DES LEGS, TIT. II, SKGT. V
à uue personne, lui fait un le^ de ce qu'il avait accoutumé de lui donner, et qu'il se trouve qu'il donnât différemment, quelquefo» plus, et quelquefois moins; le legs sera réglé sur le pied de ce qn*il donnait dans le dernier temps qui avait précédé sa mort , soit qu'auparavant il donnât plus ou qu'il donnât moins (i).
17. Quoique les legs d'alimens ou d'entretien soient destinés k la nourriture, au vêtement et au logement, et que si l'héritier ne les acquitte au légataire, il les ait d'ailleurs, et même gratuitement, cet héritier, ou ses héritiers, s'il était mort, ne laisseront pas d'en devoir les arrérages à ce légataire, et la cessation du paiement de plusieurs années ne lui ferait aucun préjudice ni pour le passé ni pour l'avenir , car encore que le motif ,de ce testateur fût seulement que ce légataire fût entretenu, et qu'il l'ait été, c'était une charge qu'il imposait à son héritier; et de sa part il serait injuste qu'il en profitât, comme il est juste, de la part du légataire, qu'il profite également, et du bienfait de ce testateur, et de celui d'autres personnes qui l'auraient nourri et entretenu, ou de son industrie, s'il en avait vécu (a). (C. civ. ioi5.)
18. Les legs d'alimens sont distingués de la plupart des autres legs, par la considération de la nécessité qui les rend si favorables, qu'on peut léguer les alimens aux personnes même qui sont incapables des autres legs, comme il a été dit en son lieu; et si un legs d'alimens ou d'entretien ou pension annuelle était fait en faveur des personnes pauvres, il pourrait être mis au nombre des legs qu'on appelle pieux, qui font la matière de la section suivante. (C. civ. 610, 1009, 1017.)
SECTION VJ
Des legs pieu jc.
1. On appelle legs pieux ceux qui sont destinés à quelque œuvre de piété (3), soit qu'ils regardent le spirituel ou le temporel. Ainsi, un legs d'ornemens pour une église, un legs pour l'entretien d'un ecclésiastique destiné à Tinstruction des pauvres, et un legs pour leur nourriture, sont des legs pieux (4). (C. civ. 910.)
2. On peut faire cette première diflférence entre les legs qu'on appelle pieux , et les autres sortes de legs , qu'on ne donne proprement le nom de legs pieux qH'à ceux qui sont affectés à quelques œuvres de piété et de charité, et qui ont leurs motifs indépendans de la considération que le mérite des légataires pourrait attirer; au lieu que les antres legs ont leui's motifs bornés â la considération de quelque personne eu particulier, ou sont destinés à quelque antre usage que pour une œuvre de piété ou de charité, comme il sera dit dans l'article qui suit.
Ci) L. i4t s '^■> ^^' ^^ alim. tcI cib. Icg. (2) L. 10, ^ i, ff. de alim. vcl cib. Icg. L. 18, Ji» cod. (3)L. 28. C. deEpi»c. etClerir. (4) Y. ord. des 10 juin 1814, i5 septembre i8i(), et la loi du 2 janrirr 1817.