‹ Œuvres complètes de J. DomatChapitre 234 sur 246 · DE LA SUBSTITUTION VULÇAJ&E^ TIT. I, $£CT · texte numérisé non relu

DE LA SUBSTITUTION VULÇAJ&E^ TIT. I, $£CT

a ces deux effers : le premier de la substitution vulgaire , qui est d'appeler Théritier substitué à la succession du testateur, en cas que son fils ne fût pas héritier ; et le second de la substitution qui fait passer les biens d'un degré à un autre , puisqu'elle fait passer les Diens de la personne du fils à celle du substitué. £t le droit romain a donné aussi à cette substitution pupillaire un troisième effet de faire passer à cet héritier substitué, non-seulement les biens de la succession du père , mais aussi ceux de cet enfant à qui son père a substitué, s'il arrivait qu'il laissât d'autres biens que ceux qui lui seraient venus de son père. Ainsi, on considère le testament du père qui contient une substitution pupillaire comme contenant deux testamens , celui du père , et celui de son enfant ; la loi permettant au père qui fait son testament, de faire en même temps c«lui de son fils incapable de tester avant l'âge de puberté. Ce qui fait que cette substitution est anéantie aussitôt que celui à qui son père a substitué de cette manière a atteint cet âge. ( C. civ. 896.)

Ce sont ces diverses substitutions qui feront la matière des quatre titres de ce cinquième livre, dont le premier sera de la substitution vulgaire ; le second , de la pupillaire; le troisième, des substitutions directes et fidéicommissaires ; et le quatrième , d'un droit qu'on appelle la trébellianique, qui est aux héritiers chargés d'une substitution ce qu'est la falcidie aux héritiers surchargés de legs.

TITRE PREMIER

De la substitution vulgaire.

On ne traitera danà ce titre que de la substitution simplement vulgaire, et qui ne se trouve pas jointe à la substitution pupillaire : et on réserve au titre suivant ce qui regarde ces deux substitutions, quand elles sont jointes.

SECTION PREMIÈRE

De la nature et de V usage de la substitution vulgaire,

I. La substitution vulgaire est ime institution d'un héritier appelé au défaut d'un autre qui ne pourra ou ne voudra prendre cette qualité (i). (C. civ. 898. F. la loi sur les substitutions ^ du 17 mai i8a6 , citée p. 40 j *• i- )

N'est pas essentiellement une substitution la prière que fait le testateur à rhéritier institué, de conserver et de rendre à un tiers tout ou partie des objets compris dans l'institution ; du moins l'arrêt qui a décidé que cette prière n'emportait ou ne formait pas une substitution, est de ce chef à l'abri de la cassation (1) .

(i) L. I, S r, ff. de rvA^. et pop. sobft. (3) Ca^s. 5 jaotier 1809.

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