II
3. Toii.« les \e\it ijiii n'ont pus pour motif la canstdèrstdtTi) particulRTc de quelque personne ne sont pas pour cela du nomlire des le(îs pieux , quoiqu'ils se rapportent à va bien public, si ce bii'ii est nuire que de piété ou cl« cbarilé. Ainsi , un legs dt^stim' pour qaelque nniemcnt public, comme pour uoe porte de^îllc. pour l'embellissement ou commodité de tjuelqué place publique. cl autres semblables, on un legs d'un prix pour celui qui aiirair excellf^ dans quelque art iiu-dessus des autres, seraient des It^t d'nne auii-e nature que des legs pieux (i).
4. Si tin Iccs pieux n'avait pas de destination pour quelqur usage particulier, comme si un testateur avait lègue en géuéral, ou à l'é^'lise, ou aux pauvres, le legs à l'église serait pour la paroisse du lieu où le testateur avait son domicile, et le legs au pauvres serait pour l'hôpital de ee lieu, s'il yen avait, sÎDon pa«r les pauvres de celte paroisse ; et il en serait de même si , au lit* d'un simple legs , le testateur avait institué héritiers l'église ou Im pa*uvres(a). (C. civ, gio.)
3. Si le testateur n'avait pas lui-même régl^ en particulier l'usage du legs, comme s'il avait légué à des pauvres indéfiniment dans un lieu où il n'y aurait point d'hôpital , ou pour racheter des captifs, sans marquer en quel lieu, l'evéciitian de ces dispositions dépendrait de l'exécuteur du testament, ou autre personne à qui le testateur atirnil expliqué et confie son inlenliun; et s'il n'y avait personne qu'il en fit charge, et qu'on ne dAl pu s'assurer de ta foi de son héritier, il y serait pourvu en jiislicp i 1,1 diligence des personnes qui se trouveraient ablifiées à prendre ae.oi„(3).(C.civ.,o«5,..)
Ce qui est daus ce texte, que si le testateur n'a nommé personne pour l'exécution de ses legs pieux, l'évèquc pourra cxIl'it la somme léguée pour exécuter l'intention du testateur , n'est [>»< de notre usage. Car l'évéque peut bien veiller à ce qu'il soit pourvu à l'exécution des legs pour les pauvres, mais autrement qu'en exigeant lui-même, et recevant les sommes destinées pour cei sortes de legs. Et s'il est nécessaire d'agir en justice contre iin héritier, cette fonction regarde les personnes chargées de ce soin, comme les administrateurs d'un hôpital ou d'un Hôtel-Dieu, selon que les legs seraient destinés. Et si le legs ne regardait ancniK maison, comme un legs d'une .lumône a distribuer à un cirtain jour, en un certain lieu, (lui ncserait pas réunie à quelque hôpital, on un legs aux pauvres dans uu lieu aii il n'y aurait aucune maison qui leur fflt destinée ; les officiers de justice seraient obligés d'y pouivoir à la diligence des procureurs du roi. Ce qui ii'cmpèche pas que les cvèques et les curés ne fassent de leur part leurs diligences pour procurer l'exécution de ces sortes de legs. On peiit
(.)L. .T,, ff. dcle«. j.L. .«. «d.(a)NoT, .3., r.p, g, |. (oali C dt «rro», crf!,-., infliiE (1)L. 18,$ I. C. dtEpiic, ctClcric.
DES LKGS, TIT. II, SSCT. VU. G9I
voir sur ce sujet les ordonnances qui ont pourvu au recouvrement, conservation et administration des biens des pauvres (i).
6. Si un legs pieux était destiné à quelque usage qui ne put avoir son effet, cotnine si un testateur avait légué pour faire une église pour une paroisse, ou un bâtiment dans un hôpital, et qu'il arrivât, ou qu'avant sa mort cette église ou ce bâtiment eût été fait de quelque autre Tonds, ou qu'il n'y en eût point de nécessité ni d'utilité, le legs ne demeurerait pas pour cela sans aucun usage ; mais il serait employé k d'autres œuvres de piété pour cette paroisse ou pour cet hôpital , selon les destinations qu'en feraient les personnes que cette fonction pourrait regarder (s). (C. civ. 910.)
