DES LEGS, TIT. II, SECT. III
tier de ce créancier en eût fait une saisie entre t^s mains du dépositaire avant qu'il Teût rendue au débiteur, prétendant contes* ter la validité d'une telle disposition, ou ne convenant pas que le défunt eût eu cette intention ; la question dans un pareil cas semblerait devoir dépendre des circonstances de la somme, des biens du défunt, delà qualité du dépositaire, et des autres qui pourraient faire juger si la déclaration du dépositaire devrait suppléer au défaut d'une disposition à cause de mort qui fût dans les formes.
14. Si un testateur envers qui deux débiteurs seraient obligés solidairement , lègue à l'un des deux ce qu'il peut lui devoir, ce legs n'acquittera que ce légataire, et l'autre demeurera obligé pour sa portion : car encore que le légataire fût obligé pour toute la dette, le legs a son effet entier, l'acquittant de sa portion, puisqu'il ne devra rien de celle de l'antre, qui la devra seul (i). Mais si ces débiteurs étaienucfes associés, et qu'il parût que le testateur eût voulu anéantir la dette en faveur de la société, lé legs serait coimnun à l'u» et à l'autre (2),
i5. Un testateur peut léguer à son débiteur la surséance de ce qu'il lui doit r et ce legs aura cet effet que l'héritier ne pourra pendant ce délai exiger d'intérêts; et il ])Ourrait encore moins prétendre des dommages et intérêts, si la dette était de telle nature que le défaut de paiement pût y donner lieu (3).
16, Si un fils de qui le père aurait exercé la tutelle, venant à mourir sans enfans, avant que le compte de cette tutelle lui eût été rendu, ordonnait par son testament que ses héritiers, s'il en appelait d'autres avec son père , ne pussent lui demander aucun compte de son administration, cette disposition aurait son effet entier: car il pouvait ne rien donner à ces héritiers. Mais si ce testateur avait des enfans à qui leur aïeul aurait dû rendre ce compte , on devrait donner à une telle disposition les tempéramens que l'équité pourrait demander selon les circonstances, pour ne pas obliger cet aïeul à tout ce qu'on pourrait exiger d'un autre tuteur, et pour ne pas blesser aussi ^ sous prétexte de la faveur de son intérêt, celui des enfans (4). (C. civ. 47a, 908, s.
11 faut remarquer, sur la règle expliquée dans cet article, qu'on l'a tournée d'une manière qui pût l'accommoder à notre usage : car nous n'observerions pas la règle telle qu'elle est expliquée dans le texte cité sur cet article ; et si un père qui aurait eu la tutelle d'un de ses enfans ayant aussi d'autres enfans, et avait aliéné des biens de celui de qui il avait la tutelle, et exigé de ses dettes, il serait tenu d'en rendre compte à ses petits-enfstos héri-
(i) L. 3, S 3, ff . de liber, leg. (a) Dict. 1. 3 g 4. (3) L. 8, $ a. ff. de liber, leg. V. Tart. 3 de U sect. a des iotéréts, dommages et intérêts. (4) L. ft8,S 3, ff. de liber, leg.
tiers de leur père de qui il aurait eu la tutelle, puisqu'il ne serait pas juste que ses autres enfans proGtasscnt des biens de leur frère au préjudice de ses enfans leurs neveux.
On peut remaniuer sur les comptes de l'administration que peuvent avoir les pères des biens de leui-s enfans, que par la disposition de quelques coutumes les pères sont tuteurs , gardieos ou baillisties de leurs enfans , et ont la jouissance de leurs revenus, sans qu'ils soient tenus d'en rendre compte; ce qui ne s'entend que des jouissances et non des aliénations que le père pourrail ^voir faites. (C. civ. 384, 7^4, 460.}
17. Si un testateur lègue une chose qu'il avait engagée à un créancier, l'héritier sera tenu d'acquitter la dette pour retirer et délivrer au légataire la chose léguée , si ce n'est que les termes du legs ou d'autres preuves fissent juger que l'intention du testateur eût été de charger le légataire de ce paiement ; que si le ga^ avait été vendu pour la dette par le créancier, Théritier serait tenu d'en donner la valeur à ce légataire, s'il ne prouvait que Tiiitention du testateur eût été que le legs fût nul en ce cas(i). ^C civ. 809 , 87 1 , 1020.)
Quand le legs particulier d*aiie tomme d*argent est dit deroirétre pris sur les facultés mobilières de Is succession , U totalité du mobilier est affectée au paiement du legs. Le legs doit être pavé jusqu*à coDCiir* rence des meubles; il n'est pas permis de premlre, sur le produit des meubles, de quoi acquitter les deites, si d*ailleurs il existe des immeubles (a). — LV'poux donataire d'une quotité de tous les bien», meubles et iinmeuhlrs, délnisscs par le premier mourant , doit être ronsidéré comme un héritier contractuel qui est obligé de prendre les hion» dans l'état où ils se trouvent , et de contribuer aux dettes , à pro|>ortioo de son émolument (3).
