‹ Œuvres complètes de J. DomatChapitre 214 sur 246 · DES LEGS, TIT. II · texte numérisé non relu

DES LEGS, TIT. II

qiia ce qui est distrait de Thérédité pour leur être donné, et Qu'ils sont comme des successeurs particuliers , au lieu que Théntier est le successeur universel de la masse des biens.(C. civ. 724, ioi4-)

Il y a encore cette différence entre les légataires et les héritiers , qu'on ne peut faire d'héritiers que par un testament; mais qu'on peut faire des légataires , iion-seulemeut par un testament , mais aussi par un codicille. Et il est égal pour les legs , qu'ils soient contenus dans l'une ou l'autre de ces deux sortes de dispositions, qui ne sont distinguées à l'égard des legs , qu'en ce que ceux qui sont dans un testament sont dus par l'héritier testamentaire, et que ceux qui sont dans un codicille sans testament sont dus par l'héritier légitime. (C. civ. ioi4,s. 1017.)

Il faut encore remarquer ici , comme on l'a fait en d'autres lieux , que dans les coutumes si un testateur institue un autre hé~ ritier que celui qui doit succéder ab intestat^ on ne lui donne pas le nom d'héritier, mais on l'appelle seulement légataire universel. Car, encore qu'il succède à tous les biens et à tous les droits dont le testateur peut disposer, les coutumes ne donnent le nom d'héritier qu'à celui du sang à qui elles affectent les biens dont elles ne permettent pas de disposer. Et ce légataire est distingué des légataires particuliers par cette qualité de légataire universel. Ainsi , la disposition faite en sa faveur n'est pas appelée l'hérédité, quand même elle comprendrait tous les biens du testateur, s'il n'en avait point dont il ne pût disposer, mais elle est seulement appelée un legs universel. (C. civ. ioo3, s. 91 3.)

Comme il y a quelques matières qui font partie de celle des le^ et qui sont communes à l'institution d'héritiers, et qu'on a dû les expliquer dans le titre des testamens , on ne répétera pas ici ce qu'on y a déjà expliqué de ces matières, comme ce qui regfirde les règles de l'interprétation des dispositions du testateur, celle des conditions, désignations et autres manières qui peuvent diversifier ces dispositions, celle du droit d'accroissement , de la transmission , et autres qui ont été expliquées dans ce titre des testamens. On ne parlera pas non plus ici des formalités nécessaires pour les legs ; car cette matière a été expliquée dans le même titre des testamens et dans celui des codicilles , qui sont les dispositions où l'on fait des legs. Et en général , le lecteur doit appliquer aux legs toutes les règles expliquées dans^ces autres titres, selon qu'elles peuvent s'y rapporter : et on traitera dans celui-ci ce qu'il y a de règles propres à la matière des legs.

On doit encore remarquer que sous le nom de legs il faut comprendre cette espèce de dispositions à cause de mort qu'on appelle fidéicommis particuliers , distinguées des legs dans l'ancien droit romain , et par leur nom , et par leur nature, mais confondues par les dernières lois qui ont donné à ces fidéicommis la nature des legs, et ont rendu ces deux sortes de dispositions égale»

666 LU JLOIS ClTILBt, UT. IV.

•H tout (i). Mais parce ^11 y a «n efiet qnekiaA dMttwte catie let legs ut les fidéicomims paiticiiliers , et qo'c» sera obli|^ d'user de ce mol de fidéicomnris, et de citer des lois qoi s^en servent ^ il est néœisaire , non-seulement de donner cet avis an lecteur, mais d'expliquer ici sur ce sujet ce (jni doit précéder les règles , pour les nire entendre.

. On appelle fidéicommis une disposition par laquelle le tesHH leur prie son héritier de remettre à quelque personne , ou l'hérédité y ou une partie y ou quelque chose en particulier. Le premier usage des fidéicommis était tel qu'il dépendait de l'héritier de l'exécuter ou de n'en rien faire , et c'était de là que venait le noer de fidéicommis» parce qu'il était commis ou remis à la foi de l'héritier ; mais dans la suite on obligea les héritiers à exécaier ces sortes de dsqxmtions (a). (C. civ. 1017.)

