DES SUBSTITUTIONS DIRECTES, TIT. III^ SEGT. III
pas quelque lésion dans les circonstances (i). (C. cir. 781 , 896, 724. )
i3. Si un tiers , possesseur de bonne foi d'un bien sujet à un fidéicommis , avait acquis la prescription, en y comprenant le temps qui aurait couru contre Théritier chargé du fidéicommis, le fidéicommissaire ne pourrait déduire ce temps, prétendant que la prescription n'aurait pu courir contre l'héritier à son préjudice* Car l'héritier qui était le maître du bien , devait agir pour interrompre la prescription , et le fidéicommissaire pouvait aussi de sa part veiller à son intérêt. £t il en serait de même si c'était quelque droit de l'hérédité qui , faute de demande de la part de l'héritier, se trouvât prescrit (2). (C. civ. 2262, 2228,22x9,816.)
Il faat entendre cet article et le suivant des fidéicommis ou substitutions qui n'auraient pas été publiées, suivant les ordonnances qui ont été remarquées à la fin du préambule de ce titre. Car si une sulsstitution d'une terre» par exemple, était publiée, le droit des substitués serait conservé contre tous acquéreurs et tiers détenteurs. C. civ. 896.
14. Si un légataire d'un usufruit d'un fonds sujet à un fidéicommis avait disposé de la propriété de ce fonds par son testament, en faveur d'une personne qui, ignorant le fidéicommis, aurait possédé ce fonds pendant le temps de la prescription, ce possesseur ne pourrait plus y être troublé par le substitué (3j. ( C. civ. 2262-.)
i5. S'il arrivait que l'héritier ou le légataire chargé d'un fidéi> commis, qui dût être ouvert par sa mort, tombât dans l'état d'une mort civile , soit par une condamnation à mort, ou autre peine qui eût l'effet de la confiscation de ses biens, cette mort civile et cette confiscation ne seraient pas l'ouverture du fidéicommis. Car, outre qu'il ne s'entendait que de la mort naturelle, et que le fidéicommissaire pourrait mourir avant cet héritier ou ce légataire, il pourrait arriver que la condamnation f&t anéantie par une grâce du prince , et qu'ainsi cet héritier ou ce légataire étant rétabli reprendrait ses biens ou en acquerrait de nouveaux. Ainsi , ce fidéicommissaire ne pourrait demander le fidéicommis ; mais il serait juste en un pareil cas de 'pourvoir à la sûreté du fidéicommis par des précautions qui seraient à prendre entre le fidéicommissaire et ceux à qui passeraient les biens substitués (4). (C. civ. 896 , 25 , 29, s. V. Charte, art. 66.)
16. Si un héritier ou un légataire était chargé d'un fidéicommis, en cas qu'il vînt à mourir sans enfans, et qu'il en eût qui lui survécusseut, ce fidéicommis demeurerait sans aucun effet. Et quand même ces enfans renouceraient à la succession de leur père , le substitué n'aurait aucun droit , parce que la condition
(i) L. IX. C. de transact. L. 16. C. de pact. (a) L. 70, J ult. ff. ad sénat. Trebell. (3) L. 36, ff. de asu et utuf. et red. légat. (4) L. 48, § i, ff . d« jure fisci.
^gl us LOIS CIVILEI, LIV. V.
du fidticommb ne serait point arrivre , et que l'intcution de et testateur n't-taît pas d'eDgager ces cnfiins à se rendre hêrîtiers it leur pure, mais de lui laisser l'usage libre des biens du fideicommis, en cas «lu'il eftt des enfans (i). (C, civ. 1039, 1040, 896.)
Ce n'est pas tant pour le cas expliqué dans cet article qu'on ) ajouté celte dernière règle à ce titre , que pour les couséquenca qui peuvent s'en tirersur cette question qu'on fait communément, et qu'on eiprime eu ces termes, savoir :«7eïen/rtn«çui"*o/ifiiur» la condition sont dans ladiipoiilion ; c'est-à-dire si ces enfans qai survivant à leur père TodI cesser le droit du substitué, sont enim^mcs substitués.
