‹ Œuvres complètes de J. DomatChapitre 231 sur 246 · II · texte numérisé non relu

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^38 l'BS LOli CIVILES, LIV. IV.

tière sans retranchement. Car on pxé$.uinçr.£|it 4'tuie telle disposition, que le testateur aurait voulu qu*un legs de cette nature ne souffrît point de retranchement, et que le légataire se contentât de ce qui pourrait lui rester de bon après cette charge; à moins qu'il ne parût que ce ne fût pas Tintention de ce testateur (ï). (C. civ. 1009, 9x3.) Comme si par exemple le lej;s chargé de ces aliniens était de la même nature et aussi favorablr que le serait Tautre. (C. civ. loia , 610.)

Il faut remarquer sur cet article qu'il fait une exception de la règle expliquée dans Fart. 7 de la section précédente. Ainsi, c*cst une exception d'une autre exception. Car cette rè^le expliquir dans cet art. 7 veut que les légataires puissent retenir la falcidie lorsqu'eui{«»fncmes la soufîrent; ce qui fait une exception' de U règle générale expliquée dans Tart. 6 de cette même section pivcédente , qui veut que les légataires ne puissent pas retenir la falcidie sur leurs legs, parce qu'elle n a été établie que pour li*^ héritiers. Ainsi, la règle expliquée dans le présent article se trouve fondée sur des principes qu'elle rassemble: l'un gc'néral, que les légataires n'ont pas de falcidie; et l'autre particulier de la faveur d'un legs d'alimens «issigné spécialement sur le fonds d'un letis que le testateur n'a donné au légataire qu'à cette condition. Car, encore que les legs d'alimens soient sujets à la falcidie quaiid c'est l'héritier qui en est chargé, ainsi qu'il a été dit dans l'art. 1 de la sect. 2 , les lois distinguent la condition du légataire dy^celle de rhéritior, et favorisent plus l'héritier que le léi^ataire, rnniin^ il a (fé dit dans l'ait. G de la r»ect. 7 des tirstamens. AionJ, cIIcn n*tranchent des le^s d'alimens quand ils diminuent la portion ih l'hérédité qui doit demeurer à l'héritier, et ne retranchent |>.i^ d'un pareil legs quand ec n'est qu'un légataire qui en est char::i-. quoique son lej^s en soit diminué , ou réduit à rien.

6. Le retranchement pour la fal('i<lie peut cesser ou être diminué, s'il arrive que l'héritier profite de quelque dispo^itinn liu testateur qui le regarde comme héritier. Car il pourrait pii»litt . d'autres dispositions qui n'auraient pas le même elïet ; ee qui dépend des règles qui suivent.

7. Si un testateur ayant institué deux héritiers, It*s suh^tirm' entrt; eux récipro(|uenient de cette manière qu'on appelle sulMitution vuli^aire, dcmt il sera traité en son lieu ^ i>rdonnant (|ii« si l'un d'eux ne veut ou ne peut avoir part à la sucee^Nion . l'autre l'ait entière, et que l'un de ces héritiers étant charji- si.'i sa portion de leii^s sujets au retranchement pour la falcidie, le câ* de la substitution arrivât , de sorte que cet héritier profitât di ee qui lui reviendrait par cette substitution de la portion de l'autre; ce profit diminuerait la falcidie (|u'il aurait pu reii im des legs de la sienne. Car ce serait un bien qu'il aurait eomn •.

(i) L ai,§ i.ff. dcann. \c^ l-2i, ^^ r, C(»<î. I. --. § i, ff »lt ». j 7

nS LA FALCIDIB, TIT. lUy SKCT. IV. 789

héritier : et on pourrait le considérer comme étant héritier pur et simple pour sa portion , et héritier conditionnel pour celle que le cas de la substitution devait lui acquérir (i). (C. civ. 896.)

8. Si dans le cas de l'article précédent l'nn des cohéritiers substitués entre eux ne succède point , comme s'il mourait avant le testateur , ou qu'il fût incapable de succéder, ou qu'il renonçât à l'hérédité, et que sa portion étant surchargée de legs, celle de l'autre héritier qui resterait seul n'en jfùt point chargée ; celui-ci ne contribuerait rien de sa portion aux légataires de celle de l'autre. Car à leur égard il en serait de même que si l'héritier chargé de leurs legs sur sa portion avait succédé , auquel cas ces légataires ne profiteraient point de ce que l'autre aurait de bon de la sienne ; et cet événement ne rendrait pas meilleure leur condition. Car le testateur avait borné leur droit à ce que l'héritier chargé de leurs legs pourrait profiter de sa

portion de Thérédité sans en charger l'autre.

