DES SUBSTITUTIONS DIRECTF.S, TIT. III, SECT. I
et lefidéicoramissaire ne peut dire d aucun qu'il lui ait succédé (i). ( C. civ. 896. )
Il faut remarquer , sur cet art. 7 et sur celui-ci , que dans celui-ci la substitution n'était que de la portion de l'un des deux frères ; ainsi , le substitué ne pouvant faire voir lequel des deux a survécu, il n'en aura aucune ; mais , dans le cas de cet art. 7 , Tintention du testateur appelait le substitué à la successioir des deux frères, comme il a été remarqué.
Si un testateur instituant un de ses enfans ou descendans son héritier, l'avait charge d'un fidéicommis ou s^ibstitution de l'hérédité, soit en faveur d'autres descendans du même testateur, frères, oncles ou neveux de cet héritier, ou en faveur d'autres personnes, ce fidéicommis n'aurait son effet qu'en cas que cet héritier mourût sans enfans; et s'il en laissait, il demeurait nul; car l'intention de ce testateur n'aurait pas été de préférer à ses enfans les substitués (a). (C. civ. 896. )
Quand un légataire avoue <|ae le lep lui a été fait à la charge de conserver et de rendre « et qu'il entend se conformer à la disposition du fidéicommis, cela suffit pour que le legs soit déclaré nul, bien qu'il n'y ait pa^ on acte régulier établissant une substitution (3). — Il y a substitution prohibée et non substitution vulgaire, dans la circonstance où, après avoir institué un légataire, le testateur ajoutera : « Et s'il meurt avant moi, ou s'il meurt sans enfans, je veux que les biens appartiennent à tel. » parce que ce dernier ne pourrait recueillir le legs qu'après qu'il aurait [Hissé au substitué. V. C. civ. 898(4).
La disposition testamentaire par laquelle une personne est appelée à recueillir l'hérédité dans le cas où Théritier institué mourrait sans enfans mâles, peut être considérée comme une substitution fidéicommissaire, lors même que l'héritier institué décède avant le testateur (5).
ao. Comme l'héritier chargé d'un fidéicommis de l'hérédité ou d'une paitie, ne peut l'accepter qu'avec cette charge, il est obligé de faire un mvenlaire des biens , afin de conserver le droit du substitué. Et cet inventaire doit se faire, ou avec le substitué s'il peut y être présent, ou s'il ne l'était point, ou n'était pas même encore né, l'héritier doit y faire pourvoir en jiLstice. Et dans l'un et l'autre cas, outre l'inventaire, l'héritier est tenu de donner caution, si les circonstances rendent nécessaire cette sûreté, et s'il n'en a été déchargé par le testateur (6). (C. civ. 896 , 10^7.)
21. Si l'héritier était un père ou autre ascendant chargé d'im fidéicommis envers ses enfans, il serait exceptéde la règle de donner caution, si ce n'est que le testateur l'y eût obligé, ou que cet héritier vînt à convoler en secondes noces (7). (C. civ. 1098, 463,935.)
(i) L. 34, ff. ad scnat. Trcbcll. V. la remarque sur Tart. 12 de la sert. 2, comment snccèdent les enfans. V. Tart. 7 de la sect. a du tit. précédent, (a) L. 102, ff. de condit. et dem. V. l. 6. C. ad sénat. Trebell. L. 3o. C. de fldeic. (3) Rejet, 22 décembre 1814. (4) Rejet, 5 novemb. 1824. (5) Rejet, 27 aTril rSig. (6) L. I, ff . ut légat, sen fid. serr, caus. cav. Dict. 1. § 10. L. i. C. ut in possesa. leg. rel fid. s. c. m. Nov. 1, cap. 2, § f . L. 2. C. ut in posscss. leg. vel fid. s. c. m. V. Tart. 4 de la sect. f de la talcidie. (7) L. 6, § 1. C. ad sénat. Trebell.
chose, qu'on veuille laire passer d'un succest (C.civ.896.)
La diipoiitioD pur laquelle un imUteor lègue ] ■ deux penuDDei succeuiTein«iit, pour jouir l'i l'iutre, et U propriéié aux enfanii natlre de ce* le c» où ils aurrivriileiil à cetJe qui niourn la de inbMituiioD prohibée. V. C. civ. 899 (1).— De in«i fidéicommiuaire, lorsqu'il y a no tiers qui est ara UD donataire qui eit grrvi de rendre à ce tiers (; Les substitutions faites coudilioDuelienienl sont faites tiua coudilions ; conaéqueiDuienl une lubs cas où le premier inslitué décéderait tans enfan* , lité doit être prononcée ml!me avant que la condi défaitlie (4). — Un legs avec [a clause , qu'eu oas d avant m inajorilé , ce legs passera à l'exécnieur te substitution prohibée (5]. — De même, une donal des donateurs i la charge que les biens relournei leurs héritiers respectifs, dans le ras où le donat enfaui, est une subilitntlon prohibée (fi). — De j porte que , dans le cas où le légaiaire viendrait t n «Tant Vige dé vingt-quatre ans, tel... et tel... pu contient une véritable substitution, non-senlemeo Stilués, mai» encore du légataire grevé (7). — Il y le» foi» qu'il y a vocalion de plusieurs personnes parce qu'il y a nécessité de conserver et de reudr< Une Iraniaction faite en mai i7Sfî ne peut auto substitution» abolies par la loi du 14 Dovembre ■' stilutiou peut être prouvée par l'aveu de celui qi grevé (10). — La loi du 14 novembre T791, abolitii est applicable à une substitution que le grevé a'i transaction antérieure, a maintenir et exécuter, c pa prévoir que les substitutions seraient abolies