispositions conditionnelles, et qu'il y a aussi d'autres règles qui se rapportent à la transmission des successions légitimes, comme celles qui sont expliquées dans l<^s premiers articles qui regardent en général la nature de la transmission.
Toutes ces diverses sortes de règles seront expliquées dans cette section , et comprendront tout ce qu'il y a de cette matière de la transmission. Mais, comme Tusage des lègles et des priuci|>GS est facilité par I application aux cas particuliers où ils peuvent con-
libérer n'est, ainsi quon vient de le dire, que de quarante jours après rinven taire, au lieu que dans le droit romain on avait des années entières pour délibérer, et que ce temps de quarante jours serait trop modique pour faire périr le droit de transmission; il n'est pas de notre usage, comme on Ta aussi remarqué , d'observer cette rigueur dans le cas d'inexécution de ce qui doit être fait dans quelque délai ; si ce n'est que cette rigueur fût de l'équité, comme, par exemple, pour exclure un retrayant qui ne serait pas venu dans le temps réglé pour l'action du retrait. Ainsi, rhériiier et son successeur serait toujours reçus à exercer leur droit, et on ne leur refuserait pas les délais que de justes causes rendraient nécessaires (i). (C. civ. 789, s.)
Mais si l'héritier venait à mourir sans avoir connu son droit, le transmettrait-il à ses successeurs, soit qu'il mourût pendant le temps de délibérer, ou après ce temps? On pourrait dire pour la transmission, que comme dans le droit romain l'hérilier qui connaissait son droit ne le transmettait pas s'il mourait sans s'être expliqué , ayant laissé passer le temps que la loi donnait pour délibérer, ainsi qu'on vient de le remarquer; il semble suivre par la raison des contraires, que ce temps ne devrait pas courir contre l'héritier qui serait mort sans avoir connu son droit; de même que, dans le droit romain , le temps donné à l'héritier légitime pour demander la possession des biens qui lui étaient échus, ne courait pas contre l'héritier qui ignorait l'ouverture de la succession (a). Que s'il est juste d'accorder un délai à l'héritier vivant qui avait ignoré son droit, quoique le temps réglé par la loi soit expiré, de même que ce délai est accordé par une règle expresse de l'ordonnance de 1667 t *il- 7> ^^'^' 4» n'est-il pas de la même équité d'accorder au successeur de cet héritier qui commence de connaître le droit du défunt, le même délai qu'on aurait donné au défunt s'il eût été en état de le demander? Et comme il a été trouvé juste, dans le droit romain, que l'héritier qui, connaissant son droit, meurt pendant le temps donné pour délibérer, le transmette à ses successeurs, quoiqu'il n'eût rien fait qui marquât qu'il acceptait l'hérédité, pourvu seulement qu'il n'y eût pas renoncé ; ne peul-on pas dire de l'héritier qui meurt ayant ignoré son droit, que le temps de délibérer n'a i>as dû courir contre lui; et que la délibération lui ayant été impossible, elle ne doit pas être refusé à sou successeur? D'où il s'ensuit que la transmission à ce successeur est aussi juste qu'à l'héritier de celui qui ayant' connu son droit l'avait négligé jusqu'à sa mort arrivée dans le temps de délibérer, et qui ne laissait pas de transmettre la succession à ses héritiers, suivant la règle expliquée dans cet article.
On peut ajouter à ces considérations les réflexions qui ont été
(i) V. Tord, de 1667, ^'- 7» art. 4. (a) L. 2, ff. quit ordo in bon. posa, scrret- L. 8. C. qui adizi. ad bon. posses» poss.
6l8 LES LOIS CIVILES, LIV. III.
par le droit de transmission, que par un droit propre à ces enfans on héritiers de l'héritier ou du légataire qui seraient appelés à leur défaut par le testateur. (C. civ. io4i.)
Comme In jolonté du testateur tient lieu de loi , rien n*em pécherait qu*uiie telle di.^position n^eât son effet. Et on a mis ici cette règle, parce que c'est uue précaution dont plusieurs se servent pour prévenir les événemens qui font cesser la transmission , faisant ajouter aux dispositions des testateurs, lorsque c*e»t leur volonté , quelque expression qui ait cet effet de faire passer Thérédité o^ le legs aux succefseurs de l héritier ou du légataire à leur défaut: comme est, par exemple » celte ezj ressîon que le testateur donne à un tel et aux siens,
7. Si l'héritier institué par un testament, ayant accepté l'hérédité, venait à mourir avant que d'en rien toucher, il transmettrait à ses héritiers le droit de la recueillir. Car l'accepta rion qu*il en avait faite lui avait acquis la qualité d'héritier et le droit à l'hérédité (i). Ainsi, ce droit, comme tous les autres qu'il pourrait avoir, passerait à ses héritiers (2), à plus forte raison que dans le cas de la règle qui suit.(C. civ. 724,777, 778, 780, 1017.)
8. Si pendant le temps que la loi donne à l'héritier pour délibérer, il vient à mourir sans avoir fait aucun acte d'héritier, le testament lui étant connu, soit qu'il délibérât en effet, ou qu'il ne se fût expliqué de rien , mais que seulement il n'eût pas renoncé, à rhérédité, la loi présume de son silence qu'il délibérait; et il transmet son droit à ses héritiers, qui pourront de leur chef accepter l'hérédité ou y renoncer ('î:. (C. civ. 790^ 79^, 781. ^
On n'a pas mis dans l'article ce qui est dit dans ce texte, que les héritiers de l'héritier n'ont pour délibérer que le temps qui restait au défunt; car s'il ne restait que deux ou trois jours, o\\ si peu de temps qu'il ne fût pas possible qu'ils exerçassent leurs droits, il serait de l'équité de leur donner un plus Ion*; délai. Et comme notre usajjie n'est pas d'observer wne telle rij;ueiir en de pareils cas, il semblerait juste de leur donner le méint» délai que l'ordonnance de 1667 , tit. 7 , art. i , donne aux héritiers pour délibérer, puisque ce délai n'est que de quarante jours a|)rt'*s liuventaire. (C. civ. 795.)
On n'a parlé dans cet article que du cas oùl'hi'ritier aurait eu connaissance du testament, et serait n)ort dans le temps que la loi donne pour délibérer, et non du cas où l'héritier (jui aurait su le testament aurait laissé passer le temps de délibérer sans faire aucune déclaration, et serait mort après ce temps expiré; car, encore que par le droit romain cet héritier ne transmette pas son droit à ses héritiers f/|), notre usage semble oppose* à cette rigueur. Et comme par l'ordonnance de 1667, le délai pour de-
(f ) V. l'art, I «le la sert. 3, coinmcut on acquiert une hêrcdilé. [o^] Tj. 3-, f( , de acq. vel om. hcrcd. (3) L. 19. C. de jure del. I)i(f. I. 19. (4) t-»- 19- C. de jiir« deïib.
conditions dans les conventions passe aux héritiers. V. l'art. i3 delà sect. 4 des conventions.
12. Comme il y a des legs à jours incertains et qui sont conditionnels , ainsi qu*on l*a expliqué en son lieu , ces sortes de legs sont de la même nature que ceux qui dépendent d'autres sortes de conditions ; et pour ce qui regarde le droit de transmission , ils se règlent de morne. (C. civ. 1040, loBg.)
Cest nne suite de la nature de ces legs , qui étant conditionnels ne se transmettent qu'en cas que la condition soit arrivée avant la mort du légataire, comme il a été dit dans Tarticle précédent.
i3. Les règles qui regardent le droit de transmission pour les héritiers et les légataires, peuvent s'appliquer aux héritiers substitués et aux fidéicommissaires, soit universels de l'hérédité, ou particuliers d'une certaine chose que l'héritier ou un légataire fût chargé de leur rendre , selon que ces règles peuvent leur convenir; ce qu'il est facile de discerner sans qu'il soit nécessaire de répéter à leur égard ces mêmes règles. Ainsi , lorsqu'un testateur a substitué à son héritier un autre héritier pour Uii succéder, en cas que le premier ne puisse ou ne veuille accepter la succession, ou qu'il a obligé son héritier de remettre l'hérédité à une autre personne quand cethéiùtier viendra à mourir, ou qu'un testateur iï chargé son héritier ou un légataire d'un fidcicommis d'une somme, ou d'autres choses qui doivent passer après leur mort, ou dans un certain temps à d'autres personnes; dans tous ces cas les substitués et les fidéicommissaires survivant à ceux après qui ils sont appelés , et venant à mourir ensuite avant que d'avoir connu et (exercé leur droit, ou avant l'événement des conditions, s'il y en avait, transmettent ou ne transmettent pas leur droit de la même manière, et suivant tes mêmes règles qu'on vient d'expliquer pour les héritiers et les légataires (i). (C. civ. 896.)
SECTION XI
De l'exécution des testamens.
L'exécution des testamens est naturellement le devoir des héritiers, qui , demeurant les maîtres des biens, sont tenus de toutes les charges. Et les légataires de leur part , et les autres personnes intéressées à l'exécution des testamens, ont la liberté d'y veiller et faire exécuter ce qui les regarde; mais comme il y a de certaines dispositions des testateurs dont l'exécution dépend de la seule bonne foi de l'héritier , et que celles même dont les personnes intéressées pourraient poursuivre l'exécution, peuvent demeurer sans effet, ou par leur mort, ou par leur absence, ou par la mauvaise foi de l'héritier, ou par d'autres causes; il a été
(1) L. XI, S 6, ff. de légat. 3. L. 81, flf. de acqnir. Tel omit, hered.
feO UM uns CiTILSSy UT. Ilf •
faîtes snr ce sujet dans le préambule de cette section, eCpntieii' Kàrementce qui a été remarqué du sentiment de œnz qm croient que c'est maintenant Tnsage universel du royanmey que la règle U mort saisit le v^^ s'étend aux successions testamentaires.
9. Si une institution d'héritier ou une substitution était condi' tionnelle . et que la condition n'étant pas arrivée au temps de Ponvertnre de la sucœsdon ou de U sulMtitution , l'héritier <ni le substitué vinssent à mourir; comme il n'aurait en aiicon droit, 3 œ transmettrait lien à son héritier. Ainsi, par exemple, ai u testateur avait institué ou substitué un de ses parens 00 de ses amis, en cas qu'il eftt des enfans,ou en casqnll fttt marié, sa mort arrivée avant la condition , soit avant ou après Fouveifre de la succession ou de la substitution, aurait anéanti en sa personne tout usage du droit de recueillir la succession et de la transmettre (i). (C civ. 1089 , 1040, S96.)
10. A l'égard du légataire, si le legs est pur et simple, c^est4dire, sans condition, son droit lui est acquis à la mort do testateur, ainsi qu'il est expliqué en son lieu (a) : et s'il vient à iBOorir avant que a'avoir demandé ni même su le legs, il transmet son droit à ses héritiers (3). ( C civ. 1014 ).
11. Si le lecs était conditionnel, c^est-à-dîre ^n'il dépciHBt de Févénement d'une condition, le droit n'en serait acquis an légataire que lorsque la condition serait arrivée; et s'il monrait anpara?ant , comme il n'aurait eu aucun droit au legs, il n'en transmettrait rien à son héritier, et quoique la condition arrivit ensuite après la mort de ce légataire , cet événement serait inutile à son héritier. Ainsi, par exemple, si un testateur avait légué eu cas que son héritier mourût sans enfans, et que le légataire fàt mort avant lliéririer qui mourût ensuite sans aucun enfant, cet événement serait inutile, et au légataire déjà mort, et à son héritier à qui il n'aurait transmis aucun droit, n'en ayant aucun (4). ( C. civ. 1039 ).
II faut remarquer sur cet article la différence que font les lois entre les conditions dans les testamens et celle des conTentions. Cette différence consiste en ce que dans les dispositions des testamens, il n'y a que le testateur seul qui règle l'effet de sa'di.*position, et que si die ne comprend les héritiers de celui en faveur de qui il dispose , elle est hornée à sa personne; c'est-à-dire que, si le droit n'est acquis i cette personne pendant sa vie» elle n'en transmettra rien h son héritier. Mais dans les conventions il y a deux personnes qui traitent et ponr ellesmêmes et pour leurs héritiers , si ou ne 1rs excepte. Ainsi IVfîfet des
(0 S 9* '^^^^- de hered. insL CV«t la nature des conditions que ce qoi ea dépeoa ait son effet on demeure nol, selon qu'elles arrÎTcnt 00 n'arrÏTent potat. V. l'art. X de la sect. 8. (a) Y. le préambule de cette sect., et les art. i, x, )« de la «ect. 9 des legs. (3) L. 5^ i, ff . quand, die» légat. tcI fideir. ced. L. on. J >f in fin. C. cad. toll. L. 5, ff. quand, dies Irgatr vel fid. ced. (4) L. 4i, ff. de eondit. et dem. L. 5g^ cod. V. les art. 4 et r i de la sect. 9 des lejpu
DES TESTàMEKS, TIT. I, SECT. JII. 62S
On voit dans le premier de ces textes que, faute d'uue persooue qui pût obliger Tiiéntier à rexccutiou de b volonté du testateur, elle est laissée à la liberté de rhériiier; ce qui fait voir Tusage et la nécessité des exécuteurs testamentaires.
Ou peut remarquer, sur le second de ces textes, qu*une somme pouvait être mise entre les mains d*un légataire, pour en disposer comme exécuteur de la volonté du testateur qui lui était connue , ut mhtlstrum.
Pour le troisième texte, il faut voir l'art. 6, et la remarque qu'on v a faite.