On n'a pas mis dans cet article ce qui est dit dans ce § :">, m*/. de légat., que l'héritier n'est tenu de dégager la chost* léguée quVn cas que le testateur sût qu'elle était cng.jgi'e ; car, ontro qu'on doit toujours présumer que tout homme sait ce qui est de hini lait, tl qu'un débiteur n'ignore pas qu'il doit, et que ses biens sont hvpothéqués pour ses dettes, soif qu'il ait mis quelque chose en iiace entre les mains de son créancier, ou qu'il ait seulement ohli^r si-s biens, on peut remarquer que dans le premier texte eifé sur cet article, et encore au commencement de cette loi 57, e/e lèsent, i , il est dit que le légataire n'est pas tenu de dégager la chose li'-gu«-e. quoique le testateur eût ignoré qu'elle était engagée, si on juge f\we s'il l'avait su, il aurait fait im autre legs pareil à ce légataire; ainsi, cette présomption étant toujours assez naturelle, il e^t naturel aussi que l'héritier dégage la chose léguée. A (pioi on peut ajouter que, par le second texte cité sur cet article, il semble que
(i)L. G. C. dcfidcic. L. 57, in fin. ff. drle^'at. i V. 1 . i5, ff . tir dote |.r^ It'K- §5, in.st. dclcgat. V. l'art. i5 delà secl . ii. (a) C^is^. 19 février 1811 (3) Paris, ao février 1 8 1 5
DES LEGS, TIT. Il, SECT. III. 679
le légataire n'est tenu d'acquitter la dette qu'en cas qu'il en soit chargé par le testament , et que s'il la paie il peut se faire subroger un créancier pour recouvrer contre l'héritier ce qu'il aura payé. Et on peut dire enfin que dans notre usage il ne peut arriver qu'un légataire soit tenu de dégager la chose léguée, si le testateur ne l'y a obligé : car comme, suivant ces textes, riiéritier en est tenu si le testateur a su que la chose léguée était engagée, et que dans notre usage toutes les dettes hypothécaires sont fondées^sur des titres qui affectent généralement tous les biens du débiteur, on doit toujours supposer que l'engagement a été connu au débiteur ; et dans le cas d'un legs de meubles donnés en gage à un créancier, le testateur ne peut non plus ignorer cet engagement. Ainsi, on ne voit pas que dans notre usage il puisse y avoir d'occasion de venir à la preuve de la connaissance que pouvait avoir le testateur de l'engagement de la chose léguée , ces sortes de preuves étant d'ailleurs opposées à ce même usage : de sorte que, hors le cas d'une volonté expresse du testateur, qui obligeât le légataire à dégager la chose léguée, cette charge semble regarder toujours l'héritier. (C. civ. loao, 1017.)
18. On peut léguer des choses qui ne soient pas encore en nature, mais qui soient à venir, comme des fruits qui naîtront d'un héritage, ou le profit qui se trouvera dans quelque commerce; et ces sortes de legs renferment la condition que la chose ainsi léguée arrive en son temps, et ont leur effet selon l'événement (1).
19. Si un testateur avait légué une certaine quantité de graina' h prendre sur une récolte, ou dans un grenier, et que cette quantité ne s'y trouve pas, le legs sera borné à ce qu'il pourra y en avoir de moins que ce qui était légué (a). Mais si le legs était d'une certaine quantité de grains, sans déterminer d'où ils seraient pris, cette quantité serait due quand il ne s'en trouverait rien dans l'hérédité (3) (C. civ. 91 3 , 927) ; de même qu'un legs d'une somme d'argent qui serait également dû, soit qu'il y en eût dans la succession, ou qu'il n'y en eût point (4).
ao. Lorsqu'un testateur a légué des meubles , comme ses tapisseries et autres servant pour l'ameublement de sa maison, ou les meubles d'une maison de campagne servant pour le ménagement d'une ferme, ce legs aura les bornes ou l'étendue que l'expression et l'intention du testateur pourront y donner. Et s'il paraît qa'il n'ait voulu donner que ce qu'il avait au temps du testament , ce qu'il pourrait acquérir ensuite n'y sera pas compris. Comme au contraire s'il paraît que le legs s'entende des meubles qui se trouveront au temps de sa mort, il comprendra ce qui pourra se trouver alors qui soit de la nature des choses léguées (5). (C. civ. 9/48.)
(i) L. 17, ff. de leg. 3. L. 24* ff- de légat, i . (a) L. 5, de tnt. ynm. vel. oK Icg. L. 8tS 9, ff. de leg. a. (3) L. 3, ff. de trit. viu. ve\ de légat. (4) L. 12, ff . de légat. 1. (5) L. 98, ff. de iastr. vel instr. légat. L. 7, ff. de aur. arg.
