DE LA SUBSTITUTION PVPILLAIRE, TIT. II, SEGT. II
impubère, le substitué ne pourrait renoncer à la portion de l'hérédité du père ifui avak été acquise au fils , et que ta substitution ferait passer à lui (i).
3. 8i un père qui aurait deux enfans impubères les substiti^e entre euji l'un à l'autre par «ne substitution réciproque , sans spéciGer le cas de la substitution vulgaire , qi celui de la pnpililâire , cette substitution comprendra les éenx (2). ( C^ civ. 898.)
/|. Si la substitution réciproque était faite par un père entre deux enfans, dont l'un fût adulte et Tautre iinpubère , eHe serait bornée au cas de la vulgaire; car il n'y aurait que ce cas commun aux deux frères. Et comme la substitution pupillaire ne pourrait avoiv lieu à l'égard de la succession de celui qui serait adulte , leur condition devant être égale , la substitution pupillaire, inutile
I)Our l'un , le serait pour l'autre (3) ; si ce n'est que le testateur es eût distingués, suostituant l'adulte à son frère impubère pour les deux cas , et l'impubère à l'adulte pour le premier cas , ou exprimant autrement l'intention qu'il pourrait avoir. (€. civ. 898.) 5. Si un testateur instituant un autre héritier avec son fils impubère, comme sa veuve, mère de son fils, substitue à l'un et à l'autre un autre héritier, en cas quil arrivât que ni l'un ni l'autre ne lui succédassent ; ce substitué ne pourrait prétendre que cette substitution fût pupillaire à Tégard du fils; car, ne pouvant à l'égard de la mère avoir d'autre effet que d'une substitution vulgaire, et n'étant que la même à l'égard des deux, elle ne serait que vulgaire à l'égard du fils (4). (C. civ. 896 , 898.)
Il ne fant pas regarder la règle expliquée dans cet article comme une ^icception de celle qui a été expliquée dans Tart. 3 de la sect. x . Car celle de cet ftrt. 3 a natorellemeut ses bornes au cas d'une disposition qui vcsmbftitae qu'à un héritier impubère, et ne s'étend pas à unesubstita* tion qui appeH(sr|iît un autre héritier avec l'impubère. Ainsi , la liaison d'yu autre héritier avec un impubère fait que la substitution qu^ u'est qu'une même à l'ésard de Tun et deTautre. n étant que vulgaire à l'égard de cet autre héritier^ ne peut être pupillaire à l'égard de celui qui.es^ impubère.
6. Si un père de deux enfans impubères les insûtuant ses héritiers, leur substitue une autre personne, en cas que l'un eti'autcç inenrent impubères , cette substitution n'aura son effet qu'en csu^
aue les deux meurent dans cet âge ; et le substitué n'aura poin^ e part à la succession du premier mourant Car l'intention du père a été que chacun de ses enfans succédât à l'autre, et que 1^ substitué ne fût appelé qu'eu cas que les deuy vinss^t ^ mourir avant l'âge de la puberté (5). ( C civ. 896 , 898.)
7. Si, dans un pareil cas de deux impubères, le testateur avait substitué une autre personne à celin des deux qui mourrait le
(i) L. 20. C. de jnr. de lib. (2) L. 4,JS i, ff. de ynlg. et pup. aub^t. (3)L. 4,$ 2, ff . de Tolg. et pup. subit. (4) L. 4< tf. de impub. et al. subtt. (5) U. lo. €. a* impub. et al. subitit.
f!(ft LBl I.UIS CIVILKS, LIT. V.
dernier, ut que It^ i,leux vinssent il mourir ensemble, comme lUai un incendie on dans un naufrage, de sorte qu'on ne pAi mtdIi lequel des deux serait mort le dernier, ou que dans la vériléiii fussent morts danti le môme instant, ce substitué succêderaJi i l'un et k l'autre. Car , outre (ju'on petit considérer coainw dernier mort celui ft ijui l'autre n'a pas survécu, l'inlenlioD ii« père appelant ce substituée la succession du dernier mouram qui devait succéder à l'autre, Toulail que les deux âucceuiDos passassent à lui (i). (C. civ. 896, 898.)