On voit, dans la novelIefiS deTempereur Léon, l'usage des exécuteurs testamentaires, i/nibns testatores , bonâ illontin existimatione motif testU' mentarias de rébus suis prœscriptiones cuinmittunt,
3. Le testateur qui nomme plusieurs héritiers, et qui peutavoir plus de confiance en quelqu'un d'eux , peut le charger en particulier de l'exécution de quelques dispositions , lui en laissant le fonds à prendre sur Thérédité; et il peut aussi commettre ce soin à un légataire, de même qu'il *peut nommer une autte personne, soit qu'il ne lui donne rien par des considérations de la qualité du testateur et de celle de l'exécuteur, ou qu'il veuille lui faire un legs, comme il est permis (i). (C. civ. io33.)
4. Si parmi les legs il y en avait de conditionnels, soit que l'exécution d'un testament fût commise à un des héritiers ou à un exécuteur testamentaire; le fonds de ces legs demeurerait aux héritiers (2) , en donnant aux légataires leur sûreté selon les circonstances, ainsi qit'il a été expliqué en son lieu (3). (C. civ. 1027.)
5. L'exécution d'un testament ne consiste pas seulement au paiement des legs et des autres charges qui sont commises à Texécuteur testamentaire, selon qu'elles sont réglées par le testament; mais il peut y avoir des dispositions dont la destination dépende de la volonté de l'exécuteur ou autre à qui le testateur s'en serait remis; comme, par exemple, s'il avait légué ime somme à distribuer à de pauvres familles , ou pour racheter des captifs , ou pour d'autres œuvres de piété, sans rien déterminer, se remettant pour l'emploi de cette somme à la personne qu'il aurait nommée (4).
6. Si le testateur n'ayant nommé personne pour l'exécution de son testament , l'héritier manquait d'acquitter des legs pieux k quelque église ou hôpital , les officiers de justice pourraient y pourvoir; mais si le legs était indéfini, comme d'une somme pour distribuer en aumônes, dont le testateur se fût confié à son héritier, il ne pouiTait être poursuivi en justice pour des legs de cette nature ; car il pourrait les avoir acquittés de bonne foi, et
(i)L. 107, ff. de légat, x. L. g6, § 3, eod. (a) V. lÉfloi 17, £f. de legat. 2, cit«« sur Tari. a. (3) V. l'art. 46 de la sect. 8, et l'art. 7 de la sect. to de» legs. (4} V. la loi 28. C. de Episc. et Cler.
6^4 ><** ^^^ ClflLlS, UT. III.
iîcn ae Tobligerat d'en rendre un compte dont le tesCntear Taurtlt dispensé (i)-
Par notre usage, c'ett la fonction des procureurs du roi de faive poorroir en justice à rezécution de ces sortes de dispositions * ai elles étaient négligées par les héritiers et par les personnes qui doiTcnt eu prendre le soin , comme les administrateurs des hôpitaux , les ecdéiiastiques chargés de radministntion des hiens des églises, et autres que ces legs pourraient regarder.
7. Comme Texécuteur testamentaire doit ezereer cette loncdkNi da ^nds qoi sera mis en ces mains , ou par rhéritier, ou par la justice , îl est obligé de rendre compte de Temploî du finids qu'il annt leçn , et de rapporter les acqmts des legs et des autres charges , à la réserve de ce que le testateur aurait voulu confier à sa pr<d>ité, comme dans le cas de Tart 5.; et il peut aussi employer dans son compte les dépenses que Texécution do testament rânnit obligé de faire. (G. civ. io34 , io33.)
TITRE II
Dm testamemt inqfflciemx ei de fexkérédaiûm,
La liberté que donnait aux parens l'ancien droit romain de deshériter leurs enfans sans cause , comme il a été remarqué dans la préface ci-devant (a), avait été suivie d'un si {^^nd nombre d'exhérédations (3), qu'on fut obligé d'y mettre des bornes, donnant aux enfans qui se prétendaient injustement ezhércdés, soit par leurs pères ou par leurs mères, ou autres ascendans, le droit de se plaindre de ces dispositions qu'on appelait inofïicieuscs, parce qu'elles blessaient le devoir des parens délaisser leurs bious à leurs enfans qui n'ont pas mérite d'en cire privés. £t Justinien régla enfln par une loi expresse les causes qui pouvaient uiériter l'exhérédation.
On appelait l'action que la loi donnait aux enfans contre les testamens où ils étaient exhérédés, la querelle^ c'est-à-dire, la plainte à* inofficiosité ; et on pouvait faire aussi une semblable plainte contre les donations et les dots excessives à quelques-uns des enfans , ou à d'autres personnes , si ces dispositions étaient inofficieuses, c'est-à-dire si elles ne laissaient pas la légitime de tous les enfans. (C civ. 91 3, 920, s.)
Outre rexhéredation, qui peut être juste ou injuste, il y a une autre manière de priver les enfans de rhôrédité , ne les nommant point, et ne faisant aucune mention d'eux dans le testament ; ce • qui s'appelle, dans le droit romain-, prétention^ distinguée Ac' l'exnérédation 'expresse ](flir cette différence qu'au lieu qu'une exhc-
(i)L. a8,<( I. C. de Episc. etO. (a) V. cette préface, n<* 7. (3) L. i, ff. de inoff. te«t.
DES TESTAMSnSy ETC. TIT. II, SECT. I. 6%S
rédatioQ peut être juste , s'il y eu a des causes , la prétention ne saurait être qu'injuste, n'en maix]uant aucune.
Pour adoucir ce qu'il pouvait y avoir dans une plainte d*inofficiosité, d'injurieux à la mémoire du testateur, on donnait à cette plainte, dans le droit romain , le prétexte de la présomption que le testateiu* n'avait pas eu l'usage libre de son bon sens, et que c'était par quelque égarement qu'il s'était porté à une telle disposition (i). (C. civ. 901, s.)
Mais notre usage n'est pas d'observer cette précaution, et on accuse impunément le testateur d'inhumanité, d'injustice et de dureté, ou d'avoir suivi la passion et les mauvaises impressions d'une belle-mère ou d'autres personnes.
La même équité qui fit recevoir la plainte des eufans contre les testamens inoAieieux de leiurs parens , fit recevoir aussi les plaintes des pères et des mères , et autres ascendans , contre les testamens de leurs enfans , qui les privaient de leurs successions san^ de justes causes, soit par exhérédatiou ou prétention.
Des personnes oui peuvent se plaindre d'un testament ou autre disposition inofficieuse.
On ne mettra pas dans cette section la loi du droit romain qui permettait aux enfans bâtards de se plaindre de l'inodiciosité du testament de leurs mères {2); car, en France, les bâtards sont incapables de toutes successions légitimes , comme il a été dit en son lieu (3). (C. civ. 7516, s.)
Il faut remarquer qu'on ne doit pas mettre au nombre des enfans qui peuvent se plaindre de n'être pas compris dans les testamens de leurs pères et autres ascendans, Iss filles qui ont renoncé aux successions; car ne pouvant succéderai intestat tant qu'il y a des mâles ou descendans de mâles , rien n'oblige à les appeler par un testament (4)* (C civ. 724, 74^-}
I. Les testateurs qui ont des enfans ou autres descendans, que la loi appelle à leur succéder ab intestat ^ suivant les règles qu'on a expliquées en leur lieu (5), ne peuvent les déshériter, s'ils n'en ont quelqu'une des causes qui seront expliquées dans ce titre (6j. (C. civ. 724 9 9^0, s. 9i'i,s. io4S, s.)
,2. Les testateurs qui n'ont point d'enfans, et à qui leurs pères ou mères ou autres ascendans, survivent, ne peuvent les exhé-
(i) L. 3, ff. de inoff. test. (i)L. 29,$ i, ff. de inoff. testam. (3) V. Tart. 8 de la sect. a des héritiers en général. (4) V. la remarque sur l'art, i de la sect. % comment succèdent les enfans. (5) Y. la sect. 3, comment succèdent les enfans. (6) NoT. I, in prcf. $ 1. L. i, ft. de inoff. testan. I9ot. i i5, cap. 3. Y. les art. X, 3, 3 de la sect. a.
6l6 tu LOIS CIVlLBSy UT. in.
réder, hIMê hVïii ont qoehpt'niie des causes qui seront expliquées dans ce titre (i).
3. Si un père ou autre ascendant , sans déshériter mrprriii ment un de ses cnfans, n'en fait aucune mention dans son testa* ment;.ce silence, qu*on ^^fteWe prétérition^ est considéré de même que rexhérédation qui n'a poiçt de cause (a). (G. dv. 91 ) , 9*5.)
4. La prétéridon des parens dans les testamens de leurs enfans à qui ils doivent succéder ah intcëtaty s'il n'y aTait point de descendans qtii dussent les exclure, a le même effet que celle des cÀfans dans les teitamens des parens; car, encore que par l'ordre naturel les parens ne soient pas appelés à succéder à leurs enfius, et qu'ils ne doivent pas s'attendre à cette triste succession , il est juste que contre cet ordre les parens surrivant à leurs enfims, ib ne puissent pu être privés de leur hérédité. (C cir. ^46, 747.)
'5. Qucnqu un testateur qui aurait des enfans leur eèt bûmé knr légitime, par auelque donation, legs ou autre dispositioii, il ne pourrait les exnéréder par son testament, ou les y passer sous silence; mais il doit les y instituer héritiers, à moins qull n'enpliquc par son testament de justes causes d'czhérédatioo (3). (C dv. 910, s. 9^5,913, s.) On peut remarquer, sur ce texte, que les interprètes, même ks
OÙ leur légitime leur serait laissée sans la qualité d'héritier demeurerait nul ; et cette opinion est si universelle , qu'elle passe en règle, quoiqu'il soit vrai que l'auteur de ces extraits qu'on ap pelle communément authentiques, tirés des novelles de Justiniea, et qui sont insérés dans les lieux du code où ils se rapportent, semble n'avoir pas entendu ce texte en ce sens; car, dans rauthntique non iicet C. de iib, prœter,, qui en est tirée, il n'a fait aucune mention de la nécessité de laisser la légitime aux enfans k titre d'institution, à quoi il ne devait pas manquer si c'avait été son sentiment , puisque dans l'authentique novissima C de inoff. Sur. tirée de la novelle 18 , chap. i , il avait eu soin d'y ajouter ce qui était ordonné par cette novelle, que la légitime pouvait être laissée non-seulement à titre d'institution, mais par un simple lep« ou par un fidéicommis. Sive quis iUud instiiutionis modo , sive per legati , idem est dicere, et si perfideicommissi relinquai occasi^ nem ; ce sont les termes de cette novelle 18 , qu'il a abrégés dam cette authentique novissima ^ en ces termes, quoquo reiicti titMh\ ce qui est directement contraire à ce que cette opinion veat avoir été réglé par la novelle 11 5. Ainsi, cet auteur ayant conçu
(1) L. !• ît- de înofT. test. L. i5, ff. de inolT. tettam. Hot. tiS, cap. |. V. Fart 4 de la aect. a. (3) L. .5, ff. de iooir. tettam. L. 3, eod. Nor. ti5, cip. S. (3)NoT. II 5, cap. 3.
DKS TESTAMKKS, ETC. TIT. II, SECT. I. 627
en ces termes cet aiithcntkique novissima^ et n'ayant fait dans l'authentique non licct, aucune mention de la nécessité de cette institution, il semble assi^*z clair qu'il n'a pas cru qwe cette novelle 1 15 dût avoir ce sens. Et si on examine avec soin les terme» de cette novelle ii5, soit dans l'original grec, ou dans le latin, on ne trouvera pas qu'il y soit dit que la légitime doive être laissée à titre d'institution ; mais seulement qu'il y est dit que les pères et les mères et autres ascendans ne peuvent exhéréder leurs enfans, ni les passer sous silence dans leurs testamens, quand même ils leur auraient donné leur légitime par quelque donation, quelque legs ou fidéicommis, ou en quelque autre manière que ce fût, à moins qu'il n'y eût de justes causes d'exhérédation , et qu'elles ne fussent exprimées dans le testament. Sancirtius non ii-^ cere libéras prœterire , aut exheredex in suo facere testamento ; nec , siper quamlibet tlonationem , vel legatum , veljfdeicornmissum , vel alium quemcumque modum , eis dederit legibtis débitant portionet/è ^ nisiforsan probabuntur ihgraiiy et ipsas nominatim ingratitudinU causas parentes suo inseruerint testarnento. Ce qui semble seulement signifier qu'il n'est pas permis de déshériter les enfans ou les passer sous silence dans un testament, encore que par d'autres dispositions, quelles qu'elles fussent, on leur eût donné leur légitime, comme par des donations ou des codicilles ; et que si après ces dispositions un père ou autre ascendant fait un testament , il est obligé d'y faire mention de ses enfans , et ne peut les exhéréder sans de justes causes. Et pour faire voir que ce sens est tout naturel , on pourrait ajouter que , comme Justinien ne parle dans cet endroit que d'un testament qui contiendrait une exhérédation.oii une prétention des enfans , ainsi qu'il parait évidemment par les termes qu'on vient de rapporter ; il semble s'ensuivre que, quand il a dit que l'exhérédation n'était pas permise par un testament, encore que les enfans eussent leur légitime par des donations, legs ou fidéicommis , il a entendu parler d'autres dispositions que de ce testament même ; car peut-on dire qu'un père .qui déshérite son fils puisse s'aviser de lui faire* un legs ou un fidéicommis de sa légitime dans le testament même qui contient l'exhérédation ? Et on peut encore moins le dire d'un testament où le fils serait passé sous silence par une prétention. Ainsi, on peut dire que Justinien ayant dit qu'on ne peut exh&r réder ni passer sous silence des enfans dans un testament , quand même on leur aurait donné leur légitime par une donation , un legs ou un fidéicommis, ou en .quelque autre manière que ce fût, il n'a pas entendu que cette autre manière de donner une légitime se trouvât cV;ns le testament même dans lequel l'enfant serait exhérédé ou ne serait pas nommé, mais qu'il a seulement entendu ordonner qu'un père ou autre ascendant, non-seulement ne pût exhéréder ses enfans sans cause, mais non pas même les pas^
ser sous silence dans un testament; et qu'un tel testament denMarerait nul , quoique le testateur eût donne à ses enfans leur légitime par quelque autre titre. Mais quand même cet autre titre serait un testament par lequel des cnfans auraient été institués héritiers, soit pour leur légitime ou autrement, cette institution n'empêcherait pas la nullité d'un second testament, dans lequel ils seraient passés sous silence ou exhérédés ; ce qui fait le sujet de la règle de Justinien, expliquée dans les tenues qu'on vient de rapporter, et qui ne regardent que la nullité d'une prétention ou exhérédation injuste, et qu'il juge telle, indépendamment de toute autre disposition qui aurait donné la légitinie aux enfans.