68o LBS LOIS CIV1I.A$^ UV. IT-
L'art. 948 «'«pplijpM aux donationa d'eiVMinabîiîera» mtea fakei |Mtf contrat de awiage (i). — On n*éit pas 'obligé de ùâte on tet ettimatif dea menliMa qui » par leur deatinatîon , août conpria et attachés à dea inunealilei (a). — Les donations entre nib d'efleta mobiliers laiiei entre époux, à pme de nullité, doifent, coMuie toute uotre dooatiou entra nh d'effeta Mobiliers , éf re aceompagnées d'un état eatiasatif dci dbjata donnée (3)» *
L'état , qu'il soit signé par les parties ou par le notaire , loraqna les partiea ne savent paa aigner , ne peut éUre considéré mie eonune nat annexe , at U n'est soumis , comme acte simple , qu'an droit £x9 de aa firènc; il ne doit point éire porté sur le répertoire, parce que son existence est suffisamment constatée par Tacte de donation. — Lesétili èstimadls J^fffBtt wiM&tn doivent être enrègistés avant d^étre anuCT^ aux aetes de donation aluranels ils se rapportent (4).
Le donataire contraetna de biens présena et à venir , qni , an Ken ^^ter pour les biens présenSy accepte pour le tont, eat réputé deas Igire des bîena qntf le donateur laisse au jour de aon déoèa, quoiqu^aa état estimatif dn asobilier n'ait, pas été annexé à la minute de la donation. (^
»!• Lonqa'un testateur fidt m legs d'une certaine cboae qoll spécifie comme étant à lui, le \m n'aura son effet qu'en cas qne cette cboee se trouve eu nature dans cette succesaîoik Ainsi, par e(Mmple,slI aurait dit»/e àigue à un tel ma montre ou aton ^îamantf et qu^il.iie se trouvât dans la succession ni diaoïant ai montre, le Itgi serait nul (6). Mais s'il avait dit , /e iègne un dmmmnt ou une montre , le legs serait dû et aiuait aon effet, aîau qu'il sera expliqué dans l'article suivant.
aa. On peut léguer non-seulement une certaine <;hose désignée en particulier^ cpmnie un tel cheval , une telle montre, une tefle tapisserie, mais indéfiniment et en général un cheval , une tapi^ série, une montre, ou autres choses semblables. £t comme ces sortes de choses peuvent être de différentes qualités dans la même espèce , si le legs n'en marque le prix , ou ne détermine en particulier quelle doit être la chose léguée , sott qu'il y en ait plusieun dans la succession, ou qu'il n'y en ait point, Théritier ne pourra donner la plus mauvaise, ni le légataire choisir la meilleure. MaL« ce legs sera modéré selon les circonstances de la qualité du testateur et du légataire, et les autres qui pourront faire cunnaitrc l'intention de ce testateur (7), suivant la règle expliquée dam l'art. 10 de la sect. 7 de ce titre des legs.
Il faut remarquer la différence entre le cas de cet article, et celai d'un legs qui donnerait au légataire le droit de choisir , qui sera eipliqaé dans l'art. 5 de la sect. 7.
aS. On peut léguer non-seulement des sommes d'argent , des
(1) Amims, II jain 1814. (3) Aiz, 17 thermidor an i3. {'i) Rejet, 16 joîllcc 1817. (4) Décino;a du ministre des finances, instruction générale, 19 oct. 1S07, nw 35i et 357- (5) R^et, 27 férrier x8ai . (6) L. 3^, $ 5, ff. de leg. a. (7) li. 37, ff* df Icgat. I. L. iio, eod. Y. Tart. a et les autres soir, delà scci. 7.
DE^ LEGS) TIT. Il, SEGT. IV. 68 1
droits^ des dettes et toute autre chose, mais aussi quelque ouvrage à faire: comme si im testateur charge son héritier de refaire la maison de quelque pauvre homme , ou de quelque autre ouvrage, soit pour un usage public, ou pour quelque personne en particulier (i).
24. Si un testateur, qui aurait deux ou plusieurs maisons, léguait une mabon , sans déterminer par aucune circonstance laquelle de ces maisons il voulait léguer, le legs serait bon , et l'héritier serait obligé d*en donner une , suivant les règles qui seront expliquées dans la sect. 7. Mais si ce testateur qui aurait légué une maison n'en avait aucune , ou si n'ayant aucun fonds il faisait un legs vague d'un fonds indéfiniment, ces legs demeiureraient sans aucun effet : car on ne saurait ce que le testateur aurait entendu ; et on pourrait dire que lui-même ne le savait point , et qu'il se moquait de celui à qui il faisait un tel legs (a).
SECTION IV
Des accessoires des choses léguées,
I . On appelle accessoire d'une chose léguée ce qui n'étant pas de la chose même , y a quelque liaison qui fait qu'on ne doit pas l'en séparer, et qu'il doit la suivre. Ainsi, les fers et le licou d un cheval , et le cadre d'un tableau , en sont des accessoires (3). (G. civ. 1018,546.)
a. On peut distinguer deux sortes d'accessoires des choses léguées : ceux qui suivent naturellen)ent la chose , et qui sans qu'on les exprime demeurent compris dans le legs ; et ceux qui n'y sont ajoutes que par une disposition particulière du testateur. Ainsi, le legs d'une montre en comprend la boîte , et le legs d'une maison en comprend les clés. Ainsi, au contraire, le legs d'une maison ne comprendra pas les meubles qui s'y trouveront , à moins que le testateur ne l'ait exprimé.