S. Si ijn nu impubère fi qui sou père aurait substitué une autn personne, aérant recueilli la succession , vient ensuite , ou Sun totsnr pour lui, k y renoncer, U substitution vul^tatre aura *m effet Cai-, encore que le fils ayant été héritier, cette su IistiiotiiM Mmble avoir cessé, sa renonciation à l'hérédité inet les choKïn même état que s'il avait renoncé dés la mort du père (1).
Quoiqu'il soit difficile que ne ras arrive , qu'un substitué leoiiJc accepter une succession que le fils refuse, il n'est pas impouible; et d'ailleurs la rèj^Ie fait voir que le droit du substituo qui parais sait élciiil par l'adiiion de l'impubève, ne l'est pas en effet, n n'est qu'en suspens pour revivre en cas que le fils vienne m tf noncer A l'hérédité, puisque ce cas fait rouvcrtarc de la subsivtutjon vulgaire. Ainsi, cette règle semble déciiler en terme eifoà upe question qve quelques iat«Fprèl«s disent êlr« dee plus dilt «iki, de sivoir si la substitution revit lorsque l'impubère ifâ avait recufllli la siircesMon s'en fait relever et la répudie; ri clic semble aussi décider iiiie nutre question qu'ils proposcni sui la substiiiiijon (jupillHirc, qui est de savoir si nn fiis impubcrfi qui son père aurait fait une substitution pupillaîre , ayant survécu à son père , venait à mourir avant que d'avoir accepté Ij succession , elle passerait au substitué , ou à l'héritier légitime àr cet ÎRipubéri', qui prétendrait que te cas de la substitution or serait pas arrivé, parce que le fils ayant survécu an pérr anrjit été son héritier, tuât hercs, saisi des biens, encore qu'il î^otii son droit; el qu'ainsi il aurait exclus le substitué, et transmi? l'hérédité it son héritier. Mais, comme par la règle cxslîqinW^ dam cet article le substitué succède nonobstanimétne l'adiiion du fils. lorsqu'à en est relcvi^ et qu'il renonce k Fhérédité, et que jjai conséquent le substitué n'est pas absolument exclus par l'adilioDi on peut dire qu'il ne l'est pas non plus par In surrivaucc du fik au père, qui n'est pas suivie de i'adition, puisque, avant qu'il mcqitc l'hérédité, sil qualité dç fils et héritier lé(;itime n'empêche pas que eomint; ii peut renonrcr fi son droit il ne soit incc nH sera héritier ou non; y que de plus il ne soit rcrtaic
(1} L, 34, rf. di- Tulg, el |>u|). tubiUL. 11. IT. dr boa. |Mut. «n. Iili ■ a d< I» ,tf. i ono.m«nr .nrwdeni les enftov (») L K.ff V™-Y>^" "
DE LA SUBSTITUTION PUPILLAIRE, TIT. H, SECT. II. ^Sg
fjuâncl il aura renoncé, les choses ne soient au même état que s'il n avait jamais été héritier^ par la même raison qui fait que Vhé-t ritier qui n'accepte la succession que long-temps après qu'elle a été ouverte ne laisse pas d'être considéré comme héritier dès le moment de cette ouverture, ainsi qu'il a été dit en son lieu (i)/ D'où il s'ensuit que la renonciation de l'impubère fait que le substitué acceptant la succession , est réputé héritier de mémeqilQ si la substitution avait été ouverte au moment de U mort du testateur. ( C. civ. 897,- 896 , 784 , s. 774 , s.)