On peut encore ajouter, sur ce même sujet , que Justinien a eu spin de remarquer en plusieurs endroits, qu'il n'avait rien laissé mettre dans son Code qui fût contraire à d'autres dispositions qu'on 7 eût comprises , et qu'il y a renouvelé cette remarque sur la matière des successions des enfans dans une de ses novelles {i\ où il prouve qu'il n'a pas abrogé une loi de l'empereur Théodosf, et qu'on ne peut prétendre qu'elle soit contraire à une des siennes, par cette raison que cette loi de Théodose se trouve dans ce Code. D'où l'on pourrait conclure, si cette déclaration de Justinien était parfaitement sûre, qu'il n'a nullement entendu dans cette novelle 11 5, qu'il fût nécessaire que les enfans fussent institués héritiers , pour faire cesser la plainte d'inoniciosité, puisqu'outre cette novelle 18, on tro.iive dans le Code de cet empereur plusieurs lois, et des siennes même, qui font cesser U plainte d'iiiofliciosité lorsque le testateur a laissé quelque clms*à ses enfans à quelque titre que ce soit, de legs ou de Bdéicommis (2), et qui, en ee cas, donnent seulen)ent aux enfans le dn»il de demander un supplément de leur légitime.
On n'a pas fait ici cette remarque pour l'opposer au sens ordinaire que tout le monde donne à cette novelle 11 5, et |Kmr condamner l'usage de ce sens qui a passé en règle, puisqu'on peut dire d'ailleurs que cette règle est tout équitable, et qu'il «•: juste que les enfaus étant appelés par leur naissance à Thén-dile de leurs parens, elle leur soit laissée avec le titre d'Iiériiier*. qu»* la nature et les lois leur donnent ; et cette règle serait partieulit*rement juste dans le cas où les parens appelleraient avec Unir^ enfans d'autres héritiers. Mais si un père, qui aurait plusieun enfans en bas âge dans une province régie par le droit tVnt. avait institué son héritière universelle leur mère, sa femme , doui on ne dût pas craindre qu'elle eût d'autres enfans d'un second mari, et qu'il eût manqué de prononcer le nom d'héritier à Itgard de ses enfans, réglant seulement leurs portions ou leurs Irgitimes à de certaines sommes, il y aurait quelque inconvénient
(1) Nov. i58, cap. I. (a) L. ag, 3o, 3i, 3a. C. de ioofT. t«9t. Tïd. 1. 8, $^ {(. eod.
DK6 TBSTAMEHS, ETC. TIT. II, SXCT. I. 629
de casser un testament de cette nature par ce défaut; comme il y en aurait aussi d*annuller un testament où un père ferait un partage de ses biens entre ses enfans , sans leur y donner la qualité d'héritiers, s'il ne s'y trouvait pas d'autre défaut. £t comme ii arrive souvent, en quelques provinces qui se régissent par le droit écrit, que des pères font de pareilles dispositions pour le bien même de leurs enfans qui sout eu bas âge, instituant leurs veuves héritières, et réglant à de certaines sommes les légitimes de leurs enfans, afin d'éviter des scellés, des inventaires et des partages, et par d'autres justes considérations; on a cru devoir faire cette observation , et on y a été d'ailleurs assez engagé par la fidélité qui est due au vrai sens des lois. (C. civ. 89^, s.)
6. Les testamens qui se trouvent inoflicieux , soit par la prétention des enfans ou des parens , ou par une exhérédation injuste, sont annulés pour ce qui regarde l'institution inolBcieuse (i). (C. civ. 894, 913, 9*0, 9511, s. 953, io5o.)
7. Si la personne qui pouvait se plaindre du testament inofficieux avait des enfans, et venait à mourir avant que d'avoir exercé son droit et fait sa demande , ces enfans pourraient se plaindre de ce testament du chef du défunt, si ce n'est qu'avant sa mort il l'eût approuvé (2). (C. civ. 781.) Mais si c'étaient d'autres héritiers, ils ne pourraient exercer la plainte d'inofficiosité qu'en cas que le défnnt l'eût commencé lui-même (3).
On peut remarquer, sur cet article , qu'il s'ensuit du premier des textes qu'on y a cités, que les enfans de celui qui est exhérédé sont exclus comme lui de l'hérédité; et qu'ainsi, lorsqu'un père déshérite son fils, qui a des enfans, l'exhérédation qui prive le fils des biens du testateur, en prive aussi ses enfans et tous ses descendans. Car si la loi n'entendait exclure de la succession que la personne seule du fils déshérité, et non ses enfans, et qu'ils pussent succéder de leur chef au défaut de leur père déshérité, il ne serait pas nécessaire de leur donner le droit de se plaindre de l'inofBciosité après la mort de leur père, à moins que ce ne fût seulement que pour l'honneur de sa mémoire; ce qui n'est pas le cas de ce texte, dont la suite marque que le fils exhérédé transmet à ses enfans le même droit qu'il pouvait avoir de se plaindre du testament. D'où il s'ensuit que la loi donnant ce droit aux enfans, elle suppose que de leur chef ils n'ont aucune part à l'hérédité dont leur père a été exclu, s'ils ne justifient sa mémoire, et ne font aunuUer l'exhérédation. Et quoiqu'il soit dit dans une autre loi , que le fils exhérédé est considéré comme mort , et que ses enfans entrent en' sa place : Debent nepotes admitti : nam ex^ heredalus pater eorurn pro mortuo habetur, Z. i , § S,ff, de con-
(i) L. 8, § 16, ff. de inoff. testam. Nov. ii5, cap. 3, in fio., et cap. 4, in fin. (a) L. 34. C. de iuoff . testam. Dict. 1. m fin. L. 6, $ ult. ff . eod. (3) L. 36, in fin. C. cod.
/uag.eum émane, lib. ej. ce texte r^srde une exliêr«<lati(Hi dont l'iisaj^e était fréquent dans l'uicieD droit romain, et qui n'aTiii riim d'odieax , n'êtunt pa^ fundée sur l'iogratitude des enfoiu; tnnia elle loiiraait métnc quelquerois h. leur avantage. Multinoa imite causa ejihcrfdant filios , nec ut eis absial , sed at eUcontulanl {ut pula impuberibas') eisque Jîdcicommiisata heredilalrm liant, i- iB, Jf. de liber, etposl. Mais l 'ex h éié dation qu'il o Gis pc-ut avoir mùritéepar sa mauvaise conduite est une[>eiiic quidoii à ses cnlam; car autrement elle serait inutile, et ne louirlieraii pas même le dis exhérédé, ]>uisqu'il aurait par ses enfaoï l'us«i;edes biens qu'il ne pourrait avoir par lui-fnème-(C. civ. 730.
8. Si un ]]t.-reou une mèreqni avait d«ux ou pluMCurs cnfam, nyant disposé de »es biens entre eux par un testament, venait ilam la suite à avoir un autre enfant dont il n'eût été fait auciuie iiiontion dans ce testament, et mournit sans l'avoir changé: ^ testament ne ferait aucun préjudice aux droits de l'enfant. Car si c'était par négligence que ce testament n'eût pas été réformé, il Mrait inoflicioux. Et si c'était par un pur effet d'une mort prompte M imprévue , (;omnie si c'était une mère qui fût morte de l'aceouuhcmeol de cet enfant, dont elle pouvait attendre la naissaacc pour régler ses dispositions; la présomption qu'elle ne potivii! avoir pour cetenfant que des scntimcns de mère, suppléerait au iléùtut d'un testament que cet évcneineat imprévu l'ivait aàir hors d'iut 4le Caire, Ainsi, cet enfant uirsit tavyours U portion de l'hérédité qu'il aurait àù avoir s'il n'y avait eu aucun testament (1)- (C. civ. yt3, 1048, s.) Que si ce père on cette mère, n'ayant point eu d'enfalis au temps de ce testament, avait institué d'autres héritiers, il demeurerait nul parla naissance de cet enfant, soit comme officieux, ou comme rompu par cette nais- 5ance(a). [C civ. loSo, s. gSÎ, s. 965.)
Q. Si un pérc qui aurait deux ou plusieurs enfans, voulant en dcshériler un , s'était exprimé de sorte qu'il ne l'eût pas di.stin^iir des autres, disant seulement qu'il exhérédait Sun (ils, sans dire son nom , ou sans le marquer par quelque autre désignation ; celk exhérédation , qui ne tomberait sur aucun plus que sur les autres, serait sans elïet à l'égard même de celui qu'on pourrait présumer que le père voulait priver de sa succession (3). (C. civ. giit , s. yto, s. io5o.)
Pour faire valablement une suhjlirutian telle que le permetleut 1« article) in48 et ioi9,iIn'e!l pai abaoluraent nécestaire que la charge de rendre cuit au profil de tous lei t^nfana nés el il oalrre 1 il luflitqa; de> termes du lc*lain«Dt on puiue induire que telle e>t riulenliuo du leilattur (4).
10. Si le fils exhérédé avant fait déclarer les testamens inofn-
DES TESTAMKNS, ETC. TIT. II, SECT. I. 6 il
cieuxpar uue sentence, l'héritier institué en avait appelé, et-'que pendant l'appel le fils demandât une provision d'alimens sur les biens de l'hérédité; cette provision lui serait adjugée selon ses biens et sa qualité (i). (C. civ. 269, 3oi , 1^81 ; pr. 58i, s.)
II. Si de deux enfans qu'un père aurait déshérités, l'un ne se plaint point dans le dessein de renoncera l'hérédité, ou s'étant plaint, a été déclaré bien exhérédé, et que l'autre àson égard ait l'ait annuller le testament, et doive venir en partage avec les autres enfans ; chacun aura dans le partage sa portion selon leur nombre, sans y comprendre celui qui se trouve justement déshérité, ou qui a renoncé. Car, ne prenant aucune part à l'hérédité , la portion qu'il devait avoir demeure dans la masse, et accroît à celui qui était injustement exhérédé de même qu'aux autres. Et si celui-ci restait seul , il aurait tous les biens (a). ( C. civ. 786 , s.)
Si un des fils déshérités avait seulement différé d'agir sans approuTcr son exliérédation , ni renoncer à l'hérédité , sa portion n'accroîtrait pas aux autres par ce silence. Mais les autres pourraient l'obliger à s'expliquer, et il faudrait faire juger avec lui la question de son exhérédation s'il n'y acquiesçait. ( V. 1. 8 » § 8 , ff, de inoffic. test. )
isk. S'il n'y avait pas d'autre sujet de plainte des enfans contre les testamens des parens , que de ce que leur portion ne serait pas assez forte pour leur légitime, ou de ce que le testateur aurait fait dépendre sa disposition à leur égard de quelque condition, ou d'un temps qui en suspendît l'effet, ce ne serait pas des moyens d'inofficiosité ; mais ils pourraient seulement demander le supplément de leur légitime; et les conditions ou autres causes du retardement seraient sans effet, afin qu'ils eussent leur droit entier dans le temps de la mort qui le leur acquiert (3). (C. civ. 9^5, 1026,913, f|ai, 916, 1040.)
i3. Quelque faveur, ou de piété, ou d'autres considérations que pût avoir la disposition d'un testateur qui aurait injustement exhérédé un de ses enfans, le testament serait annulé. Car l'institution des enfans est le premier devoir des parens dans leur testament (4). (C. civ. 920, 9x3 , 925.)
Le cas de ce texte parait si éloigné de notre usage , qo*on a cru ne devoir pas donner un tel exemple. Car qui s'aviserait , pour faire subsister Texhérédation de ses enfans, d'instituer le roi son héritier? Cependant il faut que te cas fut fréquenta Rome, puisqu'il est dit dans ce texte qu'il a été très-souvent décidé, qu'encore que le prince fut institué héritier par un testament inofficieux , on ne laissait pas de recevoir la plainte d'inoffîciusité.
i4- De toutes les personnes que les lois appellent aux successions légitimes, il n'y a que ceux qui sont dans la ligne d'ascen-
(i) L. ^7, § 3, ff. de ÎDoff. test, (a) L. 17, ff. de inoff. test. V. 1. 16, eod. d« coDJug. cum emaoc. lib. ej. (3] (4) L. 8»§a, ff. de iDofGc. test.
