‹ Œuvres complètes de J. DomatChapitre 211 sur 246 · II. h · texte numérisé non relu

II. h

6SI £0 MHS CIVILES, LPT. IT.

défunt la Itti a laissa (il Ainsi» les dispositiom d*m oodSidlle om à son éf^ard le même enet que si elles élaienl ordonnées par «a testament qui le fît héritier (%).

■ 7. Il s'ensuit des deux articles précédens, qu'il y a <;ette différence entre les deux sortes de codicilles, c'est-à-dire ceux qoi se trouvent accoropa^és d'un testament, soit qu'il les suive oa qn'il les précède, et ceux des personnes qui meurent sans testatalent, que ceux-ci tiennent Inu de testament contenant tontes les dispositions du défunt , de même que s'il avait fait un testament qui appelât son héritier légitime à l'hérédité, et qui le dun^ ceât de ce qui serait contenn dans le codicille; an lien que le codicille de celui qui a fait aussi un testament, le rapporte à ce tesument (3), et en fait partie, ainrf qu'il a été dit dans Tart. &

8. Si celui qui avait fait un codicille fait ensuite nn testament oè il ne fasse aucune mention du codicille , il ne laissera pas d'aisir son effet : car encore qu'il ne soit pas expressément oonfinné par le testament, il Test en cela même qu'il n'a pas été révoqué. Kl il est présumé que le testateur 7 a persévéré, s'il n'a rien ré|^ de èontraire (4). Mais si le testament contenait quelques dispon» tions contraires à celles du codicille, ou qui j fissent qoaqse chanfçement, la dernière volonté servirait de rè^ile (5).

9. Comme on ne peut par un codicille faire nn héritier, on m peut aussi 6ter l'hérédité par un codicille, ni par conaéquent mposer à l'héritier une condition d'où il dépendit qu*il Hkt héritier ou ne le fût point, ni ôter non plus une condition de cette nature imposée par le testament : car ces sortes de dispositions auraient l'effet d'ôter et donner rhérédtté; ce qui ne se |)ent q« par un testament , où il faut plus de formalités qu'il n'en faut daas un codicille (6).

10. Pour la validité d'un codicille, il faut qu'il j ait cinq témoins de la même qualité que ceux qu'on prend pour témoiai dans un testament (7). (C. civ. 971 , 975, 980, 976.)

il . On peut ajouter pour une dernière règle de la naturr c( de l'usage des codicilles, qu*il faut y appliquer et y observer tonta les règles des testamens qui peuvent s'y rapporter et y convenir. Ainsi, on peut mettre en usage pour les codicilles les règles qvi regardent la capacité ou incapacité des personnes, soit pour fairf des dispositions h cause de mort, ou pour en recevoir quelque libéralité; celles de l'interprétation de ces dispositions; celles des conditions, et en général toutes les autres règles des testane» qui peuvent avoir leur usage pour les codicilles.

On jugera de la vérité et de l'usage de cette règle par le rapport

(i) L. 8, € X, de jure codic. {'i) L. «, J s, eod. (3) L. 16, in fia. §f. de jw» eoaic. (4) Ci, in fin. inst. de codic. L. 3, J 9, ff. de jurt? oculir. (5; L. S. ■ fin. f(. de jare c<Klic. (6) L. 6, ff. de jare codic. J 1, in«t. de codic. L. *-. 5 1, fF. de eondîf . iost. (7) L. nlt. Jnlf . C. de eedic.

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