‹ Œuvres complètes de J. DomatChapitre 240 sur 246 · DES SUBSTITUTIONS DIRKCTK.S, TIT. 111, SECT · texte numérisé non relu

DES SUBSTITUTIONS DIRKCTK.S, TIT. 111, SECT

change la quote de leurs légitimes , suivant les règles expliquées dans le titre de la légitime.

La plupart des auteurs conviennent que cet usage est tiré dix droit canonique, au chap. i6, de tesiamcntis, parce que cette décrétait' confirme une sentence d'un juge qui avait ordonné cette double déduction de la légitime et de la trébellianique. £t quelques-uns ont prétendu que ces deux déductions peuvent être fondées sur des conséquences tirées de quelques lois du droit romain; mais il n'y en a aucune qui puisse fonder cellte prétentioUi et tout au contraire les plus habiles interprètes qualifient d'erreur cette double déduction. Mais quoique ce soit une erreur contre le droit •romain, ce n'est nullement une erreur contre l'équité, ni contre le droit naturel, qui affecte aux enfans les biens de leurs pères; et c'est au contraire une règle qui rendant la condition des enfans plus avantageuse qu'elle ne Tétait dans le droit romain, quoique seulement dans les cas où ils sont chargés de substitutions ou de fidéicommis, semble devoir être reçue aussi favorablement dans les provinces qui se régissent par le droit écrit, que l'est dans les coutumes l'affectation de la plus grande partie des biens aux héritiers du sang, et même aux collatéraux les plus éloignés, à qui elles donnent beaucoup plus que le droit romain ne donne aux enfans, sans qu'aucune disposition à cause de mort puisse blesser cette affectation. Et aussi cette double déduction a été jugée si équitable qu'elle a été reçue partout.

C'est vraisemblablement par ces considérations que quelques interprètes ont cru qu'on devait étendre cette double déduction aux legs aussi bien qu'aux fidéicommis , et donner aux enfans surchargés de legs, premièrement leur légitime, et puis la falcidie du surplus ; ce qui serait d'une pareille équité. Et il y aurait même plus de raison d'accorder aux enfans surchargés de legs la déduction de la falcidie outre leur légitime que la déduction de la trébellianique sur les substitutions, puisque les enfans ne sont d'ordinaire chargés de substitutions qu'envers leurs enfans ou des descendans de celui qui a fait la substitution , au lieu que les legs peuvent être en faveur d'autres que de ])ersonnes de la famille ; et qu'au lieu que Théritier chargé d'un fidéicommis en jouisse jusqu'à la restitution, l'héritier chargé de legs en est dépouillé dès l'ouverture de la succession. Mais les autres, au contraire, ont été d'avis que cette règle des deux déductions, qu'ils disent n'avoir été établie que par une erreur, ne doit pas être tirée à des conséquences au-delà des anciennes règles , et ce dernier sentiment l'a emporté sur l'autre; et on a seulement étendu eu quelques lieux la double déduction de la légitime et de la trébellianique en faveur des ascendans chargés de fidéicommis par leurs descendans.

17. Si la légitime d'un fils chargé d'une substitution ne sufiisail

bienssubstîtiiés.si la Intime D'y suffisait pas ( On pourrait tirer du dernier de ces textec

Ïue ia double déduction de la légitime et < ont il a été parlé dans la remarque sur l'art pas du droit romain. Car si Jusiinien avait pi chaîné d'un lidéicommis aurait et sa lécitimc il y a apparence qu'il l'eAt exprimé ; et ipie pi Nur le ndéicommis la dot de la femme de l'ii chanjé , et ajoutant , comme il a fait dans ce time n'y suftisaît pas , celle dot se prendrait sujets au lidéicommis, il n'aurait pas manqi quarte trc'bellianique , cl de dire que si la 1 lianique ne surTisaicnt pas , le surplus se pren bien substitué. Sur nnoî on peut remarquer nouveau droit dt; la double déduction, le fils < tiition <lo l'hérédité retient la moitié des bi et la trclvelliauique , il semblerait que le fidt pas être encore diminué par le retrancbeme de lii Tcnime de l'Iiériticr qui en serait chai^ sentiment de quelques-uns, çn étendait enci des dots au-ilelù du premier degré de la sub substitués ehai^'és de i<endre les mêmes biens missaires appelés après eu!c pussent aussi fair chacun en son rang.

1 8. Si un pitre, instituant ses enfans ses héi le dernier mourant de rendre sa portion de 11 personne, et qu'il arrivât que ces enfans i même temps , leurs héritiers leur succcderaiei ^ Car il n'êtattsubstituéqu'ii

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