‹ Œuvres complètes de J. DomatChapitre 25 sur 246 · CHAPITRE XI · texte numérisé non relu

CHAPITRE XI

liberté diminue nécessairement le droit des héritiers du sang. £t comme la nature ne fixe pas cette liberté à un certain point, le droit écrit Ta étendue jusqu'à disposer de tous les biens au préjudice des collatéraux; et les coutumes Tont bornée à une certaine partie des biens , quoique ces mêmes coutumes permettent de priver les collatéraux de toute part aux successions par des donations entre-vifs; parce qu'il y a cette difTérence entre les donations entre- vifs et les dispositions à cause de mort, qu'en celles-ci on ne dépouille que son héritier, et que dans les autres on se dépouille soi-même de ce que l'on donne.

3«. 11 ne reste , pour finir cette première distinction des lois immuables et des lois arbitraires, que de remarquer que cette distinction renferme celle des lois divines et humaines, et encore celle des lois naturelles et positives, ou plutôt que ces trois disdnctioBS n'en font qu'une seule ; car il n'y a de lois naturelles et inimuables que celles qui viennent de Dieu , et les lois humaines sont des lois positives et arbitraires, parce que les hommes peuvent les établir, les changer et les abolir.

33. On pourra penser que les lois divines ne sont pas toutes immuables, puisque Dieu a lui-même aboli plusieurs de celles qu'il avait données aux Juifs, parce qu'elles ne convenaient pas à l'état de la loi nouvelle. Mais il est toujours vrai que ces lois mêmes étaient immuables à l'égard des hommes, et que les lois divines, qui règlent notre état présent, ne sont plus susceptibles d'aucun changement. Sur quoi il faut remarquer qu'on réserve la dignité de ce nom de lois divines à celles qui regardent les devoirs de la religion , comme sont les deux premières lois , le décaiogue , et tout ce qu'il y a de préceptes dans les livres saints sur la foi et les mœurs ; et que pour le détail des règles immuables de l'écpiité, qni regardent les matières des contrats, des testamens, des prescriptions, et des antres matières des lois civiles » quoique ces règles aient leur justice dans la loi divine qui en est la source, on ne leur donne que le nom de lois naturelles ou du droit naturel, parce que Dieu les a gravées dans notre nature, et «jn'il les a rendues tellement inséparables de la raison , qu'elle suffit pour les connaître, et que ceux mêmes qui ignorent les premiers préceptes et l'esimt de la loi divine, connaissent ces réglas et s'en font des lois.

34. Après cette première distinction des lois immuables et des lois arbitraires, il en faut remarquer une seconde , qui comprend aussi toutes les lois sous deux autres idées » l'une des lois de la religion, et l'autre des lois de la police: et ce sont deux distincdoBs qu'il ne faut pas confondre, comme si toutes les lois de la religion étaient des lois immuables, et que toutes les lois de la police fossent seulement des lois arbitraires; car il y a dans la retigioB plusieurs Uns arbitraires, et la polioe a beaucoup de lois

4a TRAITE DES LOIS,

La quatrième sorte de lois arbitraires est de celles qu'on appelle coutumes, telles qu'on en voit en la plupart des provinces, et qui règlent diverses matières, comme les fiefs, la comn^unauté aes biens entre le mari et la femme, les douaires, les légitimes des enfans , le retrait lignager, le retrait féodal , et plusieurs autres; et toutes ces coutumes sont autant de lois arbitraires qui, sur les mêmes matières , sont différentes en divers lieux. £t parce que ces coutumes étaient une espèce de lois , qui , n'étant pas écrites , ne se conservaient que par l'usage , et que souvent cet usage était incertain , les rois ont fait tecueillir et rédiger par écrit , en chaque provii^c&et en chaque lieu , les coutumes qui y étaient établies , et leur ont confirmé l'autorité de lois et dérègles.

19. Nous avons donc en France, comme partout ailleurs, l'usage des lois naturelles et des lois arbitraires ; mais avec cette différence entre ces deux sortes de lois, que tout ce que nous avons de lois arbitraires étant con^pris dans les ordonnances et dans les coutumes, et dans les lois arbitraires du droit romain et du droit canonique que nous observons comme des coutumes , toutes ces lois ont une autorité ûxe et réglée. Mais pour les lois naturelles, comme nous n'en avons le détail que dans les livres du droit romain, et qu'elles y sont avec peu d'ordre, et mêlées avec beaucoup d'autres qui ne sont ni naturelles, ni de notre usage, leur autorité s'y trouve affaiblie par ce mélange , qui fait que plusieui^ ou ne veulent ou ne savent pas discerner ce qui est sûrement juste et naturel, de ce que la raison et notre usage ne reçoivent point ; sur quoi on peut remarquer ce qui en a été dit dans la préface de ce livre.

20. On peut reconnaître, par cette distinction des lois naturelles et des lois arbitraires , et par les remarques qui ont été faites sur ces deux espèces de lois , quels sont les dif férens caractères de leur justice et de leur autorité. Et comme c'est la justice et l'autorité des lois qui leur donnent la force qu'elles doivent avoir sur notre raison , il est important de considérer et de distinguer quelles sont la justice et l'autorité des lois naturelles, et quelles sont la justice et l'autorité des lois arbitraires.

La justice universelle de toutes les lois consiste dans leur rapport à l'ordre de la société, dont elles sont les règles; mais il y a cette différence entre la justice dés lois naturelles et la justice des lois arbitraires , que les lois naturelles étant essentielles aux deux premières lois et aux engagemens qui en sont les suites, elles sont essentiellement justes , et que leur justice est toujours la même dans tous les temps et dans tous les lieux. Mais les lois arbitraires étant indifférentes à ces fondemens de l'ordre de la société , de sorte qu'il n'y en a aucune qui ne puisse être changée ou abolie sans les renverser, la justice de ces lois consiste dans l'utilité particulière qui se trouve à les établir, selon que les temps et les lieux peuvent y obliger.

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