On doit encore examiner ici une troisième question que font ces mêmes interprètes , qui est de savoir si l'héritier à qui le testat/eur a fait une substitution vulgaire, venant à mourir pendant qu'il délibère , transmettra le droit de délibérer à son successeur, ou si l'hérédité passera au substitué. Ceux qui veulent que la, substitution ait lieu, se fondent sur ce que la loi q^ii veut que celui qui délibère transmette son droit à son héritier (a) 9 est une loi nouvelle , qu'il ne faut pas étendre au cas où il y a un substitué. Mais quoique ce soit une loi nouvelle, elle esM^aturelle et juste, et le testateur n'a pas voulu qup la substitution privât son héritier de l'effet de cette loi et lui ôlat le droit de délibérer ; car s'il l'avait voulu, il devait s'en expliquer. Ainsi, il semble que l'héritier étant mort pendant qu'il délibérait, on ne peut pas dire que le substitué soit appelé en ce cas. Et on peut dire au contraire que lorsque l'héritier est mort , étant incertain s'il serait héritier ou non , cette incertitude ne l'avait pas dépouillé de la succession qu'il avait droit de prendre; rpaia ayant senlempat suspendu spn. droit et transmis le droit de délibérera son successeur, lorsque. celui-ci se rend héritier, il en est de même que si son auteur, l'avait été ; car ce n'est que de lui qu'il tient le droit de succéder. 4insi , soit que l'on considère l'intention du tes^tateui*, qui n'a pas voulu empêcher que son héritier ne transmît son droit à ses. héritiers , ou l'équité de la loi qui donne le droit de délibérer ; il sçmblc que rhcritier qui meurt pendant qu'il délibère doit transmettre son droit à ses héritiers, qui par conséquent doivent exclure le substitué. D'où il s ensuivra que tout héritier qui ayant un substitué mourra avant que d'avoir connu qu'il était institué héritier , ou seulement sans avoir renoncé h l'hérédité , quoiqu'il M'ait rien fait qui marquât qu'il délibérait, transmettra son droit ï^ ses héritiers , qui excluront par conséquent le substitué, pourvu seulement qiLC le premier héritier meure sans avoir renoncé à rhérédité. Car la mémo loi do Justinien qui veut que tout héritier, même étranger, qui meurt pendant qu'il délibère, transmette son droit à ses héritiers, veut aussi que tout héritier , mou^ raut dans l'année qui était alors donnée pour jiélibérer , soit pré-
(ij V. l'art. i5 (le la sect. i des liériticrs en général. (2) V. Tart. 8 dv l.i sert, ro des te&tamens.
aumë élre mort en délibérant (i), qiioiqii'en effet il n'y pent point; ce qui réduirait les cas de l'ouverture de la subatituiin vulgaire à d^ux seiik-ment : l'un de la mort de rfaûrîticr îastirié «Tant celle du tcsialeiir, et Tautre de la reuoDciatjoa il ïbêtidite i ce qui ne ferait pas uu (,Taad incoovéaieut daos une aaltin d'iiD usAgK aussi pi>u fruquent , et où ci^tte i^le a'a rien qn'ia puÎMe dire odieux ou injuste. ( C. civ. 896, 781, 10I9.)
TITRE m.
Des labilitutions directes , et des fidéicomniissairtt.
Lks substitutions dont on doit traiter dam cetltresont p«itr4»> Bues sous renom dans le droit romain, où le mot de substitntiM ne signiiie proprement et d'ordinaire, (.-omme il a été r<-ni.'tn|i> dans le préambule de «e livre , que la substiiuiion vi>l-;aire ri h pupillaire; et pour les substilnlions dont on traite tri , cW-ldire celles qui font passer les biens du premier sucrcsvttr. Mi héritier ou légataire, k un second qui succède après le pr«mt«! on les appelait fidéicommis, comme il a été aussi remarqué dut ce même lieu.
On ne doit pas répéter ici ce qui a été dit dans ee prrambnlï, sur la différence entre toutes ces diverses sortes de snbstîluiiMtt et sur la distinctiou qu'on faisait dans le droit romaÎR des tenxt directs et impératifs, et des tenues de prières envers niériiicr, pour ce qui regarde les snbslilutions ou fidéicommis. On siipp-we
Se le lecteur n'A pas oublie les remarques qu'on y a foites, et Ds la sect. 4 des testament; et il reste seulement, sur le snjetdc cette distinction, de rendre raison de ce que dans re titre on 1 confondu ces termes de substitutions directes et fidéicommissaires : ce qui dépeud de la remarque qu'on a faite dans ce mrme préambule, que par notre usage toutes expressions directes d antres sont indifférentes pour toutes sortes de substitutions ; et qu'A l'égard de celles qui font la marière de ce titre , nous les appelons indistinctement, ou fidéicommis, ou substitutions Gdacommissaires , ou substitutions graduelles, ou simplement substitutions; et que quand un entend parler des substitutions toIf aires et des pupillaîres, on les distingue parées noms propres: de sorte que dans notre usage, quand on parle simplement des substitutions, on l'entend de celles qui font passer les biens d'un successeur à un autre; car l'usage en est bien plus fréquent et plus connu que celui des substitutions vulgaires et des pupillaires. Et soit que ces substitutions graduelles ou fidéicommissairrs se trouvent conçues en termes directs, comme si nn lestaienr substitue un tel, en termes de fidéicommis et de prières , i son
(0 V. 1. 19. C. di jar. delUi.
