‹ Œuvres complètes de J. DomatChapitre 223 sur 246 · DES LEGS, TIT. II, SECT. IX. 7OI · texte numérisé non relu

DES LEGS, TIT. II, SECT. IX. 7OI

produisent aucun revenu , doivent être acquittés comme tous les autres au terme porté par le testament, ou sont dus après la mort du testateur s'il n*y a point de terme. Mais, quoiqu'ils ne soient pas acquittés au terme, il n'en est dû aucun intérêt que depuis la demande (i) (C. civ. ioo5, loii, iao8), si ce n'est que le testateur eût ordonné que le légataire aurait les intérêts.

Les intérêts en ce cas ne seraient pas usuraires ; car ce ne serait pas un prêt , mais nne libéralité du testateur qui augmenterait le legs.

Si un légataire universel institué par testament olographe a été envoyé en possession d'une succession, il ue suffit pas aux héritiers du sang, autres que ceux au profit desquels la loi a établi une réserve, de méconnaître Técrituie du testateur, pour réclamer provisoirement la saisine des biens (a).

5. Si la chose léguée était de telle nature qu'elle dût produire au légataire des profits d'autre sorte que des fruits d'un fonds ou des intérêts, comme si c'était un certain nombre de jumens, un attirail ou appareil d'outils ou machines pour quelque manufacture, l'héritier qui serait en demeure devrait les profits que pouvaient produire ces sortes de choses. Mais si le legs était d'un haras, les poulains feraient partie du legs, et seraient au légataire, quoique l'héritier ne fût pas en demeure de le délivrer (3).

6. L'héritier qui n'acquitte pas les legs pieux dans le temps réglé par le testateur, s'il a donné un terme , ou dans le délai nécessaire selon la qualité de sa disposition, devrait les fruits, les intérêts et autres revenus selon la nature de la chose léguée, à compter depuis le terme s'il y en avait un , ou depuis la mort du testateur, s'il n'y avait point de terme (4). (C. civ. ioi5, 1014. }

Quoique cette règle ait sa justice, non-seulement sur la faveur des legs pieux, mais aussi sur cette considération particulière que ces legs peuvent être ignorés ou négligés par les personnes qui en devraient faire le recouvrement, comme des administrateurs d'un hôpital, et autres qui peuvent en être chargés; on n'observe pas cette exactitude, qui pourrait quelquefois tourner en rigueur. Et il est même de la prudence des administrateurs des hôpitaux de ne pas exiger les legs pieux d'une manière qui soit à charge aux familles. Car cette conduite pourrait quelquefois dé< tourner ceux qui en seraient blessés, de faire en faveur de ces hôpitaux de semblables dispositions, et les porter à disposer autrement de ce qu'ils auraient à laisser aux pauvres.

SECTION IX

Comment est acquis au légataire son droit sur le legs. Il a été remarqué à la fin du préambule de la sect. 10 des tes-

(i) L. I. C. (le usur. et fract. légat, (a) Rejet, a féTrier 1818. (3)L. a^ le légat. L. 8, îî. de nsur. L. 39, cod. (4) L. 46, $ 4 et 5. C de Rpisc. et Cler. V. NoY. i3x . C. la.

oA il est traite tlii droit de Iraosmission, qu'il en MTait parlé en ce lien dans (iiielqiies arlicies qui regardent ce Mais on ne doit pas prendre ce qui sera dit dans t'cs articles pour dn redites de t* qui a éti; dit dnns cette sect. lo dw testamens. Car on y a expliqué les règim de la transmisâion cti général , et ici on ne fera qu'appliquer t-es régies i quelques cjs OÙ il est ni^essairt! d'en faire voir l'usage.

