‹ Œuvres complètes de J. DomatChapitre 230 sur 246 · Si, dans le cas de Farticle précédent, Miériticr · texte numérisé non relu

Si, dans le cas de Farticle précédent, Miériticr

trop chargé de tons les legs , la falddie derat j nvoir lien, le tranchement qu'un légataire chargé de quelque legs soaflfrinkt dm sien, se prenant sur son legs entier, diminuerait à proportion ce legs particulier dont il aurait été chargé par le testateur. Car ce serait du chef de l'héritier que cette diminution semit nrriTce S (C dv. 871, 1017, ioi3).

SECTION IV

Des causes qui /ont cesser la falcidie , on qui ia ditgaimMemz.

I. Quoique la falcidie soit un droit acquis par Ui loi à rbrritKT qui veut s'en servir, et qu*un testateur ne puisse emprcWr "^ ses dispositions ne soient sujettes aux lois (7}. H est nôun permis à un testateur d'obliger son héritier à a<X|uitter les Ws> déduction de la falcidie. Et s'il l'ordonne ainsi bien exprcsarUmM. la falcidie n'aura point de lieu. Car c'est une exceptina qar u

(1) L. 59. ff. «d leg. falc. («) L. 18, $ f, fr. Si <|«u «m. cm. !*«. 5 1 —

^- '^ ^H'. ^*if.- (^) ^' *' "' "^ *^Ç' ^*'*^- W L. 47» S I, ff. ad le» f^ '

■ODS de I établissement de la falcidie, expUqnées dans le mi'ubT i ^

M coarîennent qa'anx héritiers. (6) L. 3a, S 4, If. ad les l»wV t • — de la sert, a des rfgle» da droit. ^* • ' iw-

DE LA FALGIDIB, TIT. II ly SECT. IV. 787

la loi même, et l'héritier a la liberté, ou d'accepter l'hérédité à cette condition, ou d*y renoncer (i). (C. civ. 91 3, 793, s.)

Il semble , par ces textes et quelques autres , que dans rancien droit le testateur pouvait prohiber la falcidie , et le contraire semble établi en d'antres (1), ce qui a divisé les interprètes. Mais cette difficulté a cessé par la dot. i de Justinien, qui a permis la prohibition de la falcidie, ainsi qu'il est expliqué dans l'article (3).

a. Si un testateur avait fait un legs d'un immeuble, soit à quelqu'un de sa famille ou autre personne, et défendu que ce fonds (ùt aliéné , voulant qu'il demeurât propre au légataire et à ses successeurs ; l'héritier de ce testateur ne pourrait prétendre la falcidie sur un fonds légué de cette manière. Car la défense de l'aliéner renferme la volonté qu'il demeure sans dilfiinution an légataire et à ses successeurs (4).

3. Si l'héritier institué étant créancier du testateur, il était ordonné par le testament que cet héritier ne pourrait compter sa dette pour diminuer les biens de l'hérédité , cette disposition ferait cesser le retranchem,ent que cette dette aurait pu causer pour la falcidie. (C. civ. 875, 913, 80a. )

4. Les dispositions des testamens militaires ne sont pas sujettes à la falcidie (5). (C. civ. 98/, s.)

£st-ce beaucoup favoriser celui qui par un testament militaire nomme un héritier et fait plusieurs legs , que d'ôter la falcidie à son héritier, qui pourra par ce moyen n'avoir rien du tout si la succession est épuisée en legs ? Et ce privilège toumera-t-il en ce cas contre l'intention de ce testateur, qui , s'il* avait prévu cet événement, aurait sans doute modéré les legs en faveur de son héritier, qu'il considérait plus que les légataires? Ou réduira-t-on cette règle au cas où la disposition du soldat ou ofQcicr de guerre ne ferait qu'un codicille, qui ne regarderait que l'héritier légitime en faveur de qui il n'aurait fait aucune disposition ? On n'a pas laissé de mettre cette règle indistinctement , parce que les lois y sont précises , et que les privilèges des testamens militaires sont confirmés en général par les édits dont il a été parlé sur le sujet des formalités de ces testamens. Mais il semble que si le cas ar^ rivait qu'il n'y eût rien , ou seulement peu de chose pour l'hé* ritier , soit ah intestat ou testamentaire , il serait de l'équité d'y apporter un tempérament , puisque l'intention de ce testateur n aurait pas été de le dépouiller.

5. Si un légataire était chargé d'une pension annuelle pour les alimens de quelque personne, et que son legs f&t diminué par la falcidie, mais seulement de sorte qu'il en restât assez pour ces alimens, ce légataire ne laisserait pas de porter cette charge en- Ci) L. la, ff . ad lag. falc. L. 64, eod. (2) L. 17, ff. ad leg. falo. (3) Not. i,

cap. a, in fin. (4) Nov. J19, cap. ult. (5) L. 7. C. ad leg. falc. 1. 13. C. dete«t« mil.l. 17, 1. 9a, et l. ait. fif. eod.

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