‹ Œuvres complètes de J. DomatChapitre 217 sur 246 · II · texte numérisé non relu

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qyî doit en faite la pcenve ; car celui qui demande est obligé d'étabBr 900 droit (i). (C. civ. loii, looS, loai.)

5. S'il n'est pas prouvé que le testateur avait su qoe la chose qu'il Itrgu «lit n'était pas à lui, le legs sera nul. Car on présuoir qu'il ne la donnait que la croyant sienne, et qu'autrement il n'aiirjût pas charge son héritier d'un legs de cette nature (2). (C cit. loai.)

. ^ Si le legs d'une chose que le testateiv croyait être sienne, et qui ne l'était pas, avait été fait en faveur d'une personne pn>c^ du testateur, ou de qui la considération lui fît on devoir àc iàïre un tel legs; il aurait l'effet que les circonstances pourraient demander. Ainsi, par exemple, si un testateur «vait Icguéàsi veuve, qu'il laisserait sans biens, l'usufruit d'un fonib qui n'êlaîr pas sien, et qu'il croyait l'être, pensant que ce fonds fît partie d'une succession qui lui était échue peu avant sa mort, llicrititf de ce testateur serait obligé de fournir à cette veuve uo revew annuel de la valeur de cet usufruit, ou cet usufruit même, s'il 00» vait en composer avec le propriétaire à un prix raisonnaUe h).

7. Si la chose léguée était propre à l'héritier, il serait égal qae le testateur eût connu ou ignoré ce fait , et l'héritier serait lésa d'acquitter le legs. Car, quand même ce testateur aurait cni qm la chose était sienne, on ne devrait pas présumer en oe cas qae, aH avait su qu'elle n'était pas à lui , il ne l'eût pas léguée, et naarait pas voulu charger son héritier de Favoir d'ailleurs, pniiqBl aurait pu justement juger qu'il serait aussi facile à son héritier^ donniT ce qui était à lui , que ce qui serait de rhérédilé. Ainsi, on doit présumer au contraire que, voulant faire ce legs, il an aurait pas cté empêché pour avoir su que la chose était à soo héritier (4).

8. Si la chose léguée était propre au légataire, le legs serait nul ; car il ne pourrait acquérir un nouveau droit sur ce qui était déjà pleinement à lui; et on doit présumer que si le testateur l'avait su , il n'aurait pas fait une telle disposition. Ainsi , elle demeo» rerait toujours nulle, quand il arriverait dans la suite que ce légataire aliénerait la chose qui lui était léj^uée, (*t il ne pounait pas même t^n prétendre l'estimation (5).

9. Si après qu'un testateur aurait légué une chose qui ne serait pas à.lui, cette vérité lui étant connue, le légataire en acqnérait la propriété à titre onéreux, comme par une vente, le Icp subsisterait, et Festimatioii lui en serait due, car il devrait profiter du legs. Mais si la chose lui avait été acquise à titre lucratif, comme par un don, ou par un autre legs que lui en aurait fait le propriétaire, le legs du testateur à qui la chose n'appartenait

(r)S4, infin. instit. de leg. (a) J 4, inst. de leg. L. 36, ia Ûu. IF. dron etninf. leg. (3) L. 10. C. de légat. (4) 1.67,$ 8, ff. de légat. 2. (5) $ iai»t de légat. 1. i3. C. eod.

DES LEGS, TIT. II, SECT. "lll. 676

point demeurerait nul , à moins qu'il ne parût que son intention était que le légataire aurait vn ce cas, outre la chose inériie, son estimation. Mais si cette intention n'était évidente, il suffirait ;\ ce légataire de proliter de la même chose que le testateur voulait lui donner, quoique ce fut par une autre voie, puisque par-là rintention de ce testateur serait accomplie (i).

10. S'il arrivait que deux testateurs eussent légué la même chose à une personne, et que par l'effet de Tun des deux legs, le légataire eût été rendu maître de la chose léguée, il ne pourrait prétendre d'avoir par l'autre legs l'estimation. Car l'intention des deux testateurs serait accomplie , puisqu'il aurait ce que l'un et l'autre voulaient lui donner. Mais, s'il avait reçu par l'un des deux testamens l'estimation avant que d'avoir la chose qui pourrait ensuite lui être acquise par l'autre legs du testateur qui en était le maître, il en profiterait, et l'héritier serait tenu de la lui donner (2); car l'estimation qu'il aurait reçue n'acquitterait pas l'héritier de celui qui avait légué une chose dont il était le maître; et ii ne serait pas juste que cet héritier profitât de la chose léguée.