DES SUBSTITUTIOirS DIRBCTES» TIT. III. 76 1
héiider ou à tin légataire qu'il ai veut charger, elles ont le même effet qu'avaient dans le droit romain les ternies de fidéicommis et de prières en toutes sortes ée testamens , et les termes directs dans les testamens des soldats qui avaient le privilège de pouvoir user de ces termes en substituant, comme un père le pouvait aussi par une substitution pupillaire, en substituant à son fils impubère qui était sous sa puissance. Ainsi, ces deux mots dé subRlitutions directes et de substitutions fidéicommissaires ont ici le même sens pour signifier cette sorte de snbstitution qui fait passer d'un sucoesseur à un autre les biens que le testateur y a affectés. £t on a eu d'autant plus de raison d'user de ces deux expressions, que dans le drmt romain même, eomme il a été remarqué dans la sec^. 4 àes testamens , l'usage des expressions directes et des expressions en termes de prières a été confondu, et cette différence abolie pour les institutions d'héritier et pour les legs et les fidéicommis particuliers, par deux différentes lois: Tune de l'empereur Constantin (i) , et Vautre de Justinien; ce qui allait natureïleraent à confondre de même l'usage de ces différentes expressions dans les substitutions de rhérédité on d'une partie , et généralement en toutes sortes de dispositions , puisqu'il n y a rien de plus vrai que ce qui a été ajouté à la fin de cette loi de Justinien , que les lois regardent les choses et non les paroles. Nos enim nom verbis , sed tpsis rébus lege imponimus (2).
Comme un testateur peut substituer, ou tons ses biens , ou une partie de son. hérédité, on seulement de certaines choses, comme un fonds, un fief, ou autre chose, on expliquera les règles de ces deux sortes de substitutions, dans les deux premières sections de ce titre, et dans la troisième quelques règles communes à l'une et à l'autre. (C. civ. 896.)
Il faut remarque»*, sur le sujet des substitutions graduelles , qui font passer des biens à plusieurs personnes successivement , que, par l'art 59 de l'ordonnance d'Orléans , les substitutions furent bornées à deux degrés, l'institution du premier héritier non comprise; et i^xa cette ordonnance ayant été suivie de plusieurs procès, à cause des substitutions précédentes, qui devaient s'étendre au-delà des deux degrés , il fut ordonné, par l'art. 57 de l'ordonnance de Moulins , que les s^ibstitutions précédentes à celles d'Oriéans pourraient s'étendre jusqu'à quatorze degrés, et que pour l'avenir elles seraient restreintes à deux degrés. Mais cette ordonnance n'est pas observée en quelques lieux, où l'on a conservé l'usage d'étendre les substitutions jusqu'à quatre degrés outre l'institution. Et cet usage a eu vr^iisemblablement son origine de la novelle iSgde Justinien, où dans un cas par-« ticulier il étend une prohibition d'aliéner hors de la famille ^
(i)L. i5. C. de tntun. (9) L. a.C cobub. de kftt.
muitre giioérations, quoique duoe luiiuièrt.- t>bs*-uii* «t ambîsu*. et tloiil ou ne peut nettement tirer «ne règle gcnénûv, qui restreigne toutes les sulisiitutioni à quatre degrés. Ce qut peut iw tin effet de la manière dont on croit qOe cette novelle a «lé l^«i quî'c par Tribonien , de même <\ue quelques autres , dout iiu mcien auteur grée dit qu'il les vendait pour de i'arfj-ent , à ««« qui un ajniit besoin voulaÎL-nt et pouvaient ffiire un tel conunercr.
