DES CODICILLES, TIT. I, SECT. I
ment, ou un codicille, on peut également faire ou Tun sans Tautre, ou les deux ensemble (i); soit qu'en ce dernier cas le testament précède ou suive le codicille, ou que Tun et l'autre soient faits dans le même temps ; et soit aussi que le testament confirme le codicille fait ou à faire (2) , ou qu'il n'y en soit fait aucune mention, pourvu seulement que le testament fait après le codicille ne l'annulle point. Et la liberté de tontes ces différentes manières de disposer est l'effet de celle qu'a quiconque peut tester, de disposer, ou de tous ses biens par un testament, nommant un héritier, ou seulement d'une partie, par des legs et autres dispositions particulières dans un codicille, s'il ne veut pas d'autres h(>ritiers que ceux de son sang. Et on peut aussi faire plusieurs «codicilles, ou en même temps, ou en divers temps (3).
l\. Outre la diflerence entre un testament et un codicille qui résulte de la règle expliquée dans le premier article, il faut en remarquer une seconde qui est une suite de cette première, que comme le testament renferme la disposition universelle de la totalité des biens, il ne peut y avoir plusieurs testamens dont toutes les dispositions subsistent ensemble , et le dernier annul le celles du premier s'il ne les confirme (4). Mais les codicilles ne contenant que des dispositions particulières d'une partie des biens, ou peut en faire plusieurs, comme il a été dit dans l'article précédent, et ils^subststent tous (5), à la réserve des changemens qu'un testament ou les derniers codicilles pourraient avoir faits.
5. Lorsqu'il y a tout ensemble, et un testament, et un codicille, soit d'un même temps ou de divers temps, et soit que le testament ou le codicille fasse mention l'un de l'autre ou n'en fasse point, le codicille est considéré comme faisant partie du testament (6) : car les dispositions de l'un et de l'autre sont également la dernière volonté du testateur, et les dispositions particulières du codicille doivent être considérées comme renfermées dans la disposition générale essentielle au testament. Ainsi , les disposi* tions du testament et celles du codicille s'interprètent les unes par les autres, et se concilient en ce qui peut subsister de l'un et de l'autre. Mais si l'un fait à l'autre quelque changement, la dernière disposition, même dans le codicille, aura son effet en ce qui peut être réglé par un codicille. (C. civ. io35, s. 967.)
6. Comme , lorsqu'il y a un testament , Théritier institué est tenu d'exécuter les dispositions des codicilles; ainsi, lorsqu'il n'y a pas de testament, c'est l'héritier légitime qui en est chargé (7), de même que s'il était institué héritier par un testament : car il pouvait être privé de l'hérédité, et c'est volontairement que le
(i) S 1, inst. de C. (a) L. 8, ff. de jure C. (3) S «It. in»l. de C. (4) L. i, de iDJust. rupt. § 2, inst. quib. mod. lest- iufirm. Y. l'art, x de la sect. Hi des testamens. (5) L. 6, ff. de jure codic. (6) L. p«uult. fT. tcstam. qnemad. aper. L. i6, ff. de jure codic. (7) L, i6, ff . de jure codic,