‹ Œuvres complètes de J. DomatChapitre 228 sur 246 · II · texte numérisé non relu

II

^2a LBS LOIS CIVILES, LIT. Vf.

Balé par ce legs à un second , que quand il arriverait que le second légataire viendrait à mourir avant le testateur, le premier n'aurait rien. Car la première disposition qui le regardait était révoquée par cette seconde (i). (C. civ. 1087.) Mais si le testateur avait imposé quelque charge ou condition au legs qu'il transfère ainsi, elle passerait avec le legs au second légataire, à moins qu'elle ne fût attachée à la personne du premier, ou que l'intention du testateur n'en déchargeât l'autre (a). (C. civ. 1024.)

25. Si un testateur avait fait deux legs à deux personnes de même nom., et que par une seconde disposition il révoquât le legs de l'un d'eux sans le distinguer, de sorte qu'on ne put savoir lequel des deux legs serait révoqué, les deux subsisteraient. Car il serait plus juste que la révocation mal expliquée demeurât sans effet, que d'y donner celui d'annuler deux legs, dont Tun certainement devait subsister par l'intention de ce testateur. Mab si au contraire le testateur n'avait fait qu'un legs à une de deux personnes d'uu même nom , de sorte qu'on ne pût savoir par les circonstances auquel des deux il voulait léguer; le legs demeurerait sans effet pour l'un et pour l'antre. Car l'héritier ne serait tenu que d'un legs, et aucun des deux ne pourrait prouver qu'il fût légataire (3). (C. civ. 1017.)

26. Un legs qui serait bon et en bonne forme pourrait être annulé , sans que le testateur fît aucune disposition expresse ou autre pour le révoquer, s'il arrivait que le légataire s'en rendît indigne par quelqu'une des causes expliquées en leur lieu 4'. (C. civ. 1046, io/|7, 717, 955.)

27. Quoique l'héritier prétende que les biens ne suffisent pas pour acquitter les legs, il ne laisse pas d'en être charj;é s'il s'v<t rendu héritier pur et simple. Mais s'il ne prend cette qualittqu'avec le bénéfice d'inventaire, il ne sera tenu des legs que jusqu'à la concurrence de ce qui pourra rester de biens, le> dettes payées, et il déduira de plus le retranchement dont il sera parle dans le titre suivant (5). (C. civ. 1017, 793, s. 7^4, s. ^

TITRE III

De la Falcidie,

On appelle falcidie, du nom de celui qui en fut l'inventfiir, le quart de l'hérédité que les lois affectent aux héritiers, réduisant les legs aux trois quarts des biens, de sorte que Théntier ail au moins ce quart, et que les legs ne puissent le diminuer.

(i) L. 8, ff. de adim. tcI trans. legat. {i) L. gS, ff. de coodit. et detn i L. 3»§ 7> ff- de adim. vcl traosf. legat. V. Tart. 26 de la sert, a des testaiocn*. '■'. la remarque qu'on y a faite, et qui peut s'appliquer an «lemnd ra<^ du prcM^t article. (4) V. ce» cause» dan» la «ect. 3 des héritiers en général. (5; V. le litre ••»- Tant, et celai des kéritiers hénéfieiaires.

DÉ LA FàICIDIB, TIT. III, SSGT. I. 'J^Z

Cène loi est également juste pour l'intérêt, et dès testateurs, et des héritiers , et des légataires. Car les testateurs pouvant trop estimer leurs biens, ou crmre qu'ils en ont plus qu'ils n'en au* raient en effet , et dans cette pensée épuiser en legs leur succes'^ sion, ils obligeraient leurs héritiers à y renoncer, plutôt que d'acquitter les legs sans retranchement. L'intérêt des héritiers est tout évident ; et les légataires ont aussi le leur, de souffrir plutôt un retranchement de leurs legs qu'une perte entière, si la succession étant abandonnée, le désordre des affaires avait cette suite.

L'usage de la falcidiene regarde que les dispositions des testateurs dont les biens sont situés dans les provinces qui se régissent par le droit écrit. Car à l'égard des biens situés dans les coutumes, comme elles règlent ce qui doit demeurer aux héritiers légitimes , et ce qui est laissé à la disposition du testateur, la réduction des legs est différemment réglée par les diverses bornes qu'on y a mises en chaque coutume. (C. civ. 913, 925 . s.)

SECTION PREMIÈRE

De r usage de la falcidie^ et en quoi elle consiste.

1 . La falcidie est le quart que l'héritier peut retenir des biens de la succession , lorsque les legs excèdent les trois quarts (i). (C. civ. 9i3, 9a5 , 926, 927 , 921.)

La fulcidie est absolument hors d'usage sous Tempire da Code civil , maiâ elle a beaucoup de rapport avec la réserve que fait ce Code : il me parait donc nécessaire d appliquer plusie^irs dispositions du droit actuel aux dispositions du droit romain rebtives à la falcidie. Pour aplanir les difncultés, lo mc^en le plus efficace n'est-il pas de mettre continuellement les deux législations en présence, et de montrer lenrs différences et leurs rapports ?