Outre ces ordannances qui ont réglû les degrés des ïubttiintions, telle du mois de janvier ifiag a fait trois autres régli'Hm» sur cette matière des substitutions et ûdêicommis. Le preuiicT, par Tari, 1 34 , que ces degrés se comporterou t par tètes et om par souches ; le second , par l'art. 1 15 , que les lidûicomaiiii n'»» ro'ut pas de lieu pour des choseii mobilières, aioon pour drt pierres précieuses de fort grand prix; et le troisièn»! qu'ils n'turoiit pits de lieu dans les testamens des persounes rustique». Abu celte ordonnance n'a pns étt- bien observée ; et dans les pruviDoes qui &e régissent par le droit écrit toutes personnes îndisliBC' tement font des substitutions de tous leurs biens. Et pcwr Indf
§rcs on voit oue dans les lieux nicrae où s'est conservé l'i»^ e substituer jusqu'il quatre degrés, ces degrés sont encore itnt \ dus; de sorte qu'ils y sont comptés non par têtes , mais par mhi cbes. Ainsi, plusieurs frères substitués l'un h l'autre ne (<«'
an'un degré, au lieu que par celle ardonoance chaque sulistitaK oit faire le sien ; et c est aussi la règle witpUL ailleur» ; car In degrés de substitutions ne stmC antre diote que les places drt personnes sub^lihll■l■5 <]<ii smtvili'nl l'imc après l'aiilrc. Aio>i.im second fils subsliliié à soji iiiiu-, et venani .i lui siicréder (hjui le lidéiconimis, remplit un premier degré de ce lidéïconiniis, et W troisième qui succédera au semnd en rcm|ilii-u le second degrr. Et quoiqu'il soit vrai que ces frères stmt entre eux au même degré de génération , il v a cette différence entre le- calcul des degrès des substitutions et celui des degrés de génération , qu'en reux-ci le nombre des enfans qui doscendeiit d'un même pèn' n'empêche pas qu'ils ne soient tous au même degré de gcnéralion; et CCS degrés ue se multiplient que par diverses génération» de père en fili, qui descendent de l'un à l'autre par divers degrés; mais dans les (îdéicommis, les substitués ue venani que l'un apris l'autre chacun dans son ordre, chacun fait son degré indépendamment du degi'é'dc j^-énération où ces substitués peuvent rtit entre eux , ei il ne peut y en avoir deux en un degré , que dan- Ic cas où plusieurs substitués sont appelés conjoinlenieni pimr concourir au (îdéicommis dans le même temps, comme si plusieurs enfans étaient substitués ensemble à leur père pour partager enti-r eux le iidêiconnnis après sa mort: car C<^nime ils concourraient tous ensemble , il n'y aurait jiour eux tous qu'n» seul <-li;uiyrmeiil de leur père ii eux; ce qui ne ferait qu'un seul degré, iju'cux tnu' rempliraient. (C.civ, 8ij'j,8y8.)
DES SUBSTITUTIONS DIRKCTESy TIT. III, iRCT. I. 763^
Outre ce règlement qui a mis des bornes aux degrés des substitutions, pour faire cesser les inconvéniens de la liberté de substituer jusqu'à l'infini, les ordonnances en ont fait un antre non moins important, qui oblige à faire publier et enregistrer toutes dispositions entre vifs ou à cause de mort qui contiennent des fidéicommis ou substitutions , afin que les personnes qui ont à traiter avec les possesseurs des biens substitués et les autres intéressés ne soient pas trompés (i).
On peut ajouter, pour une dernière remarque, que dans notre ' langue le mot substituer est également en usage pour signifier, ou qu'une personne est substituée à une ailtre, ou qu'un bien est su* jet à une substitution. Ainsi , on dit qu'un testateur a substitué un tel à son héritier ou à un légataire; et on dit aussi qu'il a substitué un tel bien , une telle terre. ( C. civ. 896.)
SECTION PREMIÈRE
Des substitutions ou ^d^icommis de l'hérédité , ou d'une partie.
I. On appelle substitution ou fidéicommis une disposition qi^ ffiit passer une succession, ou une partie, ou de certains biens, de la personne de l'héritier où d'un légataire à un autre successeur (2), après le temps réglé par le testament (3). (C. civ. 896. Sous f empire du Code civil, les substitutions fidéicommissaires sont prohibées, excepté élans quelques cas , tels, par exemple , que les dispositions des art. 897, ^^ ; mais les disftositions de ces articles n'ont que des ressemblances três-^loignées avec les lois romaines concernant les fidéicommis , comme on le verra dans les sections qui suivent, y. la loi sur les substitutions , citée p. 4o, t. i.)
