DBS LEGS, TIT. II, SS GT. IX
21. Lorsque la succession est ouvertopar la mort du testateur, s'il arrive qu'il n'y ait point encore d'héritier, comme si celui qui devra l'être était un posthume qui ne fût pas encore né, ou que rhéritier diffère de recueillir la succession, ou qu'il ne le puisse, comme si quelque condition tenait son droit en suspens ; le legs n'en est pas moins acquis au légataire, et il a son droit sûr (i). (C. civ. 39I, 77a, 966, ioi5, s. ioo6.)
Lorsque le testateur, après avoir, par une première disposition de son testament, nommé un légataire de tous ses meubles, institue un second légataire auquel il donne tous ses immeubles aux charges héréM" taircs ^ et qu'il qualifie son héritier universel; on doit considérer celui-ci comme légataire universel , et non pas seulement comme légataire à titre universel assujetti à la demande en délivrance (a).
Lorsqu'un légataire universel, nommé par un testament olographe, a été envoyé en possession de la succession, par ordonnance du président du tribunal ( essentielle pour opérer la saisioe, et que le président peut accorder ou refuser, suivant les circonstances), les héritiers du sang, aulrea que ceux en faveur desquels la loi a établi une réserve, ne peuvent réclamer provisoirement la saisine des biens, sous le prétexte qu'ils méconnaiAsent récriture et la signature du testateur (3).
Le droit proportionnel d'enregistrement, qui est dû par un It^gataîre universel grevé de legs particuliers , ne doit être pris sur la valeur entière des biens compris dans la succession disponible , que distraction faite des droits qui sont dus pour chacun des legs particuliers, au paiement desquels if est tenu encore , bien qu'il s'agisse de legs de sommes d'argent qui ne se trouvent pa9 dans sa succession , et que le légataire universel doit payer de ses propres deniers (4).
22. Si un testateur avait légué un fonds dotal de sa femme à un de ses amis, et à sa femme une somme au lieu de ce fonds, et qu'après sa mort, sa veuve différant de faire son choix on du legs de la somme ou de son fonds , le légataire vint à mourir avant qu'elle eût pris son parti, il transmettrait son droit à son héritier; et si cette veuve se déterminait ensuite à prendre le legs de deniers , celui du fonds dotal serait acquis à l'héritier de ce légataire. Car, encore que ce legs renfermât la condition que la veuve laisserait ce fonds, comme elle ponvait se déterminer au moment de l'ouverture de la succession, et que ce retardement n'est pas de l'intention du testateur, comme le serait l'attente de l'événement d'ime autre sorte de condition qu'il eût imposée, mais que venant seulement du fait d'une tierce personne, il est étranger à cette intention, il ne doit pas nuire à ce légataire (5j.
Il est dit dans ce texte que c'était plutôt un retaraemént que le testateur avait imposé à ce legs, qu'une condition d'où il dépendît. Mais ce legs renfermait en effet cette condition , que la
(i) L. 7, dict. I. $ I et 3, ff. quand, dies lèg. ctd. V. fart. 19 de la tect. 5 des testamens, et la remarque qu'on y a faite, (a) Rejet, aS norembre 18 18. (3) CaM. 2 février 1818. (4) Rejet, 37 mai 1806. (5) L. 6, $ i, ff. quand, dies leg. ced. *
u ne pouvait s'en servir et àe ses autres choses pour son profiR sage, le légataire répondrait de tous ces dommages. Hais rhtilier ne pourrait pas répandre ce vin ou ces grains, sous p«texte du retardement (i). (C. civ. mSl,.)
7. Si les légataire» doutaient de U sàreté de leurs legs, rt ml^b ne voulussent pas laisser les biens de l'hi^rédité à ta disposition de l'héritier, ils pourraient y pourvoir, soit en l'obligmat de leur donner «ne caution ou autre assurance , ou faisant saisir In bien), et sceller les lieux oii papiers de l'hérédité, pour l'il était nécessaii-c pc e pour la sûreté des Gdi" ■t dit dam la lai
craicnt les eftets mobiliers et les n Taire faire un inventaire et d« r leur paiement. Et il en serait dt ■s{a}.(C.civ. .o3,,oa,.) is la loi 7 de ce titre au Code , que le tolateur neal (lÉnbarger l'iiérilier de daoner dessûrelés pour te* legcM les ridéicommis, el il e*t très-jasie qu'un texateurail celle liberté. Hui notre UBBge el l'équité y apporlcraienl un tempérament, n l'héritin abii«ait de celle dii^position (tu lestuteur ; eis'll y avait du péril ponrlo ity foire pourvoir en justice: car on préiumfnil, a volonté mdiiifl du teslatear, qu'il n'aurait pis entendn raToiiserli * le foi de lOD héritier.
