‹ Œuvres complètes de J. DomatChapitre 23 sur 246 · CHAPITRE XI · texte numérisé non relu

CHAPITRE XI

très- grand nombre, leur diversité et leur multitude font qu'elles ne se présenteot pas toutes à la vue de tout le monde; et la raison seule ne su (Ht à personne pour les trouver et les appliquer à tous les besoins, comme on le verra par la simple lecture de toutes ces règles dans le détail des matières.

La seconde cause de la nécessité de bien savoir les lois naturelles, est que ces lois sont les fondemens de toute la science du droit, et que c'est toujours par des raisonnemens tirés des lois natorelles, qu'on examine et qu'on résout les questions de tonte nature, soit qu'elles naissent de l'opposition apparente des deux lois naturelles, ou de celle d'une loi naturelle à une loi arbitraire, ou seulement de l'opposition entre deux lois arbitraires ; car il en naît une infinité de toutes ces sortes. Et il est facile de voir que, comme pour décider les questions il faut raisonner sur la nature et l'esprit des règles^ sur leur usage, sur leurs bornes, sur leur étendue, et sur d'autres semblables vues, on ne peut fonder les raisonnemens , ni former les décisions , que sur les principes naturels de la justice et de l'équité.

39. Il faut encore remarquer sur cette nécessité de l'étude des lois naturelles , qu'elles sont de deux sortes. L'une est de celles dont l'esprit est convaincu sans raisonnement par l'évidence de leur vérité, telles que sont ces règles, que les conventions tiennent lien de lois à ceux qui les font , que le vendeur doit garantir, que le dépositaire doit rendre le dépôt; et l'autre est de ces règles. qui ■*ont pas cette évidence, et dont on ne découvre la certitude que |HQr quelque raisonnement qui fasse voir leurs liaisons aux principes d'où elles dépendent. On reconnaîtra par des exemples cette seconde sorte de règles, et la nécessité de l'étude pour les savoir.

Si une personne qui n'a point d'enfans fait une donation de ses biens, et qu'après elle ait des en fans, c'est une règle que la donation ne subsiste plus ; et cette règle est d'une équité toute naturelle et tout évidente : car la nature destine aux enfans les biens de leurs pères (i) ; et il était sous-entendu que celui qui donnait n'ayant point d'enfans , n'aurait pas donné s'il en avait eu , ou espéré d'en avoir ; ce qui faisait une condition tacite dans sa donation, qu'elle ne subsisterait qu'en cas qu'il n'eût point d'enfans. Mais s'il arrive que ces enfans survenus après ia donation , meurent avant que le donateur ait fait aucune démarche pour la révoquer, il nait un doute de savoir si la donation est confirmée par cette mort des enfans, ou si elle demeure nulle; et il n'est pas si clair que la donation soit nulle en ce cas, comme il est clair qu'elle est nulle quand les enfans vivent. Car, comme la donation n'était révoquée qu'en faveur des enfans, on peut douter si ce motif cessant quand ils ne sont plus, la loi qui annulait la donation doit cesser aussi , et si la donation ne doit pas reprendre ses

(i) Rom. 8, 17. E»dr. i, 9, la.

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pères, et de ce que demanderait aussi celle qui permet de disposer par un testament. Car il saurait proportionner ses dispositions à rétat de ses biens et de sa famille, et à ses deyoirs envers ses enfans et envers les autres personnes, selon qu'il pourrait être obligé, ou à quelque reconnaissance, ou à quelque libéralité. Mais parce que tous ne se conduisent pas par cet esprit des premières lois ni par la prudence, et que quelques-uns aîbusant de la liberté de disposer de leurs biens, ou même ignorant Tétatde leurs biens et de leors affaires, blessent leur devoir envers leurs enfans, comme il n*est pas juste de laisser une liberté indéfinie à ceux qui peuvent en abuser, et qu'il n'est pas possible de faire pour chacun une règle particulièFe , il a été nécessaire, pour concilier ces deux lois, et les réduire en règles communes pour tous, qu'on fît une loi arbitraire qui bornât la liberté de disposer au préjudice des enfans, et qui leiu* conservât une certaine portion des biens de leurs parens, dont ils ne puissent être privés; et c'est cette portion , fixée par une loi arbitraire , qu'on appelle la légitime.

8. Ainsi, pour un autre exemple, c'est une loi naturelle et immuable, que celui qui est le maître d'une chose en demeure toujours le maître, jusqu'à ce qu'il s'en dépouille volontairement, ou qu'il en soit dépouillé par quelque voie juste et légitime ; et c*est une autre loi naturelle et immuable aussi, que les possesseurs ne soient pas toujours en péril d'être troublés jusqu'à l'infini; et que celui qui a possédé long-temps une chose en soit cru le maître , parce que les hommes ont naturellement soin de ne pas abandonner à d'autres ce qui leur appartient, et qu'on ne doit pas présumer sans preuves qu'un possesseur soit usurpateur.

Si on étend trop la première de ces deux lois, qui veut que le maître d'une chose ne puisse en être dépouillé que par de justes titres, il s'ensuivra que quiconque pourra montrer que lui cm ceux dont il a les droits, ont été les maîtres d'un héritage, quand il y aurait plus d'un siècle qu'ils eussent cessé de le posséder, rentrera dans cet héritage , et en dépouillera le possesseur, si avec cette longue possession il ne peut montrer un titre qui ait ôté le droit de ce premier maître. Et si au contraire on étend trop la règle qui fait présumer que les possessemrs sont les maîtres de ce qu'ils possèdent, on fera perdre injustement la propriété à tous ceux qui ne se trouveront pas en possiession.

Il est évident que la contrariété où conduiraient ces deux lois, dont l'une rétablirait ce premier maître contre un ancien possesseur, et dont l'autre maintiendrait le nouveau possesseur contre le vrai maître , demandait qu'on réglât par une loi arbitraire , que ceux qui, n'étant pas possesseurs , se prétendraient propriétaires, seraient tenus de justifier de leur droit dans im certain temps; et qu'après ce temps, les possesseurs qui n'auraient point été trou-

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