L'institution d'héritier , à la charge par l'institué dé rendre l'hérédité quand bon lui semblera à tels de ses fils ou filles qu'il jugera conyenable , est une véritable substitution avec pouvoir d'élire , et non un fidéicommis (4). — Lorsqu'après avoir institué deux héritiers par une senle et même disposition , dans Tuniversalité des biens, le testateur a ajouté qu^ dans le cas où l'un d'eux viendrait à décéder sans enfans , avant Tautre , il veut que TeHet de la dis(>osition tourne au profit du survivant, cette clause doit être considérée comme renfermant une substitution prohibée (5). — Mais le droit de retour tCest pas une substitution (6).
a. La liberté de substituer est la même que d'instituer des héritiers et faire des legs, et quiconque peut faire des héritiers ou des légataires peut aussi leur substituer d'autres personnes pour recueillir les uns après les autres les biens qu'il leur aura affectés. (C. civ. 896, go2, s. a5.)
(i) Edit du mois de mai i553. Ord. de Moulins, art. 57! (a)S a, inst. defideic. bered. Instit. de siDg. reb. per £deic. rel. (3) Dict. $ a, de fideic. hered. L. 16, ^ 7, ad sénat, con». TrcbelL L. 78, § g, eod. (4) Cass. x8 frimaire an 5. (5) Bor» 0eaux, 18 mars i8a3. (6) Cass. 17 |anrier 1809.
^ LIS lOis cmvFS, u*. T." '
3. S<Mt qu'il n'y ait qu'un seul bériliin- insthué, OU qu'il jm dt phnienrs.le tesraMur peut subgtitiiei- ou l'hêredilc entière ooBM partie. Et s'il y a plusieurs héritiers , il peut restieindre II Mibstilution aux portions des uns qii^l en dîargera, celle des autN* leur demeurant libre (■}.(€. ci v. 896,897.) Et il peni aussi, onwbstituer se-, héritiers l'un et i'autre.ou ne snt>stituer qu'à un d'eux, soit on de ses cohéritiers, ou d'autres personi»es; ou i-hargerundc ses héritiers de remettre le fid^icommis à celui de s«s cofaérîlien qu'il vondm choisir; et la libelle de ce choix qu'au m cet liéritin. raiira rien de contraire à In nécessité où il sera de rcmpltrc a Bd^icommîs il un antre (s). Maris reflet de cette liberté sera, ou dr leiTinettreJicelui qu'il aura choisi, s'il en fuit le choix, oudi 1« laissera tous, s'il n'en choisit aucun (3), (C. civ. 89», 7Ît.)
L'acte p*r lequel dirpr» propriétaires se donnenl mulnelIemeBl , »t« accroisse m enl entre eux, à aiesare du déeès de> prémourao* , nr r«ttferme pas une subslilullon , et celte donaT ion réciproque esc raiab!e{{' — De même, la Bubslilutiun par laquelle le donateur veur que, du> le cas de prédéc^ du donalaire , les bieni qui lui resteront ri qD'il i^'aura pas aliénés soient rendus à un tiers, est valable , car cjic u miferme pnl robligatioa île conserver el de rendre (5). — Une ditposilion tetlaneulaire faite eu Hiveur de deui personnes conjoiotemeol , Bf ec dédiratîon que la chose léguée appnrtienilraîl en totalité au mi- TÏvant. n'est iioïnl uue suhslîtution. Cbacao des appelés n'est cobn- T de SB moitié , et cet nsulrult se oomolï^ d kln * daoth propriété absolue de Tout les biens, la cliarge de rendi
de I inilituaut «r yu'il n'aurait ni dèpciiiC ai aliéné, ne co . ^^... —
iiibitiiiition lidéicomm isoaire (7). ^Un leg» fait par un testnleur de ta bieni, mais seulement en nsurmit , dLins le caa où l'héritiir lé^iiinK parviendrait a la majorité, de manière que le legs devait aïoir ton effet pour la propriété, si l'héritier léjjilinie ne parvenait pa« à ta mi-
i'orité, n'en point une lubsliintian . C'est .'quant a la une propriété, ou eg* rail simple , c'est enGn nne condition ré<olutc>ire (S).