I. Commu le droit du légataire lui est acquis [lar un testamenl ou autre disposition i cause de mort, et que ce* sorte» de dispositions sont cnnfirmées et ont leur effet au moment de la mort de celui qui a disposé, le droit au legs est a<?quis au légataire dans ce même instant (i) [C- civ, joo3, 1014, 895),sioe n'est que la volonté même du testateur y apporte quelque changement; ce qui dépend des règles qui suiveoL (C. civ. 967.)

a. Il faut distinguer deux sortes de legs: ceux nui sont pursel simples, c'est-à-dire dont la. validité ne dépend d'aucune condîtiou; et ceux qui sont candilionneU, et nui n'ont leur effet que par révénement de la condition d'où ils (lépendent: comme si nn testateur lègue une terre en cas que le légataire vienne à avoir des^nfansfa)- Et le droit sur ces divers legs est diiTéreroineDl u" (jnis aux légataires par les règles suivantes.

"i. Si le legs était pur el simple, le droit en est acquis an ligataire au uioment de la mort du lestaleur, soit qu'il ait sa un ignonî et le testament et cette mort. Et si )a chose léguée est im fonds ou un meuble de l'hérédité, ou autre cimse qui y soit rti nature, elle passe directement du défunt A luî^ et il en est le maitre sans que l'hériiiery ait aucun droit (3). (C. civ, 1014.) Ou si c'est une chose qui ne soit pas dans l'hérédité, ou une somme d'argent, il a son droit acquis pour en avoir la délivrance lorsque l'héritier sera tenu de la faire.

4. Si im legs étant conditionnel, la condition était arrivée du vivant du testateur, on dans le temps de sa mort, cet événement ferait que ce legs serait comme pur et simple, ainsi que le droit en serait acquis an légataire au temps de cette mort.

5. Si la condition n'arrive qu'après la mort du testateur, le droit du légataire ne lui sera pas acquis au temps de cette mort,

3uand même la condition dépendrait de son fait, et qu'il offrît e l'-^xéculer, à moins que l'héritier n'acceptât son offre. Mais le legs ne lui sera dû qu'après qu'il aura accompli la condition, on que, si elle était indépendante de son fait, elle .sera arrivée (4 .

(1) L. S,%i. It. qaind. dJr> lt«. nlfid. »d. L. 7. («d. V. lui. 10 df li .cet. ■.•doU'MaoK'n). (i) L. 5,$ i.fT. quand. di»i«g. felbilcic. ctd. Dirt L. «1. (3) L. 5. S i.rr. qaud. dim liR. ret 6dcic. ced. L. to.tt. de Irc. a, I. 75, S I, ™il. L. fi4. in fin. ff. de furi. L. >i1i. C. quand, dirilfc. >fl edciromm.rcd. L, 3. end, (*) L, S.$i.f(. quiod. Jin leg. .el Cd ctd.L >in $7. C. derad. loll.

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6. Il faut distinguer trois sortes de legs par rapport au temps où le légataire peut avoir son droit acquis, et au temps où il peut exercer ce droit : les legs purs et simples sans aucun terme, les legs à un terme, et les legs conditionnels. Et cette différence a l'effet qui sera explique par les règles qui suivent.

7. En toute sorte de legs il faut distinguer deux divers effets du droit du légataire : l'un qui le rend maître de la chose léguée, soit qu'il puisse en demander la délivrance, ou qu'il ne le puisse pas encore; et l'autre qui le met en état de demander cette délivrance. C'est de ce premier effet dont on dit qu'alors le temps est venu où le légataire a son droit acquis, et où le legs est dû; et c'est du second dont on dit qu'alors le temps est venu où le légataire peut demander le legs. Ainsi, quand le legs est pur et simple et sans terme, le moment de la mort du testateur a ces deux effets ; et le temps est alors venu où le droit au legs est acquis au légataire, et où il peut demander la chose léguée. Ainsi, lorsqu'il y a un terme au legs pur et simple, le premier de ces deux effets arrive le jour de cette mort, et le second n'arrive que le jour du terme. Ainsi, lorsque le legs est conditionnel et sans autre terme, il a ces deux effets au moment que la condition est arrivée; ou s'il y a un terme, le second effet est suspendu jusques à ce terme. Et si la condition n'est pas arrivée, le temps n'est pas venu qui acquiert le legs , et encore moins le temps de le demander (i). (C. civ. looB^s. 1014, s. 1041.)