1 1. Il ne faut pas mettre au nombre des legs d'une même chose, ceux qui consisteraient en une pareille somme d'argent, ou en une semblable quantité de ces sortes de choses qui se donnent au nombre, au poids ou à la mesure; mais seulement ceux où deux testateurs légueraient un même fonds ou autre chose singulière , et qui fût la même en substance. Ainsi , les legs de pareilles sommes h un même légataire dans les testamens de deux personnes auraient leur effet : et si deux testateurs avaient légué chacun une pension ou des alimens^ un légataire, soit différens ou de même somme, les deux legs lui seraient acquis ; car chacun de ces testateurs aurait entendu donner de son bien : ainsi, le legs de l'un n'empêcherait pas l'effet de celui de l'autre; et il en serait de même si de deux rentes viagères, ou d'autre nature, Tune ayant été acquise au légataire par une donation ou quelque autre titre, l'autre lui était ensuite léguée par un testament (3).

12. Si un testateur qui aurait un fonds commun avec une autre personne, en faisait un legs, sans faire mention de sa portion, mais disant simplement qu'il lègue ce fonds; le legs n'aurait son effet que pour la portion qui appartiendrait à ce testateur : car on présumerait qu'il n'aurait entendu donner de ce fonds que ce qui pouvait lui en appartenir (/|).

i3. Un créancier peut léguer à son débiteur tout ce qu*il lui doit ou une partie; mais ce legs, comme tous les autres, ne fait aucun préjudice aux créanciers du testateur qui sont préférés h tous légataires, comme il a été dit dans l'article dernier de la

(i)S6, inst. de Icgat. L. îi, § i, ff. delcgat. 3. L. 88, § 7, la fia. de légat. 9 (2) S 6, in fin. inst. delegat. (3) L. 87, ff. de légat, a. (,4) L. 5, § a, ff. de Ipg. I.

li-6 MtS LOIS CIVILES, LIV. IV.

iCot. I ; et le débiteur K-ijataire de ce (ju'il doit ne demeurera l|liitte qu'en cas r|u'il y ait assez di' bien dans l'hérédité , ei pour tous les i-réaiiciers du testateur, et pour la falcidîe due à sou héritier, comme il sera dit dans le titre suivant (i). (C. civ. loaî.)

IJ parait par ces deux tcMtrs qu'on avait douté dans le droit n>main si uu créanciei' pouvait léguer â son débiteur ce qu'il tui devait. Le duute était fondé, conime il paraît par rcs mots, Acet Uomiai eoruin sint , sur ce qu'on ne peut léguer à uue personne u propre chose, et que ce qui est dû par un débiteur est encore j lui jusqu'i ce qu'il s'en dépouille par le paiement à son créancier. On tie. fait cette remarque qu'à cause de la difCcuIlé que le lecteur pourrait trouver dans ces textes : car pour la validité d'un t«l legs, qui peut en douter? Mais on doit ajouter sur ce wij« une réflexion que mérite un autre texte qui regarde une manière dont un testateur pourrait quitter son débiteur. C'est une toi où il est dit que si un créancier étant malade avait remis entre lei ouins d'une tierce personne , le titre de ce qui lui serait dû pur ua de SCS d«biteui's, chargeant rette personne de lui rendre ce titit eu cas qu'il guérît , et de le remetli;c au débiteur en cas qu'il nioiirftt, et que ce dernier cas fut arrivé, l'héritier de ce créancier k pourrait e\igcr cette de lie de ce débiteur (a). Il faut remarquée sur cette décision qu'une telle disposition ne serait juste, et ne devrait être exécutée qu'avec de différentes précautions qne «t verses circonstances poiin'aieat demander: car, en prankrlied, elle serait nulle , si elle était faite en fraude des créanciers de celui qiii donnerait lui (cl ordre. Et en second lieu , comme reti'' disposition ne serait qu'une donation à cause de mort, elle senit sujette au retranchement, et pour la falcidie de l'Iiériiier dont il géra parlé dans le litre suivant , et pour les légitimes des eaiaoi. et elle serait aussi sujette à la réduction que font les couluiMi des dispositions à cause de mort en faveur des héritiers du saiu Mais quand il n'y aurait aucune cause de retrancliement ou réduction, et qu'il nes'aj^irait que delà validité d'une telle disposition , les circonstances pourraient y faire naîtru des difBcultH. Ainsi, par exemple, si on suppuse que le créancier d'une nW en eût déposé la grosse entre les mains d'une tierce personne pour la remettre après sa mort à soi débiteur; comme il n'y aurait pa^ d'autre preuve de cette volonté que la déclaration qu'en fêtait k dépositaire, et que le titre de la créance resterait entier, la minute étant chez le notaii'e, la simple dcriaralion de ce dépositaire ne sudrrait pas pour prouser une disposition k cause de mort, *i anéantir une dette dont le titre subsisterait et dont il n*T aurait aucune quittance. Mais, si on suppose que le titre de la crcaact fù| uue obligation dont il n'y eût point de minute , et que Itrii-

(OL. 3, ff. drliberlrg. L. t,lf, «d. (*J L. 3, J a, il. de liber, Icy

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