Le» e"pressions rogo, drprecor, cnpio, deiidrro, etc. " Je prie mo» héritier de rendre mon bien i un tel. > qni, suivant lea lois romaiDH, caractérisaient une substitution fidéiconimitsaire , ne sont plus aujotu. d'hui sufJissnles pour caractériser une substitution prohibée , parce qw. n'étant point conçues en lermei impératifs, ellei ne confèrent ancon droit à celui è qui riiéiiticr est prié de rendre (g). — Le legs fait par na oncle a «on neven et au> eufana millea de cetui-ci coujoimemeot. mit aans charge de conserver et de rendre , ne renferme point une snbsiituion fidéicommissaire prubîbée fio).
amelV propriété du tout, en EtTear da ««u^eBat; oe qui vend Iclq ]M>retneBt condilionnel (6). — Lorsqu'on indiridu est inalilaé d.
d'héritier» charge de remplir desinteniioni pîeutci a' ni pas coniratre au voeu de la loi , surtonl quand rhcrilier alSrme que \t
(.) S in,t. de Cdeic. Lirred- (a) L- ■. g <■ tt de reb. di.1,. [î) V. rarl. <i *. U KCt. » des Ifg». (4) C.ç>. 11 plutio«f an 9. (S) Arrf», P.ri*. «iaiw, Mrti. des 30 janvier 1S06. 1710^1 180g, 16 février iSiS. (6) Rejet, i6 jniltii ito) (7)BruïellM, UBD«eo.brBi8o9. («>Bniietles, |3 d^embre iSoo. (g>Bnt(!la.
*«.(il i8o7.e.rejeI,Sjum i8o9.(tq)aeirt.. 7 novembre ,8.ft-
DE8 SUBSTITUTIONS DI&XCTESy TIT. III, SECT. I. 76S
legs secret dont il e$t chargé n'est pas au profit d*an incapable. Le legs
tion (x).— ^Un legs fait à xuï père et à ses enfans, conjointement, mais sans charge de conteryer et de rendre , ne peut être considéré cofDm# vne snbstitntion fidéioommissaire (a).
La clause par laquelle un testateur, après avoir institué plusieurs héritiers, dispose que, si l'un d*<ux déehde sans enfans ^ sa portion sera riverâibh aux autres, représente pas les caractères d'une substitution pro' hibée, La covr a considéré que le testament ne contenant pas la clause expresse de conserver çt de. rendre, les juges avaient pu, en interprétant la clause, l'assimiler à une substitution vulgaire non prohibée, et encore au droit d'accroissement (3). — De même la disposition qui n'appelle le légataire d'une chose particulière à la recueillir que ponr h tas oà ii survivrait mu légataire universel par lui'méme ou sa postérité légi^ time , en ligne directe , peut ne point présenter de substitution : par exemple, quand il parait que» dans* l'intention du testateur, la nue propriété des biens, formant le legs particulier, a été acquise, du moment du décès, au légataire particulier (4). L'art. 896 ne s'étend qu'aux objets pour lesquels il y. a substitution. Si f institution embrtuse des objets non- substitués et des objets substitués , elle a effet quant aux objets non* substitués (5).
Quand il est dit dans un testament : Je donne et lègue à tel.,., et à tei.,.. la moitié de mes biens f et dans le cas où l'un d'eux décéderait sans enfans, je lui substitue l'autre survivant^ dans ce cas. Ton doit considérer que le testateur a voulu parler du cas où l'un des légataires mourrait avant lui et non après ; qu'ainsi , la disposition présente une substitution vulgaire, et non une substitution ndéicommîssaire prohibée (6).
4. Dans tous4es cas où un héritier se trouve chargé d'une substitation, il ne peut être obligé de donner au-delà de ce qu'il reçoit (7). (C civ. 896. ) Et si, par exemple , un testateur avait prié son héritiej^d'instituer par son testament une autre personne pour son héritier , cette disposition serait restreinte aux biens oe ce testateur. £t quoique son héritier acceptât cette qualité, il aurait la liberté de disposer de ses propres i)iens (8). Car autrement, ce testateur vendrait son bienfait pltis que ne vaudrait ce qu'il donnerait.
L'art. 896 s'applique aux substitutions conditionnellee , comme aux substitutions pures et simples : ainsi, est nulle une substitution faitepour le cas où le premier institué décéderait célibataire , et la nullité doit être prononcée même avant que la condition soit vérifiée ou défaillie (9). — Et la nullité de la substitution entraine même celle de finstitntion, donation ou legs (10). — Cependant la nulUté de l'institution grevée de substitution n'emporte point nullité d'un legs particnlier mis à.