S. Si un père ou une mère institu.int ses enfans ou petits enfans ses héritiers, leur avait substitué leurs enfaDs ou autres des- Ceiidans, les substitués ne pourraient demander de sfirete d«s biens du fidéicommis k leur père Au mèr« qui en serait rbargé, si ce n'est qu'ils eu'^sent convolé en secondes noces, on qne le tw-
ordouné quelque sûreté (3). (C. civ. 1098,$. 1049,896.)
Quoique la siireté dont il est parlé dana celte loi semble s'entendre d'une caution ou Cdéjusseur, aelou le sens ordinaire de ce mot tatïidationem , les plus habites interprètes l'enlendenl en un antre scni qne peut avoir ce mot d'une simple sotiiriision. Ce qnt (eralt pen àe iûreie s'il en fallait une; el il semble que t'usage de cctfe rf-gle doit b^auroop dépendi e de ce que peul deniBinler l'équité telon la quatllo de» biens, celle île» personnel, et les autres drconslances qui pourraient «ire a considérer.
9. Si l'héritier chargé d' qucs dépenses pour la cor an iidéicommis , il doivent pas être prises sur li héritier étant chargé d'un fid' rendre après sa mort, cette t sa faute , et qu'il l'eût refaite pense à proportion de la qu; de l'état oii était cette inaistn
legs ou d'un fidéicommis fait quelvation de la chose léguée on sujette elles sont telles, qu'elles ne s revenus. Ainsi , par exemple, si un itcommis d'une maison qu'il devrait laison était périe ou détériorée sans ou réparée , on arbitrerait cette déililé et nécessité des réparations, et L au temps de la mort du testateur.
(t)L,8,ff. deirii. Tin. vcl ol. leg. W L. ,. ft -ul «ni. CUV. Dict. I. I, § 10. Dirt. 1. S >' ■- <- ^- ■•■ < Kr-. •■. m. (3)L. fi.dici 1 S'- C. id ieiul. Trabril.
Icgat.Ttl. a.
DES LRGSf HT. II, SECT. X. 7 II
du temps qu'elle avait dure, et selon les autres circonstances qu'on devrait considérer pour une telle estimation (i).
10. L'héritier est aussi tenu d'acquitter les cens, rentes foncières, et autres charges des choses léguées , soit du temps du testateur s'il en reste ckk, ou depuis sa mort pendant le temps que l'héritier en aura joui; et s'il doit rendre les jouissances, ces sortes de charges en seront déduites (2).
11. Si l'héritier étant en demeure de délivrer la chose léguée, elle vient à périr ou être endommagée, quand ce serait même par un cas fortuit, il en sera tenu. Car si la délivrance avait été faite, le légataire aurait pu, ou prévenir la perte, ou vendre la chose léguée (3). (C. civ. i3oa, 161 1 , 1042.)
Si c'était un fonds légué qui périt par on débordement de rivière, ou autre cas fortuit , comme il est dit dans le second de ces textes, il faudrait des circonstances particulières pour rendre rhéritier responsable de eette perte; car il a*est paa si facile Ile vendre un fonds qu'un meuble. (C. civ. 104a.)
la. Si c'était le légataire qui ayant pu recevoir la chose léguée, aurait différé, la perte ou diminution qui pourrait arriver le regardera ; et il en serait de même si la chose était périe avant le terme de la délivrance, et que rien ne pût être imputé à l'héritier (4). (C. civ. 1042, ii38, ii36. )
i3. Si le legs était en général d'une chose indéfiniment, comme d'un cheval, d'une tapisserie, sans désignation d'une telle tapisserie on d'un tel cheval , l'héritier serait tenu de la garantie de la chose qu'il aurait donnée pour acquitter ce legs, s'il arrivait que le légataire en fût évincé. Et soit que la chose se fût trouvée dans l'hérédité, ou que l'héritier l'eût prise d'ailleurs, et qu'il sût ou ignorât à qui elle était, il serait tenu d'en donner une autre; car le testateur avait entendu faire un legs utile (5). (C. civ. 1022.)
