DES LEGS, TIT. 11, SECT. VII
une fioiDination de faire le choix, ou qu*il paraîtrait de la mauvaise foi , comme » par exemple , si un héritier retenait caché le testament oi| le codicille qui le chargerait d'un legs à son choix.
8. Si l'héritier qui avait le choix était en demeure, et que cependant les choses dont une devait être choisie par le légataire » vinssent à périr ou être endommatîées , il serait tenu de la perte ou diminution à laquelle son retardement aurait donne lien. Car le légataire aurait pu , ou vendre la chose , ou en prévenir la perte ou le dommage; et si les choses étant encore en nature ,, le légataire souffrait des dommages et intérêts faute de la délivrance , l'héritier en serait tenu. Que si des choses dont le choix devait être fait, quelques-unes n'étaient pas présentes, et qu'un trop long retardement nuisît au légataire, il pourrait obliger l'héritier, ou à faire un choix parmi celles qu'il aurait présentées, ou à lui donner l'estimation de quelqu'une des autres (i). (C. civ. 1032, 1246, ioo5, 1004.)
9. Si le choix est au légataire et qu'il le diffère , il sera tenu des dommages et intérêts qu'aura pu causer son retardement, de même que l'héritier est tenu des suites du sien. Ainsi, par exemple , si deux chevaux dont un lui serait légué à son choix venaient à périr pendant son délai , et que cette perte pût lui être imputée, rhéritier qui n'ayant besoin d'aucun des chevaux aurait pu vendre celui que le légataire lui aurait laissé, et n'aurait pas été obligé de nourrir les deux , pourrait recouvrer contre ce légataire les dommages et intérêts de cette dépense et de cette perte selon les circonstances.
10. Si après la mort du testateur et avant le choix, soit qu'il dût être fait par le légataire ou par l'héritier, les choses dont ce choix devait être fait viennent à périr sans qu'on puisse rien imputer à l'un ni à l'autre, l'une est périe pour le légataire, et les autres pour l'héritier. Mais s'il en reste une, elle est au légataire. Car, encore que son legs fût d'un droit de choisir, et qu'il n'y ait plus de choix à faire, l'intention du testateur était qu'il en eût une. Ainsi , il devait avoir ceUe qui restera seule.
Cette première partie de l'article peut avoir son usage dans un cas où l'héritier aurait à déduire la fatcidie. Car on ne lui imputerait pas sur sa falcidie la valeur de celle de ces choses que le légataire devait avoir, mais seulement les autres qui devaient être à Ini. (V. les art. 7 et 8 de la sec t. i de la Falcidie.
Sott que le choix fût i l'héritier 00 au légataire , s'il n'en reste qu'une, il faut la donner* Car cet évéi>ement y détermine autant ou plus que ferait le choix à celle qui serait choisie.
11. Si après que celui qui devait choisir, soit l'héritier ou le légataire, aurait fait et expliqué son choix, la chose choisie venait à périr, la perte en sera pour le légataire; et il n'aurait au-
(f) L. 47, S X ff. de leg. i.
r,y(i LES LOIS CH:LÏS, IIV. IV.
ciiu droit » celles qui i)oiirraicnt rpstcr. Car le choix avait àatiu(;iR^ pelle ou'il devait avoir, et l'avait rendue sienne. Aion, c'est lui (gui doit en sonflnr la perle (i).
Quoique ce texte ne parle que du cas dii le choii élail A rii^Titier,U T^le est à plus fbrle nisoa juste cl<ina le cas ui'i le légataire aurait (lîl iBi-ménie le choix.
.13. L'héritier ou le Icgataire qui aune fois fRÎt sonoptina, soit en jusiice, ou de gré à gn',' ne peu! plus chanjier et en faire uiie antre. Cav le droit de choisir que It; restaieiir Ini avait donné est consommé par ce premier choix (a).
i3. Le l^ataire qui a le droit d'un choix ne peut te faire avaot (pie ITicritier ait accepté la succession. Car, juscjuu-là, n'y avant point d'héritier, il n'y aurait point de partie à qui il pât faire eonnaitre son choix, et qui pût, ou le contester, ou l'accorder, et faire la délivrance du legs. Ainsi, ce serait iniiiilement qu'il aurait choisi (5), (C. civ. 789, s.)
14. Si nu testateur avait légué une ou deux choses d'entre plusieurs, an choix d'un légataire , et le reste à un antrp , et que celui qui avait ce choix ne vonlA.t pas user de sou droit , toutes cr^ choses seraient au second légataire, et rhcriri(:r n'en aurait aueune. Car l'expression de celles qui resteraient après le choix dv premier de ces légataires, les comprendrait toutes s'il n'en prenait sue une (4).
[5. Si te légataire qui avait un choix meurt sans l'avmr fait, il transmet h son héritier, et le droit an legs, et celui du choix (5^. [C.civ. 7«i.)
SECTION VIII-
Ùes fruits et intérêts des legs.
Il faut entendre par les fruits des legs, non-senlcmcnt ce que peuvent produire les fonds, mais toutes les autres sui-tes de revenus qu'on peut tirer de toute autre chose; les intérêts sont le désinléressement que doivent les débiteurs de sommes d'ar^'enl qu'ils manquent de payer après la demande, ainsi qa'on l'a expliqué dans le lilre des intérêts.
A l'égard des fruits des fonds légués, \\ faut distinguer ceux qui tiennent au fonds lorsque la délivrance en est faite au légataire, et qu'on appelle comniunéinent les fruits pendans par tes racines, et ceux qui en avaient été séparés par l'héritier avant cette déKvrance, et qui n'éiaicut éclats qu'après la mort du testateur.
Ci)L. 84. S 9. It. d*leg, .. (i)L. 84.S9.f(- de légal. 1. L. «,. ff. d. opl. »el eWl. Ug. L. S, if. de légat, i, 1. (i.in fin. fl, de légat, i. (3)L. ili,IT. deopt. Telelect. kgit, (4) L. i6. H. de ont. «1 elect . |eg. {i) L. ic». IT. de cipt. velctecl. Ifg. V, f>rr. ici el Icj suit, de la sect. lu dei, IcMamcDh