3. Il y a des accessoires de certaines choses qui n'en sont pas séparés, tels que sont les arbres plantés dans un fonds: et ces sortes d'accessoires suivent toujours la chose léguée , s'ils n'en sont exceptés; et il y a des accessoires qui, quoique séparés des choses, les suivent aussi , comme les harnais d'un attelage de chevaux de carrosse et autres semblables. Il peut même y avoir un progrès d'accessoires des accessoires, comme des pierreries à la boîte d'une montre. Et il y a enfin de certaines choses dont on peut douter si elles sont accessoires d'autres ou ne le sont point. Ce qui peut dépendre de la disposition du testateur^ et de l'étendue ou des bornes qu'il donne à ses legs, comme bon lui semble. Ainsi , il n'y a pas d'autre règle générale dans les doutes de ce
(i) L. 49, S uU. ff. de légat, a. (a) L. 71, ff. de leg. i. (3) L. i, S ^ depos .
e la tihose léj^iico comcue &on accessoire , i tion du testateur, dans ^e^ pression jointe aux circonstances fIidi liages des lieux, s'il y en a, pour faire juger de ce qui doit être «CCCSsoireoii non(i). Qiif si In disposition d'un testateur lai«c la chose en ilnute, on peut en cliaque cas jiiytr de ce qui doit être UQn>l>*^ dnns lu \i-^s cumnie accessoire, un ne J'èlre pat, pur la râglis part icnli ères sur les divers cas expliqués dans les ariidci qui Kuiveut.
4< ai un testnteur \cffie une maison sans rien spt>ciKer de ce qu'il entend comprendre duna ce legs, le l^^jatiiire aura le fond*, lir bAtimenl et ses dépendances, comme une cour, un jardin et autres appai'lenances de cette tnaison avec Ivs peintures à fn-stgue et autres omemens ou commodités, qui, selon l'cxitressioii de quelques coutnineï, tii'nnent k ter et à cluu, ou sont scelles en plâtiv pour perpétuelle demeure ; car ces sortes de choses ont li nature d'immeubles. Mais il n'y aura aucun meuble compris dan^ eelfgs, h la réserve des clés, et autres choses s'il y en avait, qu'un }Mreil usage rendît aussi nécessaires (a). (C. civ. 5 rg , s.)
5. Si eelui qui avait légué im fonds par son testament y fuit en- »iile iquelque augmentation, comme s'il tijotttp quoique chos* à son étendue , ou s'il y fait quelque bâtiment, ces augmenta lions font partie du fondset sont au légataire, si ce n'est que le testatour en eût disposé autreHient'(3J. (C. civ, loijj.)
ft 11 eu serait de même d'nn legs d'une leirv , si le teslaleor raysM léguée y ajoutmt de B(ni<Feaux bAtimeiiB, et même de minvenu\ droits, ou s'il aciielail dfs fonds pour au(;men(er l'étendue, ou d'un parc, ou de quelques hcrilages dépendans de In icrre. Car toutes ces sortes d'iui^nientatinus seraient des accessoires qui suivraient le lcf;s , suit par leur nature d'accessoire, ou parce qu'on ne pourrait présumer que le testateur eût voulu séparer cea sortes de choses pour les laissersans la terre k son héritier.
7. Si le Icp était d'un seul héritage, et qu'après le testament te testateur y cAt ajouté quelque fonds joignant, cette augmentation pourrait appartenir, ou au légataire, ou ù l'héritier, selon que cette nouvelle acquisition pourrait être considérée comme Un accessoire du le^^s , ou qu'elle serait autre. Car si , par exemple, c'était une acquisition d'une parcelle de terre pour carrer un champ, ou pour servir à une prise d'eau ou antre servitude, ou même pour augmenter seulement lu fonds de quoique «tendue; oes acquisitions seraient des accessoires qui suivraient le iegs , de lU^equQ ce qui s'y trouverait naturellement ajouté par quelque (Rangement que ferait le cours d'une rivière joignante. Mais si
ti)L. i9. jï, m Ii.i, fr. de ÏMl. ■.el in.Irun.. !»«. (a) L. ii, K. de ■■>!• ïd iDatfum. IrK. L, q[1. ff. dcsupdl. Icg.l. (3} L. lo. ff. Ae légat. i. l„ U. ii,a. dt |gg I. 1. 3(». /r.d« les, 3. V. l'an. 14 de U mcI. 6 dr> ini*-*
DES LKGS, TIT. Il, 6ECT. IV. 683
le fonds acquis et joignant à rhéritage légué était d'une autre nature, comme un pré joint à une vigne que le testateur aurait léguée, ou quq cet héritage acquis par le testateur fiât également joignant , et à celui qu'il aurait légué, et à un autre qu'il laisserait à son héritier ; ces sortes d'acquisitions ne seraient pas des accès* soires du legs, à moins qu'on ne dût en juger autrement par la disposition du testateur et les circonstances qui pourraient expliquer son intention (r). (C. civ. 1019, § 2.)
