‹ Œuvres complètes de J. DomatChapitre 232 sur 246 · DE LA FALCIDIE, TIT. III, SECT. IV · texte numérisé non relu

DE LA FALCIDIE, TIT. III, SECT. IV

serait en qualité d'héritier qu'il profiterait de l'une et de l'autre (i). (Crciv. 843, 845, 1009, 1017.)

14. Si un héritier chargé d'un legs conditionnel instituait le légataire son héritier, et que la condition d'où le legs dépendait arrivât ensuite; ce que ce légataire aurait de ce legs lui étant acquis à ce titre, et non à celui de successeur de l'héritier qui en était chargé, ce qu'il en aurait n'augmenterait pas le fonds des legs dont il aurait été chargé par cet héritier à qui il succéderait, et n'^D diminuerait pas la falcidie si elle avait lieu (2).

i5. Si un testateur chargeait un de ses héritiers d'acquitter seul une dette de l'hérédité, la diminution des biens que ferait celte dette pour la supputation de la falcidie ne regarderait que la portion seule de cet héritier qui en serait chargé (3) , et augmenterait sa falcidie à proportion. (C. civ. 1012, 1017.)

16. S'il y avait un legs d'un fonds dont la délivrance ne dût être faite au légataire qu'après un certain temps, la jouissance demeurant cependant à l'héritier, ou un legs d'une somme dont le paiement serait différé; il faudrait déduire, sur l'estimation de ces legs pour la falcidie, ce que le retardement de la délivrance ou du paiement diminuerait de ce qu'ils auraient valu s'ils eussent été dus sans retardement au temps de l'ouverture de la succession où les estimations des biens et des legs doivent être faites (4)* ( C. civ. 1040, 1041.)

17. L'héritier qui sans retenir la falcidie se serait volontairement obligé d'acquitter un legs entier, ou l'aurait acquitté en effet, ne pourrait plus prétendre la déduction de la falcidie; car il y aurait renoncé payant ainsi , ou s'engageant à payer le legs ; et on présumerait qu'il ne l'aurait fait que pour satisfaire pleinement aux dispositions de son bienfaiteur; ce qui sufQrait pour faire subsister le paiement ou la délivrance de la chose léguée (5).

18. Si c'était par quelque errçur de fait que l'héritier eût ac-^ quitté un legs entier sans déduction de la falcidie, comme s'il l'avait payé avant qu'on eût connaissance d'un codicille contenant d'autres legs qui donnaient lieu au retranchement, il pourrait recouvrer ce qu'il se trouverait avoir surpayé. (C. civ. 876.) Maïs si c'était par une erreur de droit qu'il eut trop payé, comme s'il avait acquitté un legs qu'il crût n'être pas sujet à la falcidie, bu qu'il ignorât qu'il avait droit de la retenir, il ne pourrait plus prétendre de retranchement (6).

19. L'héritier n'est pas privé de la falcidie par l'effet du temps, tandis que les choses sont encore entières ; c'est-à-dire qu'il n'a

(i) L. Il, S 7, in fio. ff. ad leg. falc. L. aa. C. de jur. delib. (a) L. 4, ff. ad leg. falc. (3) L. 8, ff. ad leg. falc. (4) L. 45, ff. ad leg. falc. L. 78, S 4, eod. V. Tart 4 de la sect. 2 de la trébellianiqae. (5) L. x. C. ad leg. falc. L. ult. in fia. C. eod. y. Fart, a de la sect. a de la trébelliaoique. (6) L. 9. C. ad leg. falc. Y. la «cet. X des vices des conventioos.

rien fait paf où il en soit prive , comme il le sérail s'il avait icquitté volontairement on s'ctail obligé d'acquitter le legs. Miis pendant qu'il reste débiteur du legs, il conserve le droit d'en retenir la falcidie ; ou ai a^ant acquitté, U avait composé et pris s» sArelés pour la conserver, il ne pourrait la perdre que par Je temps de la prescription qui ferait périr une dette d'une auLre nature (i). (C. civ. aa6a.)

ao. Si un liérilicr chargé de divers legs envers un seul lêpatairr, en avait acquitté quelques-uns sans en retenir la falcidie, il pourrait la retenir pour tous ces legs sur ceux qu'il n'aurait pas encoir acquittés; et il en serait de même h plus forte raison , si d'un lep d'une somme ou autre i:hose, il en avait acquitté une fiartie, mbs déduction de In falcidie de ce <|u'il aurait acquitté. Car dun tous ces cas on présumerait qu'ayant dans ses mains asseï d< fonds pour le total de la falcidie, il avait réservé ile la retenir sur ce qui restait à acquitter ou d'un setil ou de plusieun legs. Ainsi ce reste lui en répondriiic , à moins que tes paiemeaî qu'il aurait faits ne renfermassent leur enj^agoment qui dAi U priver de la falcidie (i).

ai. L'héritier qui, sous prétexte de la falcidie qu'il n'aurait pas droit de prétendre, aurait différé l'acquittement des legs, serait tenu des intérêts de ce retardement qui n'aurait pour causr que sa mauvaise foi (3). (C. civ. ioo5.)

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