DES CODICILLES^ TIT. I, SKGT. II. 6S
qu'ont aun codicilles les règles qni ont été expliquées pour lestestamens*
SECTION n.
Des causes qui annuiieni les codicilles.
1. Le codicille est nul , s'il manque du nombre de cinq témoins qui aient les qualités nécessaires jy>»r porter témoignage, ou s'il y manque quelqu'une des autre» formalités expliquées dans la sect. 3 des testamens. (C. civ.976, 971 , 980, 975.)
Il faut remarquer, sur les formalités expliquées dans cette sect. 3 des testamens, qu'il y a quelques règles de cette section qui ne conviennent pas aux codicilles, comme, par exemple , celles des art. 9 et 10 , qui veulent que l'héritier , ses enfaus^son père et ses frères ne puissent être témoins dans le testament ; car il n'y a point d'héritier dans un codicille.
2. Un premier codicille est annulé par un second qui le révoque (i). Mais si le second- fait seulement quelques changemens, l'un et l'autre subsisteront en ce que le second n'aura pas changép £t si le second ne change rien du premier, l'im et l'autre auront leur effet. (C. civ. io35, s.)
3. Un testament postérieur au codicille peut, ou le confirmer, ou le révoquer, ou y changer à plus forte raison que ne ferait im second codicille; ce qui dépend de la manière dont le testateur se sera expliqué dans ce testament (2).
4. Si celui (jui n'ayant point d'enfans avait fait un codicille et un testament, vient ensuite à avoir des enfans, le testament et le codicille seront annulés (3). (C. civ. 965, 960.)
Ce texte ne regarde que le cas où il y a tout ensemble un codicille et un testament : et il est dit, dans un autre , que lorsqu'il n'y a qu'un codicille sans testament, la naissance d'un enfant ne l'annulle pas. Agnatione sui heredis nemo dixerit codicillos evamusse. L penult,jy, dejwrecod. L. 16, eod. Cette différence que fait le droit romain entre le codicille sans testament, et le codicille de celui qui avait aussi fait un testament, est fondée sur ce que celui qui fait un codicille, et meurt sans faire aucun testament, meurt dans le dessein de laisser sa succession à son héritier légitime, et qu'ainsi son intention est que l'héritier légitime exécute le codicille; au lieu qu& lorsqu'il y a un testament et un codicille, c'est la règle du droit romain, que le codicille suive la condition du testament, et qu'il subsiste si le testament doit subsister, ou qu'il demeure nul si le testament est annulé. Intcstato patrejotni" lias mortuo, nihil desiderant codicilli^ sed vicem testamenti exhi^ beat : testamento autem jacto^ Jus sequuntur ejus. L. 16, in fin. ff. de jure cod.
(i) L. 3. C. de codic. (a) V. les art. 4, 5 et 8 delà sect. i. (3) L. i. C. de codic.
66o LSS LOIS aVILBS, LIV. I?.
