DES SUBSTITUTIONS DIRECTES, TIT. III, SECT. II
son héritier, ou un légataire, soit d*une chose de l'hérédité, ou qui leur soit propre, ou à prendre d'ailleurs (i). (C. civ. 896.)
3. Ces fidéiconimis particuliers peuvent se faire en plusieurs manières, qu'on peut distinguer, ou par les différences des expressions dont les testateurs peuvent se servir , ou par les différences qui peuvent diversifier les dispositions de cette nature , indépendamment des manières de les exprimer.
4. Pour ce qui regarde les expressions, de quelque manière que le testateur se soit expliqué, son intention connue doit servir (le règle. £t les expressions méoies qui semblent laisser le fidéicommis à la discrétion de l'héritier ou du légataire qui en est chargé , l'obligent autant que celles qui ordonnent en termes exprès. Ainsi, par exemple, si un testateur avait dit qu'il s'assure que son héritier ou un légataire remettra à un tel une telle chose, ou qu'il les prie de vouloir les remettre, ces expressions feraient un iidéiçommis indépendant de la volonté de celui que cette, disposition pourrait regarder (2). (C. civ. 896.)
5. Pour les différentes manières de dispositions qui ont la nature de fidéicommis , cette diversité dépend de la volonté du testateur, qui peut, par exemple, ou faire un simple fidéicommis , chargeant son héritier ou un légataire de rendre à un tel un fonds ou autre chose ; ou défendre l'aliénation d'un fief ou autre bien hors de sa famille, ou de celle de son héritier, ou d'un légataire à qui il l'aurait légué ; car cette défense d'aliéner ce bien renfermerait une substitution en faveur de ceux de cette famille. (C. civ. 896.)
6. On peut faire un fidéicommis particulier , ou en faveur de certaines personnes en les nommant , ou de personnes qui ne seraient pas encore au monde, mais qui pourront naître (3), (C. civ. 1048, s.) ou même indéfiniment , en faveur d'une personne qui sera choisie dans une famille par l'héritier ouïe légataire chargé du fidéicommb (4)- (C. civ. 1082.)
7. Si le fidéicommis regarde plusieurs personnes appelées successivement , les fidéicommissaires y viendront dans l'ordre réglé par le testateur , s'il y a pourvu , ou selon qu'ils seront appelés par l'héritier ou le légataire chargé du fidéicommis , si le testateur lui a laissé la liberté de régler cet ordre ; ce qui dépend des règles qui suivent.
8. Les testateurs peuvent régler différemment l'ordre des fidéicommissaires selon leurs différentes intentions. Ainsi, un testateur peut les nommer chacun au rang qu'il veut leur donner. Ainsi ,
(i) Inst. de sing. reb. per fid. rel. § i, cod. L. 5o, ff. de légat, a. (a) L. 11» $ 19, in fin . (If. de lecat. 3 . L. 1 15, ff . de Icgat. i, 1 . x 18. eod. L. a. C. comm. de légat, et 6d. 1. 67, § ult. de légat, a. Y. Tart. 47 de la sert. 8 des tesumens. (3) Y. Tart. i3 de l|i sect. a des héritiers en général; les art. aa et a3 de la sect. a des testameos, et l'art. 3 de la sect. a des legs . (4) L. 57, $ a, ff . ad sénat. Trebell .
il peut sans les pommer le* marqiier pai- quelque d^ùgnuioa. comme des aînés mâles de ses descendans. Ainsi , il peut simpl«^ tneiit siibatiluer ceux de sa Tamille. Et ce tiii'il peut A ré|;antd<' ses tiifiius et desceiidntis, ou de su raniille, il li; peut aussi à IV'jjjrJ des enrans oiTde la famille de sou héritier , on de celle d'un leptaires'il lui snbstuue. (C. cit. 896.)
