D£S CODICILLES, TIT. I, »ECT. III. 6G
rUcr, et qu'il Tait plutôt que ses héritiers (i). (C. civ.893, s. gi3, 951,967,1081,5, 1035,901, s.)
On distinguait dans le droit romain ti^is sortes de donations à cause de mort. La première , de celles où , sans aucun péril de mort, on donne par la vue de la mort future; la seconde, de celles où le donateur se trouvant dans quelque péril de mort, donne de telle sorte qu'il se dépouille de la chose oonnée, et la fait passer au donataire qu'il en rend le maître; et la troisième, de celles où, dans ce même cas d'un péril de mort, on donne de sorte que la chose donnée ne soit acquise au donataire qu'après la mort de celui qui donne. Julianus libro septimo decimo Digestorum très esse species morîis causa donationum ait. Vnam , quàm quis mullo prœsentis pericuU metu conterritus, sed sold cagitatione mortalitaiis donat, AUam esse specietn mortis causa donationiim ait, quiun quis imminente periculo commotns^ ith donat y ut statim fùu accipientis. Tertiutn esse genus tlonationis aitf siquis^ periculo motus, non sic det, ut statim /aciat accipientisj sed tune demitm^ quiun mors fuerit insecuta, L. a. ff. de mort. caus. donat. % 1. inst. de donat.
On ne mettra pas ici en règles ces trois manières de donner à cause de mort. Cette distinction ne convient pas à notre usage; car il faut remarquer que la seconde de ces trois sortes de donations à cause de mort a un caractère opposé au caractère essentiel que nous donnons aux donations à cause de mort, qui est d'être révocables et de ne saisir les donataires qu'après la mort du donateur. D'où il s'ensuit que cette seconde sorte de donation serait une donation entre vifs, puisqu'elle saisirait le donataire.^ Et il faut encore remarquer que par notre usage ceux qui sont en péril de mort par maladie ou autrement, ne peuvent faire de donations entre vifs. A l'égard des deux autres sortes de donations à cause de mort, il est égal par notre usage que celui qui fait une donation à cause de mort soit dans le péril , ou qu'il n'y soit pas , et il faut en toutes qu'elles soient écrites et faites dans les formes.
Ce qu'on vient de dire , que par notre usage ceux qui sont en péril de mort ne peuvent faire de donations entre vife, doit s'entendre de donations d'immeubles, ou de sommes d'argent, ou d'autres choses qui ne seraient pas délivrées actuellement au donataire; car ce qui est délivré demeure donné, si ce n'est que ce fût en fraude de la loi ou de la coutume au- delà des bornes de ce qu'on peut donner à cause de mort. ( C. civ. 91 3.)
On peut enrore remarquer, sur l'usage du droit romain pour les donations à cause de mort, qu'on y mettait au même rang les autres manières dont il peut arriver qu'une personne ait quelque chose à cause de la mort d'une autre , ce qu'on appelait mortis
(1) L. I, ff. de mort. vaus. donat. § i, io fiu. iust. Je donat.
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causé copia: comme si un père donnait à cause de la mort de son fils. Il serait inutile d'en rapporter d'autres exemples; car il n'y a rien sur cda qtd mérite aétfe remarqué. FI X. 8^ la^ i8rt 21 >j^ de mon, cous, donai. etatpion.
a. U y a cette différence entre un codicille et une donatioa à cause de mort , qu'on appelle indistinctement ecxltcilles les ac^ te» qui contiennent les diverses dispositions qu'on peut faire à cause de huort, autres que Tinstitution d'héritiers, qoelqae nombre qu'il y en ait, et de quelque nature qu'clk» puissent être; mais on n'entend proprement par une donation à cause de mort qu'une seule disposition particulière. Ainsi, celui qui, outre son testament et sans codicille, voudrait faire une disposition particulière d'une s<Hnme d'argent, ou d'une autre chose, en faveuF de quelque personne, pourrait donner à l'acte qui contiendrait cette disposilîon le nom de donation à cause de mort, qu'on ne dôme pas aux actes qui contiennent de diverses dispositions. Mais il pourrait aussi donner à cette disposition le nom de codicille. Ainsi, il est égal pour une donation à cause de mort, qu'elle soit expiv mée sous ce nom' dans un acte exprès ou qu'elle soit conteme dans un codicille, soit sous le nom de legs, on sons celui de donation. (C. civ. 893, s. 100a, looS, s. 10149S.)
3. Les donations à cause de mort étant de la même nature que les codicilles, on doit y observer les mêmes formalités; et comme il faut cinq témoins dans un codicille, il en faut cinq aussi dans une donation à cause de mort(i). (C. civ. 894,895,967,976.)
4. Les mêmes personnes, qui peuvent ou iie peuvent pas fairr dcstestamens ou des codicilles, peuvent aussi ou ne peuvent pas faire des donations à cause de mort. Car il faut la même capacité
• pour cette sorte de disposition que pour les deux autres.
5. On doit appliquer aux actes qui contiennent des donations à cause de mort, les autres règles qui regardent les codicilles, selon qu'elles peuvent y convenir. £t le discernement en s«'ra facile, sans qu'il soit nécessaire d'en rien répéter ici.
6. Pour ce qui regarde la nature des donations à cause de mort, comme elle est la même que celles des k^s (2), elles (ml aussi les mêmes règles, qui seront expliquées dans le titre suivant.
TITRE II
Des legs.
I^es legs sont des dispositions particulières à cause de mort qui distinguent les légataires de rh«'ritier, en ce qu'ils ne succèdent
(i)L. ult. C. (le (looat. caus. mort, (a) J i,iust. dedonat. V. 1. uli . C dr donat. caus. mort.