Cette jurisprudence, qui fait subsister indistincteineiit tons Iff codicilles de ceux qui n'ont point fait de testament , pourrait en de certains cas blesser l'équité : car si on suppose qu un homme qui n'était pas marié, et n'espérait point avoir d'enfans, eàt fait un codicille où il eût diiqposé de la plus grande partie de ses biens, pensant laisser le reste, qui en ferait la moindre partie , à un bé> ritier collatéral qui n'en aurait aucun besoin , et qu'ensoite il Tint à se marier et à avoir deynfants, etmouràt sans avoir révoqué ce codicille, soit par ooBli , ou parce qu'il aurait été surpris de la mort; il paraîtrait étrangement dur de fûre subsister un tel codicille , dans un cas où un testament même serait annulle , non-seulement pour l'institution d'héritier, mais pour toutes autres dispositions qui mériteraient le plus de faveur (i). Et s'il est de l'équité que la naissance d'un enfant annnlle en sa faveur toutes les dispositions d'un testament , il paratt de la même équité qu'elle annulle aussi les dispositions d'un codicille, encore
3n11 n^ ait point de testaâient, puisque cette circonstance est inifllérente au droit de l'enfant autant ou plus blessé par les dispositions d'un tel codicille, qu'il saurait l'être par un testament : de sorte que, comme le principe qui fait recevoir dans notre usagé les dispositions du droit romain , n'est autre que l'équité qui rend justes partout celles que nous en observons, et que nous rejetons celles qui s'éloignent de cette équité, et qui donnent trop aux subtilités qu'on y voit si fréquentes, on a cru ne devoir pas mettre en règle que la naissance d'un enfant n'annulle pas un codicille quand il n'y a point de testament: et on n'a pas mis aussi le contraire dans cet article; mais on s'est contenté de faire ici cette remarque d*une difliculté sur laquelle on craindrait de blesser l'équité , donnant pour règle générale, ou la validité de tous codicilles quand il nV a aucun testament, ou leur nullité quand il y a un testament qui se trouve nul : car cette première règle aurait l'inconvénient qu'on vient de remarquer, si la naissance d'un enfant n'annulait pas ce codicille qui ne serait accompagné d'aucun testament. Kt on peut dire de l'autre règle dn droit romain qui annulle indistinctement tous codicilles, lorsqu'il y a un testament qui se trouve nul, soit que le testament le suive ou précède j ou qu'il soit fait dans le même temps , qu'elle pourrait avoir aussi ses inconvéniens , hors le cas où les codicilles et les testamens ont une telle liaison, que les dispositions qu'ils contiennent doivent toutes ou subsister ou périr ensemble: comme, par exemple, si un testateur qui, ne voulant pas expliquer ses dispositions particulières par un testament, y aurait seulement institué ses héritiers, les chargeant d'exécuter les dispositions qu'il ferait ensuite par un codicille, en faisait un qui c*on-
(0 V. Tart. i5 de U %ert. 5 dc% trstamrn^.
DES CODICILLES, TIT. I, SKCT. III. GGl
dut des legs dont il chargerait difFéremnient ses héritiers, Pun de quelques-uns, et les autres d'autres, et qu'il arrivât que ce testament se trouvât nul, ou par Tincapacité des héritiers, ou par quelque défaut de formalité; on pourrait, sans blesser la justice ni Téquilé, annuller ce codicille ainsi lié à ce testament. Mais si un testateur, qui, sans dessein de faire un testament, aurait fait premièrement un codicille contenant quelques dispositions en faveur de pauvres parens ou de domestiques, ou pour quelques œuvres de piété, venait ensuite à faire un testament par lequel il fît hériter, ou celui qui devait Tétre ab intestat, ou même quelque autre; serait-il nécessaire, pour faire justice , que si ce testament se trouvait nul, ce codicille fût anéanti, parce que c'est la règle du droit romain, que quand il y a un testament, tous codicilles en suivent le sort?
Tout ce qu'on vient de dire ici sur la différence des codicilles dans les cas où il n'y a aucun testament, et dans les cas où il y en a, ne regarde que les provinces qui se régissent par le droit écrit ; car, pour les coutumes, le lecteur a été assez averti que, comme toutes les dispositions qu'on peut y faire ne sont que desv codicilles, puisqu'on ne peut y faire d'héritiers, cette différence n'y est d'aucun usage. Et pour les provinces qui se régissent par le droit écrit, on y a vu et on y voit encore divers procès qui viennent des difhcultés qui font naître certains cas qu'on prétend excepter de la règle du droit romain qui annuUetous codicilles lorsqu'il y a un testament qui se trouve nul. Il est facile de comprendre que la liberté d'excepter de certains cas est une source de divers procès ; ce qui fait souhaiter qu'il y eut sur ce sujet quelque règlement qui rendît la validité des codicilles, ou absolument dépendante de celle des testamens quand il y en aurait, ou absoliunont indépendante, ou qui apportât des tempéramons s'il y en avait de justes et de nécessaires.