Cette question a divisé les interprètes : ta plupart ont été dV vis (juc les enfans sont substitués ; d'autres, et parmi ceux-dk plus habile de tous, sont d'avis contraire, et citent pour leur sentiment ic texte rapporté sur cet article et quelques autres, mais sans expliquer les consêquenets qu'ils en tirent : et comme aucM de ces textes ne décide précisément cette' question , et qu'elle mi si communément propose, qu'on ne peut se dispenser de l'euminer; il semble qu'on puisse dire, contre le sentiment de ceni qui ventent que les enfans soient substitués , que le texte cité sur cet article, et tous les autres qui décident que le fideicommîi . en ca* qu'il n'y ait point d'en/ans , cesse quand il y en a . [wn»sent renfermer U consétjuence qu'il n'y a point de substituiioa i l'égard des enfans. Cette conséquence n'est pas seulement foMlre sur celte raison exprimée dans ces textes, que la condition do (idéio munis n'est pas arrivée; car on pourrait dire que cittc iî> son ne regarde que le subslil^é ; mais elle est aussi fondée sur et qu'on voit que de toutes les lois où il est parlé de ce cas, et qui le décident de même, il n'y en a aucune oft l'on se soit avisé d'ajouter qu'à la vérité le fidéicommis était nul pour le substitué , maiâ qu'il passerait aux enfans comme compris dans la disposition du testateur, et appelés au fidéicommis. Celte addition était si uaturelle et si nécessaire, qu'aucun des auteurs de ces lois ne s'en étant avisé, on peut en conclure qu'ils ne s'avisaient pas non plus que la substitution comprit les enfans. Et parmi ces textes, il u> en a aucun où cette addition fût pins naturelle et plus nécessaire qu'en celui qui est cité sur cet article , et qu'on a choisi par ceii« raison. Car la circonstance de la renonciation des enfans à la soc cession de leur père, obligeait encore plus particulièrement à ajouter, qu'encore qu'ils ne fussent pas héritiers de leur père, ils ne laisseraient pas de profiler du fidéicommis.
On peut ajouter à ces raisons, quoiqu'elles paraissent asseï décisives, que si on examine l'intention du testateur qui substitue i son héritier ou à un légataire, <•/! raj (?«'</ n'ait point denfum. Z.i.t rond. im. V. I C, Ja.C. idmiM
t)t LA Ta^BELLlANIQUE, TIT. IV. ^83
il ne semble pas qu'il ait aucune vue d'appeler les enfans au fidéicommis. Car si c'avait été son intention , il aurait premièrement substitué les enfans, et n'aurait appelé un autre substitué qu'à leur défaut. Ainsi, quand il ne fait autre chose que disposer en faveur d'un tidéicoramissaire , en cas qu'il n'y ait point d'enfans, son intention paraît qu'en cas qu'il y ait des enfans leur père ne sera plus chargé du fidéicommis, mais aura une liberté entière de disposer des biens en faveur de ceux de ses enfans que bon lui semblera , ou d'autres personnes. ( C. civ. 896, 967, 9i3.)
On croit pouvoir dire, sur cette question, que les interprètes qui l'ont inventée, y ont mis en doute ce que la simplicité des principes met en évidence, et que leur sentiment est contraire aux règles; et c'est ainsi qu'en a jugé celui qu'on vient de citer (i). Le lecteur a pu remarquer, en quelques endroits de ce livre , ae semblables opinions des interprètes opposées à l'esprit des lois; et on fait ici cette réflexion^ pour y ajouter qu'on voit, dans cette question et dans ce sentiment de ces interprètes, un exemple remarquable des difficultés qu'ils ont fait naître dans la matière des substitutions, formant ainsi des questions, et les décidant par d'autres principes que ceux des lois, et prenant ensuite leurs décisions pour de nouveaux principes, d'où ils font naître et décident de même d'autres questions. C'est ainsi qu'ils ont embarrassé rette matière des substitutions, qui, quoique d'elle-même assez diflicile, peut se réduire à des principes et à des règles assez simples , et qui suffisent pour toutes les questions qui sauraient naître et qu'on pourrait feindre. C'est à ces principes et à ces règles qu'on s*est réduit dans ce dernier livre comme dans les autres , tâchant d'y comprendre tout ce qu'il y a dans les lois qui soit tout ensemble et de notre usage et de l'équité , sans retrancher même les cas particuliers qui sont dans les lois, et qui pe^vent faciliter l'usage des règles.
TITRE IV
De la trébellianique.
On appelle trébellianique le quart que les lois affectent aux héritiers chargés d'un fidéicommis universel de l'hérédité ou d'une partie; ce qui distingue la trébellianique de la falcidie, car celleci regarde les legs et les fidéicommis particuliers de certaines choses (7),
Cette quarte a été appelée trébellianique à cause d'un sénatus-
(i) Ciijar. consult. 35. Cca conjectures tirée& des termes da testament, sor lequel cet auteur était consnlté, ne changent rien à .hou sentiment sur la thèse générale. (2) Le titre de la trébellianique est ontiôrcmcat hors d*usage sous l'empire du code civil. Cependant quelques dispositions de ce titre se rappro^ rhent de notre droit, j'en ferai Tapplication.