2. Le quart que doit avoir Phéritier se prend sur tous les biens généralement; mais les biens ne s'entendent que de ce qui peut en rester, les dettes réduites. Ainsi, l'héritier retient premièrement le fonds pour payer les dettes , et ensuite son quart pour la falcidie sur ce qu'il y a de bon (2). (C. civ. 918, 724.) Et il faut comprendre au nombre des dettes ce qui se trouverait dû à 'l'héritier s'il était créancier du défunt, de quelque nature que fût la créance, quand ce serait même un legs ou un fidéicommis dont le défunt eut été chargé envers lui. De sorte que si, par exemple , un père chargé d'un fidéicommis envers ses enfans , avec la liberté d'en choisir un d'eux , le laissait à tous , les faif.ant héritiers par portions égales , et faisait des legs qui donnassent lieu à la falcidie ; chacun de ses enfans pourrait dans le calcul de la sienne déduire sa part de ce fidéicommis comme une

(i) L. I, îî. ad leg. falc . (a) L. è6, § i, fT. ad lag. fale. L. Sg, % 1, fî. d« Toi».

iguif.

créance. Car, encore que leur père eût la liberté d'en préférer no, le défaut du choix le rendrait débiteur envers tous de ce qu'il était obligé de rendre (i), (C. civ. 724, 745, 80a.)

3. Il faut aussi déduire sur les biens les frais funéraires , qui sont préférés, non-seulement aux legs, mais aux 'dettes nii^nes, quand la succession serait insolvable. Et cette dépense doit être modérée à ce qui est de nécessité (2). (C. civ. a 101, 870 , s.)

4. L'héritier ne peut demander de falcidie s'il n'est liéritier bénéficiaire, et ne fait voir par un inventaire en bonne forme que les biens ne suffisent pas. Mais l'héritier pur et simple ne peut prétendre de falcidie, quand il serait vrai qu'il j aurait moinsde biens que de charges (3). (C. civ. 798 , 774 , s., 783 , 789. )

5. Quoique la falcidie semble ne regarder que les héritiers testamentaires, comme on peut faire des legs par un codicille sans nommer aucun héritier, et qu'en ce cas l'héritier légitime est tenu des legs , il a aussi le droit de la falcidie. Car la succession lui est autant due qu'à tout autre qui pourrait être institué héritier par un testament (4). (C. civ. 1017, 926, s.)

6. Toutes les espèces de dispositions à cause de mort, legs, fidéicommis, donations à cause de mort, soit par un testament, ou par d'autres actes, sont sujets à la falcidie (5) (C civ. 91 3.}, s'il n'y en a quelque exception , suivant les règles qui seront expliquées dans les deux dernières sections de ce titre.

7. Le quart que lliéritier doit avoir pour la falcidie, se compte sur le pied des biens de l'hérédité au temps de la mort du testateur. Car, comme c'est en ce temps que la succession est ouverte, elle consiste en ce qui peut s'y trouver alors (6) (C. civ 724. , sans que les fruits et revenus du temps qui suivra puissent augmenter le fonds pour le legs, ni s'imputer à l'héritier sur le quart qu'il doit avoir pour la falcidie, dont les revenus doivent être à lui {7). ( C. civ. 918, s.)

8. Comme la falcidie est acquise à l'héritier au moment de la mort du testateur, et qu'elle se prend sur tous les biens qui sv trouvent alors dans rhérédité, on doit en faire l'estimation sur le pied de ce qu'ils peuvent valoir dans ce même temps, soit d«' jnxk gré, si l'héritier et les légataires peuvent en convenir, sini»n en justice. Et dans l'estimation des héritages on doit avoir égard .i ce qu'ils peuvent valoir de plus, s'il y avait des fruits pendans d'une récolte prochaine au temps de cette mort (8;. (C. civ. lo^i.

Celle intervention est facultative : elle piouveque les contestationt •ur la validité des tcKtamcns doivent directement s'agiter er.tre le^» héri-

(i) L. G. C. ad leg. falc. L. 54, ff. de leg. falc. (q) § 3, in*l. de Icg. falc. L peoult. ff. de relig. L. i, € ult. ff. ad leg. falc. V. la »ect. ii de» héritiers en g*^ nëral. (3] Nov. i,cap. 2, ^ i. Dict. cap. a, § 3. (4) L. i8, ff. ad leg. falc. '5 L 77. « I, ff. de légat, a. (6) L. 56, ff ad leg. falc (7) L. i5, § 6. io fin. eod. '8 L y, ff. ad leg. falc.

-ibB LA FALCIDlEy TIT. III, SECT. I. 7^5

tiers et les légataires , ou tous autres ayant un intérêt spécial (i}. — Dans le cas d'intervention de Texécuteur testamentaire , il ne peut exister contre lui aucune condamnation personnelle de dépens , puisqu'il u*a aucun intérêt personnel. — Mais s'il agissait directement, soit comme demandeur ou comme défendeur y et que sans le concours des parties intéressées, il élevât des prétentions évidemment déraisonnables, il pourrait être personnellement condamné (a).

9. Lorsque l'héritier accepte purement et simplemeot la suc cession , toutes les pertes et diminutions des biei^s die rbérédité , et celles mêmes qui pourraient arriVier par des cas fortuits , tomberont sur lui , sans que les légataires en souffrent de retranchement , à moins qu'ils n'eu3sent donné lieu à ces pertes par quelque faute qui pût leur étr^ imputée (3). (C. civ. 774, s. 783.)

