DES LEGS, TIT. II, SECT. VIII
Ceux-ci font la matière de cette section , de même que les intérêts et autres revenus échus avant la délivrance du legs; et les fruits pendans au temps de la délivrance sont comme des accessoires , dont il a été traité dans la sect. 4-
1. On peut distinguer en trois espèces toutes les choses dont les testateurs ont la liberté de faire des legs. La première , de celles qui, de leur nature, ne produisent aucun revenu, comme une montre, un tableau, de la vaiselle d'argent; la seconde, de celles qui en produisent, comme une maison, un pré ou autres fonds , un troupeau de bétail , des chevaux de louage à oeux qui en font commerce, et autres choses semblables; la troisième, des sommes de deniers qui, de leur nature, ne produisent rien , mais qui faisant le prix de tout ce qui est en commerce sont IHnstrument du commerce même; ce qui fait que les lois condamnent ceux qui sont en demeure de payer les sommes qu'ils doivent , à des dommages et intérêts qu'elles ont fixés à ce qu'on appelle l'intérêt, dont il a été parlé en son lieu (i). £t on peut mettre en ce troisième rang tous les legs qui se réduisent à des estimations , comme serait un legs que ferait un testateur de quelque ouvrage, ou autre chose qu'il obligerait son héritier de faire pour un légataire, ou un legs d'une chose que l'héritier ne pourrait donner en espèces; car en ce cas il en devrait l'estimation (2).
2. Si le testateur a réglé par sa disposition ce qui peut regarder les fruits ou autres revenus que peut produire la chose léguée, sa volonté servira de loi, et l'héritier en sera tenu ou dé^ chargé, selon que le testateur y aura pourvu. Ainsi, celui qui lègue un fonds peut en donner la délivrance, ou après la récolte, ou après quelques années dont il laissera la joubsance à son héritier (3). (C. civ. ioi5.)
3. Si le testateur n'a rien ordonné pour les fruits et autres revenus que pourraient produire les choses léguées , ils ne seront dus qu'après la demande. Mais si l'héritier était de mauvaise foi , comme s'il avait tenu le testament caché, il devrait, non-seulement tous les fruits depuis la mort du testateur, mais les dommages et intérêts s'il y en avait (4). ( C. civ. ioo5.)
On n'a pas mis dans rarticle que les fruits sont dus depuis la contestation en cause, connue il est dit dans le premier de ce» textes , mais qu'ils sont dus depuis la demande. Car par notre usage et les ordonnances, la demande en justice a TefTet de la contestation en cause du droit romain. Voy. la remarque sur fart. 5 de la sect. i des intérêts.
On a ajouté à rarticle Texception du cas de la mauvaise foi de Théritier. Car cette règle ne peut être contraire à la règle générale qui
(i) y. le titre du prêt, (a) V. l'art. 6 de la sect. i du même titre du prêt. L. 72, ff. de verb. oblig. (3) L. 5. G. de necess. serv. Iiered. inst. (4)L. ult. C. de usor. et fruct. legat. scu fideic. 1. x, cod. L. a6, ff. de leg. 3, 1. aS, de leg. 1,1. 8, 1. 39, ff. de us. Y. Tart. 10 de la sect. i des sobstitntiotos directes et fidéicommissaires, «t Tart. i5 de la sect. a du même titre.
oblige toot posaesteor de mauvaise foi k la rettitiition des fraiti, à pin forte rainon que celui qui est en demeure après une denaande (i).
