‹ Œuvres complètes de J. DomatChapitre 243 sur 246 · DES SUBSTITUTIONS DIRECTES, TIT. 111, SSCT. III · texte numérisé non relu

DES SUBSTITUTIONS DIRECTES, TIT. 111, SSCT. III

servir de preuves dans notre usage ^ ne suffisaient pas. C'était dans le cas d'un testament d'un mari qui avait institué son héritier universel le père de sa femme. La question était de savoir si ce n'était pas une fraude aux lois qui étaient alors en usage , et qui ne permettaient pas en de certains cas que le mari fit sa femme son héritière universelle (c) : et il est décidé, dans cette loi, que la seule considération de l'affection paternelle qui liait le beaupère de ce testateur à sa femme à qui il ne pouvait laisser tous ses biens, ne faisait pas- une présomption suffisante que ce fût un fidéicommis tacite pour faire l'endre l'hérédité à la veuve du testateur. Si gêner socerum heredem reliquerii ^ taciti fideicommissi suspicionem sola ratio ptxternœ affectionis non admittit (%). 8i une pareille question arrivait dans des coutumes où le mari ne peut donner à la femme, ou la femme au mari, on ne rejetterait pas cette présomption , comme elle pouvait être rejetée quand il ne s'agissait que de l'intérêt du fisc; et on y aurait au contraire beaucoup d'égard, non-seulement par la considération de l'intelligence qui pourrait être présumée entre le père et la fille, mais aussi par cette autre raison dont quelques coutumes ont fait une disposition expresse, que les personnes qui ne peuvent donner à d'autres par leur testament, comme le mari à la femme, la femme au mari, ne peuvent non plus donner à d'autres personnes à qui le mari ou la femme puissent succéder. Ainsi, la défense des dispositions des mineurs par le testament en faveur de leur tuteur s'étend à ses enfans , et cela est ainsi réglé par quelques coutumes. (C. civ. 907, 1095, 1091 , s.)

8. L'héritier ou le légataire chargé d'un fidéicomrais peut ne pas attendre le temps qui en devait faire l'ouverture, et remettre par avance au fidéicommissaire les choses sujettes au fidéicommis, pourvu que ce soit sans blesser l'intérêt de tierces personnes , comme il a été expliqué en un autre lieu (3), et pourvu aussi que cette avance ne tourne pas au préjudice du fidéicommissaire, contre l'intention du testateur. Car si , par exemple , un testateur avait chargé son héritier ou un légataire d'un fidéicommis annuel à quelque pauvre personne pour ses alimens, ou d'une somme payable après un certain temps pour quelque emploi, en faveur du fidéicommissaire, comme pour lui faire apprendre un métier, ou pour doter une pauvre fille; celui cfui serait chargé de ces fidéicommis ne pourrait, dans le premier cas, faire l'avance en un paiement de plusieurs années destinées pour ces aKmens, si quelques circonstances ne rendaient cette avance plus utile au fidéicommissaire. Et, dans le second cas, si le fidéicommissaire n'était pas encore en âge d'apprendre un métier, ou cette fille de se marier , le paiement avancé sans précaution pour la sûreté de

(i) Ulp. tit. i5 et 16. (a) L. 2.5, ff. de Lis qa« ut. ind. (3) V. les art. 17 et 18 de la sect. 10 des legs.

l'emploi, u'acqui Itérait pas cet hùritier. Mais si le lerme du Bdéicommis u'éiait qa'ea sa faveur, sana. intérêts d'autres personnes, il pourrait sans difficulté faire celteavance (t).

9. Si celui qui serait ihargé d'uu fidéicoinmis an temps de sa mort, eu faveur de quelqu'un de ses enfans qn'il voudrait choisit, avait donné de sou vivuiit à un. de ses eufans les choses «ujeliM à ce fidéicoRimis, celle donation tiendrait lien d'iiD choix, s'il n'était révoqué. Car, encore que la liberté de ce cbuîx dût duret jusqu'à la mnrt de la pei'soniie chargée de ce Cdéicomniîi , et qu'il fût de l'in|ér^t de tous les enfans que celte douaiïon ne fît pas ce.sser cette liberté, ce serait assez que le donataire eûtétt choUi, et que ce cha'm n'e&t pas été révoqué, puis<|u'il se trouverait confirmé par la volonté de celui qui , pouvant en Tain: no autre n'en aurait point fait. Ainsi, il en serait de même que a ce chois avait été fait au temps de sa mort (a). ( C. civ. SgÂ.)

10. Si un testateur ioïtituant son fils «m héritier , le chargeait du rendre à ses enfans sou hûrédilé, le priant de donner à a d'eux qu'il lui nommerait quelque chose de jtliis que n'auraient les autres, cet héritier n'aurait p;is une liberté iiidërinie de dunnci k ce fils la phis grande partie de l'hérédité, mais seulemrnl k droit de régler quelque avantage modique qui ne fît ftan une In^ grande inégalité (3). ( C. eiï. &gS. )

11. Si un père de plusieurs enfans instituant sa femme hcnliére, l'avait priée de rendre son hérédité à leurs «tfai», uni cerix ou celui d'entre eux qui pourrait rester, ou de la remetln à leurs ]>elils-oufans, ou à cdul d'entre fii\ qu'elle cl.oi-i™!. ou à quelqu'un de ceux de sa famille qu'elle nommerait . une dii-

tiosition conçue en ces termes ne laisserait pas l'i cette hérïLtêreuK iberté indéfinie de choisir qui elle voudrait entre ces trois soilcs de substitués. Mais cette expression appellerait piemièreniKit tous les enfans du premier degré, et i1i> seraient tous préférés à tous les petits-cnfans du testateur ; et ù leur défaut elle poumil choisir entre les petits-enfans, .'ians pouvoir leur préférer des collatéraux, qu'elle ne pourrait appeler qu'au défaut des enfan> eipotits-enfansf4). (C. civ. 89G, 7^1 .73i , s. ^

la. Si deux frères substitués l'un à l'autre réciproquement, e* cas que l'un d'eus moui'ùt sans enfans, étaient convenus entre eux que la substitution ou Bdéicommis n'eût aucun efTel, cette convention l'anéantira. Car ils ont pu s'en diVhargei- l'ini l'autre. afin que chacun possédât librement ce que son père lui aviut laissé, et qu'aucun n'eût occasion de s'attendre il la mort de l'autre. Ce qui rend une telle convention si favorable , que la minorité seule ne suffirait pas pour en relever, s'il ne s'v trouvait

(i)L. i5, ff. .lei icgu. 1. V. la loi !

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