g. Si le fidéicommis est indcRai en Taveur d'une pei-sonoe iTifh famille, sans que le testateur Paît autrement désignée , eonimosl . avait chargé sou héritier un un Ir'-gataire {{ui aurait des enfau 01 1 petits-cnrans, de laisser à un d'eus une maison , ou quel<iue lotn fonds; re fidéicommis indéterminé laisserait à l'héritier ou n | légataire qui en serait chargé le choi« de la personne, et il» satisferait, laissant ce bien A celui qu'il voudrait de cette t mille(i} (C. cÎT. to4g,s.), quand même il le laissernit au pl« élbfgné, le préféranl à ceux qui seraient plus proches fti). M» ai le iidc'icommis n'était pas borné il un de la famille , eomiws le testateur avait substitué indéfininieni ceux de sa ramilte.ra de celle de l'héritier ou du léRaiaire, ceux de cette famille ijw seraient en degré pins proche excluraient les plus éhrij.'nn (C. civ. 741), et ceux qui se trouveraient en même degr^ t»»coiirmient ensemble (C. civ. 7Î1), h moins qu'il n'y eût sujet fc juger autrement de l'intention de ce testateur par les drcuostADçvs qui pourraient la faire connaître (3). -
On a ajouté à la fin de Tarticte le lempératnent de l'intealiM du testateur. Car si, par exeni|ile, nue pei-sonne de [grande qi«-
millc, on présumerait qu'il aurait entendu l'affecter aux aîon mâles, et ne pas laisser une occasion de procès et de qucrriks par In division d'un bien de cette nature. Sur quoi il faut rtmar<|ucr qu'il est très- difficile qu'il arrive un cas d'une pareilk substitution , si indéfinie qu'elle ne distinj^uât , ni les degrés ■ ai les iiîués de chaque degré, ni les mâles des lilles; car ceux qui font des substitutions ne manquent pas de faire ces distinctions Mais si un testateur y avait manqué, la règle expliquée dans cd article marquerait l'ordre des substitués, et distinguerait ceui qni seraient appelés, uu conjointement , ou par préférence;^ dans des cas même (i!i les testateurs se sont le plus expliqués, îl peut arriver des événeniens où l'usage de cette règle soit nécessaire.
10. Si , dans le cas de l'article précédent, rhérilîcr ou le légataire qui devait choisir le substitué venait à mourir sans l'avoir nommé, lu fidéicommis serait commun à tous ceux entre qui \t choix devait être fait. Car, comme aucun n'aurait plus de droit que l'autre, et qu'il ne resterait personne pour les distinguer, le testateur qui pouvait seul y pourvoir ne l'ayant pas fait . nia»
(1)1, 3i. S uli ff "le lee»< 1- !■ S' S i «"l-
DES SUBSTITUTIONS DIRBCTES, TIT. III. SEGT. II. 'J'jS
les ayant considérés tous également, ils seraient aussi tous appelés ensemble; et^ s'il n'y en avait qu'un, il aurait le tout (i). ( C. civ. 7^4 , 73i , s., 746. )
11. Le fidéicommissaire qui a été nommé par Théritier, entre d'autres dont le choix lui était laissé, ne tient son droit que du testateur, et non de celui qui l'a choisi, quoiqu'il pût ne le pas nommer. Ce qui a cet efîet, que, si, par exemple, cet héritier, faisant ce choix par son testament , y léguait à celui qu'il nommerait la chose sujette au iidéicommis , ce ne serait pas en effet un legs. Car il ne donnerait rien qui fut à lui, puisqu'il laisserait seulement ce qu'il devait rendre de nécessité, avec la liberté seule de faire ce choix. Ainsi , il pourrait encore moins imposer à ce fidéicommissaire quelque condition ou quelque autre charge (2). ( C. civ. 896. )
La substitution coinpendieuse est prohibée par le code civil quaud l'héritier institué en premier ordre est chargé de conserver et de rendre les biens à uji autre, appelé eu second ordre, dans le cas de décès du premier avant sa majorité ou son mariage (i). — Quand uu testateur a dit : Charles,,, mon unique héritier présomptif y jouira de ma succession pendant sa vie, le reconnaissant seul héritier; et, après son décès f je reconnais pour mes pnrens et mes héritiers tel.,, et tel.,, et leurs représentans , Il y a là une substitution prohibée. L*héritier légitime Charles est y entablement institué , et forme le premier degré de In substitution (s).
