LIVRE V
Det substitutions et liesfidéicommis.
Ce mot de substitution en général a deuic significations qu'il faut distinguer : l'une comprend les dispositions des testateurs qui , ayant institué un héritier , et craignant qu'il ne puisse ou ne veuille l'être , en nomnieut un autre qui, à son défaut, soit leur héritier ; l'autre comprend les di.sposidons des testateurs qui veulent faire passer leurs bii;ns d'un successeur il un autre ; de sorte que le premier appelé ayant succédé, transmettait après lui ces biens au second ; et que, s'il y en a plusieurs appelas, les biens passent de l'un à l'autre successivement de degré en degré.
La première de ces deux sortes de substitutions est celle qu'on appelle vulgaire,du nom qu'elle avait dans le droit romain, jtarce que l'usage en était fréquent pour prévenir le cas où il pouvait arriver que rhcriticr premier institué ne succédAt point, comme s'il venait à mourir avant le testateur , s'd renonçait à l'hérédité , 5*1161311 incapable de succéder, s 'il s'en rendait indigne. El comme, dans ces deux derniers cas et en plusieurs autres , le fisc prenait
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DE LA SUBSTITUTION VULGAIRE, TlT. I. 743
ce qui ne pouvait être acquis à l'héritier ou au légataire, la crainte de cet événement obligeait les testateurs à faire de ces substitutions vulgaires (i). Et le cas même où Thcritier renonçait à Thérédité , pouvait aussi obliger plusieurs testateurs à cette sorte de substitution. Car, avant que Justinien eût établi le bénéfice d'in-, ventaire, les héritiers n'ayant point de milieu entre accepter l'hérédité purement et simplement ou y renoncer , les difficultés de connaître l'état des biens , qui obligeaient à donner aux héritiers des années entières pour délibérer , et qui étaient suivies des inconvéniens qu'on a remarqués dans le préambule du titre 3 du premier livre , pouvaient obliger plusieurs héritiers à renoncer aux successions.
L'autre espèce de substitution qui fait passer les biens d'un successeur à un autre , est celle qu'on appelait proprement fidéicommis dans le droit romain , parce que l'usage en était fréquent par des dispositions eu termes de prières que le testateur faisait à son héritier de rendre ou l'hérédité ou quelque chose en particulier à la personne qu'il nommait , remettant à la foi de son héritier l'exécution de sa volonté. Ces fidéicommis au commencement dépendaient de la bonne foi des héritiers ('i) , mais dans la suite ils eurent la même force que les autres dispositions des testateurs (3) : et l'usage en fut très-fréquent, aussi bien que celui des substitutions vulgaires. Mais le nom de substitution est plus propre dans le droit romain aux substitutions «vulgaires , et les substitutions fidéicommissaires n'y sont presque connues que sous ce nom même de fidéicommis; car on ne pouvait substituer de cette manière pour faire passer les biens d'un successeur à un autre, que par des expressions en termes de prières, ou autres semblables^ dont il a été parlé dans la sect. 4 ^^^ testàmens, et non en termes directs et impératifs (4) , dont il a été aussi parlé dans le même lieu ; ce qu'il n'est pas nécessaire de redire ici. Il suffit de remarquer sur ce sujet, qu'il n'y avait dans le droit romain que les pères qui pussent substituer de cette manière en paroles directes à leurs enfans impubères qui étaient sous leur puissance; ce qui se faisait par cette substitution qu'on appelle pupillaire , dont on va parier dans la suite , et les soldats qui pouvaient de plus substituer de cette même manière à leurs enfans adultes (5), et aussi à d'autres héritiers que leurs enfans (6). Et ces substitutions avaient dans ces cas l'effet des fidéicommis. Mais par notre usage , il est égal que le testateur s'exprime en termes directs et impératifs , ou en termes de fidéicommis ; et de quelque manière que soit conçue une substitution qui fait passer
(i) L. un. in princ. C. de cad. toll. V. Ulp. Tit. 17, 1. i, de jtire fi«r. (a) § i, inat. de fideicomm. Lered. (3) Dict. § t, inst. de fideic. hered. (4) L. 7, ff . de vulg. pupill. subst. § ult. in.Ht.de pupill. subst. (5)L. i5, ff. de Tulg. et pup. fubst. L. 6. C. de testam. mil. (6) L. 41, ff. de testam. mil.
^/,4 LBS LOtS CIVILES, LIV. V.
les biens d'un successeur h un autre, elle a son effet «i rrateaiioB du leslateur est bien exp!i(|uéer et on appelle ces sa Mes du dbpositioDS, ou (lu nom de substitutions fidéicommissaïres , à anse de l'origine qu'elles ont eue da.ns le droit romain par l'usage da Kdéicommis , ou du nom de substitutions graduelles, parce qu'elles font passer les biens aux substitua l'un après l'autre es &■ vers degrés; et on les appelle aussi purement et simplement snlisCÎtutious : de sorte que, dans notre usage commun , le mol «imjk de substitutions s'entend de celles de cette nature, parce quel' les sont bien plus fréquentes que la vulgaire ni la pupillairt, « que de quelque manière qu'elles soient conçues, ou eu lerm»<lr Ëdéicommis, ou en termes directs et impératifs, elles oui, comme on vient de dire , tout le même effet.
Il faut remarquer, sur le sujet de ces substitutions ou fidéicunmist qu'on peut en charger, non-seulement l'héritier, sï la substitution est de rhérédité, ou d'une partie, ou d'un certain foiufc qui lui soit laissé; ni.iis aussi no légataire si le testateur veut faiit passer le fonds léeué à un autre successeur, comme il sera eipiiqué en son lieu { i j.
On voit qu'il y a cette différence entre ces fidéicommis el io substitutions vulgaires, qu'en celles-ci il n'y a qu'un successent qui succède immédiatement au testateur : car si l'héritier insiitiH peut et veut succéder, la subsiiiulion sera sans effet; et si l'héritier premier appelé ne succède point, le substitué sera le frtniier héritier quisuccédera immédiatement au testateur; et quàqu'il y en eût plusieurs appelés et substitués les uns au ài-hiit des autres, le promici' à qui la succession est acquise e\ïlui
qu'un d'eux a été héritier. MaL<, daus les fidéiconimis, celui qui est substitué succède après l'héritier; et s'il y en a plusieurs appelés successivement, chacun d'eux a le droit de succéder apt«s l'auti'c , et les biens sujets au Gdéicommts passent de l'un à l'autn de degré en degré des personnes appelées à cette substitution. El comme cette sorte de substitution a cet effet de conserver les biens dans les familles, l'usage en est fréquent dans les provioca qui se régissent parle droit écrit, non-sculeinent daus les famille de qualité , mais parmi les moindres du peuple.
Il faut encore remarquer une autre sorte d* substitution qui est aussi en usage dans les lieux qui se régissent par le droit écrit: c'est celle qu'on appelle pupillaire , parce qu'elle est faite par un père qui ayant un enfant impubère sous sa puissance, ordonne que si cet enfant n'était pas son héritier, ou que lui succédant il vîul à mourir avant l'Age de puberté, le substitué succède en sa place. Ainsi, celle substituliou renferme les deux antres; car dk