10. Si l'héritiep n'accepte l 'hérédité que par bénéfice d'inventaire, les pertes .et les (fiminut^oiis des biens le regarderont en cette qualité. Car on comprend dai:|$ les biens ^e l'hérédité ceux qui^'y trouv.ent au temps de la mort du testateur qui en fait l'ouverture, comme il a été dit dans l'art. 7. Mais il y a jcette différence je.ntre l'héritier bénéficiaire et l'héritier pur et simple, qu'au lieu que celui-ci n'a pas de voie pour se garantir des pertes qui tombent sur lui sans ressource, l'héritier bénéfî^ciaire est toujours libre de renoncer à l'hérédité, rendant compte de ce qu'il peut en avoir reçu; et s'il y renonce, les changem^ns arrivés après la mort iu t]estateur n» regarderont que l^s jcréanciers et les légataires. Mais le désordre des affaires qui suivrait sa renonciation , peut engager les légataires à entier en part des pertes , et à composer avec rhéritjier; et en œ ca$ la diminution des legs et la faU cidie se règjent entre eux de gré à gré selon qu'ils en conviennent (4). ( C, civ. 789 , s. 8oa.)

-II. Si le testateur avait faiM^ estimations ou de tous ses biens, ou d^une partie , soi| par son testament ou par quelque autre disposition, l'héritier de ^ part, ni les légataires de la leur,. ne seraient pas tenus de régler leurs droits sur ce pied si ces estimations étaient plus fortes ou moindres que la juste valeur des choses au temps de la mort de ce testateur. Car , comme c'est la justice qui leur assigne leurs portions , c'est la vérité de la valeur des biens qui doit les régler (5).

|a. S'il faut venir à des estimations des biens pour régler la falcidie entre l'héritier et les légataires, elles doivent se faire entre eux tous, soit en justice, ou de gré à gré, et même avec un seul qui le demanderait pour un legs modique. Que si elles n'étaient faites qu'avec quelques-uns, elles seraient inutiles à l'égard des autres qui ne voudraient pas eu convenir. Et l'héritier peut

(i) Bruxelles, a pluviôse an i3. (a) Cass. a8 pluviôse an i3. (3) L. 3o, ff. ad leg. falc. y. r«rt 10 de la sect. i d)es héritiers en général. (4) L. 73, ff. ad leg. falc. (5) L. i5f $ vit, ît. ad leg. falc. L, fb« § i, Çpd,

encore appeler les créanciers, pour faire connaître la iltminutûin de» biens que font leurs créances, et aussi pour faire avec eux cette estimation des biens s'ils çeulenl en prendre pour leur ptiitinent(i). (C. civ.8o3.)

i3. Si parmi les biens de l'hcrédité, il y en avait de telle niture, qu'il fût incertain qu'ils dussent être comptés pour régler le pied de la falridie; comme, par exemple, s'il y avait un procès pendant sur la propriéré d'une terre, ou sur <[uelque dette, ou qu'il dépendît de l'événement àe quelque condition qu'un ceriain bien ou quelipie droit fût ou ne fût pas de l'hérédité; on ne compterait pas ces sorios de biens comme présens pour régler le foniU des legs et le pied de la faltidie ; enr ces prétentions pourraieul être vaines , et ne rien produire. Mais on réglerait la falcidie sur les biens présens. Et à l'étjard de ces prétentions , l'héritier et les légataires régleraient entre eux les sûretés nécessaires pour m faire justice, selon que l'attente de l'événement et les eircons' tances le demande raient. Ainsi, rhéritier qui ne serait pas trou de comprendre ces biens incertains dans le calcul de ceux de l'hcrédité, s'obligerait, en casqii'ilsy demeurassent, d'augmenter let legs à proportion. Et si des considérations particulières rengageaient à acquitter les legs ou quelques-uns sur le pie«l de l'aiigmeniation qu'y feraient ces biens, s'ils se trouvaient être de l'hérédité, les légataires s'obligeraient de rendre, en cas qu'ils n'en fiMèent point, ce qu'ils suraient refu à ce tilt«. Et ils pourraient amai convenir entre eux, par une espèce de forfait, d'une estimation de ces droits tels qu'ils seraient h un certain prix, au hasard de la perte ou du profit qui jKîurraienl revenir par l'événement, ou ;\ l'héritier, ou aus légataires {»). ( C. civ. S-»!,.)

lit- .S'il y avait des charges de l'hérédité qui vinssent àeesser. comme des dettes passives qui se trouveraient acquittées, des legs qui seraient annulés , ou que par d'autres causes il y eût quelque fonds qui se trouvât revenir de bon à l'héritier des biens de l'hérédité, en quelque temps que ce fonds eût passé à lui, suit lu temps de la mort du testateur, ou long-temps après; toutes ces sortes de profits, lui étant acquis par sa qualité d'héritier , augmenteraient le fonds pour les legs, et diminueraient le retranchement pour la falcidie (ï). (C. civ. 786, 1044.)

Cest aux héritiers présomplirs, et non au légataire universel qu'«ccroit an li-ga parliculirr devenu caduc (4) — I^ ce qu'un légiitiire uci- Tcrsel n déclaré consentir à rexécutlon d'un icgi particulier , qnerellé pur Jei héritiers nalureU , il ne s'ensuit paa que le légilaîre parTiculia loil recpTable a repousïer lei hiriiiera naturels, soui prétexte qne !» caducité de.^ legs proGtant û l'héritier institué, ils sont fans îniéi^i • en faire prononcer la LiuUitù (S).

