DE LA SUBSTITUTION PUPILLAIRE, TIT. II
Si quelque lecteur trouve h dire dans ce titre , la règle dn droit romain , qui veut que la substitution pupillaire fasse passer au substitué tous les biens de Fenfant à qui il est substitué, jusqu'à exclure la mère de cet enfant de sa légitime (i) , il peut voir ce qui a été dit sur ce sujet dans le traité des lois, chap. 1 1 , n. 24 , et la remarque sur l'art. 11 de la sect. i de ce tiC!re. On a cru , par les raisons qui y sont expliquées , que la dureté de cette jurisprudence blesse l'équité qui est l'esprit de la nôtre ; puisque , pour favoriser la liberté des testamens , elle y donne dans le cas de cette substitution une étendue qui fait céder à une pure subtilité les premiers sentimens du droit naturel. Car, il est de ce droit que la mère qui survit à son fils ait part à ses biens , et il y a de l'inhumanité de l'en dépouiller pour les faire passer à un étranger , sans autre raison que parce que ce n'est pas cet enfant même qui fait à sa mère cette injustice, mais que c'est son père à qui la loi a donné le pouvoir de faire le testament de son enfant impubère : comme si le pouvoir de faire le testament d'un enfant renfermait le droit de le faire tel que le ferait un ennemi de la mère de cet enfant même , et que le père, testant pour son fils, pût faire pour lui une disposition qui en sa personne aurait été inhumaine s'il avait pu tester. On peut en vérité rendre la justice sans de telles règles. Cependant ces sortes de subtilités tenaient lieu de si bonnes raisons dans l'esprit de cette jurisprudence du droit romain , qu'on les appelait des interprétations bénignes, dont on voit un exemple dans un autre cas, et contre une mère. C'est dans un cas où il s'agissait aussi d'une substitution pupillaire, faite par un père dans un codicille. Le substitué demandait les biens contre la mère, qui soutenait que la substitution était nulle, et elle l'était aussi; car le père n'avait pu la faire par un codicille. Mais la bénigne interprétation fut contre la mère; et cette disposition, qui ne pouvait valoir comme une substitution dans un codicille, fut confirmée comme un fidéicommis (2), par une subtilité qui a été expliquée dans la sect. 4 des testamens. On pourrait penser de ces deux cas , qu'il était aussi juste de préférer la mère au substitué, et 1^ droit naturel aux subtilités, que dans un autre cas où les auteurs de ces mêmes subtilités en firent céder l'usage à ce droit naturel, qui devait faire préférer la mère au substitué. C'était dans un cas où un testateur, laissant sa femme grosse , l'avait instituée héritière pour Une moitié,' et son posthume pour l'autre moitié ; et ordonné » qu'en cas que le posthume ne vînt pas au monde, un autre héritier qu'il avait nommé lui succéderait. Le posthume naquit et mourut avant Vàce de puberté. Cet événement appelait ce substitué par les termes de la substitution ; mais parce que le père avait institué sa femme avec son enfant, le même jurisconsulte qui avait décidé que la substitution
(i) L. 8, $ 5, ff . de inoff . testam. (a) L. 76, ff . ad sénat. Trebell.
i^5o LBS LOIS CIVILES, LIV. V.
{mpillaire exclut la mère de la légitime, jugea, dans ce cas, que e père ayant institué la mère, il fallait présumer que son intention était à plus forte raison qu'elle succédât à son enfant. Et Justinien ajoute à cette raison , que la mère ayant survécu à son enfant la substitution ne devait pas avoir Heu, et que la roèiv devait exclure le substitué (i). Cette raison pouvait bien avoir décidé de même dans le cas dont il s'agit ; et il était de la même justice, npn -seulement de ne pas priver la mère de sa légitime, mais de la préférer même pour la succession entière au su^titué, par cette présomption naturelle , que le père qui substituait letranger à son fils impubère, avait présupposé que la mère mourrait la première, et que s'il avait prévu qu'elle dût survivre à son fils , il n'aurait pas fait une telle substitution.
