‹ Œuvres complètes de J. DomatChapitre 216 sur 246 · DES LEGS, HT. II. SECT. II · texte numérisé non relu

DES LEGS, HT. II. SECT. II

il ne sera pas pour cela privé de son legs. Car il lui a été libre de s'abstenir d'un des deux bienfaits, et de s'en tenir à l'autre (i). (C. civ. 898.) Et, si c'était un fils institué héritier en partie, et nommé légataire par le testament de son père, il pourrait de même s'en tenir au legs , sans qu'on pût lui imputer de contrevenir à la volonté du testateur son père, puisqu'il pourrait honnêtement ne pas s'embarrasser aux affaires de l'hérédité, et la laisser à ceux qui y seraient appelés avec lui ["à).

11. Un testateur peut faire un legs à une personne inconnue, et même incertaine, pourvu que quelques circonstances marquent son intention et son motif, par où l'on puisse savoir à qui il a légué. Ainsi, par exemple, si un testateur avait légué une somme à la personne qui rendrait un tel service, ou à lui, ou à quelqu'un de ses enfans ou de ses amis; celui qui se trouverait avoir rendu ce service serait le légataire, quoique le testateur fût mort sans avoir su qui avait rendu cet office (3).

12. On peut léguera une personne d'entre plusieurs, comme à un des enfans d'un fils, ou d'un parent, ou d'un étranger, soit que le testateur explique les circonstances qui pourraient distinguer ce légataire, ou qu'il en laisse le choix à son héritier ou autre personne. Et dans le premier cas, si le légataire est assez distingué, il aura seul le legs; ou s'il ne l'est point, tous y auront part. Mais, dans le second cas, celui qui aura été nommé par l'héritier ou autre personne à qui le testateur en avait donné le pouvoir, sera le légataire; et si celui qui devait en nommer un meurt sans l'avoir fait, le legs sera, ou propre à un seul s'il n'en reste qu'un, ou commun à ceux qui pourront rester. Ainsi, quoique le legs fût destiné pour un , aucun n'étant distingué des autres, il sera pour tous (4). (C civ. ioi8.)

i3. On peut léguer à une ville ou autre communauté, quelle qu'elle soit, ecclésiastique ou laïque, et desVmer le don à quelque usage licite et honnête, comme pour des ouvrages publics, pour la nourriture des pauvres, ou pour d'autres œuvres de piété, ou du bien public (5). (C. civ. 910.) Et il faut considérer comme un legs fait à une ville ou autre communauté, ce qui serait légué à ceux qui la composent, comme aux habitans d'une telle ville ou autre lieu, aux chanoines d'un tel chapitre, aux religieux d'un tel monastère (6). Mais il ne faut pas mettre au nombre des communautés capables de legs celles qui ne seraient pas dûment établies et approuvées. Que si le legs était fait personnellement aux particuliers qui voudraient composer quelque communauté , afin qu'ils en profitassent, ou chacun pour soi, ou pour la com-

(i) L. 17, § 3, ff. (le légat, i. (a) L. 87, eod. l. la. C. delegftds. (3)L.5, ff. de reb. dub. (4) L. 17, § t, de leg. a. V. 1. a4teod. L. 67, J a, ff. de légat, a. Dict. 1. 67, § 7. (5) L. 117, de leg. i . L. laa, eod. (6) L. a, ff. de reb. dnb.

674 ■*>& ^^Ol% CIVILBS, UT. lY.

flUiDauté quand die aurait été établie » lé legs poamûft sul^tisirT selon les circonstances (i).

SECTION m.

Quelles choses on peut léguer.

U (ant remarquer, pour ce^qui regarde les choses Icgines, une dbtinction de legs de deux sortes : l'une, des legs de choses d<Nit la profiriété passe au légataire, et l'autre , des legs qni a'sequîèrent au légataire aucune chose en propre , mais seulement taie jouissance pendant quelque temps ou pendant sa vie, comiae na usufruit, une pension , dt^ aliroens, ou autre revmu annuel. On expliquera les legs de la première de ces dSux sortes dans cette section et la suivante, et ceux de la seconde feront la matière de la sect 5.

I. On peut léguer toutes sortes de choses, meubles ou immeubles» droits, servitudes, et de toute autre nature, <|m soient en commerce, et qui puissent passer de l'usage d'une personne i celui, d'une autre (a). (C civ. looa, 1044.)

a. Comme on ne peut léguer que ce qui peut passer à l*uiap du légataire, le legs d'une chose publique ou d'un lieu sacré serait sans effet, et le. légataire n'aurait pas même Testîmatioa de ces sortes de choses, soit que le testateur en eût ignoré la qualité, ou qu'il l'eàt connue; et dans ce dernier cas une telle disposition serait insensée (3).