12. Ce qui a été dit dans l'art. 5 , que la prohibition d'aliéner peut renfermer un Qdéicommis, doit s'entendre d'une prohibition qui ait quelque cause, et qui soit en faveur, ou d'une famille, ou d'une personne à qui le testateur ail voulu faire passer la chose dont il a défendu l'aliénation; car une simple défense à un héritier ou à un légataire d'aliéner un fonds sans rapport aux enfans de cet héritier ou de ce légataire, ou à d'autres personnes, n'aurait aucun effet, et n'empêcherait pas que cet héritier ou ce légataire ne pût justement aliéner un bien qui serait tellement à lui, qu'aucun autre n'y aurait ni droit, ni espérance, ni intérêt quelconque, par la volonté de ce testateui' (5). (C. civ. 89^.)
i3. Si un testateur nommant héritier son Qls, qui aurait des enfans, lui défendait l'aliénation d'un certain fonds, lui ordonnant qu'il le laissât dans la famille, cet héritier ne pourrait donner ce fonds à d'autres qu'à ses enfans; mais il pourrait le laisser à celui d'entre eux qu'il voudrait choisir: car, le laissant à un , ce serait dans sa famille qu'il l'aurait laissé. Et quoique les substitués fussent les descendans de ce testateur, et qu'il pût avoir une affection égale pour tous, son expression marquerait qu'il laissait à son fils le choix d'un de ses enfans , et n'avait en vue
^i) L. 67, S 7» ff- *l« légal. 2. (a) L. 67,* ff. de Icgat. 2. Dict. I. § i, iu fin. I L. 7, $ 1, ff. de rcb. dah. (3) Pari*, 3o août 182a. (4) Auger», 7 mara 1822. (5) L. ii4> S x4i (f- de légat, i.
miK l'.iflectaliou du fit! i-i commis k su fainîlte, pour empMwt iiu'îl ne passât à uni: autre, suit par une iilicDalioB, ou nulrt disposiliou de l'héritier chargé de ce fidwcommia ( i ). (C nï-S^tt.. "' Il héritier on un légataire était chargé d'un fidncon-
iiiis , dont l'ckécution ne pourrait it faire autremeat qu'ei nant bu (idéi commissaire ta valeur de ce qtic le testateur rouUii lui itrc donné , cette valeur lui serait due par cet héritier ou ee légataire. Ainsi, par exemple, s'il ctail chargé d'aoheter uneontaine maison ou un certain fonds pour le fidéi commissaire, et qw le propriétaire de cette maison ou de ce fonds ne voulût pu It vendre, il eu devrait le prix. Ainsi, pour un autre exemple, ti était chargé de faire apprendre un inétïcr à un jeune homme que ipielque accident eu aurait rendu incapable , comme s'il était »■ tropté ou qu'il eût perdu In vue, et: fidéicommis serait estîtnt en argent (a),
t5. L'héritier ou le légataire chargé d'un fidéicommïs particalier en doit les fruits et les intérêts depuis le temps (ju'i) est «i demeure de l'acquitter, de même que l'héritier chargé d'un lidétcommis de l'hérédité , suivant la règle expliquée dans l'art. 9 de la aect. i ; et aussi les dommages et intérêts, suivant celle méaw règle . s'il y en avait lieu f3> m. civ. ioo5, ioi5, .ao5).