SECTION PREMIÈRE
De la nature et de V usage de la substitution pupillaire , et de celle qu'on appelle communément exemplaire , compendieuse et réciproque.
I. La substitution pupillaire est une disposition que fait ud père qui , ayant un enfant impubère sous sa puissance l'institue son héritier, et lui substitue une autre personne pour succéder au défaut de cet enfant, s'il n'était pas héritier de son père; ou s'il l'était, pour succéder aussi à cet enfant en cas qiiM meure avant Fàge de puberté (2). ( La substitution pupillaire est entièrement inconnue sous Vempirc du Code civil.) (C. civ. 8î)6.'
a. Ou peut substituer de cette manière, non-senItMuent à un enfant qui soit déjà né, mais aussi à un posthume qui doive étrr sous la puissance d'un testateur quand il sera ni' ['h\
3. La substitution pupillaire renferme deux différentes substitutions , et par cette raison on la nomme double. La premièn* appelle le substitué au cas que IVnfant ne succède pas à son pt-re, qui est le cas de la substitution vulj^aire ; et la seconde Tappelle en cas que l'enfant ayant succédé, il vienne à mourir avant Vàj^x: de puberté, qui est le cas semblable à un fidéicommis qui f.iii passer la succession d'un héritier à l'autre. Et lorsqu'un père fait une substitution pupillaire, elle comprend l'un et l'autre cas 4 .
La règle expliquée dans cet article n'est pas fondée sur la nature de ces deux sortes de substitutions ; car leurs caractères et leurs usages sont tout différens, et il n'y a pas de liaison essentielle de Tune à l'autre. Mais ce qui faisait, dans le droit romain, <n\c l'expression de Tune comprenait les deux, comme il vsi dit dan^ le second de ces textes, était l'usage fréquent de ces deux s<»rt«*s
(i) L. ult. C. de instit. et subj-tif. (a) însl. de popiU. «tubiitit. 'V L. 1, ff d^ ▼iilg. ^t pnpill. subst. (4)L 1, § î, ff. de rulg. «t pupill. L. 4, eok.
DE LA SUBSTITUTION PUPILLAIRE, TIT. Il, SECT. I. jSl
de substitutions qu'on joi^^nait ensemble, et la constitution de ces empereurs, dont il est parlé dans le second texte, et qui fut vraisemblablement une suite de cet usage , en fit une règle fixe.
On peut remarquer, sur cet article, qu'il n'y est pas dit que l'expression de l'une de ces substitutions comprend aussi l'autre, comme il est dit dans le second des textes cités sur cet article ; mais que seulement la substitution pupillaire comprend les deux. Car si, par exemple, un testateur ayant institué son fils impubère, ajoutait qu'en cas que cet enfant mourût avant lui , un tel fût son héritier; il semble que selon l'équité on pourrait douter que cette substitution dût avoir l'effet d'appeler ce substitué, en cas que cet enfant ayant survécu et succédé à son père, mourût avant l'âge, de puberté, et qu'il n'y aurait qu'une observation servilc des subtilités du droit romain qui dût avoir cet effet dans un pareil cas. Car, ce testateur s'étanl nettement expliqué du cas où son enfant mourrait avant lui , son expression semblerait n'avoir pas d'autre étendue qu'à ce cas unique qu'il aurait exprimé , surtout si on suppose , comme il est naturel de supposer de presque tous les testateurs, que celui qui aurait fait une telle disposition ignorât la liaison que fait le droit romain de la substitution vulgaire à la pupillaire ; et on voit même, dans une loi , qu'encore que la substitution vulgaire à un fils impubère comprcime la pupillaire , cela ne se doit entendre que des cas où il ne paraît pas d'intention contraire du testateur : Si modo non contrariam defunctivoluntatem extiiisse prôbetur [i). Mais si un testateur avait simplement dit qu'il substituait pupiilairement à son fils impubère , sans s'expliquer autrement , on pourrait croire que s étant servi de cette expression indéfinie, il l'aurait entendue au sens qu'y donnent les lois. ( C. civ. 896.)
