BE5 LEGS, TIT. II, SECT. XJ
legs est révoqjLié. Car s en dépouillant luî«niénie, il en prive à plus forte raison le légataire qui devait la tenir de lui (i). ( C. civ. io38. )
La vente faite par le testateur des objets légués opère de plein droit la révocation du legs (a). — Cependant la vente faite postérieurement de tout ou partie des biens du testateur, ne révoque point un legs universel. L'aliénation peut bien diminuer les avantages résulant du legs , mais elle ne contredit pas l'intention manifestée par le testateur de donner tous les biens qu'il laissera à son décès (3). — Quand le testateur, après avoir légué un corps certain, transmet le même legs au légataire par une donation déguisée sous forme de rente , ce n'est pas là une donation révocatoire du legs (4).
Une donation universelle et réciproque par contrat de mariage, avec réserve au profit de Tun des époux , d'une somme dont il pourrait disposer, a révoqué , pour la totalité , les dispositions testamentaires (même les legs de pensions alimentaires) ftiites antérieurement par cet époux (5).
On a cru devoir retrancher de cette règle ce qui est ajouté dans le premier de ces textes , que si le testateur a vendu par une nécessité pressante la chose qu'il avait léguée, le legs n'est pas révoqué , à moins que l'héritier ne prouve que le testateur a eu intention de le révoquer. Et on a cru devoir aussi retrancher ce qui est dit dans le second de ces textes , que la vente de la chose léguée n'empêche pas que le legs ne subsiste , si , lorsque le testateur l'a vendue , il n'a pas eu intention de révoquer le legs. Si non adimendi animo vcndldit , nihilhominits deberL Et on n'a mis que la règle simple , que l'aliénation annulle le legs, et telle qu'on la voit en d'autres endroits sans ces exceptions. C'est ainsi que le jurisconsulte Paulus a rapporté cette règle dans le quatrième livre de ses Sentences, tit. i , S 9. Testator supervivens , si eam rem^ quam reliqtierat , ve/ididerit, extiriguitur fideicommissum. Et on voit dans une loi que la vente de la chose léguée anéantit tellement le legs , que si un testateur ayant vendu un esclave qu'il avait légué , venait à le racheter , cet esclave n'était pas dû au légataire, quoiqu'il fût au testateur au temps de sa mort, si le légataire ne prouvait que le testateur avait eu une nouvelle intention de le lui laisser (6). Comme c'est donc la règle que l'aliénation annulle le legs , et que, pour le faire subsister, il faudrait , selon le droit romain, des preuves de l'intention du testateur, pour savoir s'il avait voulu que le legs subsistât ou non , on n'a pas dû ajouter à la règle ces exceptions qui ne conviennent pas à notre usage. Car on ne reçoit pas d'autres preuves de la volonté d'un testateur que son testament, avec les circonstances connues qui peuvent expliquer son intention. Et les inconvéniens seraient in-
(i) L. II, § ta, ff. de leg. 3. % la, inst. de leg. (a) Angers, 11 décembre 1807. (3) Cas». 9 nai 180S, et in mai i8a4. (4) CaM. 6 jain rSi4> (5) Cass. i3 novembre 18 r 3. (6) V. 1. i5, fï. de adim. vel transf.-Ieg.
Unis si ou en recevait de ^tamiWes , uiiMii brun ({ue.celltf d« caaventions défendues par les ordonuauces (t).
Pour ce qui regarde le cas d'une vente que le testaleiir aurait faitt: par nécessite, il faudrait aussi venir k des preuves de l'inluition du leata'eur. Car il est dit, dans le premier de ces textes, <jii(-, nonobstant la ni'ce&sili-, l'IiérUier doit être reçu à pi-ouver qui: l'iiilention du Eeslateur avait étû de révoquer le legs : d'uïi il s'ensuivrait que le légataire serait reçu de sa part à la preuve du runtraire ; parce qu'en matière de preuves dv faits , chaque partie a la liberté de faire sa preuve (a). Ainsi, celle preuve qu'il faudrait faire pour savoir si le lestnteur aliénant par nécessité la chose léguée avait eu înlention de révoquer lelegs, serait aussi contre notre usage. (C- civ, id38.)
j!,. Si celui qui aurait Iq^ué une chose eu faisait euâiiile une donation à aulrequ'aulégalaire,cette donation .-inntdleraitielegsâ plus forte raison qu'une vente. Car on peut être obligé d« vendre par nécessité une chose qu'on avait lejjuéc, et sans changer la bonne volonté qu'on avait pour le légataire; mais on ne peut la donnera un autre que librement, et préférant le donataire à celui i qui on avait légué (3).(C. civ. io35, s, io38.)