L. I, § 5, ff . de coDJug. cum emaoc. lib. ej. (3) L. 3a. C. de iooff. testam. I. ag, 3i et ^a, eod. -
dans et de descendans du tMtateur qui puissent allouer rinolVciosité contre un testament : et ce droil ne passe à aucmi de« cultatcrairx,uon pas même aux frères et aux sœurs; et ils ne peuvt^f ac plaindre des lestsmens de leurs frères ou sœurs (jiii iiisiiiuent d'autres héritiers, à moins que l'institution ne fût loUe f]<T'ell« blessât les bonnes mœni's et l'honnèletè par la qualité de l'Iivri- Aer institué, si c'était une personne infdme([}. (C. civ. yoo, it33, 1173, i387, ga5.
Comme Judiuien sTait aboli ]a ditUnnce «Dire fagnaiioD et la cognation par sa Dovelle 18, pourquoi let frfrei ulérina u'aoraicnl-ili p» le même droit? El ne aerait-il pas même de l'équité que les autre* procbes, outre les frèret, pustent faire annuler une initituliou inrAme, puis'
Jn'eLle ne laisserait pos de blesser les bouiies mieiir* el l'hounételé , et 'ilre contraire A l'esprit des lois , qoaud le mtaleur n'aurait ni îttrrt
Des eauscf qai rendent Juste l'exhérddaliiin.
i. Cnmnic la nature et les lois qui appellent tes cufaus à la succession de leurs parcns regardent les biens des pnrens eomme déjà propres aux enfans, ils ne peuvent en être privis, s'ils n'ont mérité une telle peine, qui , leur ôtant les biens, llétrit lourbonueur,«[ les met en étal de tomber encore en de plus grands maux. Ainsi , les lois ont restreint la liberté d'exhéréder dont les pères pourraient fnire im mauvais usage (a), on par nne passion injuste, ou parles impressions d'une bellc-mère, ou d'autres |»ersonnes (3). Et elles ont réglé les causes qui peuvent mériter l'eshérédation (4). (C. civ. 1046, 957, s.)
3. On peut distinguer deux sortes de causes d'cxbérédation des enfans. L'une, de celles qui regardent la personne des parens, comme si un fils a attenté à la vie de son pércj ei l'antre, de celles qui, sans blesser les parens directement en leurs personnes, peuvent mériter leur indignation, comme si un fils s'enj^age dans nne profession infâme ; aiuM qu'il sera dit dans l'iiiticlc qui suit. Mais, quoique ces causes soient différcnles selon ces deux vues. Ifs lois appellent indistinctement du nom de causes d'ingratitude toutes celles qui privent mériter l'exliérédat ion (5)(C. civ. 757.), qualifiant de ce nom tout ce qui |)etii lilesser le devoir des enfans envers leurs parens ; car ce devoir renferme l'éloignenjeni de tout ce qui peut justement attirer sur les enfans la colère des pères.
5. Les parcs et les mères et autres asccndans peuvent exhéré-
(OL. i.ff. dcinolï- (Cit. L. U.C. tod. L. 17. C. co.l, (a) V. I. lo.inSn.ft. ae liber, et |«»ili>iin. m«l. vrl. i-ihcr«9. L.5. <(. At\n.yif. Ut!. (Tj L. 3. eud. L. h, cod. «)L. i9. C. «od. (S) Hoc m.^, <-,p. î.
DES TSSTAMBir^, ETC. TIT. II, SECT. II. 633
der leurs enfans , s'ils ont attenté à leur vie ou par le poison ou par d'autres voies (i) (C. civ. 7^7.); s'ils tes ont frappés (2), ou leur ont fait quelque outrage, ou quelque griève offense (3); s'ils ne les ont tirés de prison , s'obligeant de les représenter, ou de payer pour eux ; selon que leurs biens pouvaient le permettre (4); s'ils les ont laissés en captivité pouvant les racheter (5); si le père ayant été en démence, ils avaient manqué de lui rendre les offices que cet état pouvait demander (6); si par quelque violence ou autre mauvaise voie ils l'avaient empêché de disposer de ses biens par un testament ; et si le père était mort sans pouvoir tester et exhéréder le fils qui aurait usé d'une telle voie, ce fils ne laisserait pas d'être privé de l'hérédité (7) ; s'ils se sont rendus leurs accusateurs d'autres crimes que d'une entreprbe contre le prince ou contre l'état (8); si un fils a commis un inceste avec sa bcUe-roère (9) ; s'il était engagé dans quelque habitude avec des Scélérats, et faisait la même vie (10) ; s'il a.embrassé une profession infâme, qui ne fût pas celle de son père (11); si une fille préfère au mariage une vie infâme (12). (C. civ. gSS; i. 3o, 358; p.367,s.j
Il y a dans le grec fMTa^apfxoxàv cum veneficis. Mais quelque sens qu'on Teuille donner k ce mot , il a semblé que cette cause d'exhérédation né doit pas être bornée à la fréquentation et imitation d'une seulef espèce de gens de mauTaise vie.
On n'a pas mis dans cet article la dernière des causes d'exbérédatioa que Justinien a recueillies dans cette NoTelle ii5» qui est rhérésie. Car 1 usage de cette cause qui avait cessé long-temps en France pendant qu'on avait laissé aux religionnaires la liberté de Tetercice de leur re* ligion , a cessé dans l'état présent , par la raison contraire de ce que let derniers édits et déclarations leur ont ôté cette liberté.
Quoique Justinien ait borné les causes d'exhérédation des enfans à celles qu'on vient d'expliquer, et rejeté toutes les autres, nous avons en France l'usage d'une autre cause d'exhérédation par les ordonnances (i3), qui ont permis aux pères d'exhéréder leurs enfans qui se marient contre leur gré, permeUant seulement aux fils âgés de trente ans accomplis, et à la fille âgée de vingt-cinq ans , de se marier, après s^4tre mis en devoir de requérir Cavis et conseil de leurs pères et mères. Et ne pourrait-il pas y avoir encore d'autres justes causes d'exhérédation ; comme, par exemple, si un fils avait atteuté à la vie de sa belle-mère , femme de son père, si dans quelcjne occasion il avait manqué aux de* i'oirs essentiels envers ses parens, comme à leur fournir des alimens dans leur nécessité ? (C. civ. «o5 , s. 148 , 727.)
4. Les enfans ne peuvent exhéréder leurs parens qu'en cas qu'il y en ait quelques justes causes, comme s'ils ont attenté à
(i) Nov. ii5, cap. 3, § 5. V. snr cet art. la sert. 3 des héritiers en général. (2) Dicl. cap. 3, S I. (3) Dict. 3, S a. (4) Dict. cap. § 8. (5) Dict. cap. §13. (6) Dict. cap. §13. (7) Dict. cap. §g. V. l'art. 11 de la i«ect. 3 des héritiers ea général (8) Dict. cap. § 3. Dict. cap. § 7. (9) Dict. cap. J 6. (10) Dict. cap. § 4. (11) Dict. cap. § 10. (il) Dict. cap. $11, vid. 1. C. 19, de inoff . test. (t3) Edit de Henri II, de i556. Ord. de Blois, art. 4i.
634 ifli i<ott ciTuis^ UT. tti.
leur m (i); rib les oot mis en péril de le perdre par gaeigee eoçiuatioo , hors le ces expliqué dans faitiae préoèdent (a); ù le père a commis inceste ayec la femme de soo £k (3); si par de maoraises voies les païens oot empêché lent» enlansde faire leur testaflMot (4); s'ils l«i ont abandonnés dans leur démence om dans leur captivité (5);etsîrle père ou la mère ont atlenléà la vie Fen de l'autre» ou ammé un poison pour fiôre tomber en démence, -^nr enfant commun peut exhéréder l'auteur d'un tel crime (6). 5. Ce n'est pas asses, pour rendre juste l'eshérédation, qmt les -parens on les enfimsen expliquent les causes dans leurs testamem; JDaîi les bériders institués doivent prouver les fiûts qui fondtai i'exhérédation; et s'ils ne les prouvent» elle sera mill^
Pkr ranetcn droit roanin « le fll^ exhérédé qû voulnt se plaindra de l^bérédation, étut olili||6de Cure voir qu'elle était injnsie. Jbyiwvciiî de inoflficîoeo i/iiiUm «ff| docere immerwmtmm se^ midèk imé^gmè^mmÊÊnÊmm » met 0t^mm êxkêrtdmtiomê mmmoimm* L. 5» ff. de inoff. tast. Liktri ds imaf*
^rwMM»» qadd obsequiom deUtam jociter; pitHit ipsios natiini rdigîo flegitebit , parentibat adbibaerint : tnn teripdkenàn ou^méêtmwmtàmenm^ iagnitoe lioerot oootiè parentes eititiste. L. s8 , C. de inof& test. Mab JostÎBien a'vonluqae.let causes d'exhérédetion fneient prowées» ■■■ fontm prokmhmtmr mgfmtè. Nov. 1 15, oap. 3. Et c'est aoeei la règle générale , qn'aacaDe aoeosetioa n'est éeootée si on ne la prouve.
ft. Quoique les parens puissent priver de leurs biena leurs enfims ingrat^ , et révoquer même les donations qu'ils leur auraient faites, comme il a été dit en son lieu (7); si une fille dotée pir son père ou sa mère , ou autre ascendant , était tombée dans 1^ gratitude, la dot donnée ou promise au mari ne laisserait pas de lui être due : car à son égard les charges du mariage qu'il doit porter , lui sont un juste titre pour retenir la dot » ou la demander indépendamment du fait de sa femme (8).
SECTION III
Des autres causes qui font cesser la plainte d'innofficiositè.
I. Si la personne exhérédée, quoiqu'injustement^ avait une fois approuve le testament, rexhérédation aurait son effet, soit que ce fût par un acte exprès que le testament eût été approuve , ou par des actes qui renfermassent cette approbation , ainsi qu'il sera expliqué par les règles qui suivent (9).
a. Si dans le même testament qui contiendrait rexhérédation il y avait un legs à la personne déshéritée, comme si un père ayant
(i) WoT. II 5, cap. 4. S«.(a)Dictcap. 4.S'-Wï^«^- «*P' 4. S **• (4) !>»«. eap. 4t S 6. (5) Dict. cap. 4*$ 7. (6) Dict. cap. 4. % 5. (7) V. Taru 4 de U icct. 5 4ea donatûms. (8) L. 69, $ 6, ff . de jure dot rid. 1. 24. C eod. (9) L. 3i, ia fia. ff. de inoff . test.
déshérité son fils, lui faisait un legs, disant qu'encore qu'il fût indigne de toute part en sa succession, il lui laissait par commisération une certaine somme , ou une pension pour des alimens , ( C. civ. 2o3 ) , et que ce fils eût reçu ce legs; il aurait par-là approuvé le testament, et ne pourrait plus se plaindre de Texhérédation. Mais si ce fils déshérité venait à découvrir quelque vice du testament qui dût l'annuler, comme s'il était faux, ou nul de quelque nullité qui eût été cachée , le legs qu'il aurait reçu ne l'exclurait pas du droit d'impuguer un tel testament (i).
3. S'il arrivait que celui qui serait exhérédé se trouvât tuteur d'une personne à qui le testateur aurait fait un legs par le même testament qui contiendrait l'exhérédation , et que par son devoir de tuteur il eût reçu le legs fait à son mineur, ce ne serait pas une approbation du testament à son égard; et ce que l'intérêt de son mineur l'aurait obligé de faire, n'empêcherait pas qu'il ne se plaignît de son chef de l'inoniciosité de ce testament. Et si au contraire un père ayant exhérédé son fils qui fût en minorité, avait fait par le même testament un legs à celui qui dans la suite serait nommé tuteur de ce fils déshérité; la plainte d'inofficiosité que la charge de ce tuteur l'obligerait d'exercer contre ce testament, ne le rendrait pas indigne de ce legs ; et aussi la demande du legs ne l'exclurait pas de la plainte d'inofficiosité pour son mineur s'il y était bien fondé (2). Et il en serait de même, si un tuteur était obligé en cette qualité de s'inscrire en faux contre le testament du père de son mineur, si dans un testament, qui par l'événement dût subsister, il y avait un legs pour ce tuteur (3) : car dans tous ces cas le tuteur exerce les droits de deux personnes qu'on distingue en lui, celle du tuteur et la sienne propre; ainsi il ne se fait aucun préjudice en ce que son devoir de tuteur demande de lui.
4. Si celui qui voudrait se plaindre d'une exhérédation ou autre disposition inofficieuse, avait traité avec l'héritier institué ou de l'hérédité ou d'une partie, s'il en avait acheté des effets le sachant héritier , s'il avait loué de lui quelque maison de la succession, s'il lui avait payé une somme qu'il aurait due au testateur, OM reçu un paiement d'une somme que cet héritier ou un légataire aurait été chargé par le testament de lui acquitter ; ces sortes d'actes et autres semblables seraient des approbations du testament qui l'excluraient de la plainte d'inofficiosité (4).
5. Si le fils déshérité étant majeur avait laissé passer cinq ans sans se plaindre, après que l'exhérédation lui aurait été connue,
(i) L. ro, % I, (t. de inoff. test. L. 5, ff. de liis qase ut indîg. anfer. (a) § 4f inst. de inofh testam. ^ 5, eod. L. 22, ff. de hi< qnae ut ini. (3) L. 3o, § i, de ÏDoff . le&t. y. l'art. 5 de la scct. a des legs, et ci-après les art. 7 et 8. Ces tuteurs ne seraient guère avisés s'ils manquaient de (aire les protestations qn*on fait en de.pareils cas. (4) L. 23, § t, ff. de inoff. tcsr. L. 8, 3 10, eod. L. 8, J i, C. eod.