/i. De ces deux substitutions, la première, qui est la même que la vulgaire, rend le substitué héritier immédiat du père si l'enfant ne succède point ; et la seconde fait passer au substitué, nonseulement les biens du père si l'enfant lui a succédé, mais aussi tous les biens qui pourraient d'ailleurs échoir à l'enfant (2).
Cet effet de la substitution pupillaire, de faire passer au substitué les biens propres de l'enfant pétait une suite de l'étendue qu'on donnait dans le droit romain à l'autorité paternelle , et de celte règle qui , comme il est dit dans l'article suivant, fait considérer le testament du père comme le testament du fils. On pourrait dire de cette règle qu'elle n'est que d'un droit simplement positif, nullement essentiel à l'équité naturelle, et même en quelque façon opposé au principe d'équité qui appelle les héritiers légitimes aux successions y-^t rend leur condition plus favorable que celle des héritiers testamentaires, comme il a été remarqué
(x) L. 4. C. de impnb. et al. subtt. (a) tn&tit. de pupill. subst,
fSft LES LOI» «Vîtes. t.lV. V.
en d'&uircs endroits (ij; ainsi il semble ijii'elle ne conTienne f» jt IVaprit de la jurîspmilence commune de ce royaHine, éloigurt de TavorisL-r ces subtilités; el quoiqu'elle soil observée en ptusiriin lious, on a cm devoir faire cette réflexion pour l'usage dequel-
3 lies autres qui se régissent pur le droit écrit, mais oùcesuinn e dispositions du droit romain ne sont pas si litiératement obttrvées , à cause du mélange qui s'y trouve de leurs coutumes ei du droit écrit. Et on peut dire qu'il n'y aurait pas d'inconvénienl it M passer de celte rè|;le qui dépouille les héritiers de l'enrAni <|ui meurt impubère, non-seulement des biens qu'il avait eus de II Buccession de sud père, mais des siens propres, pour les ùxt" passer au substitué, surtout dans les cas oii un testateur aunit Ignoré cet effet d'une substitution qu'il Terait à son fils impabèrr. sans autre vue que celle qu'il aurait en stibstituaut k un &li adulte. (C.civ. 913, 7a4, 896.)
5. U s ensuit deces règles, cpicle testament du père qui faitunr substitution pupillaire, dispose de deux différenies sDcressiu» , et contient uomnie deux testamens, celui du père qui y dispuM de tous tes biens .et celui de l'cnrant. Car la substitution pupillaire Taisant passer au substitué, et les biens que l'enfant a eus de son père, et ceux qu'il a d'ailleurs, elle a te même cITel qn'aunii une institution que cet enfant aurait faîte en faveur de ce sub«iitué s'il avait pu tester (3).
6. Si l'enfant impubère était borï de la puissance île son pcR, comme s'il avait été émancipé, le père ne pourrait lui snbstiturr pupillairi'Uienl. Car le droit de faire une ti'lle substitution n'e^uc cordé qu'à la puissance paternelle, et n'est pas uu simple efTet de l'incapacité de tester où se trouve l'enfant impubère.
