DE LA. F4LCID1E, TIT. III, 8ECT. III
règlement de la falcidie à un autre temps; au lieu que sans faire tort ni au légataire d'un usufruit, ni aux autres légataires, ni à rhéritier, ils peuvent tous par cette voie convenir entre eux de la valeur d'un legs d'usufruit selon l'âge du légataire, comme par une espèce de forfait, au hasard que l'événement rende ce parti avantageux ou à l'héritier ou aux légataires. Mais, pour la falcidie particulière d'un legs d'usufruit, il semble assez facile de la régler sur le même pied que les autres legs. Et si, par exemple, la falcidie était fixée à un sixième de tous les legs, y comprenant celui d'un usufruit, il ne paraît pas qu'il n'y eût ni d'injustice ni d'inconvénient que l'héritier retînt un sixième de chaque année de cet usufruit , puisque ce retranchement ferait la même justice à ce légataire et à l'iiéritier, qu'un pareil retraitchement d'une rente perpétuelle; avec cette seule différence, qui serait trèsjuste, que pour la rente perpétuelle le capital en serait aussi diminué d'autant, et que pour l'usufruit ou la rente viagère qui n'a point de capital en fonds perpétuel, le retranchement serait oorné aux années de la vie du légataire.
SECTION m.
De ceux à qui la falcidie peut être due ou non,
1. Comme l'héritier pur et^ simple accepte l'hérédité sans bénéfice d'inventaire, il ne peut prétendre la falcidie. Car cette qualité l'engage à toutes les charges indistinctement, au-delà même des biens de l'hérédité (i). (C. civ. 8oa, 780.) Et il n'y a que l'héritier bénéficiaire qui, ayant fait faire un inventaire des biens, n'est tenu des legs et des autres charges qu'à proportion de ce qu'il y a de fonds dans la succession pour les acquitter, déduisant sur les legs le quart des biens pour la falcidie.
2. Quoique l'héritier ait fait un inventaire , s'il se trouve avoir fraudé les légataires par des soustractions ou recelé de quelques effets de l'hérédité, il sera privé de la falcidie sur les fonds dont ces fraudes pourraient diminuer la succession (2). (C. civ. 79a.) Mais il ne faut pas mettre au rang des héritiers qui ont soustrait ou recelé, celui qui prétendrait qu'on ne dût pas comprendre dans les biens de l'hérédité une chose qu'il déclarerait lui appartenir, quoiqu'il fût prouvé dans la suite qu'elle était de l'hérédité. Car c'était une prétention qu'il pouvait avoir sans mauvaise foi, et qui, quand elle serait injuste, étant expliquée aux légataires, n'aurait pas le caractère de soustraction (3).
3. Si l'héritier a fait quelque fraude pour faire périr des legs ou fidéicommis , comme s'il a supprimé un codicille qui les con-
(O y. r«rt. 4 de ia •Mt. I de ce titre, et Tart. i de U sect. i des béritiers en général, (a) L. 6, ff . de his que nt iod. vid. L a4, ff. «d leg. falcid. I. 48, flf . ad sénat. Trebell. (3) L. 68, $ i, ff . ad leg. falc.
7)6 m ijoa craus, ut. it.
iMiaUy oa par çndqne antre Toie, il aoqintlera eei kgi oa ces •dficoiiHMS entien, sans dédnctûm de h fiikidie (i% (C m.
4* Si l'héritier légitime qui ferait institué héritier par on testament prétendait j renoncer pour demeorer héritier «6 ùmeaai, «t se déchuger des le» ; comme il ne serait pas privé de Fhéffédité, ainsi qnll % été dUt en un autre lien^ et qull diniiini nil diargé d'acquitter les legs, il ne serait pas privé de la 61iddie {aX (C dv. 1017, 7^4, 784, 785.)
5. S'il 7 a plusieurs héritiers de dircnes portions de rkérédtoé^ et que qud^nes-uns sc»ient char^ siv les leurs de legs dont les antres ne soient pas tenus, la fakidie de chacun se picMn aenlement sur sa portion , et ce retranchement ne dinumesn lîen de celle des antres (3). Mais chacun aussi déduira sur an portion les dettes et autres charges que le testateur j aundt impoaées (4). (C cÎT. 870, s. 873.)
6. Si un légataire était chai^sur son legs de sition en &Teur d'un tiers, comme de quelque s
diaree oui diminuât son le|^ on leconymlt;fl n'nnmitpns ^
cela Te uroit de la falcidie; mais il serait tenu» on d'neqpnlter la diarge entière, ou de renoncer au legs. Car fat fVHiKr iTcsiarcordée qu'aux seuls héritiers , et les légataires ne pcv ce droit de leur dief f5). ( C dr. 871 , 1009» 1017. )