6^6 -Ut tmi ûviLcs, ut. lif,
et qii'étalit présent sur les lieux, H eût laissé pendant tout ce temps lliéritier mstitné, soit son frère ou autre, paisible dans la joaissanœ des biens dont Texhorédation l'aurait dépouillé, sans qu'il put alléguer atlcune excuse qui l'eût empéebé d'agir ; ce silence volontaire joint à la présomption qoe^a disposition de son père aurait été juste, ferait présumer dans ces circonstances qu'il t'aurait approuvée, et qu'ainsi on ne devait plus écouter sa plainte (i). (C. civ. 1647.)
Quoique cette prescription de cinq ans paraisse de pende temps pour éteindre une demande d'une hérédité» et qu'an héritier puisse exercef pendant trente ans la demande d'une succession ; il faut faire une grande différence entre le silence d*an fik déshérité qui cesse d'agir dans les circonstances expliquées par cet article , et le silence d'un héritier qui ne serait pas privé de l'hérédité par nne exhérédation ; car au lieu que celui-ci ne peut craindre que la prescription ordinaire, et que son droit demeure entier, tandis que le temps de cette prescription n'est |>as expiré; le fils déshérité est exclus de la succession par un titre exprès
3ui l'en dépouille et là tût passer à un autre. Ainsi, il est de son evoir, et pour son intérêt, et pour son honneur, d'anéantir ce titre s'il lui est possible ; et s'il laisse passer plus de cinq ans, rien ne l'excusant, on peut loi imputer, pu qu'il a laissé passer ce temps pour faire périr les preuves des causes d'exhérédationy et que son silence n'a été que l'effet de sa reconnaissance que l'exhérédation n'était pas injuste. C'est par ces considérations qu'on a cru que la règle du droit romain qui fait cesser par cinq ans la plainte d'inolBciosité, lorsqu'il n'y a pas de justes can$<» du retardement, était de la justice et de Téquité, surtout dans les circonstances qu'on y a jointes, et qu'ainsi notre usage pourrait l'approuver.
6. Si un filsexhérédé ayant commencé l'instance sur sa plaint^*, il la laissait périr faute d'en continuer les poursuites pendant le temps réglé par la loi, ce silence tiendrait Heu d'approbation du testament dont il s'était plaint (1). (Pr. 397, s.)
7. Si celui qui se trouverait cxhérédé par un testament qu'il pn?» tendrait faux , ayant commencé par la demande en faux , v avait succombé, il ne laisserait pas d être reçu h la plainte d'inofficiosité : car encore que le testament ne fût pas faux , l'exhérédation pouvait être injuste. Et si au contraire, ayant commencé par cette plainte, il avait été déclaré bien cxhérédé, il i>ourrait venir À l'inscription en faux : car si le testament est/aux, iVxhérodatioa ne peut subsister , quand même elle aurait été condrinée en ius- Uce (3).
(i) L. 9. C. in qaib. caus. in intcgr. rest. ncc. n. est. L. 34, in fia. C. de iooff. lestam. L. S,S «^^ ^^- ^^' W 1*- 8, § i, ff. de iuoff . Ust. (3) L. i4»C. dt loofT. test.
DK LA LÉGITIME, TIT. III. G'^g
tesiamentum argaitur^ nihil ex eo testamento valet, L, ^^,Jf. de inojf, testam. Et si les legs avaient été acquittés, les légataires étaient obligés de les rendre. Nec legata debentur, sed solnta repetuntur. X, 8. %pen,eod. Cette règle avait sa justice en supposant une exhérédation ou prétention tout-à-fait injuste. Mais corame il est très -rare et très-difficile que les parens se portent à des exhérédations de leurs enfans, ou les enfaus de leurs parens, sans de grandes causes; il a été de l'équité, par cette considération, de confirmer les legs et les autres dispositions des testaraens (|ui contiennent des exhérédations qui sont annulées. £t quoiqu'il en arrive que la condition des légataires se trouve plus favorable que celle de l'héritier institué, que le testateur avait néanmoins plus considéré que les légataires, ainsi qu'il peut arriver en d'autres occasions , comme on l'a déjà remarqué en un autre lieu ; cet événement dans un pareil cas ne fait pas d'inconvénient : car la condition d'un héritier qui prenait injustement la place de la personne exhérédce , et qui même pouvait avoir quelque part à i'exhérédation , ne doit pas être aussi favorable que celle des légataires, puisque les dispositions qui les regardent ne font pas la même injure à l'exhérédé.
TITRE III
De la légitime.
On a vu, dans le titre précédent, que les parens doivent laisser à leurs enfans, et les enfans à leurs parens, une certaine portion de leurs biens. C'est cette portion qu'on appelle la légitime^ qui fera la matière de ce titre. (C. civ. 918 , s.)
La légitime des enfans n'était dans l'ancien droit romain que d'un quart de la portion qu'ils devaient avoir ah intestat [i). Ainsi, un fils unique avait pour sa légitime le quart des biens, et s'il y en avait deux ils avaient chacun le quart d'une moitié, c'est- à<« dire un huitième ; et ainsi à proportion selon leur nombre.
On avait rendu celte légitime ainsi modique dans un temps où l'on commençait de mettre quelques bornes à la liberté qu'avait chacun de disposer de ses biens comme il l'entendait (a) , et d'en priver même ses enfans. Et au lieu qu'il semble naturel que les enfans aient ou le total ou la plus grande partie des biens, et que la liberté de disposer soit bornée à quelque portion modique de l'hérédité, comme l'ont réglé nos coutumes ; on en avait laissé la plus grande partie à la liberté des testateurs , et restreint à une petite portion le droit des enfans. De sorte que ce qui est dit des legs dans une lui qui les appelle un mpdique retranchement de l'hérédité dont la totalité doit appartenir à l'héritier (3), conviens
(x) L. 8, § 8» ff . de inoff . testam. | I, cap. a. (3) L. 116, £f. de légat. 1.
(a) Inst. de lege Falc. ex 1. la, tab. Nor.
tiJiU LE» LOI& (;iVll.EÏ, LIV. 111.
Urnil mieux à cette légitime, qui n'est en effet qi iraiicUemenl de rhérédité , dout lu tutâlilé )icut être laûséc à w HOid légatnire de tjui ou aurait grand tort de dire ifuc son tcgi ac serait qu'un luuilifjue retrunchemeut de rhêrédité.
Justiuien leconnul que eelte légilime ne sufiisait paa, et il l'aqgi Kcnca, mais modL-n^nietit, distinguant la lé({itiine stolon \e ncmë bi'cdL'seQfauSiCt Leur dounaDt & tous, qiiitiid ih seraient au Datf brcdc; quatre uu au-dessous, li' tiers de tous It^ biens, et la moffit quBod ils seraient cinq ou un plus ^rand nombre. De sone que
nfuiu ■c pour les legs. Aiosi , qi lir, les légitimes d« tous mi sont au pins qu'tfjales k %
le partage égal* les deux tiers ou l'autre raoîlié deinet que nombre d'enfans qu'il puisse y a' ■eiiri)le , qunnd ils y sont réduits , u
part des lé^il^res ; et s'ils sotit moins de cinq , les l^utaires mt le, double de la Ic^lime qui lesle aux eufaes. (C. civ. 913 , s.)
Nos coutumes ont presque toutes distingué les diverses sorte do bi<'ns propres et ncquéts, nieidiles et immeubles; et selon co diffùrciis uieus , elles ont dirrE'remni(.'nt réglé la liberté deï lestileurs , iion-seuleineot à l'égard des enfaus, mais en faveur luéiiw des héritiers du sangles plus éloignes, qu'où ne peut priver que d'une portion des propres. Et quelques coutumes n'ont fait aucune distinction dis biens, mais ont borné la liberté de disposer par un testament A une portion modique , comme à un quart de tous les biens indtstinctemcnt, et téservé les trois quarts du Iplat aux hi^ritîers du sang , soit enfans ou autres. Ainsi, ces cniituniK douiu'nl beaucoup plus aux jtaiens les plus éloignés, quViki nr permettent de donuer à des légataires, et la portion des biens qu'elles affecieut aux béritiers du sang , et dont ils ne peuvent être privés par un testament, est beaucoup plus grande que la légitime des enfans dans le droit écrit.
On ne doit pas s'arrêter à examiner laquelle est plus juste de c%s deux jurisprudences du droit romain et de nos coututues (1). L'une et l'autre peuvent avoir leur différente utilité: car si d'une
Eart il est juste que les biens soient affectés aux familles, et que t licence des dispositions, souvent injustes , ne dépouille pas les enfans et les autres héritiers du sang ; îl n'est pas iautite que ces héritiers, surtout les enfans incapables de meilieurs motifs, soient contenus dans leur devoir , par la crainte de se voir réduits à une légitime qui n'est que modique.
Toutes les règles de cette matière de la légitime regardent, on les personnes il qui il est dû une légitime , ou quelle eu doit être la qnole , ou sur quel biens et comment on la règle ; ce qui fera la matière de trois sections.
cl dam la pn'faco ci- deia
DK LA L^CITIMB, TIT. III, SBCT. I. 6/|l
SECTION PREMIÈRE
De la nature de la légitime^ et à qui elle est due.
On doit encore avertir ici, comme on a fait dans le titre précédent , qu*il faut excepter du nombre des enfans à qui il est dû une légitime, les filles qui , par leurs contrats de manage, ont renoncé aux successions moyennant une dot. Car, encore que cette dot puisse être moindre que leur légitime , sur les biens de leurs pères qui les ont dotées , l'incertitude des événemens qui peuvent diminuer ces biens, fait un des motifs qui rendent juste une renonciation à un bien à venir et incertain pour une dot certaine et présente (i).
Il faut aussi remarquer, sur ce sujet de la légitime, le règlement qu'a fait pour celle des mères sur les successions de leurs enfans, cette ordonnance qu'on appelle l'édit des Mères , dont il a été parlé dans le préambule de la secL i , comment succèdent les pères, etc.
I. La légitime est une portion de l'hérédité que les lois affectent aux mêmes personnes qu'on ne peut priver de la qualité dliéritiers , et à qui elles donnent le droit de se plaindre des disposi-* lions inofficieuses. Ce qui a fait que la liberté de disposer à leur préjudice a été bornée , de sorte qu'il leur reste une partie de l'hérédité dont on ne puisse les priver par aucame disposition (2). (C. civ. 91 3, 920, s. 843, s. 1090, 1094.)
a. Il y a deux ordres de personnes à qui les lois donnent une légitime, aux enfans sur les biens de leurs parens, et aux parens sur les biens de leurs enfans. Mais si dans une succession il y a tout ensemble des enfans du défunt et des ascendans^ il n'y aura de légitime que pour les enfans ; car ils excluent les aseendans des successions (3). (C. civ. 75o, s. 740, s. 9i3, 920.)
3. Tous les enfans de l'un et de l'autre sexe ont indistinctement le droit de demander une légitime , soit qu'ils se trouvent au premier degrcde iils ou de filles, ou qu'ils soient descendus d'un ou plusieurs degrés , pourvu seulement qu'ils se trouvent appelés à l'hérédité , soit de leur chef ou par représentation , ainsi qu'on l'a expliqué en son lieu. (C. civ. 740, s.)
Les enfans sont appelés à la légitime dans le même ordre qu'à la succession ab intestat , selon leur rang expliqué dans le lî^re a , tit. i , sect. a.
4. Lorsqu'il n'y a que des enfans du premier degré, ils ont chacun leur légitime par portions égales. Èts'il y a tout ensemble des enfans vivans du premier degré, et des petits-enfans d'autres
(i) T. sur ces reuoacUtions ce qui a été dit dans le préambule de la sect. a des héritiers en général, (a) L. 8, J ii, ff. de inoff. test. L. 5. C. de inoff. don. Dict. 1.5. Nor. i8, cap. i, in fin. (3) Y. le tit. i dn livre second.
di'<L-«dti> , la succession se partage selon le nombre de» enfansdtt premier rtegré qui reai^nl ïiïaus, Pt de ceux qui étant morta om laissi' des enfans qui les reprpscnlenL Et ceux-ci n'ont entre eux que la lêpîlime qu'aurait eue la personne qu'ils représentent ; cjp c'»t celle légitime qui est leur partage. ( C. civ- 745.)
S. S'il n'y avuit aucun curant du premier degi-é, mais ploùcun peiits^nrans du second deffé , ou autre plus éloigné, ils anraietii Inus leurs légitimes, non selon leur uoiubrc, mais les desoMdnns de chaque Glfi auraient eatre eui la légitime qu'aurait eu leur |ière, et chacun d'eux aurait sa portion plus ou moins grandt diins t-ctte légitime, selon que leurnombre la diviserûl.
ft. Le second ordre de per&onues à qui il eat dû une légilimt est celui des purenx, c'est-à-dire des pères et des mères et autres uscendaHS (i). Mais il y a cette dirfêrence entre eux et les cnfn» pour ce qui rcj^arde la légitime , que comme les ascendatis pl<H proches excluent les plus éloignés des successions des desrcndaiB. et que dans l'ordre des ascenduns il n'v a point de droit de représentation comme dans l'ordre des dcscendans , il n'y a que les plui proches dis ascendans à qui il soit àh une légilinte (3). ( C. civ. 736, 750, s. 74^, s. 740.) ,
Il fnul enlendie cet arliclede même que ce qui ■ ^1^ dit de lu tuettf lion de* aicendiiiu , de lorle qu'iU cDi»erveni le droit de retour ia biKBt qui j iDot lujeU. [ V. la lect. 3 de ce mime tit- a }.