II faut entendre ce qui est dit dans cet article d'un lien ucrr. des lieux saints , sacrés ou bénis, destinés à an osage puhlic, comme une église ou un cimetière. Car le legs d'une maison où il y anraît aas chapelle à Tusage de cette maison comprendrait la cbaprlle ; de mctae que le legs que ferait un ecclésiastique de sa chapelle d'argent en comprendrait les vases sacrés.

3. Quoiqu'on ne puisse disposer de ce qui est à d'autres, ua testateur peut léguer une chose qui est à un autre (4) ; et un tel legs peut avoir son efTct ou ne l'avoir pas , par les règl&s qui suivent. (C. dv. 1021.)

Quoiqu'il paraisse bizarre qu'on puisse léguer une chose dont on n'a pas droit de disposer, et surtout une chose qu'on sait être à un autre , et qu'il ne semble pas possible qu'une personne bien sensée fasse une telle disposition; toutefois, comme un testateur pourrait obliger son héritier d'acheter un héritage pour en accommoder un légataire, ce serait en effet léguer une chose d'un autre. Ainsi, il faut considérer ce qui sera dit dans les articles qui suivent comme des dispositions de cette même qualité, ou telles qu'on puisse juger que le testateur n'ait pas voulu faire un legs

(i) L 9.0, ff. de rcb. dub. (aj L. 4i, ff. de Icgat. i. (3) L. Sg, j{ peHnlt. et iilt. ff. de légat, i. Dtct. 1. § 8, in fia. (4) % 4, inst. de le|(.

DES LEGS, TIT. II, SECT. III. S'jZ

ridicule de la maison, par exemple, de son voisin, sans qu'ancune circonstance justifiât d'extravagance une telle disposition ; car elle doit avoir quelque fondement et quelque motif qui s'accorde au bon sens , et le rende juste.

Il semble que ce n'est qu'en ce sens qu'il faut entendre ce qu'on voit de règles dans le droit romain sur cette matière, et que les auteui*s de ces règles n'ont dû ni voulu autoriser des dispositions impertinentes de choses où le testateur ni l'héritier n'auraient aucun droit, et sans qu'aucune circonstance raidît raisonnable une telle disposition : comme on doit aussi croire qu'en permettant à un testateur de léguer ce qui ne serait pas à lui, ils n'ont pas entendu qu'un héritier pût en conscience donner, ni un légataire retenir une chose léguée, qui ne serait, ni au testateur, ni à l'héritier. On ajoute cette dernière réflexion à cause du sentiment de quelques auteurs, qui ont cru que le droit canonique condamne comme illicite tout legs d'une chose d'un autre; ce qu'ils fondent sur la décrétale du chap. 5, de testamentis , quoiqu'elle ne soit que dans un cas particulier, où- le légataire, saisi de la chose léguée, refusait de la rendre, se prétendant fondé sur la règle du droit civil qui avait permis de la lui léguer. Personne n'a jamais pu penser qu'en un pareil cas le legs dût dépouiller le propriétaire. Voici les termes de cette décrétale : Filius noster F. conquestusest, quàd quondam P.pater suus nliqna ecclesiœvestrœ^ sepulturœ suœ gratid , juris aliéné reiiquit. Et quidem leges hujus sœcidi hoc hahent y ut hères ad solvendum cogalur ^ si auctor ejus rem legavit alienam : sed qnia lege Deiy non autem lege hujus sœ~ culi viifimus , valdè mihi videtur injurium , ut res tibi legatœ, quœ cujusdam ecclesiœ esse perhibentur , à te teneantur , qui aliéna restituere debuisti. Il est vrai que les termes de cette décrétale semblent condamner en général la règle du droit civil , comme opposée h la loi divine ; mais comme ce n'est que par rapport à l'injustice de ce légataire, et qu'un legs conforme à la remarque qu'on vient de faire, ou au cas qui sera expliqué dans l'art. 6, n'aurait rien de contraire à la loi divine , il faut , pour donner à cette décrétale le juste sens qu'elle peut avoir, la rapporter plutôt au mauvais usage qu'on voudrait faire de la règle du droit civil , qu'à la règle même.

4. Si le testateur a su que la chose qu'il léguait n^était pas à lui, l'héritier sera tenu, ou de donner la chose même au légataire, s'il peut l'avoir du maître à un prix raisonnable (i), ou s'il ne peut l'acheter ou ne le veut pas (2) , il en devra l'estimation. Car l'intention du testateur a été que le légataire profitât du legs , mais on ne présumera pas que le testateur ait su que ce qu'il léj;uait n'était pas a lui si ce fait n'est prouvé , et c'est le légataire

fi) S 4, iubt. de leg L. 3o, § ultimo, ff. de Icg. 3. (a)I>ict. § nlt. in fin.

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