‹ Œuvres complètes de J. DomatChapitre 235 sur 246 · LOIS CIVIL»*, I.IV. V · texte numérisé non relu

LOIS CIVIL»*, I.IV. V

a. Si riieriticr iiwtilui:, qui i-ai le prcmitT appelé t>atirsurniJer au testateur, vient à iccueilllr la succession , la subslilnlÎM vnigaire est anéantie, Car elle ne devait avoir lien quVn cas tpe ce premier liirilier ne sucn^dit poinl. Ainsi , le droit dti sabstiné demeure inutile dès tjup l'Iiéritier a usé du sien(i). (C. civ. 78i,i

MO

3, On peut subsiiiuor, n ou -seulement un second héritier an défaut d'uii premier, mai* un troisième au défaut du seccmd, cl «cnre d'autres eu plusiL-urs degrés (a). Et on appelle brritier ia*tituû celui qui est le premier appelé, et les autres sont les siAitlitués l'un ati défaut de l'autre chacun en son degré f3). ( C. m. 8<,S,8y8.)

Quoique U r^glc expliquée ilantcet irlicte, qui Aait d'un nugrfir

aaentdnnÉi le droit romain, purls raïton remarquée dana le pt^nbulF • oe livre, parause ue pat convenir i uotre usage, oh l'ou o'n ni I; betiiin ai la préesution de faire une telle provinon d'hérîiiei't.îl pourrait arriver qu'un tecixeur qui ii'auriiît pour héritiers lêgilimei ijat d<a éirangers non uniuralisés , les inaliluit héiitieri de cette uuuim. pOur faire paiter la succMwon â celai d'eiiire eux qui se trouverait n»tnralisé et capable de lui sutcéder au temps de sa mort. ^C civ. 716.)

jj. Comme on peut faire plusieurs hérïtici-s, on peut ausn leur substituer eu tin ou plusieurs degrés et difrérenimeot, nonttnani, ou •• chiieuu un substitué, ou un seul pour tous, ou pluùeurs pour un, et divei^silier le nombre des d^rcs et des pcr- CODOea des substitués. Et on peut aussi substituer le» cnbéiittcrs entre euv réciproquement (!,). (C. cl*. R97.I

5, On peut suhsiiliier, iion-seulemi.-iil ii lui héritier, ni.ii-. .iii"i it nu légniaire ; de sorte que, s'il ne peut ou ne veut ,ifi[U<-nr !-■ legs, il passe ù relui que le testateur lui aura substitué peur prendra sa place (5), ( C. civ. 8g8. )

SECTION H

Règlet particulièret sur i/uelqiies cas fie substitutions vulgaires.

I. Si un testateiu- ayant institué plusieurs héritiers par portions inégales, les substitue entre eux réciproquement, chicuo des substitués, si le cas arrive, aura'part à la substitution à proportion de celle qu'il avait à l'hérédité, à nioins que \c testateur ne le rè)<le autrement. Ainsi, par exeiople, si uu héritier est institué pour une moitié, un autre potu- un tiers , et un autre poni t^n sixième, et que l'héritier qui devait avoir la nioiiié ne succède

Snint, celui qui devait avoir le tiers ayant le double de ce que evait avoir celui qui n'avait qu'un sixième, celui-ci n'aura le tiers de l'hérédité , et l'autre les deux tiers (6). (C. ci^ . S97.;

(l)L. 3.ri'. AtKTi. Tel omit. Jii-rrJ. I. ^eod. (9)L. 3G, (T. deTblid pep •uUt, (î) L. ., (f, Àt ml,;, cl [lup. .ubst. (« L. îfi. S ■• ff - de-rulr-rt-" iul»t. (5) L. Su. Je lrg,iL. 1. (G) L 54, ff, de vulg, et pup. luLst. L- 8. in fia.

DE LA SUBSTITUTION VULCAI&E, TiT. I, SECT. II. 74?

a. Si de plusieurs héritiers institués et substitués réciproquement, quelques-uns renoncent à l'hérédité, ils seront par-là exclus de la substitution ; et si le cas en arrive, elle ne sera ouverte que pour ceux qui se seront rendus héritiers. Que s*il arrivait que de plusieurs héritiers substitués entre eux, quelques-uns ayant accepté la succession , l'un d'eux vînt à mourir avant qu'un des autres qui y renoncerait s'en fut expliqué, sa renonciation qui ferait J'ouverture de la substitution pour la part qu'il devait avoir, ne la ferait passer qu'aux héritiers vivans. £t ceux qui seraient morts avant cette renonciation , n'ayant eu aucune part à la substitution ouverte après leur mort, n'en transmettraient rien à leurs héritiers (i). (C. civ. 898.)

,3. Si un testateur institue deux héritiers au premier degré, et les substitue entre eux réciproquement, ou un seul d'eux à l'autre, et qu'il substitue un tiers au cohéritier substitué, la substitution de de tiers aura cet effet qu'il sera substitué pour le tout, si le cas arrive que des deux cohéritiers aucun ne succède (a). ( C. civ. 896, 898.)

4. Une institution de deux héritiers peut être conçue en termes qui renferment une substitution réciproque entre eux, quoique le testateur n'ait pas exprimé la substitution , ni fait aucune distinction du premier ou du second degré, comme s'il avait nommé deux de ses amis, appelant à son hérédité celui des deux qui lui survivrait. Car, comme l'un et l'autre succéderaient s'ils se trouvaient vivans au temps de la mort de ce testateur, la mort de l'un d'eux laisse entière à l'autre la succession comme s'il avait été expressément substitué. £t il en serait de même entre deux, légataires appelés par une semblable disposition (3).(C. civ. 899.)

5. Comme le substitué n'a aucun droit à l'hérédité, qu'en cas que le premier institué ne succède point, s'il arrive que le substitué meure avant que le premier héritier ait pris son parti , il meurt sans aucun droit à l'hérédité; ainsi, il n'en transmet aucun à ses héritiers (4). (C. civ. 898.) .

6. Si de deux ou plusieurs héritiers il y en avait un à qui le testateur eut substitué une autre personne , celui qui aurait un substitué venant à mourir sans succéder, son droit passerait au substitué. Car, encore que les cohéritiers aient le droit d'accroissement, ce droit cède à la substitution, qui par le choix du testateur leur préfère le substitué (5). (C. civ. 896.)

7. Si plusieurs héritiers étant substitués les uns aux autres , quelques-uns acceptent leurs portions, ils auront aussi les parts de ceux qui renonceront ; et ils ne pourront même les refuser (6).

(.1) L. aj, ff. de mlg. et pup. L. 45, § i, eod. L. xo, eod. (2) L. 27, ff. de ▼u]g. et pup. y. Tart. 6 de la sect. 9 des testamens. (3) L. 24 > ^^ ^^ ^^* ^^- ^^ bered. inçtit (4) L. 81, ff. de acq. Tel omitt. hered. (5) L. a, $ 8, ff . de bouor. i>ofs. sec.'tab. (6) L. 6, de iœpub. et al. «ubst.

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