7. Si les aicendsns plus proches se trouvent plusieurs en méar degré paternels et maternels, le total de leur lé^'itime se pariagni, non par têli-s st-lon li^ur nombre^ mais en deux parts, rime pimt les paternels, et l'autre pour tes maternels, encore que le na»> bee de ceux d'un côté soit plus grund que de ceux de l'autre. Et s'il n'y en a que d'un seul côté en pareil degré, leur légitime s* diviscpartêtes. (C. civ. 733, 746,». 753.)
8. Quoique les frères puissent se plaindre de riDofficiosilé di testament de leurs frères dans le cas de l'article dernier de la sect. 1 du titre précédent , ils n'ont pas pour cela droit de légiiînie ; car c'est en ce cas l'hérédité entière que la loi leur donne, et en tout autre ils peuvent être privés de toute part à. l'hérédité par un testament. (C civ. 7^7 , s.)
SECTION II
Quelle est ta quoU ou la quotité de ta légitime.
^gilime est la portion que fait dans le total é ce qui est alTeclé à celui à qui il est di tme légitime. £l cette portion est différemment réglée , cotnme il sera expliqué par les articlesqui suivent (3). (C. civ. 913, s. giS, 9i6,<jîi,s.)
(,)Vo,,i.m pr-f-SvWV. .oU»«.,<i., 9,i.el. ,.,r(.6. (Î)N«. 18, Mp. 1. Wtt. ÏIÇ.
DE LA LiciTIMB, TIT. III, SECT. Il 6^3
2. A regard des enfans, la loi a difTéreflameDt réglé leur légitime selon leur nombre par les règles qui suivent. (C. civ. giB, s.)
3. S'il y a quatre enfans ou un moindre nombre, ils ont tous ensemble pour leur légitime le tiers des biens ; de sorte que ce tiers soit entier à un seul, s'il n'y en a qu'un , ou qu'il se partage entre tous selon leur nombre, chacun ayant pour sa légitime sa part de ce tiers (i). (C. civ. 918 , s.)
4* S'il y a cinq enfans ou un plus grand nombre , ils ont tous ensemble, pour leur légitime, la moitié des biens; de sorte que cette moitié se partage entre tous selon leur nombre, chacun ayant pour sa légitime sa part de cette moitié, et qu'elle soit entière à un seul, s'il n'y en a qu'un (2). (C. civ. 913, s. 926, 920.)
5. Il faut entendre les deux articles précédons, au sens expliqué dans les art. 3 , 4 et 5 de la sect. 1 ; de sorte que les enfans qui viennent par représentation , en quelque nombre qu'ils soient, n'aient entre eux que la portion de la personne qu'ils ont droit de représenter. (C. civ. 7S9, 740, s.)
8. Comme la légitime des ascendans n'est pas plus favorable que celle des enfans, et qu'il n'y a pour la légitime d'un enfant qui serait seul , et même de quatre , que le tiers des biens , il n'y a aussi qu'un tiers pour les ascendans à partager entre eux, s'il y en a plus d'un (3). (C civ. 74a, 743, 75o,s. 787, 746, s,)
Il est certain qu'il est dû une légitime aux ascendans , puisque la loi leur donne la plainte d'inofBciosité , qu'elle ne leur donnerait pas^si elle ne leur affectait une partie de l'hérédité dont ils ne pussent être privés. Mais lorsque Justinîen a n''glé les légitimes par sa novelle 18, dont on a cité les textes sur les articles précédens , il s'est borné à celle des enfans , et n'a pas réglé expressémeiit celle des ascendans ; de sorte qu'on a douté si la légitime des ascendans doit être la même que celle qu'il a réglée pour les enfans. Et comme par ce réj^lement de Justinien la légitime des enfans a été diversifiée selon leur nombre, ayant été fixée au tiers de l'hérédité quand il n'y a que quatre enfans ou un moindre nombre, et à la moitié quand il y en a cinq ou un plus grand nombre, ain^i qu'il a été dit dans les art. 3 .et 4 ; on pouvait douter si après ce règlement les ascendans devaient avoir, ou le tieip,oii la moitié, ou seulement l'ancienne légitime, qui était le quart de ce qu'on doit avoir ab intestat , comme il a été dit dans le préambule de ce titre. Cette question s'est décidée par l'usage et par les sentimens des interprètes, qui ont cru que la légitime des ascendans doit être le tiers. Et on peut fonder ce sentiment sur les dernières paroles de cette novelle 18 de Justinien ; car il y est dit, ensuite du règlement de la légitime des enfans, que la même chose sera observée pour toutes les personnes à qui l'ancien droit donnait la
(i)IfAT. iS.cap. I. (a) Nov. s8, cap. i. (S]Nor. 18, «ap. 1, îd fine.
8W «.BS ^01^ <:'V.LBS, MV.
plainte d'ioofBciositc et un quart pour leur légitime. Hoe oèttrvando in nmaibat personis in quibut ab initia antiques quarts mlie de intyQîciota tege décréta est. Ces paroles, qui sont Icsmi-mci qn'oD n ciit'es sur cri article, SFmbli'nt comprendre a&scz dnirrmeut les ascenilana, et ne peuvent s'entendre que d'une ««il<- louittine, Mtns distinction de leur nombre , puisqu'on ne doit y» supposer qu'il s(.< rc'nconli'c plus de quatre ascendnns. Aiiisî, Itwr légilinie semble par-là pnuvoir être ré|;lée & un tiers au raoini. K quoi OB peut ajouter que Justinien parlant de 1» légitime dae aui ucmdiinsdans sa nnvelleSg, ch. i3, g 3, jr dit qu'il a régie crll« liSffltimc. & vera habittriitt hi quoi preedixtintu , aù'qaor tuaadeftliiim, legitimam eis reiinquani partent , qaam Irx el nai coitttituiiiiuf. Ce qui ne peut se rapporter qu'au règlement de sa novelleiH.
C(!lti; première question sur la li-^ntimc des usceodaiis a été mivie d'ime autre, qui a divisé ces m^mes iotcrprèlcs en deux paitiL Cest dans le cas d'un tcsfnleur qui, n'ayant point (l'cafans, la'rtw un ■sceudant avec des frères germains, et iusiitue, ou ses frùm, un des étrangers, ne laissant à l'nscendaiit qu'une petit*- portÎM de l'hérédité dont il ne soit pas content; «avoir, si sa lé^timen ce cas est le tierrides biens, ou seidemenl le tiers de la portiooipic cet ascendant aurait eue ab intestat, les Trérrs concoiirani avec hi Do ces deux partis, l'un prétend (jne la légiliiae des asccnth» est tunjotirslaméine, du tiers des biens; et taulre ventrue gMk léfîilime ne soit, en ce cas, que le tiers Ac la portion que l'ascendaiit aurait eue <ib intestin. De sorte que si, par cxeiiijjjc, il f avait deux frères, comme sa portion ob iniatat serait alors ns tiers, ainsi qu'il a été dit en son lieu, sa légitime doit élrc le tim de ce tiers : el voici leur raison qui a fait naître cette (juestioii. Il' établissent pour principe et pour règle générale, en matière de k- -gitimc, que toute légitime n'est autre chose qu'une portion de U part qu'aurait eue dans l'hérédité ab intestat celui qui demainlt sa légitime. D'oJl ils concluent que, quand il y a des frères ger mains du défiml, la légitime de l'ascendant est diminuée selo* leur nombre, puisque, quand il n'y n point de testament, la novelle ■ i8,ch. i, appelle les frères germains avec les ascendanspv portions égales. De-là il s'ensuit, selon leur principe, que )a le^ timed'un ascendant, quand il y a des frères du défont, n'est que le tiers de la part qu'il aurait a6 intestat avec les frères. De sort
3ue s'il y avait, par exemple, sept frères, la légitime de l'ascni an t qui n'aurait ai iniettat ([vi'vea huitième, serait seulement m vingt-quatiième ; et ils ajoutent à cette raison qtie , si la légitiar dc6 asccndaiM était toujours le tiers des biens , il arriverait q« leur légitime pourrait être plus forte que leur portion ab ùitettMt, puisque, dans ce même cas de sept frères, la portion ab intriui ne serait qu'un huitième, et que néanmninsia l«{ptiine serait d'n tiers, ce qu'ils disent être un inconvénient.
DE LA LiorriME, TIT. III. SECT. II. 645
Les autres au contraire ont été d'avis qae la légitime des ascendans , dans tons les cas où elle doit avoir lieu, est toujours d'un tiers de rhércdité à partager entre tous lesascendans, comme celle des enfans est toujours ou Je tiers, ou la moitié, selon leur nombre, à partaf^cr entre eux ; ce qui est fondé sur les remarques qu'on vient de faire, et sur ce que la règle de l'ancien droit romain, qui fixait la légitime au quart de la portion ab intestat^ a' été changée par Justinien , qui a réglé les légitimes, non à une portion de la part qu'on aurait ah intestat^ mais à une certaine portion du total de l'hérédité, savoir au tiers ou à la moitié. Ainsi, cette légitime est indépendante delà portion plus ou moins grande qu'on pourrait avoir ab intestat, A quoi ils ajoutent que les frères n'ayant point de légitime, ils ne peuvent concourir à celle des ascendans pour la diminuer. (C. civ. 9i3, s.)
On voit que ces difficultés sont une suite de la loi de Justinien , qui a appelé les frères germafhs à la succession ab intestat avec les ascendans : car si ces frères ne concouraient pas avec les ascendans, non plus que les frères utérins, il n'y aurait jamais eu de doute sur la manière de régler cette légitime des ascendans. D'où il semble qu'on puisse conclure que, puisque toute la difficulté vi^nt seulement de la nouveauté de cette loi qui diminue la portion ah intestat des ascendans, quand il y a des frères, et qu'on n*a pas de preuves que par cette loi Justinien ait voulu diminuer la légitime des ascendans, ni la rendre incertaine, selon que les frères seraient en plus grand ou en moindre nombre, ceux du second parti peuvent convenir, sans blesser leur cause, que la légitime doit être une portion de ce qu'on aurait ab intes* tat, en y ajoutant, ce qui est de bon sens et paraît très-juste, que cette règle doit s'entendre de la portion qu'aurait celui qui demande une légitime, s'il succédait seul ab intestat^ ou qu'il n'y eût avec lui que des personnes à qui il serait aussi dû une légitime : car en ce sens il sera toujours vrai, selon l'ancien droit, que la légitime sera une portion de ce qu'on' aurait ab intestat y comme on peut le voir dans la légitime des enfans réglée par Justinien, puisqu'il est certain que le tiers ou la moitié des biens qu'il donne aux enfans fait le tiers ou la moitié de la succession qu'ils auraient entière, s'il n'y avait aucune disposition qui leur en Ht un retranchement.
Il ne reste donc pour toute difficulté que de savoir si, lorsque Justinien a fait la grâce aux frères germains de les appeler avec les ascendans, il a voulu par-là faire un tel fracas que de renverser l'ordre et les principes des légitimes , et faire une règle qui, sans être nullement expliquée, aurait cet effet, qu'un testateur qui avec son père aurait onze frères , pût ne donner à son père qu'un trente-sixième de ses biens, et rien à ses frères, laissant les trente-cinq portions à un étranger. Rien n'oblige à juger que la loi de Justinien , qui fait concourir les frères avec les ascendans
It la succesAi-fd <1« leurs frères, nit dH faire un tel changemcst |)oar la légilioie des asceodaas; mais cette loi a ses bonies i la ^iuccessioD ab intestat. El (luoiiju'it arrive par cette loi que la léptiine d'uu aâi'«ndant peuljètre plus grnnde que ne le serait sa portion tie ta succession ab intestat, ce n'est pas plus no inconvénient que ce qui arrive â l'égarit de la lé^-ilime des enfans, que quaixl ils sont seulement quatre, leur lét^ilime, qui devait être plus ^aodc que s'ils étaient cinq , se trouve être moindre ) car en ce cas chacun des quatre n'a qu'un quart du tiers , qui u'eat <\utm douzième, au lieu qu'entre cinq Ils ont chdcun le cinquième d'ujw moitié, qui fait un dixième. Ces sortes de suite sont naturvUa aux lois ai-iûtraires, comme ou l'aremarqué eu d'autres oudroîti, et ne sont pas des inconvénlens qui doivent y faire ancttti changement. (C. civ. 9i3,s. 746, s,75o, ».}
Il semble qu'on puisse conclure de toutes ces réBexions et des tenues de cette novelle i0, cités sur cet article, que Justinien a fixé la même légitime pour les ascendans <|ue pour |«s cntâos quand ils ont le tiers, et que cette légitime des ascendans est (o<>joun la même , soit qu'il y ait des frères qui concourent avec eux, ou qu'il n'y en ait points et cette rè{;le ne peut avoir aucun inconvénient , quelque cas qu'il puisse arriver ; car si on suppose qu'un fils institue son père ou sa mère et ses frères p:erniaîns par portions égales, le père et la mère ne pourront se plaindre d'na testamenk qui leur donne ce qu'ils aiiiaicnt par U loi s'il n'y avait pas de testament. Que sï ce fils avait institué nn héritier i'rran(;i-r aver son pi're, ne lui laissanl pas sa légitime, les fi-éro mêmes auraient intérêt qu'elle fût du tiers , puisque ce serait U bien qui devrait leur revenir. Et si enfin les frères étaient institués avec le père ou la mère , mais inégalement, de sorte que le père ou la mère eussent moins que quelqu'un des frères, il ne serait pas juste, et il y aurait de la dureté de la part des frères, de réduire leur père ou leur mère au tiers de la purtioo que rh»cun d'eux aurait ab tnteital.