5. On peut ajouter pour une dernière règle, à l'égard des causes qui peuvent annuller un codicille, qu'il faut joindre à celles qui viennent du défaut de formalités , et aux autres qu'on vient d'expliquer, quelques autres du nombre de celles qui annuUent aussi les testamens : comme si celui qui avait fait im codicille meurt dans l'incapacité par une condamnation, si le codicille a été fait par force, si celui qui l'avait fait l'avait déchiré. (C. civ, aS, 1 1 1 1 ; p. 4oo.)
SECTION III
Des donations à cause de mort.
Il faut distinguer, dans ce mot de donation à cause de mort , deux idées différentes de deux choses qu'il signifie dans notre usage commun; car on peut eutcndiv par ce mot l'acte écrit qui
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ooatieBt la dkpotiticNi da ilonateur^ coome on entaod par le nM àê oodkâlle Taete écrit qai condenl les legs : et on peut cnteodie aaioi, par ce mot de donation à oause de mort , cette diapoôtioa néme» c^ert à dire le bienftit contenu dans l'acte , conune le legs est eoDtera dans le codicille. Ainsi 9 au lien c|tt*à Tégard des legi •n a Tnsage distingué du mot de codicille, qui stgnife l'acSe écrit o& sont eontimus de^ legs» et du mot de legs qui T*gT*ifiy les dispositions «pi'oa fait dans un codicille; il n'y a pour 1^ donations à cause de mort que ce mot unique qui a l deux sens, et mii signifie également , et la disposîtiim de celui qui donne, et 1 asie écrit qui contient cette disposition ; ce qui peut venir de ani^n'on ne se sert d'ordinaire du mot de donation à cause de mort, que lorsqu'il n'y a qu'une seule donation poar laqudleil y a un acte particuliei^ au lieu que les codidlles peoTcat contenir ■n on plusieurs legs, et même d'autres dispoaitiona.
Il a été nécessaire' de remarquer la distinction de ces deoa Kas que peut avoir ce mot de donation à cause de mort, pour prérenir la fausse idée que le lecteur pourrait couceroir de ce qui fist ta matière de cette section : car il pourrait penser qu'on doit y comprendre toutes les règles qui peuvent regarder les donatîoas à cause de mort, soit pour les formalités des actes qui contîenneat ces sortes de dispositions, ou pour leur nature; et il pourrait croire aussi que, comme dans hs sections précédentes on n*a apfiqoé que ce qui regarde les codicilles, sans parler des legs qri feront la matière du titre suivant, on devrait faire une pareÛk distinction pour les donations à cause de mort. Mais comme 00 ne doit expliquer le détail des règles des legs que dans le titre suivant, et que ces règles conviennent aux donations à cause de mort parce cpi'elles sont de la nature du legs, on n'expliquera dans cette section que* ce qu'il peut y avoir de règles des donations à cause de mort qui doivent être séparées de celle des leçs, soit que ces règles se rapportent k la donation même, c'est-à-dire au bienfait du donateur, ou à l'acte qui la contient ; et il sera facile de distinguer en chaque article à quoi il se rapporte.
Avant que d'expliquer le peu de règles qui doivent composer cette section , il faut remarquer que, comme le mot simple de donation comprend, et-les donations entre vifs, et les donations à cause de mort, il est nécessaire de bien distinguer la nature de ces deux sortes de donations , et de voir sur cela ce qui en a été dit dfins le préambule du titre des donations entre vifs , et aussi ce qu'on y a dit de la maxime , donner et retenir ne vaut , qu'on a expliquée dans ce même lieu.
I. La donation à cause de mort est une disposition que fait celui qui, ne voulant pas se dé)M)uiller de la chose qu'il veut donner, dcsirc qu'après sa mort elle passe à celui qu*il veut en favn-