i4- Si le 1^ était d'une chose désignée en particulier par le testateur, comme s'il avait légué un tel fonds, ou un tel meuble qu'il croyait sien , mais qui en effet n'était pas à lui, l'héritier ne serait tenu que de donner la chose désignée par le testament , et ne serait pas obligé à la garantie. Car on présumerait que le testateur ne l'avait léguée, que parce qu'il croyait en être le maître, et qu'il n'aurait pas fait un tel legs, s'il eût su que la chose n'était pas à lui (6). (C. civ. 101 1.) Ainsi, dans un cas semblable , si un père disposant de ses biens entre ses enfans avait chargé l'un d'eux d'un fidéicommis envers l'un des autres , de quelque héritage que ce testateur croyait être à lui, celui qui exécutant cette
(i)L. 58, ff. de leg. i. (i)h. 39,$ 5, ff. de leg. i. (3) L. Sg. € i, t(. de leg. X. L. 47, € ult. eod. L. 3. C. de usur. etfruct. leg. L. 108, J^ ii,eod. (4) h. a6,iS ïytt. de legat. <. (5) L. ag. $ 3, ff. de légat. 3.L. 58, fr de erict. V. 1. 71, S I, ff. dclegtt. 1. (6) L. 45, S a, ff. de legat. x . $ 4- Inst. de legat. y. Tart. 5 de la sect. 3.
disposition atimit remis cet hérita[<c à «on frère dans le temps du iiiliiicommis, ne serait pas tenu de U garantie si son frère ea ('■tait évinc<f. Mais si, ati lieu d'un lidéjcuinmis , la disposition du père était un partage qu'il eù.t fait entre ses enfans, donnant à l'un d'eux ce fonds dans sa part, ses cohéritiers seraient team de la garantie (i), suivant les règles expliquées en leur lieu (>).
i5. Si le légataire d'un fbuds en est évincé, c^t ({ue celui qui lj>viocese trouve obligé d'en rendre le pris, U reslilation de m prix regardera le locataire, et non l'Iiérttier. Car l'inlention du tratatoir qui voulait lui léguer le londs , renferme celle qu'U pr» titc au moins de ce prix.- Ainsi, par eiccmple, si le trgs était d'un fonds acquis par le testateur sous faculté de racbat, soit d<i domaine du roi, ou de quelque particulier, les deniers du rachat, ()tiï pourraient être dus appartiendraient à ce légataire (3). (C. eiv. i65s,s. io38.)
i6. Si un héritier aVait volontairement exM^uté uoedisposv- . lion du testateur, acquittant u» legs ou un Rdéieonioits qui se trouvât nul, il ne pourrait plus en contester la vajvdit*!. Car, avant accompli une disposition qoe sa raison et sa conscience l'avaienl obligé d'approuver et d'exécuter, il ne pourrait révuquer ce qu'd aurait fait par des motifs qui lui faisaii^itt un devoir de ce paiemeut (4).
17. Comme l'héricior peut acquitter un legs pour lequW il ne pourrait être contrainten justice, il peut i pla^ forte raison ;)vancer la délivrance d'un legs ou d'un lldéicommis, soit universel de l'hérédité, ou particulier d'une somme d'argent, on d'in>c autre chose dont il y aurait un terme qui en différerait l'enéeution , ou même une condition qui eo suspendrait la validité, et quoique après celte délivrance la condition n'arrivant pas, la disposition se trouvât nulle (C. civ. io4o), cet événement ne ferait pas que ce paiement ne dût subsister. Car cet héritier pouvait di'char- [,'er le légataire de la condition, et acquitter te legs ou le fidéicommis comme pur et simple, ]>ui^u'il pouvait bien acquitter nu legs qui eût été mil, comme il a été dit dans l'art. iG (^\
Quoiqu'il ne soit pas p.irlé dam ce texte d'un legs ou fidéicommii rondilionncl , on ne giput douter que l'hérilier qui»aDriil la côndiliun, et ijui nnf attendri: I événement exécuterait 11 disposition du teMateur, ne pourrait revenir contre celte approbation. Et elle devrait subsister à plus forte raisun que celle d'une diiposiliun nulle, dont il n élé parlé dans l'article précédent.
