DES LEGS, TIT. 11^ SEGT. XI
marquerait qu'il n'aurait pas cru que le legs des meubles de la maison comprît les tapisseries, et qu'il n'entendait donner que celles qu'il avait exprimées. Car, en ce cas et autres semblables, ce qui est spécifié en particulier déroge à l'expression générale qui en comprenait le tout (i).
21. Il s'ensuit de cette règle, qui veut que l'expression où l'on spécifie une chose en pa^rticulier déroge à l'expression générale , qui, outre cette chose en comprendrait d'autres, que si un testateur avait légué à un de ses amis tous les chevaux de son écurie venus de son haras, et à un autre tous ses chevaux de selle, et que parmi eeux^i il y en eût qui eussent été tirés du haras ; ils seraient exceptés du legs des chevaux venus du haras, et compris dans le legs des chevaux de selle. Car la qualité des chevaux de selle détermine à cette espèce l'expression générale des chevaux venus du haras, qui peut convenir à d'autres espèces (2). Mais si un testateur avait légué à l'un les chevaux ou autre chose d'une certaine espèce, et à un autre celle d'une autre espèce, et qu'il se trouvât que quelques-unes étant des deux fussent comprises sous les deux expressions, sans que rien pût les fixer à une; celles qui ne seraient que de l'une des deux espèces appartiendraient au légataire de cette espèce, et celles qui se trouveraient comprises dans les deux seraient communes aux deux légataires. Ainsi, par exemple, si le testateur avait légué à l'un ses chevaux de carrosse , et à l'autre ses chevaux de selle , et qu'il y eût quelques chevaux à deux mains qui servissent à ces deux usages ; tous les autres seraient partagés selon leur usage, et ceuxci qui seraient des deux , seraient communs aux deux légataires (3). (C. civ. 1010, s. 1014) s.)
22. Si celui qui avait fait un legs.de ses pierreries, tableaux ou autres choses, ou même d'un fonds, en vend une partie, le legs ne subsiste que pour ce qui en reste. Car, comme il serait augmenté si le testateur avait ajouté à la chose léguée, il est diminué lorsqu'il en retranche (4). (C. civ. 1018, s. io38.)
23. Si sans aliéner un fonds légué ni une partie, le testateur en fait un retranchement de quelque portion qu'il sépare de ce fonds pour la joindre à un autre, comme pour augmenter l'étendue d'un bâtiment, pour ajouter à un pré ou à un verger une pièce d'un champ qu'il avait léguée; ces retranchemens diminuent le legs. Car ce qui en est ôté devient une partie d'un autre fonds où le légataire n'aura aucun droit (5). (C. civ. io38.)
24. Lorsqu'un testateur, par une seconde disposition, transfère à un second légataire la même chose qu'il avait auparavant donnée à un autre, le legs du premier légataire est tellement an-
(i) L. 80, ff . de reg. jur. L. xa« $ 46» ff. de inst. Tel iost. leg. L. 18, $ 11, eod. L. 9, ff . de sappcU. leg. (7) H. 99, § oit. ff . de légat. 3. Y. 1. x5, £t. de pec. leg. (3) Dict. 1. 99, in fin. (4) L. 8, ff . de leg. i. (.5) L. 24» S 3, ff. de leg. i.