Il faut remarquer sur cet article une difficulté qu*oo ne doii pas supprimer. Car, outre qu'elle a divisé les interprètes, elle oblige à quelques réflexions nécessaires sur la règle expliquadans cet article. Cette règle décharge riiéritier, non-seulement des intérêts de deniers et autres choses qui ne produisent aucun ^^ venu, mais aussi des fruits des fonds qui en produisent, et nr l'oblige à la restitution de ces fruits qu'après une demande; et comme elle ne fait aucune exception , elle comprend, non-seulement les cas où l'héritier et le légataire auraient également connaissance du testament , et où le légataire négligerait de faire la demande du legs; mais aussi les cas où le légataire ignorant le legs , l'héritier qui le saurait et qui se verrait obligé d'en faire la délivrance, retiendrait la chose léguée. Ce qui a paru à ces interprètes blesser l'équité. Car on ne peut pas dire, surtout dans le droit romain , que les choses léguées fassent partie des biens di> l'hérédité, et puissent être considérées comme appartenant à l'héritier jusqu'à ce que la délivrance en ait été faire, puisque c'est un principe du droit romain, dans la matière des legs, que la propriété de la chose léguée est acquise au légataire dîes le moment de la mort du testateur; et qu'encore que le légataire ne connaisse son droit que long-temps après, l'acceptation qu'il Un an legs a cet effet, qu'il est tenu pour maître de la cho6e lécnre dès ic moment de cette mort, et qu'il en €»st tellement le maltrt. qu'il est dit dans une loi que la chose K'gnre |>asse au légataire, comme les biens de rhérédité prissent à Theritier, et que riiertier nV a jamais eu aucun droii 2). (C. civ. 101 4 , s.>
Il semble suivre de ces premières inflexions que les fruits et^D! réguliènMuent an propriélaire du fonds, ceux â^un fonds !♦'.:':« ont appartenu an légataire depuis la mort du testat<Mir; et qii' l'héritier qui n*a pas ignoré le testament, ayant su qu'il po-»-*-dait un bien qui n'était pas à lui, devait être obligé de rendre c»fruits. Ces l'aisons n'ont pu être inconnues à ceux qui ont fait if* lois citées sur cet article; et ce qui augmente encore la ditHmlrr. c'est que .Tustinien a fait une exception de la rèj^le expliqiun' daii-* cet article en faveur des legs pieux, avant ordonne qu'à J'ij^rJ de ces sortes de lei^s on ne s'arrêterait |)as à savoir î»'il v anr.îit une demande, mais qu'il suffisait que Thêritier n'avant pas fait i.t délivrance, il était en demeure if)so Jure, par le droit m.-mt'. c'est-à-dire par reflet de la loi. ^C. civ. 1004, 10 1 5.
Pour résoudre ct-lte difliculté, quelques-uns de ces interprfft • ont cru qu*il fallait restreindre ces lois qui d«Vhargent riieiitr* r des fruits jusqu a la demande, au cas d'un lei^s d*une <*liose qui nr
(i) V. Part. 4 de la sert. 3 des intérêts. {2] L. 86, § 7» de Irg . 1 J. r»,. ,t fin rr. de furt. L. 80, ff. de legat. a.
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fiât pas au testateur: mais elles s'expliquent trop bieB pour souffrir ce sens éloigné. D'autres disent qu'elles signifient que l'héritier n'est pas tenu de tons les fruits que le légataire aurait pu percevoir par son industrie , et qu'il est seulement tenu de ceux qu'il a perçus effectivement : mais celte distinction ne convient pas à ces lois, et ne résout pas la difficulté. Il y en a qui croient que ces lois s'entendent des fruits qui avaient été perçus avant la mort du testateur, et non de ceux qui ont été recueillis après cette mort : mais quel droit le légataire pourrait-il prétendre à des fruits acquis pendant qu'il vivait? D'autres veulent que l'héritier soit obligé de rendre les fruits perçus depuis l'adition d'hérédité, et non les précédens : mais ces lois déchargent l'héritier de la restitution des fruits indistinctement; et sa jouissance comprend les fruits précédens à l'adition d'hérédité, car ils sont à lui, et il les recouvre de ceux ^ui en auraient joui. Ainsi, sa condition doit être la même pour les fruits de ces deux temps. Et on en voit enfin qui OBI cru qu'il fallait distinguer les legs qu'on appelle per damnaUonem , et les legs per vindicationem , dont on a parlé dans le préambule de la section précédente; qu'en -ceux-ci les fruits sont dus au légataire depuis l'adition d'hérédité, et qu'en ceux-là ils ne lui sont dus que depuis que l'héritier a été en demeure. Mais il y aurait autant ou plus de raison de donner au légataire les fruits depuis la mort dans le cas d'un \e^^ per damnaUonem , puisque dans ce cas il y aurait plus de faute de l'héritier qui était chargé de la délivrance, qu'il n'y en aurait dans le cas où le légataire doit lui-même prendre ce qui lui est légué; et d'ailleurs la distinction de ces deux sortes de legs a été abolie , comme il a été remarqué en ce même lieu. Il semble même que le premier des textes cités sur cet article se rapporte à ces deux sortes de leg» indistinctement, et que ces deux expressions sive in rem^ sive in personam agatur, peuvent s'entendre, l'une ^ du \efg^ per damnationem , que le légataire demandait par une action personnelle ; et l'autre , du legs per vindicationem , qui se demandait par une action réelle. D'où il paraît suivre que loi*s même que la distinction €le ces deux sortes de legs était en usage, la règle expliquée dans cet article était égale pour l'une et pour l'autre.