9. Si dans le cas d'une substitution pupillaîre , dont il sera traité dans le second titre du cinquième livre , un testateur avait institué son fils impubère pour une portion , et un autre héritier pour le reste de l'hérédité, le substituant à son fils impubère par cette substitution pupillaire, et que ce testateur eût chargé de legs les deux héritiers , de sorte que la falcidic dût avoir lieu , ou seulement sur ceux d'une portion , ou sur l'une et l'autre ; le fils en ce cas venant à mourir avant son père, et le substitué ayant alors de son chef les deux portions confondues en une seule hérédité , de même que s'il avait été institué seul héritier universel, tous les légataires en profiteraient , par la raison expliquée dans l'ai^t. 7. Mais si le fils ayant succédé au père, et mourant impubère , le substitué recueillait sa succession ; les légataires du fils , qui pourraient être sujets à la falcidie sur sa portion, ne profiteraient pas de celle que le substitué avait de son chef; car, comme il a été dit dans l'art. 8 , leurs legs n'étaient assignés que sur la portion de l'hérédité que le testateur y avait affectée, et non sur celle du substitué (2). Que si, dans le cas de ce même testament, la portion de l'héritier substitué à l'impubère étant surchargée de legs, de sorte que la falcidie dût y avoir. lieu, cet héritier venait à succéder à cet impubère, sa falcidie serait diminuée, et ses lég£^taircs profiteraient de ce qui lui reviendrait de la substitution. Car ce serait comme héritier qu'il succéderait (3). (C. civ. 896. )

10. Il résulte des règles expliquées dans les quatre articles précédens , que si des legs assignés sur la portion de l'un de deux héritiers se trouvent sujets à la falcidie , elle n'est pas di* minuée par le changement qui fait passer cette portion à l'autre

(1) L. X, S i3, ff. ad leg. falcid. L. 78, eod. (a) L. 87, $ 4, ff. ad Icg. falc. (3) Dict. L. S 5.

^;^u l.M LOIS CIVILES, i.iv. iv.

hécilier. Cnrelle lui est acquise telle qu'elle est, et «vee sa charges , sans (qu'elle niigmf nie celles de la siennes. Mais si llirrklPi- de qwi la poilion est chargée de legs en acquiert une iotn pur l'effet d'un droit d'occroissement ou d'une siilistitntioD, \n UcBlaircs de sa jxirlion proEteronl de ce cliii lui reviendra àc celle de l'autre hiirilier. Car au lieu que, dons le premier cas. les lé|;ataires stijels à In falcidiu ne peuvent pas dire à l'ht-riiin qui acquiert la portion charge de leurs lej;s, qti'il proCir A Imr préjudice , puisque leur cuiidïtion demeure ta même que s'il a> ■VAtt eu aucun changement, et telle qu'elle a été ri^léc par le lr>laieur; dans ie second cas, l'héritier qui prulite de la |>oriion dr l'autre ne peut pas dire aux léf^atatres de la sienne que Itur. egs fussent bornés sur sa portion. Car, coiiiiiic ils sont rssîçi» iurlui,i]s prolitent de tout ce qui lui rum-nt de l'héretlili'. comme il a été dit diiu!> l'art. 7.

II. Si un des cohéritiers est chargé sur sa portion d'un \fp euyen l'autre , et que cet licriiier lé;:ntai<*e soit dtr ss part cbu-^r de le(!S sur la sienne , de itort« que la Talcidic doive y avoir liru; la legs qu'il reçoit de l'autre héritier ne diminuera pas la faludir de ceux qu'il devra. Car ce n'est pas comme hénli^-r qu'il rtçi» ue legs ; et un ne compte dans les biens sujets aun tc^s que ce q'ii

Peut ^trc acquis à l'héi-itier en celte qualité , et par son droit i hérédité, et non ce qui peut lui revenir par quelque autre titre Ainsi, ce lep lui étant acquis comme A un autre légxtûre, il k le compte pas sur la falcidie {1).

la. Si, dans le cns de l'arlicle pr,-cé.lrnt, un iK-ritit-r itani charité d'un leys envers son cohéritier , la falcidie de\:>it ainii lieu, ce legs y serait sujet comme Ions les autres; car il diminuerait de même le quart des biens. Mais si l'un et l'autre hériiien èfaieni chaînés de legs réciproques, et qu'ils fussent dans le ci* où la ralcidiedAt avoir lien, soit de la part d'un d'eux seulement, ou de part et d'auli-e ; ce que l'un de ces héritiers aurait à recevoir du legs que lui devrait l'autre, se compenserait sur la falcidit da legs qu'il lui devrait réciproquement. Et comme cette cnoippnsation remplirait nue partie de la falcidie du total des Ir^s. il ne rcliendrnil sur ceux des autres légatuires que ce qui manquerait il sa falcidie sur tous les legs, déduction faite de ce qw cette compensiitiun en acquitterait {■»}.

i3. Il s'ensuit encore de ces mêmes règles, que si un héritirr était institué pour deux différenles portions, comme pour un quart en préciput, et pour une moitié des trois autres quarts, cl

3 ne chacune de ces portions ou une seule se Irouvi'it surcliarf;(T e legs qui donnassent lieu à la fatcidie, il faudrait les confond) r; et le total .serait sujet h tous les legs des deux portions. Car n

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