18. Il faut entendre la règle expliquée dans l'article précédent des cas où un paiement avancé ne ferait aucun préjudice à (les tierces personnes. Car si, |iar exemple, un héritier était
(.)L.77. SS.ff, .i«leBil.% (ï)V. fart.tîde la ,«1. r. « T.n. - de I» «.■l.adwparHae,. (3) L. 78,5 .. ff. delrg, 1. (*)!.. a. C. de fideirama).
M) L. n. r. d.' fid«ic.
DES LEGS, TIT. Il, SKCT. XI.. 7l3
chargé de rendre après sa mort, ourhéréditë, ou une partie, ou une somme d*argcnt à une personne , et qu'en cas que ce substitué mourût avant l'héritier, le testateur en eût appelé une autre k ce même (idéicommis; cet héritier qui voulant favoriser le premier substitué lui aurait rendu le fidéicommis, n'en serait pas déchargé si ce substitué mourait avant lui , et le droit du second resterait entier pour Texercer, le cas arrivant qu'il survéqiiît à cet héritier (i). (C. civ. 896.)
Si le cas expliqué dans cet article était arrivé, le second substitué pourrait, sans attendre la ^ort de Théritier , pourvoir à ce que les biens* ne passassent au premier substitué qu*à la chai-ge de son droit si le cas en arrivait, et des sûretés qui seraient à prendre pour la conservation des biens. (C. civ. 896.)
SECTION XI
Comment les legs peuifent être nuls, révoqués, diminués^ ou tranS'
férés à d'autres personnes,
1. Un legs peut être nul en deux manières, ou par une nullité qui se trouve dans le legs dès son origine, ou par une cause qui survienne et Tannulle ensuite. Ainsi, un legs est nul dès son origine, si le testament qui le contient se trouve nul (1) (C. civ. io38.): si le testateur était incapable de disposer quand il a fait sou testament'(3)(*£. civ. 901 , s): si la chose léguée ne pouvait Tétre, comme si c'était une chose publique (4)< (C. civ. 1021.) Ainsi, un legs qui n'était pas nul dans son origine , est ensuite annulé si le testateur tombe dans une incapacité qui dure jusqu'à sa mort (5) (C. civ. 25.) : si le légataire se trouve en même temps dans une pareille incapacité (6) (C. civ. 2 5.) : s'il meurt avant le testateur (C. civ. 1039.); et si la chose léguée venait à périr. (C. civ. 1042.)
2. Un legs peut être révoqué (7), ou diminué par quelque retranchement, ou transféré d'un légataire à un autre, selon que les secondes dispositions changent aux premières, ainsi qu'il sera expliqué dans la suite. (C. civ. io35, s.)
3. Si un legs est nul dans son origine au temps du testament , el de telle sorte que si le testateur venait à mourir dans ce même temps le legs fût inutile, il ne sera pas validé dans la suite, en quelque temps que ce testateur vienne à mourir , et quelque changement qui soit arrivé. £ar le vice qui a annulé ce legs dès son origine, ne se répare point; ce qu'il faut entendre au sens des règles qui suivent (8).
La règle expliquée dans cet article est la même qu'on appelle dans le
(1) L. 4r, S 12, ff. de légat. 3. (2) V. la »cct. 3 des testameos. (3) V. la sect. 2 des testameos. (4) V. Tart. 2 de la s«ct. 3 des legs. (5) V. les art. 27 et 28 de la sect. 3 des béritiers en général. (6) V. l'art. 2 de la sect. 3 des legs. (7) V. l'art^ 1 1 et les suivans. (8) L. 29» ff . de reg. jur. L. 301, eod. L. i» H. de reg. catvd»
7l4 UKS LOIS CIVILES, LIT. IT.
droit romain la règle catonienne , dont on a parlé dana la remarque §ut l'art. 3 1 de la aect. a des héritiers en général. V. cette remarque et ce
3 ai a été dit dans cette sect. a , et dans la sect. a des teatamens sur les iyerses incapacités , pour en appliquer ici et aux articles suirans les règles qui peuvent a y rapporter.
4. Si un impubère y ayant fait son testament, et étant parvenu ensuite à l'âge de pouvoir tester, vient à mourir sans en faire un autre; ce testament qui aurait été nul, si ce testateur était mort aussitôt après l'avoir fait, demeurera tel quoiqu*au temps de sa mort il eût pu tester. Car Tincapacité où il était au temps de son testament n'est pas réparée par la capacité qui survient après, et qui ne change rien au temps précédent. ( C. civ. 903.)