On rapporte ici les divers sentimens de ces interprètes , pour (aire voir que cette règle qui décharge l'héritier des fruits des legs jusqu'à la demande leur a paru injuste , étant prise à la lettre et en général. Mais, comme de toutes ces interprétations aucune ne paraît convenir au sens de ces lofS si précises et si claires, et que l'exception qu'a faite Justinieu de cette règle en faveur des leg» pieux, détermine au sens qui décharge en général les héritiers des fruits des legs jusqu'à la demande ; il est de la siaeérité de reconnaître que son intention et celle des lois précédentes a étf^ d'en faire une règle ^nérale, qui ^ comme les autves, fût observée
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dans le cas où il ne se trouverait pas de causes qui dussent en faire quelque exception. Ainsi , Justinien a excepté de cette règle le» legs pieux. Ainsi, on peut en excepter les cas où Théritier serait de mauvaise foi. Et si, par exemple, un héritier avait tenu caché un codicille contenant des legs, il serait sans doute condamné à la restitution des fruits et intérêts de ces legs si ce codicille venait à paraître. Mais lorsqu'on ne peut imputer à l'héritier aucune mauvaise foi, et qu'il n'a pas tenu à lui que les légataires n'aient eu connaissance du testament, et reçu leurs legs, les circonstances pourraient justement décharger l'héritier de la restitution de ses jouissances. Ainsi, par exemple, si un testament ayant été ouvert en justice, ou déposé chez un notaire au lieu du domicile du testateur, et par là connu et rendu public, il y avait des légataires dont on ignorât le domicile, ou qui fussent même inconnus ou absens dans un pays éloigné, de sorte qu'il ne fat pas possible de les avertir, l'héritier qui, d'une part, doit demeurer en possession des biens et en prendre soin , et qui de l'autre doit demeurer propriétaire de ce qui ne pourrait être acquis aux légataires, soit qu'ils ne pussent ou ne voulussent recevoir leurs legs, ou que même ils en fussent incapables, peut sans injustice demeurer en possession de tous les biens de l'hérédité, et jouir de ce qui aurait été légué, ainsi que du reste. De sorte que sa jouissance n'étant pas une usurpation , et pouvant avoir quelques justes causes , autres même que la négligence du légataire, il est assez juste que cet héritier, dans ces circonstances, n'ait pas à craindre une recherche d'une restitution de fruits qu'il aurait perçus sans mauvaise foi. Ainsi, la règle qui le décharge de cette restitution a son équité dans les circonstances qui p^-uvent le justifier de mauvaise foi, et elle a aussi son utilité pour le bien public, à cause des inconvéniens qu'elle fait cesser d'une infinité de difficultés qui arriveraient si les héritiers étaient obligés indistinctement à restituer toifs les fruits qu'ils auraient perçus depuis la mort du testateur. Et comme le retardement du paiement des legs peut arriver, ou par la mauvaise foi de l'héritier, ou sans qu'on puisse lui imputer de mauvaise foi, et qu'elle ne doit pas être présumée sans preuves, il a été juste de présumer la bonne foi de l'héritier qui peut avoir diverses e\cus«s. Mais cette loi n'étant fondée que snr la présomption de la bonne foi de l'héritier, et sur les conséquences du bien public , qui demande qu'on fasse cesser les occasions des procès autant qu'il se peut, elle serait inutile pour justifier la conscience d'un héritier qui, quoiqu'on ne put découvrir et lui imputer sa mauvaise foi, devrait se l'imputer lui-même, et, s'il se faisait justice, re>tiiuer les fruits injustement perçus d'un fonds légué qu'il pouvait remettre.
4. Les legs de deniers et autres choses qui de leur nature nr