CHAPITRE XI. 5l
limeDS opposés ; et nous ne considérons comme lois simplement arbitraires, que celles dont les dispositions sont telles, qu'on ne saurait dire qu'une loi différente fût contraire aux principes de réquité. Ainsi ^ par exemple , il est tout-à-fait indifférent à Té-
3uité naturelle que pour les mutations des fiefs il soit dû un droit e relief, ou autre semblable , ou qu'il n*en soit dû aucun autre que le simple hommage ; que les lots soient dûs Seulement pour les ▼entes, ou qu'ils soient dûs pour toutes sortes d'acquisitions ; qu'il y ait un douaire contumier sans convention, ou qu'il n'y en ait point , si ou n'en convient. £t aussi ces sortes de choses , et les autres semblables, sont dilTéremment réglées en divers lieux, sans qu'en aucun on puisse prétendre que ces règles soient des lois naturelles ; et on ne les reçoit que par la simple autorité de Tusage, et comme des lois purement arbitraires. Mais les règles qui se tirent des décisions rapportées dans le droit romain^ telles que sont celles qu'on vient de remarquer, ont le caractère de lois naturelles, par les principes de l'équité naturelle d'où elles sont tirées.
3o. Cest encore une remarque nécessaire sur le sujet de la distinction des lois naturelles et des lois positives ou arbitraires, qu'il y a quelques règles du droit naturel, qui semblent quelquefois être abolies par des lois contraires, comme si c'était seulement des lois arbitraires. Ainsi, la loi qui appelle à la succession d'un père les filles avec les mâles, est une loi toute naturelle ; et cependant elle était sans usage dans la loi que Dieu même avait donnée aux Juifs, car les filles ne succédaient point à leurs pères quand il y avait des mâles. Et ce fut même une question digne d'avoir Dieu pour jnge, de savoir si des -filles se trouvant sans frères, pouvaient succéder aux biens de leurs pères ; et Dieu commanda qu'en ce cas elles succédassent (i).
Mais, quoiqu'il semble, par cette loi qui excluait ainsi les filles, qu'on puisse dire, ou qu'il n'est donc pas du droit naturel que les ■lies succèdent, ou que le droit naturel peut être aboli, il est pourtant vrai qu'il a toujours été et sera toujours du droit naturel que les filles, qui sont du nombre des enfans , succèdent à leurs pères, et toujours vrai aussi que le droit naturel ne s'abolit point. Mais un autre principe d'équité naturelle excluait les filles de succéder avec leurs frères, et sans qu'il fût fait d'injustice aux filles. Car, an lieu du droit de succéder, la loi leur donnait une dot pour les marier (a), et cette condition des filles n'avait rien qui ne lût juste, et qui ne fût même naturel, parce qu'avec leur dot elles trouvaient dans la famille' où elles entraient, les avantages qu'elles pouvaient laisser à leurs frères. £t nous voyons des coutumes dans ce royaume oik les filles mariées par leurs pères, même sans dot , sont privées de tontes successions , quoiqu'elles n'y renoncent pas, si ce n'est
(i) Nom. «7. (a) Exod. aï, 9, aa, 17.
certains usages qu'on a crus utiles dans la société. Ainsi , par exemple, on a inventé les fiefs ^ les cens, les rentes constituées à prix d'argent, les retraits, les substitutions, et d'autres semblables usages, dont l'établissement a été arbitraire; et ces matières, qui sont de l'invention des hommes, et qu'on pourrait appeler par cette raison des matières arbitraires, sont réglées par un vaste détail des lois de même nature.
Ainsi , l'on voit dans la société l'usage de deux sortes de matières. Car il y en a plusieurs qui sont si naturelles et si essentielles aux besoins les plus fréquens, qu'elles ont été toujours en usage dans tous les lieux: comme sont l'échange, le louage, le dépôt, le prêt à usage, et plusieurs autres conventions; les tutelles, les successions, et plusieurs autres matières; et on a aussi l'usage de ces matières inventées : mais il faut remarquer que ces matières mêmes, dont les hommes ont inventé l'usage, ont toujours leur fondement dans quelque principe de l'ordre de la société. Ainsi, par exemple, les fiefs ont leur fondement, non-seulement sur la liberté générale de faire toutes sortes de conventions, mais aussi sur l'utilité publique d'engagée au service 4u prinf e, dans le temps de guerre, ceux à qui les fiefs et les arrièrefiefs ont été donnés , et leurs successeurs.
Ainsi, les substitutions ont pour fondement la liberté générale de disposer de ses biens , la vue de conserver les biens dans les familles , l'utilité d'oter à de certains héritiers ou légataires la liberté de disposer, dont ils pourraient faire un mauvais usage > et d'autres motifs semblables.
Les biens dont il est permis de disposer, aux termes des articles 91 3, 9i5 et 916 du Code civil , pourront être donnés en tout ou en partie, par acte entre-vifs ou testamentaires, avec la charge de les rendre à un ou plusieurs enfans du donataire, nés ou à naStre, jusqu'au deuxième degré inclusivement. — Seront observés , pour Texécution de cette disposition, les articles xo5i et suivans du Code civil ^ jusques et y compris Part. ^074 (i>
i3. Il faut remarquer aussi sur le sujet de ces matières inventées , qu'encore qu'il semble qu'elles ne doivent être réglées que par des lois arbitraires , elles ont néanmoins plusieurs lois immuables, de même qu'on voi,t que les autres matières qu'on peut appeler naturelles, ne sont pas seulement réglées par des lois naturelles et immuables, mais qu'elles ont aussi des lois arbitraires. Ainsi, c'est une loi immuable dans la matière des fiefs, qu'on doit y garder les conditions réglées par le titre de la concession du fief.
i4, i5, 16. Ainsi, dans la matière naturelle des tutelles, c'est par une loi arbitraire qu'on a réglé le nombre des enfans qui exempte de cette charge : de sorte qu'on voit par ces exemples ^
(1) Loi, 17 mai 1826, sur les substitutions, art. unique.