7. Comme les legs pour des œuvres de piété ont la double faveur, et de leurs motifs pour de saints usages, et de leur utilité pour le bien public , ils sont considérés comme privilégiés daos l^esprit des lois (3). (C. civ. 910, 97a.)
La faveur des legs pieux pent les distinguer des autres legs , dans les cas dont il est parlé dans les lieux qu'on vient de citer; et en général cette faveur peut être considérée dans les cas où il s'agirait de l'interprétation de quelque disposition pour un leg» pieux (4).
L'obligation imposée par le testateur de payer une somme fixe, destinée à des prières pour le repos de son ame , ou pour les frais de la pompe de ses funérailles, n'est point un legs , mais une simple charge de rhérédité (5).
SECTION VIL
Des legs d'une d'entre plusieurs choses au choix de l'héritier on
du légataire.
On a tâché de former les règles qui composent cette section , de telle sorte qu'elles conciliassent quelques contrariétés, au moins apparentes, qu'on voit en quelques lois de celte matière. Ainsi^ par exemple, il est dit dans une loi, que si un testateur a légué en général un homme, c'est-à-dire un esclave, le légataire en aura le choix , homine generaliter legato , arbitrium eligendi quem acciperet , ad legatarium pertinet. L. a , § \ ,jf,de opt. vel êl. leg. Et il est dit dans une autre loi que si un testateur a légué en général un bassin d'argent, en ayant plusieurs, sans marquer lequel, rhériticr aura le choix de donner celui qu'il voudra. Sed et si lancent legaverit , nec appareat quant , œquè electio est heredis quant velit dare. L. 37, injin.ff, de leg. 1.
(i) V. l'édit de i56j, Tordonnancc de MouHda, art. 73, etUe de Mois, art. 65 et G6, et de Melon, art. 10. (2) L. 16, îi. de usu et usuf. et red. jeg. (3) V. l'art. 6 de la sect. 8, et la remarque sur l'art. 4 de la sect. 2 des codicilles. (4) V. sur ce sujet des privilèges dcA legs pieux, le préambale de la seet. 1 de lafalcidie. (5)Cai»s. xi septembre 1809.
699 LES LOIS CIVlLRfty UT. If.
Il serobloy par cet textes, qae qui prendrait Tun ^t l^otre à li lettre aurait à dioisir du pour ou du contre, ce €fm bien tànroeotne peut être juste; mais, pour les coueilier» il faut remarquer une distinction de l'ancien droit romain entre les legs qu'oi appelait per vindicationem et ceux qu'on appelait per giammiitonem, dont il a été parlé dans lui autre endroit (i). Dans les legs de cette première sorte , le legs étant conçu en ces termes 00 autres semblables , Je veux qu'un tel prenne un cheval iie mon écmrie y le légataire avait le choix , car il prenait lui-même; et c'est d'un legs de cette espèce qu'il faut entendre le premier des textes qu'on vient de citer. Et dans les legs de la seconde sorte, le legs étant conçu en ces termes ^yV veux que mon héritier domne à mm tel um de mes chevaux^ l'héritier choisissait , car c'était lui qui était chargé de donner (a) ; et c'est d'un legs de cette seconde espèce qu'il faut entendre le second texte. Ainsi , encore que les dîlîérencès de ces deux sortes de legs, et de quelques autres dont il ne servirait de rien de parler ici, aient été abolies (3), on doit s*en servir pour concilier les contrariétés de ces lois et de plusieurs autres qui ont beaucoup embarrassé plusieurs interprètes, et non sans raison; et on peut même dire sur ces deux espèces de legs qui étaient ainsi distinguées dans le droit romain, que lenn différentes expressions peuvent marquer quelque diflereoce dam flntentîoa du testateur , et que celle qui donne au légataire le droit de prendre, semble avoir plus de rapport au droit de dioisir, que celle qui charge Théritier de donner au légataire.