5. Si le legs était vicieux et nul dans son origine par la nature de la chose léguée, comme si c'était un lieu public; ce legs qui serait nul si le testateur mourait au temps de ce testament , ne serait pas validé dans la suite, quand il arriverait qu'avant sa mort la chose léguée eût changé de nature, et eût été mise en commerce. Car ce changement, n'étant pas suivi d'une nouvelle disposition du testateur, laisserait la première dans sa nullité (1) (C. civ. loai.); et il en serait de même, si iw testateur ayant fait un legs d'une chose qui fût propre au légataire, il arrivait dans la suite que ce légataire l'eût aliénée avant la mort de ce testateur. Car, encore que le legs eût été bon si ce changement Tavait précédé, comme il était nul lorsque la chose léguéfe. était au légataire, il demeure nul dans toute la suite.
6. La rèj^lc expliquée dans les articles précédens n*a pas de lieu pour les legs conciitionuels. Ainsi, par exemple, dans le mècof cas de l'article précédent d'un legs d'une chose qui ne fût pas en commerce, si le testateur l'avait léguée sous condition, en cas qu'elle changeât de nature et qu'elle pût être acquise au légataire; ce legs qui sans cette condition demeurerait nul si le testateur mourait après une telle disposition, aurait son efTet si ce changement arrivait ensuite avant la mort de ce testateur. Ainsi, pour un autre exemple, si un testateur avait fait un legs à un étranger à condition qu'il fût naluralisé; ce legs qui. sans cette condition aurait été nul si le testateur était mort aussitôt après son testament, aurait son effet si cet étranger venait à être naturalisé avant la mort de ce testateur. Car, dans ces cas et autres semblables, les conditions ont cet effet, que la validité ou nullité du legs demeure en suspens jusqu'à ce que l'événement Tannulle ou le rende utile (7.). (C. civ. 1040, 11, 726, 91».)
7. Le legs devient nul si le légataire meurt avant la mort du testateur; car ce n'était qu'au moment de celte mort que son dn»it
(i) Jl 4, inst de legaf. L. 41, § 91, f(. de leg. i. (2) L. 4, iî. de r«^. caton I. 41, § If in fin. ff. de légat, i. L. Ga, f(. de liered. imt. L. 18, fT. de irf a. I t. S a, (f. à€ reg. est.
DES LEGS, TIT. II, SECT. XI. 7l5
lui devait être acquis. Ainsi, n'étant plus au monde ii ne peut Tacquérir. Ce qui fait qu'il ne transmet pas à sop héritier un droit qu'il n'a jamais eu. Et le legs serait nul à plus forte raison si le légataire était mort avant le testament, le testateur ayant ignoré samort(i). (C. civ. 1089, 1039.)
8. Si dans le cas où le legs se trouve nul par le décès du légataire avant la mort du testateur , ce legs avait été accompagné de quelque charge; comme si le testateur avait obligé le légataire de donner une somme ou autre chose à quelque autre personne ; la nullité du legs n'annullerait pas la charge que le testateur y avait imposée en faveur de cette tierce personne. Car c'était comme un autre le^s qui doit subsister. Ainsi, cette charge passera à celui à qui la chose léguée pourra demeurer , soit que ce soit l'héritier ou un autre légataire qui fhi substitué à celui qui ne peut profiter du legs, ou qui lui fiât conjoint , et qui par un droit d'accroissement dût avoir la chose léguée (2)^ (C. civ. 896, io44-)
Il faut remarquer ^sur cet article, qu'on niy a compris que le cas oti le légataire vient à mourir avant le testateur , et non le cas où il se trouv€n*ait mort avant le testament, quoique ces deux cas soient compris dans l'article précédent. Car il y avait cette différence dans le droit romain entre ces deux cas, qu'en celui où le légataire était mort avant le testament, non-seulement le legs était nul , mais aussi la charge du legs (3) ; au lieu que dans Tau*tre la charge subsistait. Cette différence était fondée sur ce que le legs au légataire déjà mort est tenu pour non écrit, et pour une disposition aussi nulle que si elle n'avait jamais été faite; au lieu que le legs au légataire vivant au temps du testament, et qui mourait avant le testateur, était seulement caduc, et passait au fisc avant le changement que fit Justin ien par cette loi citée sur cet article. Ce qui n'a aucun rapport à notre usage , où le fisc ne profite jamais de la nullité des legs. Mais on peut remarquer, sur ces legs tenus pour non écrits , qu'il y avait des cas où les charges imposées à ces legs devaient subsister (4). Et ce qui était juste dans ces cas, selon cette jurisprudence du droit romain, semblerait dans notre usage et selon les principes de l'équité devoir l'être en tous ; et que si un testateur avait chargé un légataire qui se trouvât déjà mort au temps de son testament de donner quelque somme d'argent, ou autre chose sur son legs à une autre personne, Fhéritier ou autre qui profiterait de la chose léguée devrait être tenu de cette charge , puisque ce serait , ainsi qu'il est dit dans l'article, comme un autre legs que ce testateur aurait voulu faire , et dont la validité semblerait devoir être indépendante de celle du legs qui devait porter cette charge.
