LIVRE IV
Des legs et autres dispositions à cause de mort.
Les legs et les autres dispositions à cause de mort', dont il sera traité dans ce livre, sont distingués des testamens dont il a été traité dans le livre précédent, en ce qu'il est essentiel à un testament qu'il contienne une institution d'héritier, qui est une disposition générale de tous les biens , quand il n'y aurait dans le testament que cette institution seule , puisque l'héritier est le successeur universel ; au lieu que ces autres dispositions ne. sont que particulières de certaines choses. Et c'est par cette raison qu'eocx)re qu'on puisse faire de ces sortes de dispositions par un testament , comme on peut faire un testament sans autre disposition que la seule institution de l'héritier, et qu'on peut faire des legs et autres dispositipns à cause de mort par d'autres actes qu'un testament ; on a dû distinguer ces deux matières, et donner à chacune son rang séparé.
(i) NoT. aa, cap. 27. (a) Not. %^i, cap. ig. L. 4, in fin. C. de sec. nnpt. (3) L. 4» Cf- ad sénat. Tertyll. etOrpbit. Dict. I. 4. C. de sec. nupf. (4)Not. %% cap. 'i%. (5) L. nlt. C. de bon. mat.
TITRE PREMIER
Des codicilli:! et des donations à cause de mort.
Les codicilles sont ries dispositions & cause de mort di&ringum .les testa mens par dcun caractèresr l'un de leurs furnialitrs moindres ([iif celtes des testamens ; cl l'autre , de leiir kka^c borné au» \eç? et aux lidéi commis, nu lieu qu'un testament doit n«;e««ùre- Rient contenir une institution illiéritier. A-insi, toute dispo^ilianà cnime de mort oii il n'y ■ {las de nominaiion d'un héritier, n'aura que la nature d'un oodietlle, ou d'une donation à cause de mort, et non d'un testament, (juand elle en aurait même les ruriDalttét; ee qu'il Tant entendre au sens du droil romain , et des provinces 'où il est observé : car, dans les coutumes , comme il ne peut « avoir irhéritier testamentaire , la disiiaclion des testamens et de! codicilles y est inutile ; el on y donne le nom de tt-slanieos à ti>utes dispositions à cause de mort.
On ne dira pas ici , sur la dirfércnce enlie l'nsaj^e dei Iesl,imens et celui des codicilles, ce<]u> en a ét^- dit dans la seci. 4 tin testamens, uu il a été traité de la clause codicillnire qu'on oh-I souvent dans les te:itamcns. Le lecteur est averti de joindre i 11 lecture de ce titre celle de cette section de la clause cMlicillaiie, où l'on a élÉ oblîgéi pour expliquer l'eiTel de cette clause dans In testamens , d'evpliquer qudques régies de l'usa^'c des codidlles: et il y verra en même temps ce qu'il pourrait trouver à dire ici des rï-lcs du droit romain sur cette matière.
On ne dit rien ici des donations k cause de mort : ce sera U matière de la section troisième.
SECTION PREMIÈRE
De la natareetde l'usage des codicilles , eide leur forme.
I. Le codicille est un acte qui coiitient des dispositions à came Ar mnri «.Tns institution d'héritier (i). {L'usage des codieilleteit
;î l'cmpiredii code civil.)
1. Quoique le codicille ne contienne pas d'institution d'héritier comme le testament, personne ne peut faire de codicille, s'il n'a droit de faire un testament; car la liberté de disposer d'une parlie de ses biens suppose les mêmes qualités que celll;s qu'il faut avoir pour disposer de tout (1). Ainsi, ceux, qui sont incapables de faire un testament, ne peuvent pas non plus faire un codicille (1). {C. ci v. 901 , 90a, a S.)
3. Comme il est libre à qui peut tester de faire , ou un tesU-
(i)Sa.in.l.derndic.L.ai. C. eod. (,) L. 6. J î. ff ■ d« jure. C. (îlT.iit