Les fidéioommis de lliéiédité 60 d'une partie sont une osatiéfe

2 ni sera expliquée dans le titre 3 dti cinquième livre. Et ponr le» déicommis particuliers , quoique, comme on v^ent de le remsrqner, ils aient été rendus semblables aux legs , il faut distinguer sur ces fidéicommis deux sortes de règles, œlles q|u*ils ont communes aux legs, et qui seront expliqum dans ce titre, et quelques autres qui leur sont propres , et qui seront expliquées dsns là sect. a du titre 3 du cinquième livre.

Il faut enfin remarquer, sur la matière de ce titre, que lesdanations à cause de mort n'étant distinguées des legs que par le nom, comme il a été remarc|ué dans la sect. 3 du titre précédent, il faat appliquer à ces donations les régies qui seront expliquées dans ce titre. Ainsi, le lecteur ne doit pas oublier que ce qui sera dit seulement des legs doit être entendu aussi , et des fidéicommis , et des donations à cause de mort , s*il n'y a quelque difTérence dont le discernement sera très-facile.

On ne doit pas expliquer ici les différentes espèces de legs qui avaient été en usage aans le droit romain. Car encore que cette connaissance puisse servir pour entendre les textes de quelques lois , comme Justinien a coufondu toutes ces sortes de legs , leur donnant à tous la même nature et le même effet (3), Texplication de cette distinction serait inutile. On peut néanmoins remarquer une manière de léguer qui avait été rcjctée dans l'ancien droit, et que Justinien a permise, et qui parmi nous pourrait être, ou approuvée, ou rejetée selon les circonstances. C'était <x;tte manière de léguer qu'on appelait par forme de ]>einc pamœ nomine (4), lorsque le testateur ordonnait ou défendait quelque chose à son héritier, ou lui imposait quelffuc condition, ajoutant une peine de faire ou donner quelque chose, en cas d'inexécution de la volonté du testateur. Ainsi , dans notre usage , un testateur

(i) L. I, ff. de leg. i . (a) V. Tit inst. de fideicom . Iiered . et Tit. de »ia(^ Br reb . fideicom . relict . (3) € a, inst . de légat . ~ îilt. mst. derlfg. un. C. de m» qam pem. bob.

DES LBG9, TIT. 11, tBCT. I. 667

pourrait légitimement ordonner le paiement d'un legs dan» un tel temps , et imposer le paiement des intérêts pottr peine du retardement. Ainsi 9 un testateur pourrait ordonner qoe son héritier associerait à son commerce une personne à qui il voudrait pro* curer cet avantage , ajoutant qu'en cas que cet héritier ne voulût recevoir dans son commerce cet associé , il lui donnerait une certaine somme. Mais notre usage n'approuverait pas qu'un testateur imposât à son héritier de marier ou de ne pas marier sa fille à un tel) ou s'il y contrevenait, de donner à un tel la somme de tant; et quoiqu'un tel legs semble approuvé par Justinien , contre l'ancien ciroit qui le condamnait (i), il paraîtrait blesser la liberté du mariage, et par-là contraire à l'honnêteté et aux bonnes mœurs. ( C. civ. 900.)

SECTION PREMIÈRE

De la nature des legs et desfidéicommis particuliers.

La remarque qu'on a faite dans le préambule de ce titre, sur les fidéicommis, explique pourquoi on ajoute au titre de cette section les fidéicommis particuliers.

1. On appelle legs une disposition particulière, à cause de mort, en faveur de quelque personne, soit par un testament ou un codicille ('2). (C. civ. 1002.)

2. On appelle fidéicommis particulier une disposition par laquelle l'héritier, ou un légataire « est prié de rend^*e ou de donner à une tierce personne une certaine chose (3). (C. civ. loio, i023.) [Les fidéicommis ne sont pas entièrement abrogés par le Code civil.)

