DÈS SUBSTITUTIOMS DIRECTES, TIT. III. SECT. I
Loraqu*it y a des condamnations dlntéréts ou de^ restitutions de fruits , elles tiennent lieu de dommages et intérêts , et notre usage n*en adjuge pas d'autres hors des cas particuliers d'une insigne mauvaise foi , ou qu'ils soient dus par la nature de l'engagement. Sur quoi il faut voir le préambule du titre des intérêts, dommages et intérêts^
10. Si le fidéicommissaire ou substitué à qui les biens devaient être restitués, n'ignorant pas son droit, négligeaitd en faire la demande à rhéritier chargé de les rendre, et Ten laissait jouir audelà du temps où la restitution devait être faite , cet héritier ne ^rait pas tenu de restituer cette jouissance. Car, outre qu'il pouvait regarder ces biens comme étant à lui jusqu'à ce que le fidéicommissaire Ten eût dépouillé, il pouvait, ou douter de la validité du (idéicommis, ou en ignorer l'ouverture, ou présumer que le fidéicommissaire voulait bien le laisser jouir(i).(C.civ. 1005,896.)
Quoique ce texte se rapporte à une autre règle expliquée dans l'art. 4 de la sect. a de la trébeilianique , il renferme celle qui est expliquée dans cet article, et elle en est une suite qu'il est facile de comprendre. On peut dire , sur cet article, qtie cet héritier doit être déchargé de la restitution de ces fruits, à plus forte raison que l'héritier chargé d'un legs. V. l'art. 3 de la sect. 8 des legs, et la remarque qu'on y a faite.
^11. L'héi'itier chargé d*une substitution ou fidéicommis de l'hérédité est tenu d'en prendre le soin, mais seulement tel qu'on ne puisse lui imputer de fautes ou de négligences qui approcheraient de la mauvaise foi; et les diligences qu'il pourrait avoir faites en quelques affaires ne seraient pas tirées à conséquence, s'il avait manqué d'en faire de même en d'autres semblables. Ainsi, par exemple, s'il avait exigé quelqiu^s dettes de Thérédité, il ne répondrait pas pour cela des autres (2).
Il faut remarquer, sur cet article et sur l'art, a delà sect. 10 des legs, la différence entre un héritier chargé d'un legs, et celui qui est chargé d'un fidéicommis universel de l'hérédité ou d'une partie, en ce que l'engagement de celui-ci ayant plus d'étendue, et regardant aussi son intérêt propre , il semble n'être pas tenu du même soin que l'héritier chargé d'une seule chose pour moins de temps , et qui regarde l'intérêt d'une autre personne , qu'il doit moins négliger que le sien propre.
12. L'héritier qui l'estitue l'hérédité au fidéicommissaire peut^ non-seulement retenir la quarte trébeilianique, mais toutes les dépenses qu'il a faites pour l'hérédité (3). ( C. civ. 861, 867, 86a,
i3. Si un père était chargé de rendre à son fils ime hérédité , et qu'il en aliénât les biens ou les dissipât, ou y fît d'autres fraudes, on pourrait l'obliger à remettre ces biens à son fils, quoiqu'il fût encore sous la puissance de son père, et que le fidéicommis fût à cette condition qu'il ne serait ouvert qu'après que le fils serait
(1) L. a2, S a, ff. ad sénat. Trebell. (2) L. aa, § 3, ff. ad sénat. Trebell. L. 58. § I, eod. L. 108, § 12, ff. de Icg. i. V. l'art, a de la sect. 10 des legs.. (3) L. aa, § 3, ad seoat. Trebell. Y. Tart. 9 de la sect. 10 des legs.
^eS LES LOIS CITtLIS, LiV. V. ^
emaiicipé,ou à quelque autre terme. Et si ce fils éiait ea ntnoril^ on commetlrail cependunt l'atlministralion dci biens h un cnn- War. Car, comme il ne serait ni justenihonD<-ic d'exiger du pèn une caïuion pour la &ftreté dii fidéicoramis, il serait de l'i^ilé àt prévenir la perle des biens par la seule voie qui serait posûblf. Ws tirant de ses mains. Mais si ce père n'avait pas de quoi subsii^ tiT d'ailleurs, les biens du fidâkommis seraieDt affectés à son mtreùeu (i). ( C. civ. 45o, S. 480 , so5.)
1 4. Si après qu'nu héiitier chargé du fîdéicomiois d'une hén> dite l'aura II resliluée, on en découvrait d'autres biens qu'il rit retenus de mauvaise foi, il seriiil tenu de les restituer avec In fruits ou autres revenus, el même les dommages et intêriéts, sIIt enavait lieu. (C. dv. 1378.) Mais si Is restitution avait été fiiie par nue transaction ou antre traité de bonne foi, qui le dêchar- Keât tellement de toute recherche que celte de ces bieos non rtstitut'S dût y être comprise, il les retiendrait (i). (C. civ. aoil».'
Il fiut remanjucr sur cet arlicle, pour ce qui regarde les doiiimw> el inlérdi!, la difrérmce entre Tliéritier qui eat en demeure, ifoDiil 1 ttépnrlédaniran. 1 1, et l'héritier qaireiieni de* biens du fidéicomiBÙ Car il y a bien pJus de Bujel de condamner celui-ci aux duntnxgcicl intéréif.
1 5. Après que l'héritier chargé d'un fidéicommis d'une hM'ffiiï ena fait la restitution, comme touti les biens ci tous les droits de cette hérédité passent à la personne du fîdéicommî&satre , il doii aussi en porter les charges et en garantir l'hérîtitr qui lui a renda le fidéicommis (3).
16. Si un père ou autre ascendant instituant an de ses enfaos son héritier, l'avait chargé d'un fidéicommis de l'hérédité, ou d'une partie , ou de quelques biens , celle disposition ne pourrait diminuer la légitimedue à cet enfant, et il la retiendrait. Caries enfans ne peuvent être privés de leur légitime, eiils doivent l'aTWr quille de toutes charges comme il a été dit eu soo lieu (4). (C. dv. 913,1017,930, s.)
Outre la légitime que les enfaos chargés de substitutions ou de fidéicommis peuvent retenir, il 3, passé en usage qu'ils peuvent de plus retenir h quarte trébellianique, dont il a été déjà parie, et qu'on expliquera dans le dernier litre. Ainsi, par exemple, na fils unique chargé d'un fidéicommis, aura pour sa légitime le lie» des biens , et pnur sa trébel lia nique le quart des deux autres lien qu'il est obligé de rendre; ce qui fait la moitié du tout, et a donne sujet à ce qu'on dit communément, que le fils a la déduction des deux quartes , quoique cette déduction ne soit pas toujours de la moitié, et qu'elle doive changer selon que le nombre des enfans
(.)L. So. ff. .disnicTrebell.
i)t. 78, S uli. a. ad senal. Trdxtl.
(3)L. I, S 1. (t. id MnKI. Trolxll.
4iN"-39."P .. l.ï». C. itimolf.
lema>. V. Ictiir* d* U légitint.