SECTION m.
.Sur qaeti bient se prend la légitime , et comment etU se règle.
I. Comme la l^ltime est une portion de l'hérédité , c'est sur tous les biens qu'elle doit se prendre (i), non en divisant chaque fonds, chaque droit ou autres biens, pour faire part de chacun t
Ïui il est dà une légitime ; mais en estimant la totalité , pour lui onnerdeces biens jusqu'à la valeur de sa portîoD.(C. civ. 93^, 9^5. 9 '70
3. Si celui à qui il est dû une légitime veut avoir sa part es biens de l'hérédité , ce qu'on appelle communéiaent en i:orps bc- (0 No.. .8. «p. ■.
DE LA LÉÛITIIIS, TIT. Uly SBCt. III. 647
réditaires, l'héritier institué ne peut lersfbser; dt s'ils ne conviennent entre eux, il faut faire un partage, et donner, pour la légi* time, des biens de la succession qui en tiennent lieu ; car la légitime étant une part de Thérédité, la demande d*nne légitime est une véritable demande en partage (i) qui doit être fait suivant les règles expliquées en leur lieu (2). (C. civ. 91 3, 920, s. 92^.)
3. Comme rafTectation d'une légitime aux personnes à qni elle est due est pour empêcher les dispositions qui pourraient diminuer leur part aux oiens de celui qui doit la laisser, elle doit se prendre, non-seulement sur les biens de son hérédité, mais aussi Sur les biens dont il pourrait avoir disposé par des donations entre vifs à ses"^ en fans ou à d'autres personiies , c^u pour des dots à des filles ; car autrement ces sorteis de dispositions pourraient anéantir une légitime. Ainsi, elle se prend sur les biens aliénés de cette manière, de même que sur ceux qui restent dans l'hérédité (3). (C. civ. 9^5, 926, 928.)
4. Si les enfans, à qui les pareiis auraient fait des donations ou constitutions de dots inoHicieuses aux autres enfans, prétendaient s'en tenir à leurs dons et renoncer à l'hérédité , ils pourraient bien s'abstenir de la qualité d'héritiers, et par-là s'affrattchir des charges de la succession; mais leurs donations seraient sujettes au retranchement pour la légitime des autres enfans (4)- (C. civ. 923, 844 > S-)
5. Toutes les espèces de biens qui peuvent être sujets au rapport , comme les donations dont il a été parlé dans Tarticle précédent, et celles qui pourraient avoir été faites aux mêmes personnes qui demandent une légitime, entrent dans la masse des biens dont il faut la prendre, et y contribuent. Ainsi, lorsqu'elle est due à celui qui doit rapporter, il doit y imputer ce qu'il a reçu ; et ce qui pourrait y manquer se retranche aux autres , -ou se prend sur la masse de l'hérédité. Et si celui qui demande la légitime n'avait rien reçu, il la prend sur le tout ; et les donataires qui ont trop reçu doivent y contribuer à proportion (5). (C. civ. 843, s. 9^2, s.)
6. Comme la légitime est due au moment de l'ouverture de la succession, les fruits et autres revenus en sont dus aussi dès ce moment même; et le testateur ne peut l'empêcher par aucune disposition (6). (C. civ. 928.)
7. Si le testateur avait fait quelque disposition qui dût tenir lieu de la légitime d'un de ses enfans, et que la réglant, ou à une somme , ou à quelques biens , ou même à quelque portion de l'hérédité , il y eût ajouté quelque condition ou quelque délai
(i^L. 36. C. de inoff. test. (9) Y. le titre des partages. (3) L. x. C. de inoff. donat. Y. tôt. h. tit. et 1. uii. C. de inoff. dot. nov. 9a. Y. Fait, a de la sect . 4 du tit . précédent . (4) Ifor. 99 , rap. x . (5) L. 29, in fin . C. de inoff. test. Y. le titre du rapport des biens. (6) No^. 18, cap. 3.
64& ■ >M MMi uviuuy. UT. ni.
poqr la dUxfnaam aa le paiemôit de ot qa'û lansenit^ oa qoelqoeautn charge; «0soûiiditîoii8, oesdéuasi ees diargct senoett •ans effet , si ce qu'U eurak donné n'allait qa'à la valeur de la légitime : car comme elle n'est antre chose qu'une œrlaioe porliion de l'hérédité ^oi ne peut être diminuée par la testateur, il ne peut non plus y imposer des charges , ni viîtarder la paiement OU la délivrance d'un bien qui doit être acquis à eea cnfans aa temps 4e sa mort, et sans aucune diminution (i),(C. ci¥. 843, s. 73i,9i3v}
. 8> SU 7 a deux ou pluMeuss enfans d'un même père ou d'une même m«re de divers Quunaces^ leurs légitimes ne aenmt pas distinguées par kl diUGêrence Se ces mariages ; mais tons les cnfans tfun.méme père ou d'une jnême mère, quoiipiede divers lits, auront chacun sa léuitimey selon que leur nombre de tons ble le demandera (a). (C ci¥. 75a , 745^ 760^)
TITEE IT.
Dfi dupositÙMS de cetix qm omi eom^olé en seau^es
Tout le monde sent' deux rérités sur le sujet des secondes ne» ces; et l'une et l'autre sont également et de la religion et de la nature: Tune, que les secondes noces ne sont pas illicites, et aussi l'église condamne ceux qui les ju^nt telles (3). Et Tautre, que la !u>erté de se marier, toute légitime qu'elle est pour ceux moines qui ont des enfans d'un premier mariage, renferme quelque note par où les -lois de l'église et les lois civiles distinguent la condition de ceux qui se remarient de celle des personnes qui n'ont pas usé de cette licence. Car, pour l'église, elle n'admet pas aux ordres sacrés ceux qui ont été mariés deux fois (4). £t elle fait aussi quelques autres distinctions des secondes noces que chacun sait assez, et dont il ne s'agit pas de parler ici. Pour les lois civiles, elles ont mis des bornes aux dispositions que peuvent faire de leurs biens les personnes qui se remarient ayant des enfans. ( C. civ. 1098, s.)
Les. motifs de ces lois de l'église et des loi^ civiles, sur le sujet des secondes noces , sont différcns selon leurs diverses vues. Car l'église y regarde une espèce d'incontinence qu'elle tolère , mais qui à ses yeux rend les personnes moins pures , et par-là moins propres à exercer des fonctions dont les plus saints doivent s'avouer indignes. Et les lois civiles regardent, dans l<*s secondes noces, l'inconvénient du tort que font à leurs enfans les personnes qui se remarient. Et pour prévenir les dispositions que pourraient faire, au préjudice de leurs cnfans, ceux qu'un se-
(1) L. 3a. C. de iooff. test. {%) IfoT. 2»»cftp. nlt. (3) 3i, q. i, c. 11, la, |3. (4) Tin. S, % dîst. a6, et tit. de bigan. noa ord. T. noT. o^ cap. 5.
DES DISPOSinOHS OE CEUX, ETC. TIT. IT. Ôjg
cond mariage aliénerait de Taffection qu'ils doivent conserver pour eux , elles ont affecté aux enfans les biens venus de leurs pères ou mères, au survivant des deux qui se remarie. Elles ont aussi réprimé les dispositions que le survivant qui convole en se* condes noces, pourrait faire de ses propres biens en faveur du second mari, si c'est la mère , ou de la seconde femme, si c*est le père qui ait convolé ; et elles ont donné le nom de peines des secondes noces, à ce qu'elles ont ordonné sur ce sujet en faveur des enfans de ceux qui se remarient (i). ( C. civ. 1098.)
Ce sont ces règles qui restreignent en faveur des enfans les dispositions des pères et des mères qui se remarient, dont on doit traiter dans ce titre, et que notre usage a tirées du droit romain. Car cette ordonnance même , qu'on appelle l'édit des secondes noces, de François second, de l'année i56o, en a été tirée, comme il sera marqué sur les articles de ce titre, qui se rapportent à ceux de cette ordonnance.
On appelle secondes noces, soit du mari ou de la femme, tout mariage qui n'est pas le premier; et quelque nombre qu'il y ait eu de mariages, ils sont compris sous ce nom de secondes noces , à regard de celui des conjoints qid avait été déjà marié; car, à l'égard de l'autre qui ne l'aurait point été, on ne dira pas que ce soit son second mariage. (C. civ. aa8.)
On peut remarquer ici qu'outre les peines des secondes noces qui regardent les dispositions des biens, il y en avait d'autres dans le droit romain contre l'intempérance des femmes. Ainsi, celles qui se remariaient dans l'année du deuil étaient notées d*in~ famie(îi); et il y avait contre elles plusieurs autres peines (3). Ainsi, celle qui s'abandonnait à un esclave, devenait esclave du maître de celui à qui elle s'était prostituée, si elle avait persévéré après une dénonciation du maître de cet esclave ; ce qui fut aboli par Justinien (4). Ainsi , Constantin déclare capital le crime de celles qui s'abandonnaient à leurs propres esclaves, même en secret (5j.
De ces diverses sortes de peines, il n'y aurait que celle qui regarde le second mariage d'une veuve dans l'an du deuil , qui eût pu convenir à notre usage; mais cette peine a été abolie, et nous observons le droit canonique qui l'a rejetce (6). Car encore que l'incontinence d'une femme qui se remarie dans l'année du deuil lui donne justement une méchante réputation, et qu'il puisse en naître de grands iucon véqiens , à cause du doute qui peut arriver, duquel des deux maris serait un enfant qui naîtrait , par exemple, sept ou huit mois après le mariage d'une veuve, contracté deux
(i) NoT. 2, cap. 3* s ' * ^or. 23, cap. 23. (2) L. i. C. de sec. nnp. (3) Dict. I. I, 1. eod. 1. 12. C. deadmin. tnt. (4) L. un. C de sénat. Claud. toU. (5)L. nn. C. de mnlier. qii;e sepropr. serr. janx. (6) C. penult. et ult. de tce. nnpt.
mois après la mort dti premier mari; comme l'égliâe soiirTre e sories de mariages pour éviief im plus );rand mal , elle déclur^ lie i'infuinie de droit les veuves cjui se remarient avaDt ce terme. Kl |iour les antres peines, qtiî ne peiiveot convenir à notre ptriicé o£i il n'y a point d'esclaves, ces lois y ont servi d'eveniple pour UD ré|,'lement qui fut fait par un des articles des états de Bloii, où il fut ordonné que les veuves qui se remaricai follemem à dt» personnes indigne i , ne pourraient faire aucunes dispositions en faveur de tels maris, et que même elles demeureraieot interditet dr lears bieiu (i). (^C. civ. 338, 109S, 101^9.)
Pour ce qui re^-arde la matière de ce titre, il faut dutin^fuer deux siirces de règles qui ont été faites sur les secondes nocvi, pour conserver les droits des «nfans de qui le père ou la mère se reuianeat. L'ime est de celles qui assurent aux eiiibns les bicas que leur père ou leur mère, qui coiiTole en secondes noces , a'v^ii eus du prùdiicédé père ou uière de ses enfans ; et l'autre de celln qui reifardent cngÉoéral tous les autres biens de la personne qui 4 convolé en secondes noces. Et ces deux sortes de règles sertHit la matière de deuxsections, qms«roDt précédées d'une première où il faut dîsttn);uer les diverses sortes de biens que peut avoir anc personne qui se remarie.
SECTION PREBnÈRE.
1. Il faut distinguer trois sortes de biens que peut avoir une personne qui se remarie ayant des enfans : ceux qui lui sont venus du premier mari, si c'est la femme, ou de la première femme, si c'est le mari; ceux qui lui viennent de quelqu'un de leurs enfans communs, et ceux qui peuvent lui être acquis d'ailleurs. (C civ. 1098, s. 733, 734,731,745.)
Il résulte des termes combinés dei art. ytS et logS , que ce n'eil
3ue(ur la quolîlé ditpooible, luiraut l'art. 91) , qu'il peut être diipolé ana le cas prévu par l'art. logS ; et aiiiai, lonque la portion diiponilite 6<ée par l'art. giJaété emièremenl épniaée ea bveur d'on dei eataat du premier lit, l'époux qui a fait la dispoirtlon ne peut pin* dinpoier de rien , h liiTeeraluit , en fiTeur de son épunx d'un second ua luWqueni mariage (1). — Lorsque la qnoiiié disponible est de moiiié en uinfruil, lei jugea peuvent déclirer islable un legs de moitié en usurrnti , plus une autre valeur en sus, si d'ailleurs ils Isisteal auihérilicrsla Taculté de se libérer, au mn^en de l'abandon d'un quart en propriété : ce quart en propriété est réputé l'équivalent de la moitié CD ululruit(l). — Le legs fait par un époui à son conjoint, en dcuiièmes noces, de l'usufiuil de tous ses bleui, pour aHrant qat lu loi lui ptrwtî
(i) Ord. dr Bloit, an. 18a. (1) Cau. 1 féirier iBiç). (J)Cau. 4 jaami liit.