(x) Paris, 3o mars 1818. (a) Gap, 17 novembro 1818. (3) Rejet, 10 janv. 1821.. 4) Amiens, 20 férrier 1819. (5)^ejet, 3 août 1814. (6) Rejet, xx juin 18x7. 7) L. xi4, S 3, in fin. ff. de leg. x. (8) L. X7, ff. ad sénat. TrebeU. Dicf. 1. S14» $6, ff. de leg. I. (9) Rouen, 14 août 18 12. (xo) Rejet, 18 janvier i8ro.
Il eLlrge de l'instituéi desorrequele legi doit itre acquitté par €ftui pf rteutilUla tmxeailoaaaéé/aaide l'ùnamé {i).
5. L'héritier inslilué chargé d'une substitution, soit de l'bêiv- (lité entière, s'il est seul héritier, ou de la portion qu'il peut eu avoir par le testament, s'il n'est héritier que d'une partie, nonseulement ne peut éire en{-agé, par une substitutiou, à rendre nu-delà de ce qui lui est laissé par le testateur; mais il n'est pas m^mc obUgècle rendre le tout. Et comme l'hériiier chargé delc^ petit retenir un quart de l'hérédité pour Ja falcîdie , l'béntier rharjîé d'une snbitiiution peut reienir un quart de ITii'rédité f C. riv, 9i3, 910), s'il est héritier universel, on Un quart de sa portion, s'il n'est héritier que d'une partici et c'est ce quart qu'on Appelle la trébcllianique, dont il sera traité daas le titre suiTanL
6. L'héritierchargéd'unesubstitution qui l'obligerait à renietln: nu substitué tout ce qu'il anrait profité des biens du testateur, ne SCTHÎI pas lenii d'en rendre les iVoits qu'il aurait perrus jusqu'à l'oiiverlure de \a substitution. Car ces fruits n'étaieut qu'un rêvenu de l'hérédité qui l'iail à lui jusqu'à ce que le cas de la substitution TAt arrivé. Ainsi) ces Tmiis lui étant acquis doivent loi demeurer, à moins que le testateur n'en eàl disposé autrement (1'. (C.civ.S96.)
7. Si dau» le cas de l'article précédent, l'hùriticr avait eu,noiiseiilemcnl ce qui lui reviendrait par la qualité d'héritier, nuis atMB quelque l^ft-deM un oohévitier serailch&i^éciifeisluî.oii qUelqne préciput ou avnntape qui lui fflt acquis par une disposition »l[i teslntcuL- iui-tlelà de ce que pourraient avoir >es cohéritiers ; ces sortes d'avantages seraient compris dans la substitution conçue en termes qui obligeraient l'héritier à rendre tout ce qu'il aurait prolité des biens du testateur, h moins que sa disposition ne pût être interprétée en un autre sens (3). ( C. civ. 84? , 896. 1
8. Le testateur, peut non-seulement charger son béritit-r de remettre l'hérédité à une 'autre personne au temps de la mort de cet héritier, maisausei de la rendre après un certain temps, comme au temps de la majorité du substitué. Et on peut aussi substituer sous condition, comme si le'snbstiiué n'était appelé qu'en cas qu'il eùt.des enfans (4). (C. civ. 896.)
9. Si l'héritier qui est chargé d'un fidéicommis est en demeure d'en faire la restitution après que le temps où le cas qui en fait l'ouverture étant arrivé, le fidcicommissaire en a fait la demande, il devra les fruits et tous revenus et intérêts depuis cette demande, ou même depuis l'ouverture du Cdéicommis, s'il l'avait retenu de mauvaise foi , comme s'il avait caché le testament 1 et il devrait aussi, en ce cas, les dommages et intérêts du ftdêicommissaire , s'ilyen avait lieu (5). (C. civ. Ioo5, mi5, 896.)
(1) Angers, 17 mars i8n, (i) L. iB, ff. ad icnal. Tribelt. Dirt, I. Si L --■ ■■ ' 3î.Md. (,1)L, l6.C,(3rtFic:.(4)S l,m fii..mil.dtfid(îc:hf«4.