(i) L, i,S 6, ff, » qDipIniq. p« kg. f.U, Hc. leg. «se Jic. (a) I- -tS,. II. id Irg. lïlr. L, 63, Md, (S) L. .1. ff! od Irg. fait. L. So. ff. ad 1, S., fod. L- 5'J. S I, «od, {i) CiH. 30 juîllïl iSo-, (S) B»j«t. u aoOt i8

lifi LA FALCIDlSy TIT. III, flGT. t. 737

i5. Si après la liquidation de .la falcidie et le paiement des lé^ gataires, rhéritier ayant retenu ce qui pouvait être retranché des legs, on venait à découvrir un bien de l'hérédité qui eût été inconnu aux légataires; comme s'il était échu au testateur, pendant qu*il vivait, une succession d'un absent de qui on eût ignoré la mort; cet événement, qui augmenterait les biens, ferait révoquer à proportion le retranchement fait aux légataires ; et ils pourraient demander à l'héritier ce qui devrait leur revenir de ce nouveau bien : ce qui serait à plus forte raison sans difficulté, si c'était un bien dont l'héritier eût empêché que les légataires n'eussent connaissance. (C. civ. 79a, 801.) Mais il ne faut pa^ compter pour une augmentation des biens de l'hérédité, ce qui peut provenir des fruits et autres profits des biens du défunt, comme si un troupeau de bétail avait crû de nombre ; car ces profits et tous fruits -et revenus sont à l'héritier, à la réserve de ceux qui pourraient provenir des choses léguées , et qui par cette raison seraient aux légataires, suivant les règles expliquées dans la sect. 8.

C'est une suite de Tarticle précédent; car l'hérédité comprend tout les biens qui peuvent être acquis à l'héritier en cette qualité , en quelque temps qu'ils viennent à être connus et en quelque temps qu'il accepte l'hérédité, parce que son adition a l'efTet de le faire considérer comme ayant succédé dès ie moment de la mort du testa teurj et ayant eu dèf lors son droit à tous les biens de l'hérédité. ( Y. les art. i5 deJa sect. i, et 5 de la sect. a des héritiers en général ).

16. Quoique la falcidie diminue les legs et en fasse à chacun un retranchement, et que s'ils consistent en sommes d'argent, grains 3 liqueurs, et autres choses dont il soit facile de prendre une partii? pour la falcidie, on puisse la retenir sur la chose même; si, au contraire, elle est de telle nature qu'elle ne puisse se diviser, comme un cheval, un diamant, une servitude, la construction de quelque édifice , et autres semblables , dont la falcidie ne pourrait se prendre sur les choses mêmes; on y pourvoit par des estimations, soit que l'héritier donne au légataire la valeur de ce qui doit lui revenir du legs , ou que le légataire rende à l'héritier ce qui doit lui revenir de la falcidie. Et si plusieurs héritiers étaient chargés d'un legs d'une chose qui ne pourrait être divisée, comme de quelque ouvrage ou d'un édifice, quoique la nature du legs fît qu'étant indivisible , chaque héritier le devrait entier; chacun d'eux pourrait s'acquitter, offrant sa portion du prix de l'ouvrage ou de l'édifice, en lui déduisant ce que la falcidie en reti-ancherait (i). (C. civ. 913, s. loio.)

Un legs à titre universel participe de la nature du legs universel , en ce sens que ni l'un ni l'autre de ces legs ne peuvent être acquittés en ar-

(1) li. 80, § I, ff. Rfl leg- fiilcid. V. la sert. 9 des héritiers ru géuérsl.

7»» Les LOIS crm-tt, lit. iv-

8 eut,coiitre ta volonté ilu]cgataire(i) — CeppniIanT,lorsgue(clMrat*arj ievé uae telle quolité Je biens , doni II h lîxé la valcDr en argent , ton héritier [leul acquitter ce legs par le paienieiil de la somme à laquelle il a été ^Taluc. Il eo serait de m^c dam \e cas où la fortaoe du ta- Mteur aérait augmentée , dam riaterralle de la coarection de loa lolamenl à «on décëa (i).

SECTION IL

Des ilifforitions sujettes h la/alcidie.

i. La falcidJe cesse en diviii^ cas, soit par des obstacles <k Lt part de celui (jui la prétenJrait , ce qui sera explique dans la section suivante , ou par d'autres causes qtii la font cesser, ce qui fera la matière de la section 4 ; «t il y a des di&positîoDs dusl oa pouirait douter si la falcidie eo est due ou non ; ce qui fera \e sujet des règles qui suivent.

3. La faveur des legs n'empcche pas qu'iU ne saiciit sujets à 11 falcidie, soit que celte faveur regarde la qualité du légalain, quand ce serait un lej^s fait ru prince (3) , ou qu'elle regarde IV sage des le^ , comme si c'était un legs pour des alûncns (4). ( C civ. 6.0, 10.5.9.3.)