8. Il s'eusuit <les articles précédens, que si le légataire vient à mourir avant que d'avoir reçu la chose léguée, le legs peut passer ou ne point passer à ses héritiers, selon l'état où se trouve son droit au temps de sa mort. Et il transmet le legs si le droit lui en était acquis, ou ne le transmet point si le temps n'était pas venu que le legs lui fût dû (2). (C. civ. 1041 , 1014, io4o.)

9. De quelque nature que soit le legs, si^le légataire était mort au temps du testament, ou s'il meurt avant le testateur, son héritier n'aura aucun droit au legs. Car le légataire même n'y en pouvait avoir qu'au temps de la mort du testateur qui devait donner l'effet à son testament. (C. civ. 1039.)

10. Si le legs est conditionnel, et que le légataire meure avant que la condition du legs soit arrivée, il meurt sans avoir jamais eu aucun droit au legs; ainsi, il n'en transmet aucun à son héritier. (C. civ. 1040, 1039.)

11. Lorsque le legs est pur et simple, soit qu'il y ait un terme pour le paiement ou qu'il n'y en ait point, le légataire qui a survécu au testateur ayant son droit acquis, le transmet à son héritier, soit qu'il meure avant ou après le terme. (C. civ. 104 1, Ï014 , 781.)

(i)4i. 9, {(. Qt légat, ser. fideic. serr. caas. caveat. L. ai, ff. quand-, diea leg. velâdeic. ced. L. 2i3, ff. deverb. sigoif. (9) L. 5, ff. qaand. diesleg. Tel fideic. ced. L. i, J 2, ff. decoodit. et demoastr.

•jnH I-E3 LOIS ClVILIl, LIV. IV,

la. Iloefitiit pnsmeitrF' ati nombre des legs coudïtiaBacIs loui ceux où le teatnleur [luiirrait s'trtre servi du mol de condttioti. Car, comme il a été oit en son lieu, on coiiroad souvent les ctui' ditions avec les clurj|es que les tcstatcui-s imposent «ux legs; ee qui rend équiviH|ue ce mot de condition. Maïs on ne doîl appeter conditionnels que les Icps dont l.-i validité dépend d'une conditiOD , de sorte i|ue , jusqu'à re qu'elle soit accomplie , le lêgstaire n'ait encore aucun droit. Ainsi , par exemple , si tin testateur lègue une somme en cas que le lé|;atflirc suit niariû au temps de \» mort du testateur, ou qu'il ait des enfans, uu qu'il soit pourvu d'une charge; ce sont des legs conditionnuls, encore que le moi de condition ne soit pas exprimé dans le teslatnent. Mais si le i twtateur lâgue un fonds à condition que le ié(;xtaire y souHrin Qtie servitude pour l'usa)^ d'un antre fonds qu'il lè|iue à quetqur autre, cette expression imposent bien au lef^lntre la charge de cette servitude, mais ne rendra pas te legs conditionnel; et site légataire meurt avant que le droit de la servitude aïl été mi; en usage , le legs ne laissera pas d'être transmis ù rbcrïtier de ce 1^ gataire. (C. cjv. lojlo, lOJii.)

k3. Si la condition d'un legs était que le légataire eût des enfans, le testateur ayant ordonna que quand il en aurait, l'héritier lui donnerait, ou une somme, on un certnin fonds, et que ce légataire Riour&t Sans avoir encore d'enfans, mais sa femme étant eoiniute d'nn enlant qui naquît ensuite, ce kçs aurait son effet, et ieléf;atairp aurait transmis son droit h son héritier. Car cet hfritier serait cet enfant que le testateur avait eu en vue, et de qui la naissance aurait accompli la condition (i). (C. civ. lo^g.^

1^. Si le testateur avait fait dépendre te legs d'une condition ou injuste ou malhonnête ou impossible, comme cette coudition n'obligerait k riei), ainsi qu'il a été dit en son lieu ; ce legs serait de la nature d'un te^s pur et simple, et le légataire venant à mourir avant que de l'avoir reçu, transmettrait son droit à son héritier (2). (Cciv. 1014, s. gôo.)