On a été obligé de faire cette réflexion sur une difficulté qu'il a été nécessaire d*éclaircir avant que d'expliquer les règles dr cette matière. Mais, comme dans notre usage, on ne voit qu'une manière d'expression des testateurs, qui ne se rapporte à auciiof de ces deux sortes de legs qu'on distinguait dans le droit romain, et que presque tous les )egs sont conçus en ces termes, ye domme etiegue à un tel^ ou si c'est en tierce pei*sonne, donne et lègue; ces expressions ne marquent rien de l'intention du testateur qui favorise ou l'héritier ou le légataire. Ainsi, à moins que le legs ne soit conçu d'une manière qui laisse le choix à l'un ou à l'autre, il faut en venir aux règles qui ont été expliquées dans les art. 6, 7,8,9, 10 et II de la sect. 7 des testamens. Et comme on ne doit pas répéter dans cette section ce qui a été dit dans ces articles, le lecteur peut les voir et les joindre ici.
I . On peut léguer une de deux ou de plusieurs choses en trois manières: car on peut faire un tel legs sans mention de choix, comme si un testateur lègue simplement un cheval à prendre de ceux de son écurie , un tableau de ceux de son cabinet ; et on peut en laisser le choix à un légataire ou à l'héritier. (C. civ. loaa.'
(1) V. le préambule de U ^ect. 9 des testamtns. (9) V. lit. Ulp. 94. $ 14 (3) 5 a, in«t. de légat.
DES LEGS, TIT. tl, SECT. VII. Gq^
2. Si uu testateur lègue uae chose à prendre entre plusieurs de la même espèce qui se trouveront dans sa succession, ou même ne s'y trouvent point, et sans marquer à qui en sera le choix , ou à rhéritier, ou au légataire ; ce legs dépendra de la règle expliquée dans Tart. 2a de la sect. 3, et de celles qui suivent.
3. Si Texpression du testateur est conçue en termes qui fassent juger, qu'encore qu'il n*ait donné le choix ni à l'héritier ni au légataire entre deux ou plusieurs choses, il ait entendu en léguer une plutôt que l'autre, le legs s'entendra de celle où cette expression aura plus de rapport qu'à l'autre , soit qu'elle soit plus précieuse, ou de moindre prix. Ainsi, par exemple, si un testateur avait légué son cheval de selle, en ayant plusieurs, le legs s'entendrait du cheval qu'il avait accoutumé de monter. Ainsi, pour un autre exemple, si celui qui aurait deux maisons, l'une dans Paris, où il logerait, et l'autre à Saint-Denis, tenue par un locataire, léguait en ces termes , je donne et lègue ma maison à un tel, cette expression déterminerait à la maison où serait la demeure de ce testateur, à moins qu'il ne parût par des circonstances qu'il voulait léguer l'autre. Mais si l'expression du testateur ne déterminait à aucune des deux maisons, comme s'il avait simplement légu^ une de ses maisons , ou si ayant deux héritages d'un mémo nom il en léguait un, l'héritier pourrait ne donner que la maison ou l'héritage de moindre valeur (i), car il aurait par là satisfait au legs. £t en général dans les doutes de cette nature, où rien ne détermine à l'une des choses qui peuvent être comprises au legs, la présomption est pour l'héritier, comme il a été expliqué en un autre lieu. (C. civ. 1246, 1011,)
4- Si un testateur avait légué un bassin d'argent, en ayant plusieurs, l'héritier aurait la liberté de donner celui qu'il voudrait (2). (C. civ. 1022.) Car le légataire aurait ce qui lui était donné; et c'est une suite de la règle expliquée dans l'art. 3. Et l'héritier aurait à plus forte raison cette liberté, si le testateur lui avait laissé le choix. Mais si le legs était de choses qui , dans la même espèce, peuvent être de différentes qualités, bonnes ou mauvaises, comme des chevaux, des tapisseries; la liberté du choix qu'aurait l'héritier n'irait pas à pouvoir choisir une tapisserie vieille et tombant en pièces, ou un cheval poussif; car on ne pourrait présumer que le testateur eût donné cette étendue au droit de choisir qu'il laissait à son héritier (3).