Il est dit, dans une autre loi , qu'encore que la donation se trouve nulle , le legs ne laisse pas d'être révoqué (4) ; ce qui «t fondé sur ce que la donation, quoique nulle, marque rïnientivD expresse du testateur de révoquer le lecs. £t si, par exemple, on testateur ayant faîEune donation entre vifs d'une chose qu'il avait léj^iiée auparavant à un autre que le douataire, persévérait dam ia volonté de cette donation jusqu'à sa mort, il serait certain qull aurait voulu révoquer le legs. Et quoique l'héritier de ce donateur (ît dans la suite annuler la donation par quelque défaut , il [lourrait , suivant cette loi , soutenir contre le lé^^atairc que son egs était annulé. Mais si le donateur faisait lui-même annuler la donation , et qu'ensuite il n'eût fait aucun changement il son testament, et fût mort sans faire d'autres dispositions, cette donation que le testateur lui-même aurait révoquée, devrait-elle avoir l'effet de révoquer un legs qu'il aurait laissé subsister dans son testament? ei n'aurait-on pas un juste sujet de présumer que ce testateur avait voulu que ce legs eût son effet non-seulement par la révocation de la dolia tion, mais parce que, n'ayant rien changé à son testament, il en aurait confirmé toutes les dispositions, et " aurait marqué qu'il voulait mourir dans les mêmes intentions, et
Qu'elles eussent toutes l'effet que la mort des testateurs donne à rurs teslamens ? (C. civ. io35, s.}
(i)V. U< ard.dléc> (ut l'mrt. ii de la lecl. t its cao^eat.. cl i li En dn prràn-
1.1. A. I , , A /»! V r,-. g dj I, ,„, , i^, p,(„„, (3) L. I».
rf. de idim. •«! tnntf. légat, nd. I.
b^ile de la «wt. a dei prentw. (i) V, n. de adim. T«l traaif. lu. (4) L. ti. 3. $Dtt. (t. deiaiir.Telinitriim. leg.
DBS LEGS, TIT. Il, iECT. XI. 719
1 5. Quoique le testateur engage après sou testament la chose qu'il avait léguée, il n'aura pas par- là révoqué le legs. Car son testament ne lui 6te pas l'usage de ses biens , et cet usage n'arnéantit pas les dispositions de son testament, qui auront leur ef* fet ou ne l'auront pas, selon l'état où seront les choses au temps de sa mort. Ainsi, encore qu'il soit vrai que l'engagement peut être suivi de l'aliénation , si néanmoins la chose léguée est encore au testateur au temps de sa mort, elle passe an légataire; et^ l'héritier sera tenu de la dégager, comme il a été dit en un autre lien (i). Car c'est son obligation générale d'acquitter toutes les dettes de l'hérédité. ( C. civ. loao. )
16. Si, après le testament , il se fait des changemens à la chose qui était léguée, encore qu'ils soient tels que , si sa nature peut le souffrir, toutes ses parties en soient refaites , tous ces changemens de la chose léguée n'en font point au legs. Ainsi, le legs d'un vaisseau on d'une maison ou autre bâtiment n'est pas révoqué, quoiqu'il soit refait eiitier par partie successivement. Ainsi, le legs d'un troupeau de brebis n'est pas révoqué , quoiqu'il n'en reste aucune des premières (a). Car ces changemens se faisant sur la chose même , aucune ne la change entière. Ainsi , elle reste la même après le dernier.' (C. civ. 1019.)
Les changemens des parties qui foDt uo tout , n'empêchent pas qu^ ne soit considéré comme toujours le même , quoiqu'il n'en reste aucune des premières qui le composaient. Ainsi, une maison refaite plusieurs fois est toujours la même. Ainsi, une compagnie d*officiers de justice ou autres, un régiment, un peuple et les corps mêmes des hommes et des animaux , sont toujours considérés comme les mêmes , quoiqu'il puisse arriver qu'après un long temps il ne reste aucune des petites parties qui les composaient. Car ces choses sont en un sens toujours les mêmes par la raison expliquée dans Tarlicle. (V. 1. 76, ff. de judicîis).
17. Le legs d'un troupeau de bétail peut être augmenté ou diminué par les changemens qui peuvent s'y faire, et il passe au légataire tel qu'il se trouve lorsqu'il lui est du, soit augmenté de«puis le testament, ou diminué. £t quand il ne resterait d'un haras qu'une jument seule, ou d'un troupeau de moutons qu'un seul , quoiqu'on ne put dire que ce fût un troupeau ; comme ce reste en faisait partie, il était compris dans le legs, et y demeurerait, de même que le fonds qui resterait jd'une maison brûlée serait au légataire de cette maison (3). (C. civ. 10 10, s. loi/i , s.)