comiilte ainsi nommé du nom d'an di-s consuls de l'année où il fut fait , pour urdonncr que l'hérilicr chargé de rendre l'hcrédîii' ■u fidéicommissairp serait diichnrgé de toutes les dettes ei chatt-r». qui BMseraieDi avec les biens au fidéicommissaire. Mais, cumtM les hi'ritiers qui n'avaient que peu oit point de profil de l'hêriyiir
Sru'ils ûiaient obKgfs de rundre refusaient de l'accepter pour en aire la restitution , il Tut ordonaù , par un autre sénaltuconsulle, que l'hcriiier chargi5 d'un fîdi'ieomitiis de l'hérédité en poumîr retenir le i[iiart. Mais, k cause de quelques inconvènieus de a dernier sî-natusconsiilte , dont il acratl inutile de ]>arler ici, Ju** tinien confondit les deux sénatusconsultes, donnant au premirr les effets des deux en ce qui devait subsister de l'tio et de l'autrr Ainsi . le nom de trébellianiqiie est demeuré k rette quarte , qui se prend snr les fidéicomnlLs de l'hérfdilé. Maïs, eoniKie <*tlr quarte est de la m^rae «juiié et de mi^me nature que la falcidir. OH plutôt n'est qu'une espèce de falcîdie , en ce qn'elle relranrbr des dispositions du testateur qui chargerait l'Iiéritivr de plus des trois quarts de l'hérédité , cette atSuitc de ces deux quarln a fait que lus lois les ont confoudues , et ont même douuè a 1j trébellianique le nom de la fakidie ( t )- ^^ comme par cette niton les règles de la falcidie conviennent presque totties à U irrbrtlianique , il est nécessaire de les joindre h celles qui seront e\pliquées dans ce titre, où l'on se réduira à ce qu'il peut y aïoir des régies au'il faut distinguer de la falcidie. Et pour ce qui tfl des règles de la falcidie qni ne regardent pas \a trébellianiqu, elles SODI en si prurit noiiibrt- et si dislinjiiices , qu'il serajr In— inutile d'eu faire ici aucune remarque, car la simple lecture en fera le discernement. { C civ. 913,$.)
On ne parlera point ici de la double quarte des enfans cfaarç» de fidéicommis , pour ne pas répéter ce qui en a été dit sur l'jrl. 16 de la sent, i des substitutions directes et des 6 dé i commissaires. Le lecteur ne doit pas être surpris do ce qu'il n'y a dans tt titre que pea d'articles ; car on a dit s'y réduire aux règles doai il est composé , et toutes celles qu'on pourrait y trouver à dire , et qui grossissent dans les livres du droit le titre de cette malièrr, ont été expliquées ou dans le titre de la falcidie , cnmroe on vient de le remarquer, ou dans les autres titres de ce cinquième livre chacune en son lieu.
SECTION PREMIÈRE
De l'usage de la trébelUnnique , et en quoi elle consiste.
La trébellianique est le quart de l'hérédité , qtij doit rester j l'héritier chargé de la rendre fa). (C. civ. giî, <>r»i. 9^5, gaG.}
(OV. 1,6 r. .dHMi.i. Trfbfll, L. 1.8 i9.cod. (a) S 5, iott. df Mw
DE LA TRÉBBLLIAHIQUEy TIT. IV, SBGT. II. . 78$
a. Si celui qui serait chargé d'un fidéicommis n'était héritier que d'une partie qu'il fût chargé de rendre, il en aurait la trébellianique , qui serait le quart de sa portion de l'hérédité. ( C. civ. 91 3.) £t II en serait de même, si plusieurs héritiers étaient chargés de rendre leurs portions, ou seulement quelques-uns les leurs. Car chacun aurait la trébellianique de sa portion (i).
3. Quoique le quart qui doit demeurer à l'héritier soit une quote de llîérédité , qui oblige à un partage des biens entre l'héritier et le fidéicommissaire , le testateur peut assigner à l'héritier un certain fonds ou autre chose , ou même une somme d'argent au lieu de ce quart; et en ce cas, l'héritier remettant l'hérédité au fidéicommissaire sous cette réserve, celui-ci demeurera seul tenu de toutes les charges ; au lieu que si l'héritier prenait le quart de l'hérédité , il se ferait un partage entre eux des biens et des charges à proportion de leurs portions (a), (C. civ. 91 3, s. 873, loia, 1017.) •
SECTION II
Des causes qui font cesser la trébellianique ou qui la diminuent.
I. Si le testateur a expressément défendu la déduction de la trébellianique, l'héritier a bien la liberté d'accepter l'hérédité ou d'y renoncer (C. civ. 793, s. 775, 777); mais, s'il l'accepte, il sera tenu d'accomplir le fidéicommis sans rien retenir (3). (C. civ. 789,8.802,778.)
a. Si l'héritier qui pouvait retenir la trébellianique avait restitué l'hérédité entière sans aucune déduction , il ne serait plus reçu à la demander. Car on présumerait qu'il n'aurait fait en cela qu'accomplir plus exactement le fidéicommis ; à moins qu'il ne parût, par les circonstances , que quelque erreur de fait ou quelque autre cause dût faire cesser cette présomption (4).