8. Si un testateur qui aurait légué un fonds y fait un bâtiment, cet accessoire du fonds sera au légataire, s'il ne paraît que le. testateur ait voulu révoquer le legs, comme il a été dit dans l'art, 5. £t si, par exemple, un testateur ayant légué une place à bâtir dans une ville, y.fait une maison, ou si, ayant légué quelque jardin, verger ou autre lieu, il l'accommode d'un logement; ces bâ-» timens, dans ces circonstances, seront au légataire. Mais s'il avait bâti dans un fonds légué une maison ou d'autres commodités nécessaires pour une ferme à laquelle il joindrait ce fonds, donnant cette ferme à un autre légataire , ou la laissant â son héritier, on jugerait par l'usage de ce l)âtiment qu'il aurait révoqué le legs (a).
9. Si, pour l'usage d'un fonds dont le testateur aurait légué l'usufruit , la servitude d'un passage était nécessaire sur un autre fonds de l'hérédité , l'héritier ou autre légataire à qui appartien-r drait l'héritage qui devrait être sujet à la servitude la devrait souffrir. Car le légataire doit jouir de l'héritage sujet à l'usufruit comme en jouissait le testateur qui prenait son passage dans son propre fonds ; et cet accessoire est tel qu'il est de l'intention du testateur qu'il suive le legs (3). (C. civ. 678, s. 637 > *• 1018.)
Quoique ce texte ne parie que de la itervitude nécessaire pour le légataire d'un usufruit , il serait de la même équité que cette servitude fût aussi donnée au légataire de la propriété. Et la présompiioui de Tintentioii du testateur y serait la même, puisqu'il n'aurait pas voula faire un legs inutile, et que ce legs ne pourrait avoir son usage sans cette servitude , qui ne change rien à celui que le testateur faisait luimême de ses propres fonds , en faisant servir l'un au passage nécessaire de Tautre.
10. Si un testateur qui avait deux maisons joignantes en lègue une à un légataire, et l'autre à un autre, ou en lègue l'une,, et laisse l'autre à son héritier; le mur mitoyen de ces deux maisons, qui n'avait pour seul maître que le testateur, deviendra commim aux deux propriétaires de ces deux maisons. Ainsi, la servitude réciproque sur ce mur commun sera comme un accessoire qui suivra le legs (4). (C. civ. 653, s. 1018.)
11. Si de deux maisons d'un testateur, l'une laissée à l'héré* dite, l'autre donnée à un légataire , ou les deux données h deux
(1) L. 34, $ 9, £f. de Icg. i.L. 10, ff. de leg- a. {'Jt) L. 44, § 4, ££. deUg. i« (3) L. x5, ^§ I, ff. de usu et asnfr. légat. (4)L. 4, ff. de servU. leg. '^
684 <^ l*^^ Cl^LSS, UT. IT.
légataireti l'une ne ponnût être haussée sans Ater^ les jours de Fautre, ou ynliifè beaucoup; l'héritier ou le légataire qui aurait la prenière ne pourrait la hausser que de telle sorte, qaTil restât pour l'autre ce qui serait nécessaire de jours pour pouvoir ea mm. Car le testateur n'aurait pas touIu que son héritier m ce légataire puissent rendre inutile le legs de l'autre nuùson (i).
la. Le leffs d'une maison dans la ville n'en compreod pas les meubles, s'ils n'y sont ajoutés par le testateur. Et le lecs d'une maison de campagne ne comprend pas non nhis œ qu'il peut ▼ aroir de meubles nécessaires pour la culture oes hérîta|;es et pour 1^ récoltes (a). Mais ce legs comprend les choses qui tiennent so bâtiment, comme en certams Heuz les pressoirs et les cures (3). - i3. Le legs d'une maison de campagne avec ce qui s'y trouvera nécessaire pour l'usage de la culture des héritages, et pour les ré-
coltes, comprend les meubles qui peuvent servir à ces usages ((|. Et s'tt y a quelque doute die 1 étendue que doit avoir ce legs, il faut l'interpréter par les présomptions de intention du testateur qu'on pourra tirer des termes du testament et dès circonstances : et on peut aussi se servir des édairdssemens que pourrait donner l'usage des Heu (5). (C dv. ioi8^)
14. Si un testateur avait légué une maison et tout l'aneubl»- SMttt qui s'y trouverait, ce legs comprendrait tout oe qnll y aurait de meubles destinés pour Tameublemeut de cette maison, eotnme les lits, les tapisseries , les tableaux, les tables, les fauteuib et autres semblables ; mais s'il s*y trouvait des tapisserit*s 00 autres meubles en réserve destinés, ou pour vendre , ou pour l'usage d'une autre maison, le légataire n'y aurait aucun droit {6\ Et si au contraire quelques meubles de cette maison se trouvaient ailleurs au temps de la mort du testateur, comme si dos tapisseries avaient été prêtées ou données à raccommoder, ce qui serait hors de la maison pour de telles causes ne laisserait pas d'être compris dans le legs (7). (C civ. 1014, s. 1010, s. 1006.)