(i) L.4, ff. de bis qaae pro non script, bab. L. nn. € a. C. de cad. toll.(a) L. un. S 4. C. de oadoc. toH. (3) L. ub. $ 3. C. de cad. toll. (4) Dict. $ i, 1. 17, ff. de leg. Corn, de fais. 1. ait. ff. de bis qa« nrni sotiplo.
7l6 LES LOIS CIVILES, LIT. IV«
9. Un legs qui aurait eu son effet si le testateur était mort dan» le temps de son testament , peut devenir nul dans la suite , si avant que le légataire ait requis son droit, il arrive un changement qui mette les choses en tej état , que si elles avaient été les mêmes au temps du testament le legs eût ét^ nul. Ainsi , par exemple, si un légataire qui était capable du legs au temps du testament, s*en trouve incapable au temps de la mort du testateur, comme s'il était religieux profès , ou condamné à une peine qui emportât la mort civile ; ou si la chose léguée qui, au temps du testament, était en commerce, se trouve au temps de la mort du testateur destinée à un usage public ; ces legs qui auraient été utiles si le testateur fût mort avant ces cvénemens, sont nuls après qu'ils sont arrivés (i). (C. civ. aS, 545. V. Charte, art. 10.)
10. On a dit, dans l'article précédent, qu'un legs utile dans son origine peut devenir nul , si après le. testament il arrive que les choses se trouvent en tel état, que si elles avaient été les mêmes au temps du testament, le legs eût été nul : et on n'a pas dit qu en général et indistinctement tout legs soit annulé par un événement de cette nature. Car il peut arriver qu'un semblable changement n'ait pas l'effet d'annuler le legs. Ainsi, par exemple, si un testateur qui, au temps de son testament, était capable de tester, s'en trouvait incapable au temps de sa mort , parce qu'il serait tombé en démence; cette espèce d'incapacité n'empêcherait pas la validité du testament et celle du legs. (C. civ. 901.; Ainsi, cette règle de Tarticle précédent no doit pas s'entendre à la lettre au sens des termes du texte d'où elle est tirée; mais il faut l'entendre, aussi bien que celle de l'art. 3, au sens qu'on leur a donné, et selon les tempéramens qui résultent des exemples et des exceptions qu'on 3 expliquées, et dont chacune fait assez, sentir la cauvc qui la dislingue des cas où ces règles doiveut s'ap|)liquer.
11. L'n testatetu* peut révoquer les legs, ou par des dispositions expresses, comme par un second testament ou un codicille, ou sans aucune disposition expresse, comme s'il dispose autrement de la chose léguée. Ainsi, par exemple, si un père (|ui avait fait un legs i\ sa fille d'un certain fonds, venant ensuite à la marier, lui donne en dot ce même fonds, le legs sera tacitement ré\oqué par une telle disposition. £t cette fille, ayant placé ce f<mds en dot, ne pourra prétendre un second effet de ce legs (2 . C. civ. io35, s. }
la. Si un testateur avait légué à son débiteur ce qu'il lui devait, et qu'ensuite il s'en fît payer, le legs serait révoquév3 .Car ce n'était |)as une somme à recevoir qui était léijuee, niai> unr* quittance. Ainsi, le paiement annulle le legs. (C. civ. io23.
i3. Si un testateur vend ou aliène autiement la chose le::j:re, !<-
(1) L. 3, § 9-, de lii.s qu.u pro non «icriiï. bab. V. 1- i"?, ((. dr jur. fiv . i L ». C. de lejçat. (3) L. 7, J 4, die liber, leg.