Ou n'a pas mis dans cette règle l'exception qu'y font la plupart , des interprètes pour les legs pieux qu'ils croient exempts de la falcidie, par la aispositino de la novelle i3t de Justinieo , chip. la : car elle semble n'avoir pas ce sens, et c'est ainsi qit'en ont jugé les plus habiles de ces interprètes ; ce qu'on peut fonder iur deux eonsidi-rations qui résultent des termes de celle novelie: l'une, que ces termes semblent ne regarder que rhéritier qui est en demeure d'acquitter les legs pieux; et l'autre , qu'il e'y a rien dans cette loi qui marque en règle générale que les legs pieux ne sont pas sujets à la falcidie, comme il aurait été Dccessairc pour abolir l'ancien droit qui y assujétissait ces sortes de legs ^5): ce que Justinien même scmole avoir présupposé dans une loi (6), où parlant de la précaution de ceu\ qui, pour éviter la falcidie des legs aux citpttfs , les instituaient héritiers , il s'explique en ces termes : Si quis ad declinandam legem faUidiam , qaùoi desiderat totam suam suhitantiam pro rédemptions eaptivorum relin-

fjuere , eos ipsos captivas scripserU heredes li enitn propter hoc

à speciali herede recctsarn cit, ut nonfalctdiœ ratio inducatur, etc. Si la falcidie des legs pieux n'eût pas été duc , il n'eût pas été nécessaire de faire les captifs héritiers pour l'éviter. A quoi un peut ajouter que ce même empereur, dans sa novelle i , à la fin du chap. 1, ordonnant que la falcidie n'aura pas lieu si le testateur

DE LA FALCIDIB, TIT. III, SBCT. U. 7A9

Ta défendue expressément , ajoute, pour raison , qu'il se pourrait faire qu'il y eût des legs pieux dans son testament qui rendraient cette défense favorable. Forsan etiam quœdam juste etpiè rclinquenti. Ce qui ne serait pas une raison pour favoriser la prohibition de la falcidie, si elle n'avait pas de lieu pour les legs pieux, pnisqu'en ce cas cette prohibition serait superflue. Que si dans la novellc i3i il avait voulu établir pour règle que les legs pieux ne seraient pas sujets à la falcidie, il l'aurait expliqué d'une manière qui le fît entendre; au lieu que son expression marque au contraire qu'il borne sa disposition au cas d'un héritier qui refuse d'acquitter les legs pieux , et qui dit que les biens ne sufÛsent pas. Si autem hères quœ €UL pias causas relicta sunt, non impleverit, dicens relictam sibi substantiam non sujficere ad ista ; prœcipimus, omni faicidid vacante , quidquid invenitur in iaii substantid profit cere provisione sanctissimi locorum episcopi ad causas , quitus relictum est. Ce sont les termes de cette novelle qui paraissent marquer que le motif de cette disposition n'était pas d'en faire une règle pour décharger les legs pieux de la falcidie, mais seulement de réprimer l'infidélité ou les retardemens des héritiers ; ce qui semblerait ne pas regarder les cas où rien ne peut éti^e imputé à un héritier. Il est vrai que si ces termes ne sont pas assez exprès pour en conclure que Justinien ait fait une règle générale, qui décharge les legs pieux de la falcidie, ils ne sont pas aussi assez clairs et assez précis , pour marquer qu'il n'ait voulu priver de la falcidie les legs pieux que l'héritier qui est en demeure, puisqu'il parle d'un héritier qui dit seulement, pour son excuse du retardement, que les biens ne suffisent pas ; ce qui serait une excuse assez légitime, si l'héritier pouvait retenir la falcidie sur les legs pieux ; et cependant Justinien ne veut pas que cette excuse soit écoutée. Ainsi, on pourrait penser qu'il ne jugeait pas que c'en fût une, et que peut-être il entendait que, nonobstant cette excuse, il fallait acquitter les legs pieux sans retranchement. C'est sans doute ce qu'il y a d'obscurité et d'incertitude, dans cette expression de cette novelle, qui a divisé les interprètes; et c'est aussi ce qui a obligé à faire icicette remarque , pour rendre raison de ce qu'on n'a pas mis de règle pour la falcidie des legs pieux ; parce qu'on n'a pas eu droit de décider une difficulté de cette nature, et qu'on ne doit donner pour règle que ce qui peut avoir le caractère d'une parfaite certitude, ou l'autorité d'une loi précise. Ainsi, il serait à souhaiter qu'il y eût sur cette difficulté quelque règlement. (C. civ. 910.)

Un des plus habiles interprètes, qui est du nombre de ceax qui entendent cette novelle de l'héritier qui est en demeure, a cru sur cette loi I , § 5 , /!</ leg faîc, qu*au lien de ces raots, iwi etiàm ea, t\ faut lire non etiàm ea. Cest sur le § 3, titre 3 du livre 4 des Sentences de Paolus qu'il a fait cette remarque: mais sur cette novelle cet auteur est du sentiment qu^on vient d*eipliquer.

'war

73o LES LOtS CIVILÏS, Li*. 1».