3.' Il est égal , pour la validité des dispositions d'un testateur, qu'il s'en explique en termes de legs ou de fidéicommis (la substitution fidéicommissaire est prohibée sous t empire du Code civil) ^ ou de donation à cause de mort ; car toutes ces sortes de dispositions ont la même nature et le même usage (4)9 et soit que le testateur s'exprime en termes de prières à son héritier, ou qu'it lui ordonne, ou que saris s'adresser à l'héritier il explique sa volonté, l'héritier sera tenu de l'exécuter (5). Et il en est de mêmesi c'est un légataire que le testateur charge ou prie de donner ou* acquitter une somme, ou autre chose, à une tierce personne (6).- (C. civ. 1009, 1012, 610, 870, 1017.)

4. La validité des legs, des fidéicommis , et des donations à cause de mort, renferme deux choses, la qualité de la disposition qui fait leur nature, et les formalités des actes qui les contiennent^ soit testamens, codicilles ou donations.

5. La qualité de ces dispositions, qui fait leur nature, consiste"

(1) V. <^ ult. (a) L. 36, it. de légat, a. $ i, In»t. de legat. L. 116, ff. de légat. (3) Inst. de ning. reb. per fideicom. relict. (4) L. i, ff. de Icff . 1 . L. 87, ff. de* legat. 3. S r, Inst. de donat. (5) L. 3. C. comm. de legat. ^) L. x. C. com d€ leg.

4tiix mractères essentiels que les lois prescrivent, et d'où ils dépcnil ijti'elles aient leur effet , ou qu'elles soient nulles ; et les furinalilûs regardent les actes qui coniicnnent ces dispositions, H qui font ta preuve de leur vérité , qu'on tient pour lîien établie, lorsque ces actes sont dans la farine réglée jiar 1rs lois- Ces for- IBaltt^ ont été expliquées en leur lieu fi); et pour la nature et 1^ Ciiructéres de ces dispositîonsi , il fautjoindi^ à Cf qui eo a été dit dunsles trois premiers articles, toutes les autres règles de ce litre et des précédens, selon qu'on peut Juf<erqu'el1ess'y rapportent,

6. Il est essentiel à la validité de ces trais sortes de dispositions, tfae ceux qui les fout en aient le pouvoir, que ceux en faveur de

3ui elles sont faites n'en soient pas incapables, et que les choses ont on y dispose soient telles qu'on puisse en disposer. Ces trois caractères feront la matière des deux sections suivantes , uii il faut entendre tout ce qui sera dit seulement des legs, comme si on avait aussi exprimé les Gdéicummis et les donations tk cause de mort. (C. cîv. 35,913, 11 , 716 , 901, s.)

7. Un testateur peut charger d'un legs ou d'un fidéicommis, nou seulement son héritier, mais un légataire , comme il a été dît dans l'artiele 3. Et s'il avait fait quelque testament ou un codicille, ou une donation à cause de mort, il pourrait charger, par de nonvelles dis|>osition5, ceux h qui il aurait dunné par lés précédcnti», qui n'étant qu'fi cause de mort peuvent souffrir ce retranche-

On a njoulé, dnni l'article, que le testateur pent charger de legs ceoE à qui il a dunné ^^r lies disposilious précé(l(,'aTi;& a nuie de mon ; cir il ne pourrait imposer de nouvelles rbarges à ceux .i qui il aurai) fjil des donalions entre vifs. (C.ci». ioiî,8y4).

8. Si une même chose est léguée à deux ou plusieurs personnes, sans distinction des portions, elles seront égales [3J.(C. civ. 1009.J

g. Comme on peut léguer une même chose à plusieurs personnes, on peut faire k ira seul de difïérens legs, ou sans charges, ou avec des charges; et le légataire peut accepter ccuk qu'il agréera, et rejeter les autres; si ce n'est que ceux qu'il refuserait l'obligeassent k quelques charges : car en ce cas il ne pourrait diviser les legs, et en acceptant un, il serait tenu des charges des autres [!, .. (C. civ. 1009,101a, 1017.)

10, On peut ajouter, pour une dernière règle de la nature des legs et autres dispositions à cause de mort, que comme les testateurs ne peuvent disposer que de leurs biens , les dettes passives du testateur les moins favorables sont préférées à toutes ces dispositions, quelles qu'elles soient {5). (C. civ. 1009, loia, 1017.',

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