18. Si les changemens de la chose léguée se trouvent tels qu'en* core que la matière puisse en rester, elle soit d'une autre nature, ou dans un autre état, tel qu'elle ne se trouve plus comprise sous l'expression de la chose qui était léguée, le legs est révoqué par ce changement. Ainsi, par exemple, si un testateur qui aurait lé-
(i) y. l'art 17 de la sect. 3. L. 3. C. île leg. $ 12. iMt. de l«g. (a) L. a4, $ nlt. ff. d« leg. I. L. 65, $ «k. ff . de leg. i. (3) L. m, ff . de légat, i L. 99, eod.
gué des étoffes de laine ou de soie , en avait fait faire des habita , il aurait par-là révoqué le legs (i). Ainsi, pour un autre exemplt*. si un testateur ayant légué des pierreries, les destinait ensuite à quelque ornement , comme d'une garde d'épée, d'une boite dv montre , d'un étui ou autre bijou , le legs serait révoqué par cv changement (a). Ainsi, pour un autre exemple, si un testateur ayant légué des aibrçs coupés ou à couper , en faisait ensuite un vaisseau ou quelque autre ouvrage, le legs serait inutile .3 . £t si au contraire un testateur ayant légué un vaisseau le mettait en pièces, le legs serait aussi révoqué, de sorte que de ces pièces le légataire n'en aurait aucime (4). Car ce n'était qu'un vaisseau qui était légué. £t il en serait de même si la chose léguée venait à pé> rir, de sorte que ce qui en resterait fut d'une autre nature que ce qui était légué. Ainsi , par exemple^ si d'un troupeau de bœufN ou de moutons légués il n'en restait aucun au temps de la mort du testateur, mais seulement les cuirs ou la laine , le légataire n'aurait rien à ces restes (5). (C. civ. io35, s. io4a.)
Il faut entendre la règle expliquée dans cet article an sent qoV donnent les exemples qui y sont rapportés, pour l'appliquer aux antres cas semblables.
On peut remarquer, sur le premier des textes cirés sur cet article, qu'il est dit dans un autre que les habits qui ont été faits de< laines léguées sont dus au légataire , si le testateur n*a pas changé de volonté. 5.lana Ugctur^ et vcstimentnm ex eâ fiât, legatuin eonststere , si modo non mutaverît testator •vohintatem. L. 44 > S 3» ff* de leg. i. Mais comme cr premier texte ne met pis cette condition ,^ue le testateur fai^^isit r- . habits ait eu intention de révoquer le b'gs , et que comme il a i-Xv r»marqué sur l'art. i3 , il n'est pas de notre usage ae venir a ces sortes tit preuves, il s*ensui! que selon cet usage et ce premier texte, le Itys <i- .' demeurer révoqui* \)aT ce cliongement, s'il n'y a rien daus l'exi'rfsiic i du testateur qui fasse présumer que le legs subsiste.
If). Si la chose vient à périr et qu'il en reste quelques acrc^N.'ires, rien nVn sera dû nu légataire. Car il ne devait avoir ces accessoires qu'avec la chose qu'il ne peut avoir. Ainsi, pnr exemple, si un cheval légué avec sou harnais venait a périr, le h'-jitaire n'aurait rien au harnais .6'. ( C. civ. ioi8, io4a. j
no. Si un testateur qui aurait légué sa maison meublée, ou sa maison avec tous ses meubles , ajoutait à ce legs une clause paiticulière par laquelle il léguât à une même personne ses tapisMTj»--. cette addition ne diminuerait pas le legs de tous les m<-iibIeN, rt ne le réduirait pas aux tapisseries. Mais si, ayant légué la in;iis..n meublée ou la maison avec ses meubles, il y ajoutait qu'il U-zwaussi des tapisseries qu'il désignerait en particulier, coinn»e e«-ilt-s d'une telle histoire, ou qui seraient dans une telle •^all»*: erit»expression de ces tapisseries distinguées exclurait les autres, fî
(i) L. 88, ff. do Icgat. 3. (4) L. 6, § i, ff. de aor. arg. (3^ L. 8JÇ. i; r. i\ ■> leg. 3. (/,) Dirl. l. 88. § a. (5) h. 49, ff .* de leg. 2. (6) L. 1 et a, ff . de \^\.\ Uc