3. Si l'eiTet d'un \e^i dépend d'une condirioa qui ne soi) pas encore arrivée quaud on règle U Talcidie entre llicritter et les légataires, comme il est alors incertain si le legs sera tlii ou s'il scn nul; cette incertitude oblige l'héritier et les légataires de qui les legs sont purs et simples, h pMndre un parti qui leur Tasse ju»tice réciproquement, selon l'événfroeut qu'aura le legs eondtlioDnel. El comme si la condition arrivant il se trouvait ciii, les antm legs seraient diminués à proportion, et qu'il ne scr-ait pas iusle qu'avant cet événement ces legs fussent ou suspendus ou dîmi' Rués; le juste parti est que l'héritier acquitte les legs ptirset simples, et que les légataires qui seront payés s'obligent et donnent caution s'il est jugé nécessaire , et à l'héritier, et au légataire de

3ui le legs est conditionnel ; que si la condition arrive, ils reoronl ce que le legs devra retrancher des leurs [ i). ( C. civ. loii, ioi5,io4i,s.io4o.}

Oo peut remarquer, BurleBecoDil dea leiiencilétaur cet article, qu'"» lien de ces inola , non loto , quelques auttiin ont cru qu'il doit v ttaii lùHlàn loia , et leur critique ou conjecture paraît assez bieu fondée. Cir il ne lerail pni juste que pour un legs qui pourra n'ùtre jamais du, lei légataire! fournittcut uu retranche m col [ niais û ce ii'ecl pas une fia» dei oopistes, et qu'il y eut en elTet uon lorndan* rorigioal, il f^iadnit entendre ccttr rcgledei cai uii lu condition ne devrait pas élrerelaidrr: car s'il a y avait que peu de temps i en attendre l'événemmi , rbérilicr pourrait retenir le retranchimeal de ceux qni ne voudraient pai iltondre cpt événemeni, t'obliseaDt de leur payer les legi enrier* nlt legs cundilioniiel n'avait pas (relTet.

4. Le legs d"mie servitude, que le testateur aimiit donné j prendre sur une maison ou autre fonds de l'hérédité ou de l'héritjier, est sujet à la falcidie; car c'est une incommodité qui diminue le prix du fonds asservi, et qu'on peut estimer à un certain prix. Ainsi, ce legs contribue comme les autres, selon qu'on peut en faire l'estimation, et le légataire doit rendre à l'héritier la part i)e cette estimation qui sera nécessaire pour la falcidie (i).

5. Si un testateur qui di^vrail une somme on autre cbosc dont ie paiemetit ou la délivrance ne dût se faire que quelque tetnps ^res sa mort, ou qui ne seriiit due que sous une condition qui ne serait pas encore arrivée, ordonnait par son lestatnent que cette délivrance ou ce paiement fût Tait après sa mort à ce créancier , sans attendre le temps du terme ou l'événemeiit île la condition , ce serait un legs sujet à la falcidie, selon ce que pourrait être estimé l'avaittage qui en reviendrait A ce légataire, soit à cause de l'avance de la dette due à un ccrtaiu terme , ce qui consisterait au k intérêts depuis la mort du testateur juscju' au temps du terme, ou à cause de l'assurance de la dette conditionnelle qui

(i)L.îi, ff. idlfg.fïlr. L. 5J.i!0d.L. -ji. S i. eod. L. 4;, § ,, toA. L I. S

DK LA PALCIOIB, TIT. III, SE€T. II. 'j3l

pourrait n'être pas due par révénement, ce qui irait à la valeur de la dette si la condition n'en arrivait point (i). ( G. civ. 1017.)

6. Si le créancier d'un débiteur insolvable léguait sa dette à un tiers, ce legs ne serait pas compris au nombre des autres pour le calcul de la falcidie. Car, comme cette dette ne serait pas mise au nombre des biens, ce legs aussi n'en ferait aucune diminution. Mais si le testateur léguait cette dette au débiteur même , comme ce débiteur pourrait devenir solvable , on prendrait sur ce legs des précautions expliquées dans l'article 3 pour les legs personnels (a).

On a cru devoir donner à ce texte le sens expliqué dans l'article. Car , comme il serait injuste de compter cette dette dans les biens de l'hérédité, il ne serait pas de l'équité que les autres légataires qui n'en profiteraient point souffrissent un retranchement par ce legs qui ne ferait aucune diminution des biens dont l'héritier serait chargé envers eux, et qu'ainsi, profitant du retranchement qui leur serait fait , il eût plus que sa fakôdte des biens actifs dont il serait chargé. "Et quoiqu'il soit vrai que ce legs fût utile à ce débiteur, et que, comme il est dit dans ce texte, il reçoive cet effet du bienfait du testateur, qu'il demeure quitte, et qu'ainsi ce soit en effet un legs ; la falcidie n'est pas accordée à l'héritier à cause du profit que les légataires tirent de leurs legs , mais seulement à cause de la diminution que font les legs à lliérédité.

7. De toutes les règles qu'on a expliquées dans la section précédente et dans celle-ci, il résulte qu'il y a deux manières de régler la falcidie, selon deux sortes de cas où elle peut avoir lieu. La première simple et commune, dans tous les cas où les biens et les legs ont leur valeur fixe , et la seconde pour les cas où il y a des biens à espérer qui sont incertains , on des legs conditionnels, et où ces incertitudes obligent à des précautions de sûreté, comme il a été dit dans l'art. 3 de cette section , et dans le i3 de la précédente. Mais il y a une troisième sorte de legs d'une nature qui oblige à une troisième manière de régler la falcidie , qui sont les legs d'alimens , ou d'une pension , ou d'un usufruit ; et cette troisième manière dépend delà règle qui suit. (C. civ. 610, 10 1 5.)