3. Si le fidéicommissaire de l'hérédité, ou d'une partie, était aussi chargé de la rendre à une autre personne , il ne pourrait pas en retrancher une seconde trébellianique, quoique Théritier que lui avait remis l'hérédité eût retenu sa quarte; car elle n'est due qu'à l'héritier qui succède immédiatement au testateur, s'il ne l'accorde aussi à ce fidéicommissaire (5). (C. civ. 913 , s.)
4. Si le fidéicommis ne devait être rendu que quelque temps après la mort du testateur, ou après l'événement d'une condition d'où il dépendrait , les fruits dont l'héritier aurait joui avant
(i) $ a, in fin. eod. $ 6, in fin', eod. (9)$ 9« înst. de fideic. hered. L. v3o, € 3, £f. ad sénat. Trebell. L. a. C. eod . L. 47, § r, tî. ad. leg. falc. (3) L. i, § ig, ff . ad sénat. Trebell. Nor. x, cap. 3, S nlt. Dict. ^ in fin. (4) L. 68, $ i, ff. ad sénat. Trebell. V. les art. x 5 et 16 de la secr.4 de la falcidk. (5) L. 47, $ i, ff . ad leg. falc. L. i, $ ty, ff . ad sénat. Trebell . L. SSy J a, eod .
rt»iv«rture du fidHcommîs , lui serai«nl impuiés sur iâ~qMârit
trÂ)elliamcjiie (i). Mais les fruits perçus par rbérîtier apria I"od- «riure du fideicommis, dont la restitution n'aurait été Ktardn que par la iiéglijçence du lidéicommissaire , ue seraient pas imputés sur la ([uarte due à cet héritier fa).
5. La rtigle expliquée dans l'arude précédent, qui impute i rhùritier les fruits sur sa quarte, ne regarde que les hériiiers autres que des eufans ou deseendans du teslaleur. Car les jouissances que font les enfans avant l'ouverlure des fideicommis duai ils sont rlinrgés par leur père , mère ou autre ascenclaoi , lem sont acquises sans diminution de leurs droits hut rhérOdiié nu'il« sont chargés de rendre, soit que le lidî'icomiiiis regarde feun propres cnfans, ou les autres deseendans du testateur. El ils auront outre ces jouissances leur quart entier sur le total de l'hérédité, quand même le testateur aurait ordonné que cesjouiisances en seraient réduites (3). (C. civ. gi3, 896, s. gao, s.)
6. Comme la trébelltanique est un quart de l'hérédité, t'bériiirr qui prétend retenir ce quart doit justifier en quoi coDsisteot In biens pour régler ce qu'il peut reienirci ce qu'il doit rendre. Elc'oi ce qu'il ne peut faire que par un inventaire de tous les biens de l'hérédité. Ce qui fait un double cuga^-ement à cet héiitier de faire cet inventaire, et pour son intérêt afin d'établir son dn>it poar la trétiellianique et en régler le pied, et pour rinlérét du fidàoOmmissaiN afin qu'U puisse juger de la fidélité de la restitution du lidéirommis, comme il a été dit dans l'artirlc ao de I) section i des substitutions. Ainsi, l'héritier qui étant charfié d'un fideicommis de l'hérédité ou d'une partie, aurait maaqur d'en faire un inventaire, serait justement privé de la trebellianique, A moins qu'il ne fût dans un cas qi*i le dispensât dt cette précaution , ou que des circonstances particulières ne le iléchargeassent de cette peine, qu'il mériterait si le défaut d'inventaire pouvait être imputé à son infidélité ou à sa négligence.
Il faut remarquer, sur cet article et sur l'art, ao de la sect i des substitutions, que plusieurs interprètes ont cru qu'encore nue l'héritier chargé d'un fideicommis de l'hérédité n'ait point fait d'inventaire, il n'est pas pour cela privé de la trébel lia nique. Et leur principal fondement est que la privation de la trébel lia nique étant une peine , elle ne doit pas être imposée i l'héritier s'il n'y a une loi expresse qui l'ait établie. Qu'il est vrai que les lob ont ordonné la privation de la falcidie sur les legs lorsque l'héritier n'a point fait d'inventaire , mais que cette peine ne doit pas être étendue à l'héritier charçé d'un fideicommis de l'hérédité ou d'une partie, parce que les lois pénales ne s'étendent point hors
(0 L. .8, S .. lï. id .et«t. T«b, L. 58. S S. «od. (a) L. ,». « j.eod. T. l'irl. iGde ta »cl. 4d< la falcidie i l'ut . 11 d«li mci. ■ de, ■"TMrttmiim. M l'art. iSdgliiKt. 1 d<i nitni« dtn. (3) L 6. ad MDaUTrdi*).