1 5. Si dans le legs aune maison le testateur avait compris ea termes généraux et indéfinis tout ce qui pourrait se trouver daas cette maison au temps de sa mort , sans en rien excepter ; ce legs, qui contiendrait toutes les choses mobilières, et même l'argent (8), ne comprendrait pas les dettes actives, ni les antres droits de ce testateur, dont les titres se trouveraient dans cette maison. Car les dettes et les droits ne consistent pas aux papiers qui en contiennent les titres , et n'ont pas de situation en un certain lieu (9) ; mais leur nature consiste au pouvoir que la loi donne à chacun de les exercer. Ainsi, les titres ne sont que les preuves des droits, et non pas les droits mêmes. (C. civ. 100^, s.]
(i) L. xo,£f. de territ. praed. nrb. Dict. I. ni fin. (a> L. a, € i, de inutr. vd iastnim. légat. (3) L. ai, eod. (4) L. ii, ff. de inst. rt\ inst. leg. (5) L. 18* { 3, in fin. eod. (6) L. 44, ff. de leg. 3. (7) L. 86, eod. (S) L. 44, IF. de Icg. S L. Sa, S a, ff. de usu et nsnf. et rcd. Iqj. (9) L. 86, ff. de leg. a.
Les dettes et antres droits n*oiit pas de situation en un certain lieu» et ne sont pas compris dans les lieux comme les choses corporelles. Qn peut remarquer cette distinction entre les droits et les autres choses dans une loi qui en parle sur un autre sujet. Quod si nec, quas soli sitnt sufficiant, vel nulia sint soli pignora , tnnc pervenietur etiàm ad yitSi (i). On voit par ce texte la distinction entre les droits et les choses corporelles.
16. Xes accessoires qui doivent suivre la chose léguée, ne sont jugés tels que par Tusage qu'on leur donne, et non par leur prix. De sorte que l accessoire* est souvent d*une bien plus grande valeur que la chose même dont il est l'accessoire ; et il ne laisse pas d'être à celui à qui elle est léguée. Ainsi , par exemple, des pierreries enchâssées dans la boîte d'une montre n'en font qu'un ornement et un accessoire, mais elles suivront le legs de la montre (2). (C. civ. 1018.)
SECTION V
Des legs d'un usufruit ^ ou d'une pension , ou d'aiimenSy et autres
semblables.
On n'a pas mis dans cette section la règle du droit romain qui veut que si un testateur avait légué un usufruit à une ville ou autre commimauté, il dure cent ans. Et comme on a expliqué en un autre lieu (3) la raison qui oblige à ne pas mettre celte règle au nombre des autres , on n'en doit rien répéter ici.
1. Lorsqu'un testateur lègue un usufruit ou jouissance d'une maison ou d'un autre fonds , la condition du légataire sera la même que des autres usufruitiers, et la jouissance aura la même étendue et les mêmes bornes. Et il sera aussi tenu de même des charges des fonds sujets à son usufruit. Ainsi, on peut appliquer à ce légataire les règles de l'usufruit qui ont été expliquées dans le titre de cette matière (4). (C. civ. 899, 949, ^78, 58a, s.)
1, Si un testateur avait légué à deux ou plusieurs légataires l'usufruit d'un fonds , et à celui qui survivrait à tous les autres la propriété, ce legs regarderait en deux manières tous les légataires; car il serait pur et simple à l'égard de tous pour l'usufruit, et conditiomiel aussi à l'égard de tous pour la propriété; chacun y étant appelé sous la condition de survivre aux autres (5). (C. civ.
Il n'y a pas substitution fidéicommissaire , lorsque le testateur , en instituant plusieurs héritiers collectivement, ordonne que les parts de ceux qui mourront sans postérité, et sans avoir disposé, accroîtront aux autr^. Les parens en degré de sont pas recevables^à argoer de
(i) L. i5, $ 3,111 fin. ff. de re jad. (3) L. 44* ^f- desedil. éd. L. 6,$ i, jff. de aur. ai^. mund. (3) V. la fin du préambule du titre de l'usufrait. (4)V- le titre de fiisufruit. V. Tart. 9 de la sect. précédente. (5) L. ix, ff. de reb. dob.