8. Comme les legs d'alimens , de pensions annuelles , de rentes viagères , d'un usufruit et autres semblables, ne consistent qu'en un revenu qui doit finir par la mort du légataire, on ne peut faire une estimation juste et précise de la valeur de ces legs de la même manière qu'on le peut dés autres. Mais, comme il faut de nécessité fixer la valeur de chaque legs, pour régler le pied de la falcidie à l'égard de tous, on peut, pour les legs d'un usufruit, ou d'une pension, ou d'alimens, en régler la valeur on prix que le légataire pourrait en tirer selon son âge , s'il voulait le vendre. Mais

(i) L. j, S 10, ff. de leg. fale. (a) L. 32^ $ pen. et ait. ff . ad leg. falc.

}3a tBS LOIS CIVIVE$, LTV. tV.

ctile estiniatioii, ijtii peut servir pour ix-[;ler la (alcidie de tous \a legs, n'ft pas cet effet à l'égaril tle ce lé(;ataire, qu'il doîse wjh sur ce pied, et dès la mort du testateur, la falcidiediiprïxde»on legs i tar il pourrait mourir la première année , et en ce cas , m lieu d'élrc kgalaire , il deviendrait débiteur de rbcrédité ; et aa ne doit pas aussi différer le retranchement que doit porter ce légataire pour la falcidie , et le remettre à la fin des années que Tusufruit ou pension aura pu durer. Mais cette falcidie doit se r^et et te prendre pour chaque année de cet usufruit ou pension, > pro|tortioD du retranchement réglé pour tous les legs ; et si. par exemple, la falcidie retranche un sixième de tous les legs, rcootprisccliiide cet usufruit ou pension, selon les cstimattans qu'on aura faites de tous ces legs, ce légataire devra chaque année pour la falcidie un sixième de sa jouissance, si ce n'est que de gré à ^ on convienne de la régler sur un autre pied (i}-(C. civ. toi 5. )

Comme il n'était pas possible de concilier tous ces testes, r! les réduire à un sens précb qtii convienne à tous, on a tâché ik former la règle sur ce qu'on a pu en tirer par les réflexions qu'on a été obligé de faire sur leurs différentes dispositiuns.

Il est dit dans le premier, que pour régler la falcidie d'm legs d'un usufruit, les anciens avaient été d'avis qu'il fallait [air( une estimation dit droit de cet usufruit; mais que cette opiniou des anciens n'est pas approuvée, parce qu'on peut prendw It qnarl d'un usufruit aussi bieo que des antres legs. Et ensuite 3 y est dit, que quand il s'agit de régler la falcidie entre tous kt i^aCatrcs, il faut de nécessité revenir à cette opininn des anciens, parce qu'en ce cas il faut faire une estimation de tous In legs. Et aussi dans le quatrième de ces textes ijui en la loi 55 di titre de iajaleidie, il est dit qitc quand il s'agtt de régler la faliidie entre plusieurs légataires, il faut estimer un legs d'un usufruit au prix que le légataire pourrait avoir s'il voulait le vendra.

Par le second texte, qui est /e S tS delà loi i , il est dit que s'il s'agit d'un legs d'une pension annuelle, comme ce legs en contient plusieurs, c'est-à-dire un pour chaque année, et qu'ils soiif tous conditionnels, chacun dépendant de la vie du légataire: il faut par celte raison pourvoir à ta falcidie par des sûretés eotn l'héritier et le légataire de se faire justice l'un à l'autre , selon que la falcidie aura lieu dans la suite ; à quoi on peut rapporter rf qui a été dit dans l'art. 3 pour les legs conditionnels.

Par le trobiénie texte, qui cil la loi 4?, il est dit que pour un legs d'uue pension aunuclle la falcidie a lieu sur la |>ensiou dt chaque année , mais qu'on ne pourra en juger que par la suite: que cependant, tandis que la falcidie n'a pas lieu , il faut payer U pension entière; et que quand il arrivera une année où la fakidif

(rjL, .,§9,f/. ad Icfi. W.-. Dicl. 1. S i6, L. ^7, tod. L. 55, eod. L. Oâ.toJ

DE LA FALCIDIEy TIT. III. SECT. II. 7ÎB

commencerait d'avoir lieu y il faudra diminuer toutes les années pcécédentes.