i5. Les legs dont l'effet dépend d'un temps incertain , c'est-àdire dont il n'est pas certain qu'il arrivera , sont de la même nature que tes legs conditionnels. Car ils renferment la condition qu'ils n'auront leur effet qu'en cas que ce tcntps arrive. De sorte que si le légataire d'un legs de cette nature venait à mourir, co temps n'étant pas encore arrivé, il ne transmettrait pas le legs à son héritier. Ainsi, par exemple, si un testateur avait légup unisomme à un légataire en cas qu'il parvînt à l'âge fie majorité, ce légataire \enant à mourir avant su majorité, son héritier n'aurait rien au legs (3). (Cciv. loSg, io',o.)

(i) L. 18. ff. iimml. di» Ipgal. fpd. 1. b,>. If. «d i.i'gai, Tn-brll. [i] L 5,SlcU.IT' quand, dics Icg. icd. V. l'art. iS de la MCI. 8 d» tnlimn^.

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Il faut remarquer qu'on ajoute aux textes cités sur cet article la citation de la loi 74 ,//. i , ^fi sénat, Treb. parce qu'elle y est contraire , et qu'au lieu qu'il est dit dans ces textes que si un legs ou un fidéicommis est laisse à une personne quand elle aura Tàge de quatorze ans , ou comme il est dit dans le second texte, quand elle sera parvenue à l'âge de quatorze ans, le legs ne sera dû que quand ils seront accomplis ; il est dit dans cette autre loi qu'il suffit qu'ils soient commencés. Il test vrai que c'est dans un cas où cette décision était favorable par les circonstances; mais c'est toujours une même expression expliquée en deux divers sens. Dans notre usage, cette expression , quand il sera parvenu à une telle année y ou f/uand il l'aura atteinte ^ semble s'entendre de l'année commencée. Mais cette autre expression , quand il sera pan^enu à Vâge de majorité, n'est pas équivoque, et demande la majorité , qui n'est acquise que par la vingt-cinquième année accomplie. C'est pourquoi on s'est servi de cette expression dans l'article, pour ne rien dire de contraire à aucun de ces textes, et pour le rapport à notre usage.

16. On peut donner pour un autre exemple d'un legs qui dépende d'un temps certain, ce qu'un testateur léguerait en termes qui feraient dépendre le legs de la mort de son héritier, comme s'il le chargeait de donner ou remettre, quand il mourrait, un fonds ou une autre chose à un légataire. (C. civ. io5o.) Car, en-* core que ce cas soit différent de celui de l'article précédent, en ce qu'il est certain que le temps viendra de la mort de cet héri* tier, au lieu que la majorité du légataire pourrait ne pas arriver; c'est dans ce cas, comme dans l'autre, un temps incertain , et qui renferme la condition que, lorsqu'il arrivera^ le légataire soit en état de profiter du legs, et qu'il vive encore. Ainsi , ce légataire venant à mourir avant l'héritier, il n'aura acquis aucun droit au legs, et ne transmettra rien à ses successeurs (i). (C. civ. 1039.)

La disposition que fait une personne oui n'a pas de descendans, de tout ou partie de ses biens au profit de 1 un de ses frères, à la charge de rendre les biens donnés , moitié à ses enfans , et l'autre moitié aux eufans d'un autre frère , est nulle pour Je tout , tant à Tégard de l'institué qu'à l*égard des substitués. Le vice résultant de la substitution partiellement faite au profit de neveux infecte, d'après l'art. 8g6, nonseulement l'institution , mais encore la sul)stitution partiellement faite au profit des enfans, quoique valable en elle-môme, aux termes de l'article 1049 (3)*

17. Il ne faut pas mettre au nombre des legs conditionnels ^ ou qui dépendent d'un temps incertain , un legs au choix àxx lé-^ gataire ou de l'héritier. Car, encore que, si le légataire venait à mourir avant que le choix eût été fait, il demeurât incertain

(f)L. 4, ff. quand, dies l«g. vel fid. red. L- i3, in fio. eod. (a) Cass. l'f JDÏu 1811.

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