686 LES lui
nnllilé la dispotîlîon relative nu dnùt d'accraùsement. V. C. vH.^tt En In Biip|)oniit uulle, la nullîlé u'entnlne pat cpIIo île l'inslilnlion ((\ — La ctnute par laquelle uu testateur itit : Je ligne à ChaHn , ptv j'euir aprèi mon dftii , nllt clioïc , et ojirèi ion dérèi ta ehoia rrrirndra nu tHfani de Louis, ue renTcrme pas de subsiitiilloii. On doil entmiln qu'il y a legs de Tmafruit en fnveur de ChuHeB.ct Wb d« la nranirlr «u faveur de» eiifans de LoiiU. V, C. civ. loU, 786. [>).
' 3. Cominr nn peut léguer un iisiirniil de choses mobilières H', si lin testateur a.v<iU Ip^'iii- à ^a feninie l'usufruit oa jouissance de sa maison et de lootes les choses qui s'y trouveraient an teitips de sa moi't, à la réserve de l'or et dt- l'nrgent , et qu'il y eût dam cette maison Aei marehandiMs dont ce testateur faisait un eommerCL-, et qu'il y tenait pour être vendues, cet usiirruit ne comprendi'uil |ias ees sortes de ehascs(j). Car Userait resirrintà ce qui se Irouvi^rait destiné pourctrc tenu dans ecttp maison.
4. Si un testateur avait légué une pactiOD des revenus c!*im i^rtain foqds, et qui; l'héritier vînt à veudre ce fonds, le legs subsistera. Et il sera réglé, non à la même portion <le l'intérêt du priï de la vente, mais à la valeur de eetic portion des revenus, mûi qu'elle excède cet intérêt, ou qu'elle soit moindre. Car ce 1^ Ctfiitdc ce que pourrait valoir chaque année cette portion. Ainsi, (fe cil ange nient ne nuira, ni à l'héritier, ni au légataire [5J.
a. Si le légataire d'un usurruit avait été char^jé par le tcstalenr d'un fidéicommis envers quelque autre personne, et <]ue tx liataire ne pAtou ne voulAt accepter le le^'s , l'héritier qui en profileiiiil scinil tL-nu de ce (idi'ici.nimis. Car, .-nrorc qu'il r.gar.làl Ipersonne du légataire à cause de son usufruit, et que ret usufruit ne subsiste plus, la jouissance qui était alTectée .S ce riilt-icommi> ne demeure à l'héritier qu'avec cette charge (6).
6. On [leut léguer une certaine somme, ou une certaine quantité de grains, ou autres choses, par fiirnie de pension à paver chaque Mimée au légataire, ou pendant un certain temps , ou pendant sa vie. Et il y a cette dilïéix-nrc entre im legs de cette nature et un legs d'un tisurruit, qu'en celui-ci le légataire a une jouissance ineerlainc, et peut avoir ou plus ou moins, ou quelcjnefois rien, et qu'un legs annuel d'une cerlatne quantité est toujours le même. Il y a aussi celte différence, entre ces deur esjièces de legs, qu'an lieu que eelui d'un usufruit est un legs unique d'un droit de jouir toujours tant qu'il durera , un legs annuel contient atttant de legs qu'il pourra durer d'années. Car en chacune le légataire doittrcevoir de l'héritier le revenu qui lui est légué. .\.insi , ce legs est comme conditionnel, et reuferui
est légué. .Vins
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i9,4. W P»rl
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et pour transmettre le droit de cette année à son héritier (i). ( C. civ. 610, 1009, 1017 .)
7. Il y a encore cette différence, entre le legs d*un usufruit et un le^s annuel, qu'un legs d'usufruit ne peut être perpétuel; car il anéantirait le droit de propriété; mais qu'un legs annuel peut être perpétuel, soit en faveur d'une communauté, ou des descendans de quelque famille (a). (C. civ. 619, 910).
8. Il y a aussi cette autre différence, entre ces deux espèces de legs, que si les fonds sujets à l'usufruit ne produisaient rien, le droit de l'usufruitier serait sans usage. Mais le legs d'une certaine quantité de grain, vin ou autres choses est indépendant de ce qu'il pourra y avoir de récolte. Et quand même un tel legs serait assigné à prendre sur les récoltes de chaque année, il ne laisserait pas d'être dû lorsqu'il n'y aurait aucune récolte, pourvu que les autres années pussent y suffire, et que l'intention du testateur n'y fût pas contraire (3). (C. civ. 10 17.)
9. Les legs annuels sont acquis au légataire quand l'année commence ; et quoiqu'il meure aussitôt qu*eHe est commencée, elle est due entière (4) : car il est naturel qu'un legs qui tient lieu d'un fonds pour Tentretien, soit acquis par avance. (C. civ. ioi5, s.)
10. Il ne faut pas mettre au nombre des legs annuels un legs d'iuïc certaine somme payable chaque année jusqu'à un certam temps, pour autre cause que pour un entretien ou des alimens, non plus qu'un legs d'une somme qui serait payable en plusieurs termes de plusieurs années ; car ces paiemens n'étant ainsi divisés que pour moins charger l'héritier, ces legs seraient de la nature des autres, et comme un legs unique dont le droit entier serait acquis au légataire à une seule fois. Ainsi ce légataire venant à mourir avant que ces années fussent expirées, il transmettrait à son héritier celles qui resteraient dues (5). ( C. civ. 610, 617, 620, 1014.)