Par le cinquième et dernier texte, qui est la loi 68 , il est dit que la falcidie d'un legs d'alimens ou d'un usufniit se règle difTérenH ment selon l'âge du légataire. Que s'il n'a pas plus de vingt ans , on compte comme s'il devait vivre encore trente ans. Que s'il est entre 20 et 2$ ans , ou en compte 28. Ainsi , cette loi parcourt et règle tous les autres âges, et veut que pour le calcul de la falcidie on assemble toutes les années qu'elle donne de vie à venir à un légataire selon son âge, et qu'il paie la falcidie de ce total. Ainsi, par exemple , si le légataire d'un usufruit ou d'une pension de 1000 liv. , pour alimens, n'est pas encore âgé de ao ans, quelque âge qu'il ait au-dessous , il faut compter comme s'il avait à vivre encore 3o ans, ce qui fera 3o,ooo Ùv., et c'est de cette somme qu'il devra la falcidie. Quantitas alùnentorum triginta annorum computetur^ ejusque quantitatis falcidia prœstetur. Et il est dit ensuite, après les calculs de ces divers âges , que l'usage était alors de compter 3o ans de vie , non-seulement à ceux qui n'avaient que 20 ans ou au-dessous, mais aussi jusqu'à l'âge de 3o ans , et qu'au-dessus de cet âge on prenait le nombre d'années qui manquait pour aller à la soixantième. Ainsi c'était, par exemple, 25 ans pour un légataire âgé de 35, et 10 pour un légataire âgé de 5o 'f de sorte qu'on ne comptait jamais plus de 3o années. . Il est facile de juger, par les diflférentes dispositions de toutes ces lois', quelles sont les difficultés qui en résultent, et les inconvéniens de ces diverses manières de régler la falcidie qui y sont expliquées. Mais on ne peut se dispenser de remarquer sur cette loi 68 , qui est communément considérée comme la principale règle de cette matière , que les années des âges y sont sur deux pieds difTérens, dont on n'en prendrait aucune aujourd'hui pour règle dans l'estimation d'un usufruit. ou d'une rente viagère, après les calculs qui ont été faits sur les expériences du nombre de personnes qui meiurent à chaque âge. Car, suivant ces calculs, il n'y a que peu d'enfans qui arrivent à l'âge de 3o ans; peu qui de 20 ans aillent à 5o ans. Ainsi , quand un légataire d'un usufruit n'aurait que quatre ou x;inq ans , on n'estimerait pas son usufruit sur le pied d'une durée de 3o années; et pour cet âge et pour tous les autres, on suivrait plutôt le pied qui est en usage pour les rentes viagères à fonds perau. Mais, quand il serait certain qu'un légataire d'un usufruit devrait vivre 3o ans , ou que même un revenu annuel eût été donné à une personne et à ses successeurs pour 3o années, cet usufruit ou ce revenu ne vaudrait pas la somme à laquelle se monteraient ces 3o années , puisqu'ime rente perpétuelle ne les vaudrait pas. Ainsi, il serait très-injuste de régler la falcidie sur le pied d'une telle estimation, qui ferait qu'un legs d'im usufruit ou d'une rente viagère de i ,000 liv. par

.erait esbiné plus haut pour la falcidie, qu'un Ugs d'an

létuellc de pareille somme, qui ne vaudrait que ao.ooo

en quel temps faudrait-il prendre cette falcidie ? Ser»it-

.^...ps de la mort du testateur, ou après celle dii légataire?

ierait bieu tât , et l'autre bien tard; et chacune de ers nu-

lurait d'étriini;t'S iuconréniens. Serait-ce en chaque année

idrait prendre uiie partie du total de cette falcidie ? Mais

„1 pied pourrait-on régler chxque année ? Et si c'était, par

,.plc, un légataire d'une pension de i

^e durée de 3o ans, et qu'il y e&t un

r la falcidie qui irait h 5,ooo li»., comment partagerai i-od

Kimme pour n'en prendre pas plus une année qu'une autre,

j'oa ne pourrait fc„ i-n il restciait de vie à ce le-

<e , et qne s'il ne viv» uq ans, tout son usufrnitse-

wsonuoé par Is falciu». i

peutajouter,sur le sujet de celte loi 68, qu'elle est tiréed'm , ,]u'Eniiiius Macer, qui en est l'auteur, avait composé surin ,t de vingtième que le lise prenait sur les successions et sur leg sorte qu'il semble que les calculs qu'on voit dans rettt SOI ■ divers Âj-es aient été faîti comme un tarif pour r^ki 'OïL quoiqu'il y soit parlé de la falcidie comme si cet

Is c faits pour la régler, un habile interprète a conjec-

■tre 'Tribonien a fait cette application à la falcidie 1 -erait qu'il n'aurait fait aucune réBesioa surladif-

,^. A><.>. ...^"O qui était h faire entre l'usage des calculs expliqua dans celli; loi pour lus divers Ages, par rapport à ce ilroil de vingtième , et l'usage de ces mêmes calculs par rapport à la falridie. Car, à l'égard de ce droit, comme il était de nécessité de 1< payer sur chaque legs en une seule fois, il fallait bien fixer la valeur du legs d'un usufruit pour savoir combien le lise devait en avoir: et c'était pourquoi cette loi fixait parce règlement le pied de ce vingtième, quoique trop fortement, par les raisoDS qu'on a remarquées sur les calculs des âges. Mais, pour ré(j;Ier la falcidie d'un legs, d'une pension viagère ou d'un usufruit, il ne serait pas juste de venir au calcul de cette loi, et de prendre le nombre d'années qu'elle donne k la durée de rustifniit ou de 11 pension, selon l'âge du légataire, pour faire payer la falcidie de ce total. Ce calcul, quand il serait fait sur un pied bien moindre, serait toujours injuste entre l'héritier et un légataire, qui ne pouvant s'assurer de deux ans de vie, ne doit pas être obligé de payer la falcidie de la valeur de 3o années, ni même de dix. De sorte que la voie de l'estimation d'un usufruit par l'âge du légataire ne semble d'usage qu'entre l'héritier et tous les légataires, pour régler le pied commun de la falcidie de tous les legs , parce

3u'il est de nécessité de les estimer tous dès le temps de la mort Il testateur, et qu'il y aurait trop d'inconvéniens de dilTérer k

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