DES LEGS, TIT. II, SECT. II
SECTION II
Qui peut faire des legs, et à qui on peut léguer.
Il faut entendre ce qui sera dit des legs, dans toute la suite, au sens qui comprend les fidéicoromis particuliers, et les donations à cause de mort, comme il a été assez remarqué; et c'est pour abréger qu*on ne met ici que le mot de legs.
1. Les mêmes personnes qui peuvent faire un testament peuvent faire des legs. Ainsi, pour savoir si une personne peut faire des legs, il faut voir si elle n*a aucune des causes qui rendent incapables de tester, et qui ont été expliquées en leur lieu (i). (C. civ, a5 , 726 , s. 90a , s.)
2. Comme les règles de Tincapacité de léguer sont les mêmes que celles de Tincapacité de tester, les règles qui regardent le temps où il faut considérer l'incapacité de celui qui dispose, sont aussi les mêmes à Fégard des legs qu*à l'égard de l'institution d'héritier, et elles sont expliquées dans le même lieu. (C. civ. 901 , s. ^5.)
3. Toutes les personnes qu'on peut appeler à l'hérédité sont aussi capables des legs; et il n'y a que ceux qui peuvent être héritiers qui puissent aussi être légataires. Ainsi , pour savoir quelles sont ces personnes , il n'y a qu'à voir les règles qui sont en leur lieu. (V. sect. 2 des testamens,)
t\. Il faut mettre au rang des personnes incapables des legs celles qui s'en rendent indignes. Ainsi , par exemple, un légataire qui, par intelligence avec l'héritier ab intestat, ou par quelque autre motif, retiendrait caché le testament qui contenait son legs, s'en rendrait indigne (2).(C. civ. 727, 969.) Et tout légataire en qui se trouverait quelqu'une des causes qui rendent l'héritier indigne de l'héréJité , et qui ont été expliquées en leur lieu , serait aussi indigne du legs (3). ( C. civ. 955.)
L'héritier à qui un testament olographe est opposé , peut $e dispenser de s'inscrire en faux contre ce testament, et demander une simple véi'incati(»n des écrits et signatures (4)>
~ 5. Il ne faut pas mettre au nombre des personnes indignes des legà, celui qui, étant héritier ab intestat , aurait impugné comme nul le testament contenant un legs en sa faveur. Car, encore que le testament fût confirmé contre sa prétention, comme elle ne blessait en rien l'honneur du défunt, et qu'il ne faisait qu'exercer un droit dont il ne devrait pas être privé par ce legs, on ne pourrait lui imputer qu'il en fût indigne. Mais si ce légataire, après avoir reçu son legs, s'inscrivait en faux contre le testament, pré-
(1) y. la sect. a des testaneiis et suivaus. (a) L. 25. C. de légat. (3) V. la scct. 3 des héritiers en général. (4) Cass. 3 norembre 18x6.
Iciidant que l'héritiev iiislitutî l'aurait Tubriqué, et que ce tournent TAt coulirmé, il perdrait le legs par l'iDJnre faitel cet héritier. Que si ce li^yalaire héritier ab intestat, ayant reçu le legs, VDtilait faire annuler le testament par quelque déraot qui dût avoir ret eiïet, comme par l'Incapacité de l'héritier în^tilué, îlv serait reçu , &iins qu'un pût lui opposer qu'il aurait approuvé le testament, recevant son legs. El en général, quand il s'agit de savoir si uti légataire qui reçoit un legs peixl le droit qu'il pouvait avoir à l'hérédité , c'est par les circonstances de son état, dr.son âge, et les autre», qu'il faut en juger (i).
6. Quoique, pour entendre quelles sont les personnes à qui on
Eeut léguer, il sufSt du savoir que quiconque n'est pas incapale d'être hériliur peut être légataire , il y a sur ce sujet quelqiiH règles particulières qu'il est nécessaire de distinguer de cette ré-
S te générale, nu parce qu'elles en sont des exceptions, ou par 'autres considérations dont on jugera par les règles qui suivent.
7. L'incapacité de succéder ou de recevoir un bienfait par quelques dispositions à cause de uorl ne comprend pas les 1e)^ d'alimens. Car, comme ils snnt d'une nécesshé absolue à quiconque vit, il est de l'équité qu'on puisse les donner à qui que ce suit. Ainsi , on peut léguer des aliniens à ceux niéme qui sont condamnés à mort ou il d'autres peines qui emportent U mort civile; m pendant qu'ils restent en vie, ils peuvent user d'un legs borné î c«tusage(a).(C.ciY.a5,S3,)
Les mêmes mulirsqul funl suliilsler un Irgi d'alïmens a une peiinnnc
rendre juste un pareil legs en faveur d'un étranger i qui ce seconri serait néc^ginire ; et son iucaiiaché de succéder ne devrait pas l>icliin de l'uïage d'un leg* de celle nature. {C. civ. 11 , yia.jafi.)
8. On peut léguer non-seulement à d'autres personnes qu'aui héritiers, mais aux héritiers même, s'il y en a plus d'un; car un seul ayant tous les biens de l'hérédité ne peut se devoir à soimême un legs. Ainsi, lorsqu'il y a deux ou plusieurs héritiers, te testateur peut léguer, nu à un seul, ou à chacun d'eux, ce que bon lui semble, et les distinguer par des dispositions particulières de certaines choses (3). (C. civ. giS, 9i3-)
9. Si im testateur avait fait nn legs commun à deux de ses héritiers, ils le partageraient par partions égales, quoique leurs portions it l'hérédité fussent inégales ; à moins que le testateur n'eAt distingue les portions du legs, comme celles de l'hérédité. Hais,, ne l'ayant pas fait, leur condition, quoique dilTcrente à l'éganl de l'hérédité, est la même au legs [4). (C. civ. 714 , 1017, )
10. Si l'héritier, qui serait aussi légataire, renonce à l'hérédité
(i)L. S. Si, rr. dp h» quirulind. .„f, V. |-«rt. î «lit, ^„i,. dfl. tB-1 1 d« .«Um«.i,.officie«x. W L 3 ff. drl,i.q«» pro «on .rr.p..(3)L. ,^,%■^^S delBR, I. (A) L. (17, g l.ff, .lelfR. 1.