7. La substitution pupillaire demeure en suspens jusqu'à ce qoe l'impubère ait atteint l'Age de puberté ou qu'il meure sans y arriver. Mais quand il entre dans la puberté, cette substitution p'I anéantie; de sorte que quand il mourrait aussitôt après, oiéne sans tester, le substitué n'aurait rien en ses biens ni en ceux du I.èn,(3).((:.oi,.go3,)
8. Ceux qui ont des enransoupetits-enfansen démence peuveoi leur substituer comme aux impubères, quoiqu'ils soient adulirs. Et c'est cette substitution qu'on appelle communément exemplaire, parce qu'elle a été inventée à l'exemple de la pupillaire qu'ellr imite, en ce que la démence mettant les enfans dans un état pareil à celui des impubères pour ce qui regarde l'incapacité de disposer de leurs biens, la loi donne aux pères le pouvoir de teslef poureuxet de disposer, en Faveur d'un substitué, de ta légitime même qu'ilsdoivenl laisser à cesenfans aussi bien qu'aux autres fi\
g. Si ces enfans qoî sont en démeucc avaient des enfans qui nr
(0 V. l'an, a >lï la préf»! cl-il«vul. (i]
t>E LA SUftSTITirriON PUFlLLAkEB, TIt. IX, 8SGT. I. ^S3
fussent pas dans cette faiblesse , on ne pourrait leur substituer d'antres personnes que leurs enfans mêmes (i). Et si n'ayant point d'enfans, ils avaient des frères, la substitution ne pourrait être faite en faveur d'autres personnes qiaie de ces frères mêmes, on de ^juelques-uns d'eux (%). (C. civ. 896 , 901 , s.)
10. Si la démence venait à cesser, cette substitution qui n'avait pas d'autre fondement cesserait aussi , quand même c^hii à qui le père avait substitué de cette manière n'aurait fait aucun testament, mais par \e simple effet de sa guérison ou résipiscence. Car on présumerait justement que n'ayant pas vonlv faire un testament
3uand il le pouvait, il ne voulait pas d'autres héritiers que ceux e son sang ; et on ne pouvait présumer qu'il eût voulu approuver le testament de son père, qui conservait la mémoire de sa démence. Et la substitution cesserait , à plus forte raison , s'il avait testé dans un bon intervalle, quoique la démence le reprît ensuite (3).
11. Comme les substitutions aux enfans qui sont en démence ne sont pas seulement un simple effet de Tautorité que donne la puissance paternelle, mais un office d'humanité que les parens peuvent exercer envers leurs enfans, tous les ascendans et les mères mêmes peuvent substituer de cette manière.
Bumanitatis inttdtu parentibus inditlgmnus^ etc. L. 9, C. de impob. et aliis subftt. Ce lààt parentibus comprend le père et la mère; et ces antres de cette même loi, paremti^ qui^ vil qum iesiatur, comprennent expressément la mère.
On ne met point ici au nombre des règles de ces diverses sortes de substitutions , celle du droit romain qa*on voit en la loi 43 t/JT. de milg, et pup. subst. d'nne sabstitotion qu'on pouvait faire par la permission du prince à un enfant rouet. Car ces sortes de permissions ne sont pas «le notre usage. (C. civ. 896.)
On a tâché de distinguer et expliquer dans ces art. 8,9, 10 et 1 1, tout ce qu'il y a dans cette loi 9. C. de imputer, étal, subst, qui regarde cette substitution exemplaire, sans toucher ui^ difficulté qui a divisé quelques interprètes, et dont on peut faire la remarque ici. Il est dit dans cette loi , comme on l'a mis dans l'article, que tous les ascendans, et la mère même , peuvent substituer à leurs enfans qui sont en démence; et on ne voit dans cette loi aucune distinction entre l'effet d'une telle substitution faite par une mère ou autre ascendant qui n'ait pas sous sa puissance Peu faut à qui il substitue, et celle qui est faite par un père qui a cet enfant sous sa puissance. C'est ce qui a fait que quelques interprètes ont cru que, comme la substitution faite par lè père a son effet pour les deux cas expliqués dans lart. 3 , c'est-à-dire , dans le premier, si l'enfant ne succède point , et dans le second , si
(i) L. 9. C. de imp. et al. sobst. (a) Dict. 1. 9, in fis. (3) L. 9. C. de impob. et aL snb^. Y. Tart. 4 de U tect. a des tattaineBa.