5. Lorsqu'un testateur donne au légataire le droit de choisir entre plusieurs choses , comme des chevaux de son écurie^celui qu'il voudra, et ainsi d'autres choses, le légataire a la liberté de choisir la plus précieuse (4). Et pour mettre le légataire en état
(i)L. 37, « i.ff. deleg. 1. L. 89, §6, ff. de leg. i. (a) L. 37, in fin. ff. deleg. I. (3) L. no, ff. de leg. t . V. l'art, n de la sect. 3, et Ici. art. 8 et 10 de la sect. 7 de» testamens. (4) L. a« ff . de opt. vel elect. leg.
694 ^^ ^^'^ CIVILKS, LIV. IV.
de faire ce dioix , l'héritier est obligé de représenter tout ce qu peut y avoir dans l'hérédité de cette espèce de choses dont choix est légué. Et s'il s'en trouvait même qui, par quelque h; sard, sans le fait de l'héritier, n'eussent pas paru, le Ir^^ataire qi sans les connaître, aurait fait sou choix, pourrait choisir de noi veau , les ayant connues (1). Mais si parmi toutes ces choses il en avait quelqu'une qui fût singulièrement nécessaire à Thériti pour assortir quelque bien de la succession, il serait de l'équi de l'excepter du choix de ce légataire, au moins en tout cas t suppléant au prix, s'il n'y en avait pas de valeur pareille; car droit du légataire ne va pas à pouvoir nuire à l'héritier. (C ci 1022, 1246.)
Comme rhérttier ne doit pas abuser de la liberté du dioîx , aio qn^îl a été dît dans Tarticle précédent , le légataire ne doit paa eo atMM Bonplus. L. 37, ff. de leg. i.
6. Si le testateur avait remis à une tierce personne le choix d la chose léguée, soit parce qu'il ne croirait pas le légataire capa ble de faire ce choix, ou parce qn'il voudrait un tempérament enh les intérêts de l'héritier et du légatitire; le legs serait û\é par ceci personne. Et à sou défaut ou à son refus, le légataire pourra choisir et demander à l'héritier Tune des choses dont le choix li serait donné, et qui fût de la valeur moyenne entre ce qu'il aurait de plus précieux et de moindre prix (2). Et s'ils ne poi vaient convenir entre eux, le choix serait arbitre' par ime pei sonue dont ils conviendraient, ou qui serait nommée par j"gc (3).
Le délai d*un un, dont il est parlé dans le premier de ces dec textes , ne serait |>as de notre usage , ni de i*équité. Car comme ce li^ qui remettrait si long-temps à faire ce choix, n'était nommé que }xa faire un choix raisonnable, et que d'autre<i le peuvent de mi'me, il 1 serait pas juste d^atlendre si long-temps qu'il lui plût de s*en acquitte surtout si la chose léguée était d'une nature à pouvoir périr {u'iifUut 1 délai. (C. civ. ioo5.)
7. Lorsque le testateur a donné un choix, soit à rhi'rilier, 0 au légataire, celui qui doit le faire ne peut différer que pcudai le délai que l'état des choses rendra nécessaire , ou qui aura H réglé par le testateur, ou de gré à gré entre les partii>s , ou m«-iz par le juge si on en vient là. Et celui qui ayant le choix s<*rait i demeure, c'est-à-dire qui retarderait, pourrait être pour^ui^ par l'autre qui le ferait sommer de faire son option, et protêt terait de ses dommages et intérêts pour le retardement. Ce qi aui ait l'effet qu'on expliquera par les règles qui suiv(>nt 4 .
Il f<iut entendre re qui est dit dans cet article et les autres siavai snr le retardement de l'héritier ou du légataire , des cas où il \ aurj
(i) L. 4,rod. L. 5, eod. (2) L. ull. § 1. C. comm. delefçat. (3 L. iv 3, m fin. ff. de strvit. praed. rnst. (4) Leg. 6, ff. de opt- vel «leot ■ lc|;. S, f