16. S'il y avait quelque nullité dans la forme du tesiameni, og i|iielque autre défaut qui annulât le fidéicommis, et que l'hénlia qui en sefait iiavgé n'eAt pas laissé de l'acquitter, U ne poomil obliger le fldéicommissaire à lui rendre ce qu'il aurait ])aTé ïo- Idutnirfmeiil, et le prétexte ijue le fidéicommis n'était pas dû s'erait inutile ; car il n'aurait fait en cela qu'accomplir plus ËUèlenicnt l'intention de son bienfaiteur (4).
17. Si un légataire étant chatte d'un fidéicommis sur son legs, il ai-rivait que la restitution ne pût en être faite , comme si le fidéicommissaii-e en était devenu incapable, ou par quelque autre l'vénement, l'héritier ne pourrait prétendre que ce fidéicommis devenuinutile dût lui revenir; mais le légataire en profiterait : car c'était une charge de son legs qui cesse en sa faveur (5). (C. civ.
SECTION UL
De quelques règles communes aux Jidt et à ceux de certaines choses, et desfdét
Il ne faut pas borner les règles communes pour ces deus sortes de fidéicommis à celles qui seront expliquées dans cette section; car il est facile de juger que les règles de l'interprétation des
(1) L. 114. S i5, ff- dr leg.t. i.Uicl. 1. ni, g 17. (») L. 1 .. g ,7, a. ic légat. 3. L. ,4. g a. eod. (J) L. a6. ff. di l.g.t. 3, V. r»rt. 5 de U kï I. S dn legt, et la rcmarqne qu'on y 3. faite, et l'irl. 9 de la wct. 1 Ar w liire. (il L. a C. deGdcicojoin. C5)L 36. $6,(1-. de légal. 3. ~ '
DES SUBSTITUTlOlfS DIRECTES, TIT. III, 8BCT. III. 777
testaments, et plusieurs autres, qu'on a expliquées en divers endroits, peuvent y convenir. Mais on a compris dans cette section quelques règles moins générales, et qui conviennent plus particulièrement à ces deux sortes de fîdéicommis.
1. Toute substitution ou tidéicommis, soit universel de Thérédité, ou particulier de certaines choses, peut être fait, ou en faveur d'une seule personne, ou de plusieurs, que le testateur y appelle pour le partager, soit également ou inégalement (i). (C. civ. 896, 897 ).
La substitution vulgaire ne comprend pas tous les cas où le premier institué n'est pas héritier. Les juges peuvent décider, par voie d'interprétation de clause» que le substitué n*est pas appelé pour le cas où le premier institué se trouve repoussé à cause de nullité dans l'institution (a). — Quand un substitué a accepté le legs, en ce oui touche un immeuble, le substitué vulgaire peut réclamer l'immeuble. Mais ici ne s'applique pas la règle prohibitive de concours entre le substitué et l'institué (3;.
2. Soit qu'il n'y ait qu'un seul substitué, ou qu'il y en ait plusieurs, la sid)stitution peut ou finir au premier degré, ou s'étendre à divers degrés cf'un substitué à un autre successivement. Et l'ouverture de la substitution arrive à chaque degré, lorsque la personne qui remplissait le précédent, venant à manquer, un autre succède (4). (C civ. 896, 898, 900.)
Une personne, pouvant disposer de l'universalité de ses biens, a suffisamment exprimé son choix, en désignautses légataires collectivement, par l'indication certaine de leur origine. Pareil testament est parfait dans la volonté qu'il a exprimée , il l'est dans la volonté de la loi ; il n'est contraire , ni à l'ordre public , ni aux lois politiques , ni au droit naturel, ni au droit civil, ni à la morale. L'art. i3go n'est point applicable à ce testament. S'il est vrai que des termes de la représentation à l'infini exprimés dans un testameut , il dût résulter que des filles ou les descendans d'elles dussent être exclus du partage, cette question ne pourrait concerner l'héritier du sang, puisqu'il n'en demeurerait pas moins exclu lui-même de la succession par le testament; il excipe du droit d'autrui en agitant cette question (5).