1 1 . Si un testateur avait fait un legs d'une aumône h faire h un certain jour, on d'une somme à distribuer, comme à des chanoines d'un chapitre, ou aux ecclésiastiques d'une paroisse, ou autres semblables ; à quelque fête ou solennité qui revînt chaque année, comme au jour d'un saint, ou d'une fête de quelque mystère, sans marquer expressément que cette aumône ou distribution serait réitérée tous les ans, pareil jour; on jugerait par les circonstances si Tintention de ce testateur était d'un legs d'une somme à une fois payer, ou d'un legs annuel. Ce qui dépendrait
(i) L. 4« ff' <lc >n. leg. y. sur ce qui est dit à la fin de Tarticle de la transmission du legs annuel, l'art. 9, et pour l'usufruit il n'y a pas de transmission, car il périt par la mort de Tusufruitier. V. Part, i de la sect. 6 de l'usufruit, et l'art. 4 de la scct. 10 du même titre et la remarque qti*on y a faite, (a) L. 32. C. de leg. (3) L. 17, € r, ff. de ann. leg. L. i3, ff. de trit. vin. vel ol. leg. (4) L. I. C. quand, aies leg. vel fid. ccd. V. 1. 5, ff. de ano. leg. L. la, ff. quand, dies leg. ced. (5) L. 20, ff. quand, diesleg. ced.
688 MIS LOIS CIVILKS,
de U-qualiti: du la |>er&oiino , de ses biens, de l'expression du imtameot , du motif du legs , du fonds destiné pour celte aumâne nu disiribution , et des autres circonstances qui pourraient Caire juger de l'intention de ce testateur (i).
Quaiqae cet Icite* semblent n« pat faire dé|ieiidre dcsciretmiODcn Il perpétnilé d'un I(M de cette qualité, on Toit asseï cjuo l^s iegtilani
il perpétuel! que par des ciVconsliii
e tennpB-l^. F.t pnni
I qui siial cxpliquii dam I d assigner uu Tuods pau>
réiullenl de la qualité de ces legs , le nôtre , U est difUuile qu'un Ici doute un rail DU legs perpétuel Je U qualité de et l'article ne maiiquetait pas île l'esiirimer, une charge de celte aature.
1%. Les legs d'alirouiis ou d'un entretien durent peiidani laiie du légataire, ai le testateur n'a borné le temps : car dt-» aliiuenf et un entretien indétinînieni n'étant pas restreints h une ixTiaiw durée , sont pour tout le temps que le lc(;atAire en aura besoio; ce qui comprend sa vie h). (C civ. toi5, 6id, 1009.)
i3. Comme un legs u'alimens ou d'un entretien est loiit fa»urablc, si un testateur avait fait un tel lep pour durer seidfineiit jusqu'à ce que le légataire eût alletç I l'Âge de piibcrli- , il ne finirait que par la jdeine puberté, c'est-à-dire .\ dix-huit ans ftccomplb aux mâles, et à quatorEe aux filles (3). (C. civ. 6ao.)
il,. Le legs d'un entretien, oh simplement d'aliraens, rommend )■ nourriture , le vâteuMnt et l'habitation , ri ce n'est que le testateur y eût mis quelques boraesi ; car on ne peut t'
..fei;.
d'une aiitn altmcns, k
s besoins son ! nécessité ^uc U . ioi5,6io, s.) les alimens ou un entretien îdpi'il eût accoutiinié d'entrelee pied:
vêtement et le lo|.
regarde l'instruction du légataire, !
quelque art, ou pour les études ; car ci nature, et ne sont pas de la mê vêtement et l'habitation (4). ( C. c
) 5. Si un testateur avait lé^ui dé&niuient sans rien spécifier, e iiir celui à qui il ferait ce legs, il serait réglé sinon (in le lixerait, ou à une certaine somme par an , ou en espèces et â proportion de la qualité du légataire , de i:el1e du testateur et de ses biens, et de la considération qu'il pouvait avoir pour la personne de ce légataire; soit par son affection pour lui, ou par quelque devoir ou autre engagement , et selon les antres circonstances qui potirraicnt faire juger de l'inieniion de ce testateur (5), comme il a été dit eu un autre lieu (6).
■ 6. Si celui qui donnait toujours des alïmcns ou un entretien
(i)L. i3.Fr. de and. leg. L. !io, S t.ead. (a)!.. H.tf. de alun, ni «b Im. (3) I.. 14. S '•" il'^lim. .fldb. Ug. V. .ur «. Jeux «.ne. de pubenéli remarque mr Tari, 8 de lj.«(. liespmoBur,. U) L- 6. ff. de alîm . rcl eA iïg- L. 7. eod. !.. uli. rod. (i) L. 11. de alun «et cib. Icg. (6) V. Van. la d»