‹ Œuvres complètes de J. DomatChapitre 224 sur 246 · II. A · texte numérisé non relu

II. A

^«5 LU Loit civii.es, IIV. IV,

quellfl «eratt lu chose léguée, et qtie le le|;s ne dât avoir son etltX pour dire acquit lé qu'après f]ue ce choix aurait été fdit; le droit du lé^tBÏre lui était acquis îndépeniInmmcDt île ce choix , qui im devait qut déterminer quelle Plait la chu&e léguée, et non acquérir le droit bu légataire. Ainsi, quoiqu'il mourût asanl le chois, il transmettrait son droit à son héritier (i). [G. riv. loSg, ioSq, lO^i, 1179.898.}

ift. Les legs qui sont attachés à la personne du légataire, comme un usufruit, une pension anntiellt!, uu legs d'atimens, on autres semblables dont le testateur aurait voulu favarûcr la personne seule du légataire, ne se Iraosnieltent pas à son héritier; M si, par exemple, un testateur avait permis à un de ses amb de tirer Ho la pierre d'une carrière, ou d'user d'an passage oa d'autre servitude pour quelque héritage; camiiie ce droit ne serait que pour l'usage de cette personne , la luort le ferait cesser, à moins que l'expression du tt^stateiir ne regardât au&si les hért^ tiers de ce légataire (a). (C civ, lOiS, 610.)

19. Le legs d'une somme à payer chaque année à uu l^ataii* pendant sa vie, soit par forme de pension, ou pour alîmens, on autrement, est considéré comme comprenant autant de legs qu'il y aura d'années de la vie de ce légataire ; et le legs de chacune lui est dft aiissitâl qu'elle est commencée, suivant les règles expliquées en un antre lien. Ainsi, son droit à chaque legs lui est acquis selon qu'il passe d'une année à l'autre ; et quand il ni«urt , il transmet à son héritier, non-seulement les arrérages des années échues, mais aussi l'année qu'il avait commencée, et que sa mort a interrompue (S).{C. civ. ioi4, ioi5, 1010, 610.)

âo. Si un père qui aurait deux (ils , l'un majeur et l'autre impubère, les ayant nommés héritiers , et donné au plus jeune quelqties héritages et une somme payable après sa majorité, laissant jusque-là cette somme et la jouissance de ces héritages à son fili a!né, à condition d'acquitter les charges des biens , et de donner chaque année à leur mère uue certaine pension pour l'entretien du jeune, cet aîné venait à mourir avant ce temps expiré, sa mort ferait cesser cette jouissance, et elle ne passerait pas à ses enfan* OH autres héritiers qu'il pourrait laisser. Car, encore que s'il avait vécu elle aurait duré jusqu'au temps réglé par le testament , elle ne lui était donnée que comme un bienfait personnel attaché à cet ofhce qu'il devait rendre à son frère, et que le père avait considéré comme une fonction du tuteur, quoique ce second Gis eût d'autres tuteurs. Ainsi, la monde l'aîné faisant cesser le motif du père restreint k sa personne, ferait aussi cesser une jouissance qu'il ne lui avait laissée que dans cette vue (/i). (C. civ. 1040, s.)

(ï)L. 19.fr. dcopl. TcLlMt, leg. (i) L. 8, §3. in Eu. ff. de Uber. l«. L.39.S*,ff. dekR. 1.1-6. ff. de«rri..l^«.(3)L. .0. ff, ,„.nd. S. Icg. eod. h. la. «d, D1CI. I. $1,1. 1. C. tod, Dicl. I. i», S î. Ul L ïi. Sali, ff, dcann, l«g.

Page 1