Quand une donation est faite avec stipulation de retour au profit du donateur et au profit d'un tiers, bien qu'on trouve dans cette disposition tous les résultats d'une substitution prohibée, néanmoins il faut se bornera considérer comme non écrite la stipulation de retour au profit d'un tiers, C civ. gSi ; il n'y a pas lieu d'annuler la disposition principale par application de l'art. 896 (6).
3. Toutes les personnes qid sont capables de succéder sont aussi capables de substitutions. Aussi on peut substituer comme instituer des çnfans à naître des personnes inconnues au testateur, mais qu'il désigne assez pour les distinguer ; et en général on peut substitue!* toutes personnes qui au temps de l'ouverture de la
(1) $ X, iast. de valg. subst. (a) Rejet, 3 août 1814. (3) Rejet, 6 juin i8i5. (4) Inst. de vulg. subst. (5) Riom, 14 août 1809. (6) Cass. 3 jniii 181J.
substitution puissent sp trouver en elal de la recueillir, et ai qui il n'y ait ancimc iDCBparité !t). (C. civ. 896, 7a5, a5. }
4. I! faut mettre an nombre des personnes incapablt^ des 6déicommis, Ions cetix ii qui les lois défendent dt- donner partui testament. Ce qui comprend , non- seulement les étiangen qu'on appelle aubsins, et ceux qui sont dans la mort rivale, s<iit pu nnc condamnation qui doive avoir ect eltel , on par la profeiiMun en religion , mais aussi tes antres personnes à qui qtiHt^ue Im ou quelque coutume défend de donner. (T. eiv. a5 , j-tS, 1 1 , git. '
5. Comaie ceuic qui veulent faire des dîspositîous itéreitili» interposent d'aulrea personnes à qui ils donni^t pour rendre i eeax à qui ils ne peuvent donner; on appelle lïdéîconiuiis tadia ces dispositions secrètes, qut en apparence regardent les personnes intcrjwsées, et qui en effet , et dans le st.-cret, soni Aatin^s à ceux à qui la loi défend de donner ; et ces sortes de 6déicommis sont illicites, de même que 11- serait une tlispositioB où les personnes ï qui on ne peut donner auraÏL-nt i-tc nomim^n (C. civ. 911.)
6. Ceux qui prêtent leur nom à ces fidéicomniis tnettcs, «lir qu'ils s'en jjBgent par écrit ou verbalement ou qu'en quelque auin manière que ce puisse, ils rcçmvent à dessein de rendre aux personnes à qni le testateur ne pouvait donner, sont considères pv In lois comme s'ils dérobaient oe qu'ils peuvent recevoir d'une tdh disposition. Et loin d'être obli^ par~lA de remettre Ce qu'ils peor raient avoir reçu aux personn<'S (pie tes testateurs avaient ri-^atdées, ils ne continctenl pas d'iiulre cn(;agcmcnt que de reshluft aux héritiers ce qu'ils peuvent avoir reçu il ce titre, avec les tmib et intérêts échus même avant la demande (a). ( C. civ. 1 378. ]
7. Les fidélcoramis tacites peuvent se prouver, non-senlemrat par des écrits s'il y en avait, mais par les antres sortes de pm«-
n les règles 0(3).
Il faut remarquer, uue ditTérence entre commis tacites, qui lise profitait du Hdéi il était défendn de domif r, el que qui en profite. Ainsi, on était plus
.pliquécs dans le titre de mBï
?t ariicle et sur ce texte, qu'on y a citr.
usage et te droit romain pour les 6dM-
que, dans le droit romain, le
en faveur d'une personneiqni
noire usage c'est lliériiier
iervé dans le droit
e pour les preuves des fidéicomniis tacites; el pour ne pas favoriser trop la cause du fisc , on exigeait ite preuves parfaites de l;i fraude, commp il paraît par ce texte; et on voit dans un autre que des présomplions qui pourraieni
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