^)^ LFJ LOIS CIYILRÏ, LtV, V,
uyaui sHMX-tlé, il Hieui I iiM|mli«re; k .siibsiilutioii de la mirv «mq t'Hfant qui rat t:a dénieuct; devait aus^i a^ oir son elTt-t dans Tun et l'autre ilu ce» tleux cas- El ce intiment semble , d*uue pari , fbmlc sur la lettre d« ct'tte loi., qui permet à tous aacpudaiis «I à la nit>rede fiiire celte itubstitutîmi » l'cKPmple de la piipillaîrei el de l'autre, »ur et- ([u'il n'était pas nécessaire de leur pcrnieliiv uni! siibstilulion dans le premier de ces deux cas, qui est uiieMibstitutiou vulgaire permise à qui que ce soil. Ainsi, cftlw loi kui perroetiatit indistinctement, comme au père, celte stilMitmioD exemplaire, cette pernibsiuD serait inutile si elle nw rff.'unlaii que le premier eus. Cependant ces interprètes ont ('té rc-prîs par im autre , qui les accuse d'avoir invente de leur tète cvtic i>ernii»sion, pour le second cas, fi la mère et aux aiMcudans qui u oui pa» l'enfiint sous sa puissance. Mais on peut dire que s'ils ont cm, c'est U loi même qui les a induit^h, l'erreur; et il y aurait peut- ' être autant de sujet de trouver à dire que Justiuien nu ceux qui ant composé sa Icii , ne l'aie» t pas conçue en termes qui dintiaguassenl lasidïstitution de lanière de celle du père, si ç',i«aii éle son intention, puisque cette distinction étiiit bien facile el Ih» a^essaire. Un pe4U ajouter, en faveur de ces inierpi'ètes, qu'un auteur a remarqué que celui qui les a repris a été lui-même de leur sentiment en d'autres endi-oits (t). Mais on peut Irur fajrtà loua cette justice, que leurdtvîsion a Hii uuc suite tissez naitirrik durpeu d'exMtitude qu'on voit en plusieuf» lois de Justinini. El on peut (lire de celle-ci, qu'il semble que, selon les vik*s qued^ vnicnl avoir ri-ui qui étaient chargés de la composer, ils ne-i'v i-mi
asccndans qui n'ont pas leurs cnfaus sous leur puisinnce iiri nouveau pouvoir de substituer aux eufans qui sont en démence , et j qui leurs pères tiu'-mes ne pouvaient, avant celte loi, substituer sans la permission du prince pour le second cas. l>e sorte que. pour composer cette loi , on avait it donner aux pères le pouvoir de substituer aux eufans en démence sans cette pemiission du prince, et à régler, à l'égard des mères et de tous autres ascenilans. en quoi consisterait le nouveau pouvoir qu'on leur donnerait, outre celui de la substitution pour le premier cas qu'ils avaient déjà comme l'ont tous les autres. Ainsi, il était question desjiroir preniièreraeui si ce pouvoir n'irait pas h substituer pou rie st'c()nil cas aii.ssi bien que pour le premier. On avait en second lieu à wiaminer si leur donnant le pouvoir de substituer pour le second •as, ce pouvoir comprendrait, non-seulement les niens ([uc l'enfant aurait de la jMTSonnc qui substituait , mais aussi les biens propres de l'enfant, de même que la substitution piipillaîre l'aiti' par le père, et qui servait d'exemple pour )a substitution au\ enfans en déUHiiciv El enlin, coiiuiic on [HTmettail cette Mibstiltition
DE LA SUB&TiTUTION PUPILLAIBE, TI-*. II, SECT. I. ^55
à la mère et à tous ascendaDs à Timitation de la substitution pupiilaire, si on ne voulait pas que cette imitation fût entière,* et qu'on voulût y mettre des restrictions, il eût été bon de les exprimer, et ne pas laisser des obscurités et des ambiguitésqui divisent les interprètes les plus habiles. (C. àiv. 896.)