DBS DISPOSITIONS DK CEOX, ETC. TIT. IV, SBCT. II. 65 1
tU disposer en safavûur^ n'embrasse qne TiMiirniil de la fwrtion disponible. Une telle disposition ne dit pas que le légataire ait droit à un usufruit qui soit Téquivalent de la portion disponible (x).
a. Une femme peut avoir de son premier mari , ou un homme de sa première femme, des biens de deux sortes : ce qui lui serait acquis par leur contrat de mariage , et ce que le premier mourant aurait pu laisser au survivant par un testament ou au* tre disposition. (C. civ. 916.)
Il faut entendre la seconde partie de cet article des drsposition/i permises entre le mari et la femme. Car il y a des coutumes qui défendent différemment ces dispositions, comme il a été remarqué dans le préambule de la sect. a des Héritiers en général.
4. Il faut mettre au rang des biens acscfuis au mari sur ceux de sa femme, ou à la femme sur ceux du mari par leur contrat ^de mariage, tout ce qui peut être stipulé par le contrat même, ou donné par la loi ou par la coutume , sans stipulation en faveur de Tun sur les bieses de l'autre, soit que ces biens stipulés ou non aient quelque nom propre, comme de gains nuptiaux, de douaire, d'augment de dot, ou autre semblable, ou que ce soit quelqu'autre droit qui n'ait pas de nom distingué.
/|. Les biens qui peuvent venir au père ou à la mère de quelques-uns de leurs enfans communs, consistent, ou en usufruit qu'ils peuvent avoir sur les biens de leurs enfans, ou en propriété de ce qui pourrait leur échoir de leur succession , par testament, ou ab imestat (2). ( C. civ. 746 , s. 91^.)
5. Tous les autres biens que peuvent avoir les pères et le» mères qui convolent en secondes noces, sont ceux qu'ils ont eu» de leur patrimoine , ou qu'ils ont acquis par leur industrie , ou par d'autres titres que ceux qu'on vient de spéciûer.
6. Il a été nécessaire de distinguer ces différentes espèces de biens ; car il n'y en a aucune qui ne soit la matière de quelqu'une des règles des sections qui suivent (3).
SECTION II
Droits des en/ans sur les biens que leur père ou mère qui se re^
marie avait acquis du prédécédé,
I. Lorsqu'un homme survivant à sa femme, ou une femme à son mari, convole en secondes noces , ayant des enfans.de leur mariage, tous les biens qui lui étaient venus du prédécédé, soit pour gains acquis par leur contrat de mariage , ou par des dis-^ positions entre vifs , ou à cause de mort , ou en quelqu'autre ma^^ nière que ce puisse être, sont affectés dès le moment du second
(i) Amiens, i5 férrier iSa^. (a) Y. Iss sect. x st a. ConiDent succèdent le» pères, etc. (3) Il faut conférer les articles da cette sect,, avec ceux des deux sai-- ▼antes, selon qu'ils s'y rapportent.
653 t-M LOIS CJVILEt, MV. III.
mariuge à leurs enfans communs, aîiui qu'il seru expli(|ué par In règles qiii stiivenl. (C. eiv. ^a^, s. 73i, s. 745.)
a. Di- toutes les snitfs de biens dont il a été parlé dans l'article précédent, la proprifié est acquise aux cnfans dt-s le momcm du sccimd iiiaiiage du père ou de la mèi-e;ei la personne qui > Cdovulé en secondes noces ne peut plus en Taire aucune aliénation, engagement, donation ni autre disposition. Mais il lui reste seulement l'usufruit pendant sa vie sur ces soi-tes de birns^i). {C. civ. 384.)
CV'st de ces lois qu'es) lire le second chef de l'édît de juillet iSfki, qui défend aux TeUïes qui se retnarifnl de farre part â leurs nuuvniii mari' des liieni à elles ncqui's par doni el libéralités de leurs défunts nurit , elieul qu'elles réservent ces biens à leurs eiifans eommniis; cl erdunae la iiifme chose h l'égard des maris pour les biens *enns de leur» femmes. (G. ci*. logS, 91 3.)
3. Celle propriété est acquise â ces enfans par portions égales; et le père ou la mère qui se remarie, n'a pas la libcné de choisit entre leurs enfans pour en préférer ou avantager les uns au-dessus des autres, ni potir le total de ces sortes de bipos, ni pour une paitje. Car le second maria|;c leur fait le même tort , et fo regarde et intéresse tous également (a). fC. civ. giS.)
j. Soit que la dot de la fennme fût de son bien propi^ on venue d'ailleors , et qt>'cn faveur de son rnariage soo père ou d'antrea personnes lui eussent donné tons les gains et avantages qâ peuvent être acquis au mari sur ces sortes de biens, sont considérés comme vtijus du bien de la femme, et sujets aii.\ ré-j» qu'on vient d'expliquer. El aussi les gains et avantages qui peuvent être acquis à la femme, sur les biens du mari , de quelque part qu'ils lui soient venus, sont considérés comme venus du mari, et sujets à ces mêmes règles (3). (C. civ. 1098, giî.)
5. Le droit des enfans sur ces sortes de biens dont 00 vient de parler dans les articles précèdens, leur étant acquis par le simple effet du second mariage du père ou de la mère, comme il a été dit dans l'art, 3 , ces biens leur demeurent, encore qu'ils ne soient héritiers, ni de leur père , ni de leur mère ; et ceux des enfans qui seraient leurs héritiers n'en excluraient pas ceux qui auraient renoncé à l'hérédité. Que si quelqu'un des enfans héritiers ou non , snit du père ou de la mère , ayant une fois acquis son droit, venait à mourir laissant des enfans, il pourrait disposer de ces gains entre eux inégalement, de même que de s«s autres biens (4). (C. civ. 781 , 844,745,730, s.)
6. Si un des enfans de qui ta mère aurait convolé en secondes
(ij L. 3. C. de lier, nupt, Dicl. L. î, on., a, caji, î, no». 73, cap, lîerU
DES DISPOSITIONS DE CEUX, ETC. TIT. IV, SBCT. II. 6Si3
noces venait à mourir, sa mère lui survivant avec ses frères, il aurait la liberté de disposer en faveur de sa mère de ses diverses sortes de biens , et même de ceux qui lui seraient venus des biens de son père, par leffet des règles qu'on vient d'expliquer, sans que ses frères pussent contester, ni l'usufruit, ni la propriété des choses laissées à leur mère par une telle disposition (i). (C. civ. 75 1 , s. 967, s. 748.)
Mais si le (ils était mort sans disposer de sa part des biens venus de son père, la mère n'y aurait aucun droit de propriété, qui demeurerait aux autres enfans,soit qu'elle eût enfin convolé en secondes noces avant la mort de son tils ou seulement après (a). Car les biens qui sont affectés aux enfans par le second mariage de leur mère, les regardant tous également par ce titre qui leur est commun , ils en ont entre eux le droit d'accroissement. (C. civ. 1044.) Mais, pour l'usufruit de cette part du fils décédé, et pour tous les autres bietis qu'il pourrait avoir eas d'ailleurs que de son père, ou qu'il aurait acquis par son industrie, ou par succession, ou autrement , la mère y succéderait ou en propriété ou en usufruit, suivant les règles qui ont été expliquées en leur lieu (3). civ. 749 1 786, 75o, s. 73'^, s.)
On a restreint la règle expliquée dans cet article à la mère seule, sans y comprendre le père, parce que cette novelle de Justinien, d'où la règle a été tirée, est bornée à la mère : mais il semble que leur condition devrait être égale. £t comme les règles expliquées dans les articles précédens , qui par les premières lois ne regardaient que les mères, ont été étendues aux pères par les lois qui ont suivi, ainsi qu'il paraît par le dernier texte cité sur l'art. 2 ; et que Justinien a fait en d'autres endroits la remarque générale, que toutes les peines des secondes noces sont communes au mari et à la femme, il semble qu'on peut justement conclure de ce principe, que cette règle , comme les autres, doit re- .garder les hommes autant que les femmes. Co/i^m binubos pœnœ communes et viri suât et mulieris, Nov. a , cap. 2 , in fin. commuants muUeris et viri muleta, Nov. 22, cap. 23. A quoi on peut ajouter l'exemple d'une autre loi de ce même empereur, qui, ayant établi les peines plus dures contre les femmes, lorsqu'elles faisaient un divorce sans de justes causes, que contre les hommes pour ce même cas, rendit ensuite ces peines égales , par cette raison qu'en un pareil délit leur peine doit être la même, in delicto enim œqiiaU similes eis imminefe pœnas justum esse putamus. Nov. 127, cap. 4. Ainsi, l'esprit de toutes ces règles semble rendre juste l'égalité entre l'homme et la femme pour toutes les suites des secondes noces. (C. civ. 227. « Le divorce est aboli, » L. du 8 mai 18 16, art. 1.)
(i) Nor. gtgt, cap. 46, § 1, in fin. Dict. § r. (a)I>ict. cap. 46, § a. (3) V. la remarque aur la succession des mères à la fin dn préambule du titre, ctiouneut succèdent les pères, et l'art. 4 de U sect. i de ce même titre.
ttS4 l UMt cmuES, ut. tu.
SEiCTION UL
Des dùpotàionf que peuvent faire de leun Heng propres lesper^ sonnes qui ont convoi^ en secondes noces.
1. Quoique le père ou la nére qui a ooBfolé en ■ccoïki «oa» conserve la propriété de tous ses biens , à la réserve <le ce ^ «•I affecté à ses enfiu» du premier lit, suivant les règles' eiplîquées dans la sectioAinréoécientey et que rien oe l'empécke ^ki diéner, etméne donner à diantre» pmonnes, ponnm qoecearil iàm blesser la Mgitinie due à ses enfana, cette libevlé est '
rr une des peiaes des secondes noces. Car il n'est pns la fionuné qui , «ymt des enfans s'est remariée , de d d'aucune natnçe de biens en laveur du second mari ; « on en laveur de la seconde femme, soit par leur second contrat de mariage k litre de grins nuptiaux , douaire, ou autre qHekonque-, sait entre vi£i ou à cause de mort y qnTen 4.cbaeun de ses en&us autant qu*il pourra donner ; et le don TBstiein t à la portion que la personne ya aura consolé laieaeff tous ses biens à celui de ses enfans.qui en aura le moins (■)< ^ civ. 109a, s.9x3 , 914.)
Cett de cette toi qa'ett tiré le premier dief de Tédit de jeillct tSti, aai défend ana femme» qui ont ooafolé en •econdea neeee , dadeenn oe leers biims , meubles.» aoqaéli * on propret.è leurs mm veau». HHeis« père, mère ou enftnsdMdîu maris, oo aatres pertonnes qa*ou poînc pn^umer interposées, plus qu'à celui de leur^ enfaus à qui iU laineraient le moins de leurs biens. (C. ciy. 1099, iioo.)
a. Si pour éluder la règle expliquée dans l'article précédent, b personne qui aurait convolé en secondes noces avait fait qucflquc disposition en faveur des personnes interposées , pour faire passer au second mari ou à la seconde femme plus que. n'aurait celui des enfans du premier lit qui aurait le moins, cette dispoôlioa serait réduite, de même que si elle avait été faite expressément as second mari ou à la seconde femme (1). (C. civ. 911,1 loo.)
3. Il faut entendre ce qui est dit dans l'article premier sur (a réduction à la portion de l'enfant qui aura le moins « non de la portion des biens que le père ou la mère qui dispose pouvait avoir au temps de sa disposition sujette au retranchement, mais de la portion des biens qui se trouveront au temps de sa mort ; car les biens peuvent être, ou augmentés par des acquisitions, oii diwi Dués par des aliénations et par des pertes. Et ce n'est qu'au temps de la mort du père ou d.e la mère qu'on peut savoir quelles seront en leurs biens les portions des enfans , pour comparer le don à la portion de l'enfant qui aura la moindre et l'y rendre égale (Il (C. civ. 9i3, 9*0, s. 75t4, 73i , s. 7^5.)
(r) L. 6. C. de ase. aapt. («) L. A. C. de sec. aiipt. Not. ) IVoT. aa, cap. ai.
UES CODiaLLES, TIT. I. 655
4. Ce retranchemeot n'est pas acquis à celui des enfans qui aurait le moins, mais à tous ensemble par portions égales. Car c'est en faveur de tous qu'il est ordonné (i). (C. civ. 829, 745.)
5. Lorsqu'il y a des enfans de divers lits qui viennent en partage des biens de leur père ou mère, ceux de chaque lit prennent sur la masse de Thérédité ce qui était venu par le mariage dont ils sont issus à leur père ou mère de qui ils partagent la succès^ sion. Et quoique le second mariage n'ait pas été suivi d'un troisième , ceux de ce second ont le même droit et la même affectation sur ce qui doit leur revenir, que ceux du premier sur ce qui les regarde (a). (C. civ. 75a.) Mais les autres biens propres du père ou de la mère qui laissent des enfans de différens lits se partagent entre tous par portions égales, à moins qu'il n'y ait quel-» que disposition qui les distingue sans inofliciosité, et sans blesser le droit de leurs légitimes (3). (C. civ. 913, s. 745.)
. 6. Si le père ou la mère survivant avaient un usufruit que le prédécédè lui aurait laissé par quelque disposition que ce f&t, il le conserverait, quoiqu'il eût convolé en secondes noces, à moins qu'il ne lui eût été laissé qu'à condition qu'un second mariage le ferait cesser (4). (C. civ. 900.) Et le père qui se remarie conserve à plus forte raison l'usufruit qu'il avait sur les biens de ses enfans, et même sur ceux qu'ils auraient de leur mère (5). (C. civ. 384 , B99 , 949.)