12. Comme une seule expression comprend deux substitutions, la vulgaire et la pupillaire , ainsi qu'il a été dit dans l'art. 3 , on peut , par une même expression , ajouter à ces deux une troisième sorte de substitution , qui est la fidéicommissairé , doïit il sera parlé dans le titre suivant. Et c'est cette manière de substituer qu'on appelle substitution compendieuse, conçue en termes qui comprennent ces trois différentes sortes de substitutions , comme si un testateur, instituant son fils impubère, lui substitue une autre personne en cas qu'il meure avant l'âge de a 5 ans (i); et ces trois substitutions ont leur effet, comme il sera dit dans l'article qui suit. (C. civ. 896.)
Quoique ces lois ne parlent que delà substitution cotppendieuse faite par un soldat en termes directs, et qu'ainsi la substitution compendieuse au sens de ces lois soit proprement une substitution militaire , à cause du privilège des soldats , doiit il a été parlé dans le préambule du cinquième livre, qui était de pouvoir faire une substitution en termes directs à leurs enfans adultes, on n'a pas laissa de concevoir la règle en' termes qui comprennent toutes personnes indistinctement. Car , outre aue par notre usage toutes personnes peuvent user dans leurs dispositions de termes directs ou autres, comme il a été remarqué dans le même lieu, et dans le préambule de la sect. 4 des testamens, et qu'on doit seulement consiaérer dans les expressions des testateurs l'intention que les termes dont ils se sont servis, quels qu'ils soient, peuvent expliquer , on donne communément le nom de compendieuses aux substitutions qui peuvent comprendre les trois , en quelques termes qu'elles soient conçues, soit que le testateur fût soldat ou autre, et soit que la substitution fidéicommissairé dût finir après un certain âge de Tenfant, on qu'elle dût avoir lieu , à quelque âge qu'il vint à mourir.
i3. De ces trois substitutions comprises dans cette expression ou substitution compendieuse,. la première qui est la vulgaire, n a son effet qu'en cas que l'enfant ne soit pas héritier, et elle finit aussitôt qu'il a succédé. La seconde, qui est la pupillaire, n'a son effet qu'en cas que l'enfant meure avant la puberté, et elle finit quand il est adulte: et le troisième, qui est la fidéicom-missaire, ne commence d'avoir son usage qu'après que ce fils étant arrivé à la puberté, meurt dans le temps réglé par cette substitution. (-C. civ. 896.)
14. Il faut remarquer cette différence .entre ces trois substitutions, que la vulgaire fait passer au substitué Ito biens dn testateur , si 3on fiis -ne lui succède point; que la pupillaire lui acquiert et ceux du testateur, et ceux de son fils, s'il lui a suc-
( i) L. i5, ff . de yalg. et pup. subst. L. 8. C. de iflipub. et al. sobst.
bns, ou aulies pour lui succéder , et faire p aux substituéi, u les cas arriveut. Et ou p réciproquement entre légataires (i). (C. civ. Quoiqae ces teale* ne regardent pi* le* rrou ei| dont il a été parlé dans l'art. Il , mail seulement I Uire, rien ne peut empfcher qu'nu letliteur a< Téciproque entr<f neihérïtien ou dci légatairu. H •titQtion réciproque n'est que la même à l'égard légataire, qa à l'égard des autres, ctqae pour cfai de l'une des traii espèces, la snbtiitution réci] nue espèce deiubitilutioii distinguée des autre*, ^ i rendre commune à deux ou plusieurs substitué* ou les mêmes s'il y eu a plus d'une. (C. civ. Sg&.]
SECTION IL
Régies particulières sur quelques car de subtt
1 . Si dans le cas d'une substitution pupilla ayant succédé à son père, vient à mourir berté, laissant 'd'atitrcs biens que ceuK de I père, le substitué ne peut diviser son dra des deux sutrcessions, renonçant à l'autre; ] cepler les deux ensemble , ou renoncer à l'i; le testateur a voulu qu'il succédât à son fils
au'uue succession de toutes les deux ; et, quo eux successions, le testament étant le seti pour l'autre, le substitué qui ne peut di peut uou pitis proidre une des anccessioni